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04/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946885

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 2, 04 octobre 2005, JURITEXT000006946885


COUR D'APPEL DE RIOM
2ème Chambre
ARRET N DU : 04 Octobre 2005
AFFAIRE N : 03/ 02481
Christophe A.../ Angèlique X...
ARRÊT RENDU LE quatre Octobre deux mille cinq
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président M. Joël MONTCRIOL, Conseiller Mme Françoise GOUJON, Conseiller
GREFFIER : Madame Dominique BRESLE, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
Ordonnance JAF, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 27 Août 2003, enregistrée sous le n 03/ 485
ENTRE :

M. Christophe A...... Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour)- Plaidant par...

COUR D'APPEL DE RIOM
2ème Chambre
ARRET N DU : 04 Octobre 2005
AFFAIRE N : 03/ 02481
Christophe A.../ Angèlique X...
ARRÊT RENDU LE quatre Octobre deux mille cinq
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président M. Joël MONTCRIOL, Conseiller Mme Françoise GOUJON, Conseiller
GREFFIER : Madame Dominique BRESLE, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
Ordonnance JAF, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 27 Août 2003, enregistrée sous le n 03/ 485
ENTRE :
M. Christophe A...... Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour)- Plaidant par la SCP VOLAT-GARD-RECOULES (avocats au barreau de MOULINS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003003285 du 05/ 12/ 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANT
ET :
Mme Angèlique X... ... Représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour)- Plaidant par Me Danielle DEMURE (avocat au barreau de MOULINS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003003290 du 21/ 11/ 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM)
INTIMEE
DEBATS : Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 05 Septembre 2005, les avocats des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience de ce jour tenue en chambre du conseil, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Du mariage de Christophe A... et d'Angélique X... sont nés Lucas, le 17 octobre 1996 et Charly, le 11 avril 1998 ; leur divorce a été prononcé sur requête conjointe par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Moulins par jugement en date du 26 mars 2002, qui a, notamment :
- fixé la résidence des enfants chez leur mère,
- fixé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père,
- dispensé le père de toute contribution à leur entretien et leur éducation ;
Aux termes d'une ordonnance postérieure en date du 24 septembre 2003, le droit de visite et d'hébergement du père s'exerce tous les mercredis, les premières, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures, à charge d'assurer les transports, ainsi que la moitié des vacances scolaires avec alternance ;
Par ordonnance en date du 27 août 2003, le juge aux affaires familiales a :
- débouté Christophe A... de sa demande de transfert de la résidence des enfants à son domicile,
- autorisé Angélique X... à scolariser les enfants à l'école Durantats de Moulins,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demande et laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
Christophe A... a fait appel de cette dernière décision, sollicitant que la résidence des enfants soit fixée à son domicile ;
Par arrêt en date du 28 septembre 2004, la Cour a ordonné une mesure d'enquête sociale ;
Après dépôt du rapport d'enquête sociale, Christophe A..., par dernières conclusions signifiées le 24 février 2005, a demandé que la résidence des enfants soit fixée à son domicile et que Mme X... soit condamnée en tous les dépens ; il fait valoir que les éléments mis en évidence par le rapport de la psychologue Mme B..., concluant que les enfants vivaient dans un contexte sociologique inquiétant et paraissaient malheureux, se retrouvent dans le rapport d'enquête sociale, qui a mis en évidence une fragilité des enfants, qui ne peuvent que souffrir de l'instabilité affective et matérielle de la mère, des propos dévalorisants tenus sur le père et de son absence d'autorité ; il affirme que les enfants souhaitent venir vivre chez lui, où ils se sentent mieux encadrés et plus en sécurité ;
Par dernières conclusions signifiées le 20 mai 2005, Angélique X... demande que l'ordonnance soit confirmée et que M. A... exerce son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux ; elle s'estime pour sa part plus apte que son ex-époux à prendre en charge ses enfants au quotidien, exposant que le rapport d'enquête sociale n'a mis en évidence aucune situation qui soit alarmante, que les enfants sont épanouis et ont de bons résultats scolaires ;
CELA ETANT EXPOSE :
Attendu que les enfants ont toujours vécu avec leur mère et qu'il est à priori préférable qu'ils soient maintenus dans leur milieu actuel, à moins qu'il ne soit démontré que leur intérêt commande un changement ;
Attendu que l'enquêtrice sociale a rencontré Mme B..., qui est revenue sur ses précédentes conclusions, prenant conscience que ses clients ne lui avaient pas tout dit et qu'elle avait fait une interprétation hâtive, sur la foi des seules déclarations du père et de la grand-mère paternelle ; aux termes du rapport d'enquête sociale, les enfants ne courent aucune danger chez leur mère, ils y vivent dans de bonnes conditions matérielles et affectives, leurs résultats scolaires sont satisfaisants et ils lui sont apparus comme épanouis, s'adonnant aux sports et bien intégrés dans leur milieu scolaire ; la mère est apparue comme aimante, attentive et disponible, respectueuse à l'école de la place du père et de l'autorité parentale ;
Que Lucas a certes manifesté son souhait de vivre avec son père et la préférence qu'il ressent pour ce dernier, Charly le suivant dans ce choix mais semblant moins déterminé ; que cependant, les enfants n'ont pas encore acquis le discernement nécessaire pour comprendre où est leur intérêt et s'il est opportun de modifier une situation qui est satisfaisante ; que le père est à tort persuadé que la mère est nocive pour ses enfants et qu'un changement, qui lui donnerait raison, risquerait de leur donner une image injustement dévalorisante de leur mère, nuisant ainsi à leur équilibre et au respect qu'il lui doivent ; que Mme X... est au contraire plus à même de laisser sa place au père dans son discours et dans ses actes ;
Qu'il est manifeste qu'il existe un conflit parental aigu encore attisé par les grands-parents et que le risque de perturbation des enfants provient non de la mère mais de ce conflit dans lequel on les implique trop, surtout le père, qui n'a pas craint de se procurer un diagnostic inquiétant en y mêlant les enfants ;
Attendu qu'il n'est pas démontré qu'un changement de résidence serait de l'intérêt des enfants et qu'il ne sera pas fait droit à la demande du père ;
Qu'aucun élément nouveau intervenu depuis l'ordonnance du 24 septembre 2003 ne justifie que le droit de visite et d'hébergement du père soit modifié ; que compte tenu de la nature très conflictuelle des relations parentales, une réglementation stricte et précise est opportune ;
Attendu que Christophe A..., qui succombe en ses prétentions, sera condamné en tous les dépens d'appel, en ce compris le coût de l'enquête sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, en chambre du conseil,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne Christophe A... aux dépens d'appel, en ce compris le coût de l'enquête sociale et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946885
Date de la décision : 04/10/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTORITE PARENTALE

Le changement de résidence des enfants doit se faire dans leur intérêt; en l'absence de ce bénéfice, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du père qui pour y parvenir n'a pas ménagé ses peines allant jusqu'à se procurer un diagnostic inquiétant auprès d'un psychologue, mêlant à ses démarches les enfants. Les qualités de la mère, non remises en cause et la faculté de cette dernière à laisser sa place au père, doivent être soulignées alors que celui-ci tente de dresser un portrait noir de la mère, la faisant apparaître comme quelqu'un de nocif.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2005-10-04;juritext000006946885 ?
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