No 2487
-3-
Mme Yvonne X..., née le 19 octobre 1940, présentant une luxation congénitale de la hanche gauche, pour laquelle elle a été traitée dans sa petite enfance a subi en 1983, une intervention chirurgicale d'ostéotomie.
Souffrant d'une coxarthrose de plus en plus invalidante, elle a consulté à de nombreuses reprises le docteur Y..., lequel a, courant décembre 2000, posé l'indication d'une prothèse totale de hanche.
Au cours de l'intervention qui s'est déroulée le 7 mars 2001, a été noté un saignement minime par le chirurgien. L'opérée présentant au réveil de vives douleurs ainsi qu'un gonflement de la cuisse gauche, fut diagnostiquée une ischémie du membre inférieur, confirmée par écho-doppler.
Au cours de l'intervention chirurgicale vasculaire aussitôt pratiquée par le docteur Y..., celui-ci constata une plaie de l'artère fémorale commune. Il procéda à la résection de 4 mm de celle-ci et au rétablissement de la discontinuité par anastomose termino-terminale. Après un passage de 24 heures en service de réanimation à l'Hôtel Dieu puis un séjour en clinique, elle regagna son domicile le 20 mars 2001.
Cependant, un écho-doppler puis une artériographie de contrôle devaient révéler une thrombose de l'artère iliaque externe. Une reprise chirurgicale vasculaire fut donc réalisée le 19 septembre 2001, permettant un pontage prothétique ilio-fémoral.
Imputant à la maladresse chirurgicale du docteur Y... ses complications vasculaires, Mme X..., au vu de l'expertise
médicale dont elle a sollicité l'organisation en la procédure de référé, l'a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND lequel, par jugement en date du 17 juin 2004, a :
- déclaré le docteur Y... responsable des conséquences dommageables de cette complication,
- condamné celui-ci à payer à :
[* Mme X... la somme de 6.200 ç en réparation de son préjudice de droit commun, déduction fatre de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du PUY-DE-DOME et celle de 6.500 ç en réparation de son préjudice personnel outre une somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, No 2787
-4-
*] à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME la somme de 14.829,58 ç outre une somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Appelant de cette décision dans des conditions de forme dont la régularité n'est pas contestée, le docteur Y... en sollicite, par voie de conclusions signifiées le 23 mars 2005, la réformation, en faisant valoir qu'aucun manquement fautif n'était caractérisé à son encontre. A titre subsidiaire, il demande l'organisation d'une nouvelle expertise.
Par ses écritures signifiées le 9 juin 2005, Mme X... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du docteur Y... mais sollicite une majoration des indemnités à lui allouer.
Par ses conclusions signifiées le 21 janvier 2005, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME sollicite la confirmation du
jugement, sauf à y ajouter une somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SA AON CONSEIL ET COURTAGE, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué. SUR CE
Attendu que les conclusions signifiées par l'appelant le 13 juin 2005, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 10 juin 2005 seront déclarées irrecevables, en application des dispositions de l'article 783 du nouveau code de procédure civile ;
Sur la responsabilité,
Attendu que le médecin-expert, qui a estimé que le docteur Y... n'avait commis ni faute de négligence, d'inattention ou d'imprudence ni manquement aux règles de l'art, a cependant attribué la survenance des complications à une maladresse du praticien pouvant s'expliquer par les remaniements osseux importants que l'on retrouve lors des coxarthroses survenant sur des luxations congénitales ;
Or attendu qu'il résulte de l'étude "risque vasculaire et arthroplastie totale de la hanche" versée aux débats par l'appelant lui-même que la coxopathie de Mme X... consécutive à une luxation congénitale était une coxopathie à risque, des complications survenant sur des hanches difficiles prédisposant à un accident vasculaire ;
No 2487
-5-
Que le risque parfaitement connu imposait au chirurgien une attitude préventive des traumatismes artériels et/ou veineux par l'établissement d'un bilan vasculaire préopératoire qui eut permis de réaliser l'intervention dans des conditions maximales de sécurité ;
qu'est ainsi suffisamment caractérisée la défaillance dans le devoir de vigilance s'imposant au chirurgien orthopédiste, la complication présentée par Mme X..., certes rare, n'étant pas imprévisible à raison de son état antérieur ; que le docteur Y... ne peut donc valablement soutenir que l'accident vasculaire dont a été victime sa patiente relève d'un aléa thérapeutique ;
Attendu, dès lors, que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu l'entière responsabilité du praticien dans la survenance de cette complication, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise ;
Sur le préjudice,
I Préjudice soumis à recours des organismes sociaux :
- frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation :14.829,58 ç
- préjudice de désagrément pendant la période d'ITT (5 mois et demi) 2.200 ç
- IPP 5% : 5.000 ç soit un préjudice de 22.029,58 ç et après déduction de la créance de la CPAM, une somme de 7.200 ç devant revenir à la victime,
II Préjudice personnel :
- prix des souffrances chiffré à 3,5/7 par l'expert : 4.000 ç
- préjudice esthétique chiffré à 2/7 : 1.500 ç
- préjudice d'agrément : 2.300 ç en raison des limitations subies par l'intimée dans ses activités de marche, jardinage, conduite automobile et de l'abandon de la danse folkorique, toutes activités nécessairement restreintes par les douleurs qu'elles provoquent, soit un préjudice personnel de 7.800 ç ;
Attendu, qu'en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il sera alloué à l'intimée une somme de 1.500 ç et à la CPAM du PUY-DE-DOME une somme de 1.000 ç en sus des indemnités déjà allouées de ce chef par le Tribunal ; No
2487
-6- PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions de l'appelant en date du 15 juin 2005 ;
Confirme la décision déférée sur la responsabilité ;
La réformant partiellement sur le préjudice,
Fixe à 22.029,58 ç le préjudice soumis à prélèvement de Mme X... et à 7.800 ç son préjudice personnel ;
Condamne l'appelant à payer à :
- la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME la somme de 14.829,58 ç ,
- Mme X... la somme de 15.000 ç ;
Y ajoutant, le condamne à payer à la première la somme de 1.000 ç et à la seconde celle de 1.500 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus des sommes déjà allouées par les premiers juges ;
Condamne l'appelant aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme REY, Conseiller en l'absence du président empêché, et par Mme Z..., Greffier présent lors du prononcé. le greffier le conseiller