N° 2358
En garantie du remboursement du crédit à la consommation qu'il a souscrit le 27 avril 1993 auprès de la SA FINAREF, M. Tazi X... a déclaré adhérer à l'assurance groupe contractée par l'organisme de crédit auprès de la SA FINAREF RISQUES DIVERS.
Exposant qu'après avoir pris en charge deux sinistres en 1997 et 1999, l'assureur lui refusait sa garantie alors qu'il était en arrêt de travail depuis mai 2000, M. X... a fait assigner la société FINAREF RISQUES DIVERS et la Société FINAREF devant le Tribunal d'Instance de MONTLUCON, lequel au vu des conclusions de l'expertise médicale qu'il avait préalablement ordonnée a, par jugement en date du 16 juin 2004, rejeté la demande de M. X... et a l'a condamné à payer à la Société FINAREF la somme de 10.786,39 €, indemnité de résiliation comprise avec les intérêts au taux contractuel de 19,92 % sur la somme de 10.029,81 € ainsi qu'une somme de 400 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Appelant de cette décision dans des conditions de forme dont la régularité n'est pas contestée, M. X... en sollicite, par voie de conclusions signifiées le 29 mars 2005, la réformation et maintient sa demande de prise en charge par l'assureur des remboursements à hauteur de la somme de 10.817,10 € outre l'allocation d'une somme de 1.600 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement, il conclut au débouté des prétentions de la Société FINAREF, à la déchéance du droit aux intérêts et à la réduction de l'indemnité de résiliation, et encore plus subsidiairement à l'octroi de délais de paiement.
Par ses écritures signifiées le 23 mars 2005, la SA FINAREF conclut à la confirmation du jugement et subsidiairement à la condamnation de la Société FINAREF VIE ET RISQUES DIVERS à lui payer la somme de 10.786,39 € majorée des intérêts au taux contractuel de 19,92 % à compter du 26 avril 2002, outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SA FINAREF RISQUES DIVERS soutenant que le sinistre dont se prévaut M. X... constituait un risque exclu de sa garantie conclut au débouté des prétentions de l'appelant et au paiement par celui-ci d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE
Attendu qu'il résulte de l'offre de crédit acceptée le 27 avril 1993 par l'appelant qu'il a déclaré adhérer à l'assurance groupe contractée par la SA FINAREF auprès de la SA FINAREF RISQUES DIVERS et déclaré reconnaître rester en possession d'un exemplaire de l'offre ainsi que de la notice d'assurance ;
Que l'assureur se prévaut de l'article 6 des conditions générales du contrat d'assurances 003/005 pour soutenir que l'arrêt de travail consécutif à l'accident du 3 avril 2000 est la suite ou conséquence de l'affection prise en charge en 1997, une telle suite ou conséquence constituant un risque exclu par sa couverture ;
Mais attendu que la Cour ne peut que noter que le résumé du contrat d'assurance versé aux débats par l'assureur fait suite aux conditions d'une offre préalable de crédit, non produite en son intégralité et dont la présentation est totalement différente de l'offre acceptée par l'appelant et revêtue de sa signature ; que l'assureur n'établit donc pas que les causes d'exclusion de garantie dont il se prévaut ont été portées à la connaissance de l'assuré ni même qu'elles aient été en vigueur au moment de l'adhésion de celui-ci puisque la notice d'assurance que M. X... a reconnu lui avoir été remise constituait un document indépendant de l'offre préalable contrairement au document versé aux débats constituant la pièce N° 3 de l'assureur ;
Attendu, dès lors, que les clauses d'exclusion, à l'exception de celles concernant la déclaration de santé du souscripteur figurant à côté de son acceptation, ne peuvent être opposées à l'appelant ;
Attendu, au surplus, que la clause litigieuse formulée comme suit : "l'assureur ne couvre pas les suites ou conséquences de maladie ou d'accident ayant déjà fait l'objet d'une prise en charge de l'assureur", ne peut être interprétée comme le fait ce dernier comme excluant sa garantie pour les conséquences de l'accident dont a été victime le 2 avril 2000 M. X... (sur un chantier de construction, il a dévalé une falaise de 50 mètres) et à la suite duquel il a subi une intervention chirurgicale pour hernie discale C5 C6 gauche, avec discectomie C5 C6 et arthrodèse antérieure par plaque cage C5 C6 PC B1 alors que la prise en charge par l'assureur des conséquences de l'accident du 21 avril 1997 concernait l'exérèse d'une hernie discale C6 C7 ; que d'ailleurs l'expert commis par le Tribunal a rapporté le compte rendu d'une examen scannographique du rachis cervical du 24 juillet 1999, antérieur de 8 mois seulement à l'accident , dont la prise en charge est discutée dans la présente procédure, examen qui ne relève aucune anomalie disco-somatique C5 C6, une dégénerescence discale affectant par contre l'étage C6 C7 ;
Que seule une interprétation de cet examen réalisée de manière non contradictoire "par le radiologue ?" et en tout cas contraire aux termes du compte rendu a permis au médecin expert d'affirmer la préexistence d'images dégénératives évoluées en C5 C6 ; que la contradiction des conclusions expertales avec les comptes rendus de l'intervention chirurgicale du 21 avril 1997 et de l'examen scannographique du 24 juillet 1999, ne permet donc pas d'établir la relation entre les séquelles de l'accident du 2 avril 2000 et celles de l'accident déjà pris en charge par l'assureur ;
Que celui-ci ne peut donc se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie qu'il invoque ; qu'il sera, en conséquence, condamné à prendre en charge la totalité des remboursements dus par M. X... à la société FINAREF, au titre du contrat de crédit n° 1798 3072283, à hauteur de la somme de 10.786,39 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,92 % ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à l'appelant une somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'il n'y a, par contre, pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions au bénéfice de la SA FINAREF ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réformant la décision déférée,
Condamne la SA FINAREF RISQUES DIVERS à payer à la SA FINAREF la somme de 10.786,39 € au titre des remboursements restant dus par M. X... consécutivement à l'accident dont il a été victime le 2 avril 2000, ladite somme majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 26 avril 2002 ;
La condamne, en outre, à payer à M. X... la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SA FINAREF RISQUES DIVERS aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Mme REY, Conseiller en l'absence du président empêché, et par Mme PHILIPPE, Greffier présent lors du prononcé.