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28/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946665

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre sociale, 28 juin 2005, JURITEXT000006946665


04/02693 JLT Prud'Hommes NULLITÉ DU LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE RÉSULTANT DU HARCÈLEMENT MORAL DE L'EMPLOYEUR

Appelant : la Société A. TESSIOT DÉMÉNAGEMENT

Intimé : Madame Danielle X...

FAITS ET PROCÉDURE

Mme Danielle X... a été embauchée par la Société A. TESSIOT DÉMÉNAGEMENT , le 1er octobre 1996, en qualité d'employée administrative.

Courant 2002, elle a bénéficié de plusieurs arrêts de travail pour maladie et a repris son activité le 10 septembre avant d'être à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie à co

mpter du 16 septembre 2002.

Estimant que son employeur ne lui fournissait plus de travail depuis début ...

04/02693 JLT Prud'Hommes NULLITÉ DU LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE RÉSULTANT DU HARCÈLEMENT MORAL DE L'EMPLOYEUR

Appelant : la Société A. TESSIOT DÉMÉNAGEMENT

Intimé : Madame Danielle X...

FAITS ET PROCÉDURE

Mme Danielle X... a été embauchée par la Société A. TESSIOT DÉMÉNAGEMENT , le 1er octobre 1996, en qualité d'employée administrative.

Courant 2002, elle a bénéficié de plusieurs arrêts de travail pour maladie et a repris son activité le 10 septembre avant d'être à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 septembre 2002.

Estimant que son employeur ne lui fournissait plus de travail depuis début 2002, elle a saisi, en référé, le Conseil de Prud'Hommes de Moulins qui, par ordonnance du 31 octobre 2002, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Riom du 17 juin 2003, a, d'une part, constaté que perdurait un trouble manifestement illicite résultant de la modification unilatérale des conditions de travail et condamné la Société A. TESSIOT DÉMÉNAGEMENT à payer à Mme X... les sommes de 1500,00 ç à titre de dommages et intérêts et a, d'autre part, débouté la salariée de sa demande de ne pas se rendre sur son lieu de travail.

Le 12 septembre 2003. Mme X... a repris son travail et a passé la visite médicale de reprise. Le médecin du travail a conclu à son inaptitude totale à tous postes de l'entreprise estimant que l'état de santé de la salariée ne lui permettait pas d'envisager un

reclassement dans l'établissement ni dans un autre établissement de la même entreprise et jugeant qu'une deuxième visite n'était pas nécessaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2003, la Société A. TESSIOT DÉMÉNAGEMENT a notifié à Mme X... son licenciement pour "inaptitude absolue et reclassement impossible".

Saisi par la salariée, le Conseil de Prud'Hommes de Moulins, par jugement du 16 septembre 2004, a :

1) déclaré le licenciement de Mme X... frappé de nullité;

2) condamné la Société A. TESSIOT DÉMÉNAGEMENT à payer à Mme X... les sommes de :

- 14791,68 ç à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement;

- 2465,28 ç au titre d'indemnité de préavis;

- 246,52 ç au titre des congés payés sur indemnité de préavis;

- 200,00 ç à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents afférents à la rupture du contrat de travail;

- 1000,00 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le 23 septembre 2004, la Société A. TESSIOT DÉMÉNAGEMENT a relevé appel de ce jugement et, le 5 octobre suivant, Mme X... a déclaré former appel incident contre cette même décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Société A. TESSIOT DÉMÉNAGEMENT, concluant à la réformation, sollicite de débouter Mme X... de ses demandes et de condamner

celle-ci à lui payer les sommes de 5.000,00 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2500,00 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle prétend que Mme X... a une attitude déloyale en tentant de lui faire supporter la responsabilité de sa prétendue "situation d'oisiveté", situation en réalité due à son état dépressif ancien qui n'a cessé de se dégrader et elle affirme avoir toujours exécuté de bonne foi le contrat de travail de Mme X... alors que celle-ci tente de lui imputer, de manière abusive, ses propres maux.

Elle conteste avoir exercé un harcèlement moral sur la personne de Mme X... et considère que le licenciement de la salariée est parfaitement valable, étant intervenu, conformément aux dispositions de l'article L 122-24-4 du code du travail, en raison de l'inaptitude absolue de Mme X... à tous postes de l'entreprise et à son impossible reclassement.

La société estime ne rien devoir à la salariée au titre de l'indemnité de préavis puisque celle-ci ne pouvait exécuter ce dernier en raison de son inaptitude due à une maladie non professionnelle.

Mme X... expose que, pendant plusieurs mois, son employeur a eu, à son égard, un comportement portant atteinte à sa dignité et à sa santé, celui-ci s'abstenant de lui fournir du travail et la laissant dans une situation d'oisiveté.

Elle affirme que les conclusions de la médecine du travail à l'issue de sa visite de reprise sont dues au comportement de son employeur et soutient que son licenciement résulte du harcèlement moral dont elle a été victime en étant empêchée de reprendre son travail normalement au sein de l'entreprise sans risque grave pour sa santé.

Elle estime, en conséquence, que son licenciement est nul en vertu des dispositions de l'article L 122-49 du code du travail.

Elle indique que le comportement de son employeur est à l'origine de la détérioration grave de son état de santé et qu'il a engendré des conséquences sur sa vie privée.

Mme X... considère qu'une indemnité de préavis lui est due dans la mesure où son licenciement est nul.

Elle ajoute enfin que les documents afférents à la rupture de son contrat de travail lui ont été remis tardivement et qu'il en découle un préjudice pour elle.

Elle sollicite, en conséquence, de condamner la Société A. TESSIOT DÉMÉNAGEMENT à lui payer les sommes de :

- 60000,00 ç à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement;

- 2465,28 ç au titre d'indemnité de préavis;

- 246,52 ç au titre des congés payés sur indemnité de préavis;

-1000,00 ç à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents afférents à la rupture du contrat de travail;

- 1500,00 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur la recevabilité

La décision ayant été notifiée le 21 septembre 2004, l'appel

régularisé le 23 septembre suivant, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du nouveau code de procédure civile et R 517-7 du code du travail.

Sur le fond

Aux termes de l'article L 122-49 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.122-52 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L.122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il est vrai que les dispositions de l'article 122-49 résultent de la loi no2002-73 du 17 janvier 2002 et qu'elles ne peuvent s'appliquer à des faits antérieurs à la promulgation de cette loi.

Cependant, s'agissant du régime probatoire instauré par l'article L 122-52, issu, quant à lui, de la loi no2003-6 du 3 janvier 2003, celui-ci est applicable immédiatement à la preuve en justice de faits déjà qualifiés de harcèlement moral par la jurisprudence antérieure aux lois de 2002 et 2003.

En l'espèce, Mme X..., selon son contrat de travail, exerçait les fonctions d'accueil de la clientèle, d'accueil téléphonique ainsi que diverses tâches de secrétariat.

Il résulte des indications de l'employeur que Mme X... disposait, dans le cadre de ses fonctions, d'une ligne de téléphone, d'un

minitel, d'un fax ainsi que d'un ordinateur avec internet lui permettant d'être reliée avec le siège DEMECO et d'avoir une liaison avec le système interne aux agents DEMECO lui permettant de gérer la clientèle pour les entrées et les sorties en garde-meubles, d'assurer les mobiliers en garde-meubles et de gérer le garde-meuble dans son ensemble. Mme X... avait, en outre, accès à toutes les informations sur la position des véhicules des déménageurs sur toute la France ainsi que la recherche des mobiliers disponibles pour la recherche des retours.

Mme X... verse aux débats le relevé chronologique de ses journées de travail pour la période du 1er mars 2002 au 13 septembre 2002 qui fait apparaître que le 1er mars 2002, il lui a été demandé par l'employeur de programmer le renvoi de tous les appels téléphoniques sur l'agence de BOURGES et qu'à partir de cette date, elle a été maintenue seule dans les locaux de l'agence de MOULINS, privée de la quasi totalité de son travail, étant dépossédée de ses relations téléphoniques avec l'extérieur, de ses relations avec la clientèle et ne recevant plus d'ordre de déménagement. Mme X... décrit, dans ce relevé, les nombreuses journées pendant lesquelles elle a été privée de toute activité et relate ses vaines interventions auprès de l'employeur.

Ce relevé a, certes, été établi par la salariée elle-même mais l'employeur ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la véracité des faits relatés et la situation qu'il décrit est confirmée par les attestations versées aux débats.

M. Jean-Christophe Y... atteste, le 2 décembre 2002, que celle-ci lui "paraissait passablement désoeuvrée, ce qui n'était pas le cas avant son arrêt maladie". M. Jean-Jacques Z..., chauffeur-déménageur, explique que Mme X... s'occupait de tout le secrétariat lié à l'activité de l'agence de MOULINS "qui était

important". Il indique, le 29 juillet 2002 avoir observé que, lors de ses passages à l'agence, que Mme X... n'avait plus de travail à effectuer, les ordres concernant les déménagements étant donnés par le bureau de BOURGES. Mme Christelle A... relate, le 19 août 2002, avoir constaté, lors d'un passage à l'agence, que Mme X... était dans un état dépressif. Elle précise avoir également relevé que le bureau était vide, "plus de dossier, plus d'activité, contrairement au rendement qu'il y avait avant". M. Dominique Y... indique, le 31 juillet 2002, avoir constaté, "ces derniers mois", une forte baisse des mouvements de véhicule de la société TESSIOT sur le site de MOULINS. Mme Raymonde B... indique également, le 29 juillet 2002, avoir constaté que Mme X... n'avait plus de travail à effectuer. Mme Solange C... atteste, le 23 août 2002, avoir remarqué que Mme X... était seule, inoccupée, n'ayant aucun dossier, aucun document sur son bureau et ne recevait pas d'appels téléphoniques.

L'employeur, qui conteste avoir privé la salariée de toute activité, justifie avoir fait installer un système informatique en août 2003 pour permettre, selon lui, à Mme X... d'avoir accès aux informations sur les clients des autres agences et produit l'attestation d'une salariée disant avoir fourni le travail nécessaire à cette dernière pour son retour le 12 septembre 2003. Mais, alors que les éléments d'appréciation versés aux débats par la salariée tendent à démontrer qu'elle a été laissée sans travail par son employeur depuis le 1er mars jusqu'au 16 septembre 2002, date à laquelle le contrat de travail a été suspendu pour maladie, la société TESSIOT DÉMÉNAGEMENT ne justifie pas de l'activité donnée à cette dernière pendant cette période.

En laissant ainsi la salarié sans activité pendant plusieurs mois

malgré les sollicitations de cette dernière, l'employeur, qui ne fait pas état d'une quelconque baisse d'activité de l'entreprise ni de quelconques difficultés économiques, s'est volontairement livré à des agissements de nature à porter atteinte à la dignité de la salariée et à altérer sa santé en raison du caractère vexatoire et humiliant de la situation ainsi imposée.

Aucun des éléments versés aux débats ne permet de vérifier l'affirmation de l'employeur selon lequel Mme X... souffrirait d'un état dépressif ancien

Au contraire, les pièces produites, notamment le relevé de ses journées de travail et les attestations produites qui décrivent la détérioration progressive de son état de santé, démontrent que l'altération de sa santé psychique est la conséquence de son manque de travail. Cette situation a conduit à un premier arrêt pour maladie en juin 2002, puis à un second du 9 août au 10 septembre 2002 avant que la salariée fasse l'objet d'un arrêt de travail à compter du 16 septembre 2002 par le Dr D..., psychiatre, celui-ci indiquant que l'arrêt est justifié par une dépression. Cet arrêt sera prolongé les mois suivants, les avis de prolongation faisant état d'une "dépression réactionnelle".

L'employeur ne peut se fonder sur l'arrêt du 17 juin 2003 de la cour d'appel de RIOM. Certes, s'agissant d'une procédure de référé, celui-ci ne s'est pas prononcé sur le fond, mais il a, néanmoins constaté que l'employeur avait omis de fournir à sa salariée le travail pour lequel elle était payée et l'a laissée dans une situation d'oisiveté contraire à sa dignité.

Il est ainsi suffisamment démontré, en l'absence de tout autre cause, que l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 12 septembre 2003 est la conséquence de l'altération de l'état de santé de la salariée elle-même due aux agissements de l'employeur et aux faits de

harcèlement subis à partir du mois de mars 2002.

Il s'ensuit que le licenciement doit être déclaré nul par application des dispositions de l'article L 122-49 du code du travail.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement.

La réintégration étant impossible et, au demeurant, non sollicitée, Mme X... est bien fondée à solliciter indemnisation du préjudice qu'elle a subi.

Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, du salaire qu'elle percevait (1232,00 ç environ) et du préjudice dont elle justifie, le jugement sera infirmé en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués et l'employeur devra payer à la salariée la somme de 20000,00 ç, cette somme étant de nature à réparer le préjudice subi.

Sur le préavis

En raison de la nullité du licenciement, Mme X... a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, même si elle était dans l'incapacité d'effectuer le préavis.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 2465,22 ç (2 mois de salaire) à ce titre ainsi que celle de 246,52 ç au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.

Sur la demande de dommages-intérêts pour retard dans la communication de documents afférents à la rupture du contrat de travail

Par la lettre de licenciement du 8 octobre 2003, l'employeur a indiqué à Mme X... qu'elle pouvait se présenter au bureau de MOULINS pour percevoir son solde de tous comptes, retirer son certificat de travail et son attestation ASSEDIC après avoir pris rendez-vous.

Mme X... a répondu le 15 octobre suivant pour demander à

l'employeur de lui adresser ces documents par voie postale et il est constant que les documents ont été adressés par courrier du 17 novembre 2003.

Il est vrai que l'obligation de remettre les documents en cause pesant sur l'employeur est quérable et non portable. Mais, dans la mesure où l'employeur a accepté de les adresser par courrier, il lui appartenait de le faire dans un délai raisonnable.

En différant l'envoi pendant un mois sans justifier d'une quelconque cause légitime, l'employeur a fait preuve d'un comportement fautif qui a nécessairement causé un préjudice à la salariée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société TESSIOT DÉMÉNAGEMENT à payer à Mme X... la somme de 200,00 ç à titre de dommages-intérêts.

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

En application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la société TESSIOT DÉMÉNAGEMENT doit payer à Mme X..., en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 1000,00 ç au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement :

En la forme,

- Déclare l'appel recevable, Au fond, Confirme le jugement sauf en sa disposition relative au montant des dommages-intérêts pour nullité du licenciement,

Réformant sur ce point et statuant à nouveau,

- Dit que la Société A. TESSIOT DÉMÉNAGEMENT doit payer à Mme Danielle X... la somme de 20000,00 ç à titre de dommages-intérêts, Y ajoutant,

- Dit que la Société A. TESSIOT DÉMÉNAGEMENT doit payer à Mme

Danielle X... la somme de 1000,00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,00 du nouveau code de procédure civile, - Dit que la Société A. TESSIOT DÉMÉNAGEMENT doit supporter les dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946665
Date de la décision : 28/06/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Harcèlement - Harcèlement moral - Existence - Applications diverses - /

L'employeur qui laisse sans activité un salarié pendant plusieurs mois malgré les sollicitations de celui-ci et qui par ailleurs ne fait état d'aucune baisse d'activité de l'entreprise ni de difficultés économiques, s'est volontairement livré à des agissements de nature à porter atteinte à la dignité du salarié et à altérer sa santé en raison du caractère vexatoire et humiliant de la situation imposée. Ainsi, il est démontré que l'inaptitude constatée par le médecin du travail est la conséquence de l'altération de l'état de santé du salarié, elle-même due aux agissements de l'employeur et aux faits de harcèlements subis. En conséquence, le licenciement doit être déclaré nul


Références :

Code du travail, articles L. 122-49 et L. 122-52

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2005-06-28;juritext000006946665 ?
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