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23/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946501

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 1, 23 juin 2005, JURITEXT000006946501


No 04/2140

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Vu le jugement rendu le 13 juillet 2004 par le Tribunal de Grande Instance de MONTLUOEON qui, après avoir constaté que M. Alain X... occupait sans droit ni titre un immeuble appartenant à Mme Jeanne BILLARD épouse Y..., a ordonné l'expulsion de ce dernier et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation ;

Vu la déclaration d'appel remise le 13 août 2004 au greffe de la Cour ;

Vu les dernières conclusions d'appel signifiées le 2 mars 2005 par M. X... ;

Vu les conclusions signifiées le 25 mars 2005 par Mme Y... ;
>Attendu que M. X... a été autorisé à occuper l'immeuble litigieux ; que Mme Y... qui insiste s...

No 04/2140

- 2 -

Vu le jugement rendu le 13 juillet 2004 par le Tribunal de Grande Instance de MONTLUOEON qui, après avoir constaté que M. Alain X... occupait sans droit ni titre un immeuble appartenant à Mme Jeanne BILLARD épouse Y..., a ordonné l'expulsion de ce dernier et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation ;

Vu la déclaration d'appel remise le 13 août 2004 au greffe de la Cour ;

Vu les dernières conclusions d'appel signifiées le 2 mars 2005 par M. X... ;

Vu les conclusions signifiées le 25 mars 2005 par Mme Y... ;

Attendu que M. X... a été autorisé à occuper l'immeuble litigieux ; que Mme Y... qui insiste sur le fait que cette occupation a été consentie à titre gratuit a manifesté le 9 août 2002 sa volonté de pouvoir disposer de son bien afin de le vendre ; que pour faire échec à cette demande, il a alors prétendu qu'en réalité il pouvait se prévaloir d'un bail d'habitation ou à tout le moins d'un prêt à usage dont Mme Y... ne saurait le priver faute de justifier d'un besoin pressant et imprévu de reprendre son bien ;

Attendu qu'en l'absence de toute contrepartie avérée à la charge de l'occupant, ce dernier ne peut cependant, comme l'a admis le Tribunal, faire état de l'existence d'un bail ; qu'il n'a jamais réglé aucune somme à la propriétaire de même qu'il est bien en peine de justifier de la réalisation des travaux qu'il invoque en tant que contrepartie en nature, ne serait-ce du reste que parce qu'il s'est lui-même opposé aux constatations de l'huissier mandaté pour ce faire ;

Attendu que la mise à disposition du bien de Mme Y... échappe de ce fait à la réglementation régissant les baux d'habitation, de sorte

que M. X... n'est pas davantage fondé à réclamer l'application de celle-ci à son profit ;

Attendu que l'appelant qui admet subsidiairement la qualification retenue par le Tribunal de prêt à usage ne peut encore prétendre en tirer les conséquences qu'il avance puisqu'il est désormais de principe que lorsque aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable ; qu'en l'espèce, M. X... a été avisé dès le 9 août 2002 d'avoir à délaisser les lieux pour le 10 septembre et qu'une sommation de déguerpir lui a encore été délivrée le 24 septembre 2002 à laquelle il n'a pas déféré ; No 04/2140

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Attendu que Mme Y... est ainsi bien fondée à reprendre la libre disposition de son bien sans avoir à justifier de surcroît d'une impérieuse nécessité que sa situation personnelle suffirait en tout état de cause à faire admettre ;

Attendu que l'appelant aurait donc dû quitter les lieux depuis septembre 2002 et que la décision du premier juge, dont la confirmation est sollicitée par l'intimée de condamner ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 24 septembre 2002 (et non du 20 comme prévu dans le jugement) date de la sommation de déguerpir, mérite aussi confirmation ;

Attendu que depuis cette date, l'appelant se maintient dans les lieux au prix d'une utilisation abusive des moyens procéduraux et que rien ne peut conduire à le faire bénéficier de délais supplémentaires ;

Que cette même utilisation abusive qui fait peu de cas du comportement généreux de la propriétaire des lieux à son égard et prive celle-ci de la possibilité de vendre son bien libre d'occupation est également à l'origine d'un préjudice qui mérite

réparation ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré sauf à préciser que l'indemnité d'occupation mensuelle de 150 çuros mise à la charge de M. X... courra à compter du 24 septembre 2002 jusqu'à complète libération des lieux et sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts ; Réformant de ce chef,

Condamne M. X... à payer à Mme Y... une somme de 1.500 çuros à titre de dommages-intérêts ;

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne M. X... à payer à Mme Y... une autre somme de 1.500 çuros en vertu de ce texte ;

Condamne M. X... aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. Le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946501
Date de la décision : 23/06/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET

Il est désormais de principe que lorsque aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose à usage permanent, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable et sans avoir à justifier une impérieuse nécessité; en l'espèce, l'occupant sans droit ni titre d'un immeuble, a été avisé dès le 9 août 2002 d'avoir à délaisser les lieux pour le 10 septembre et une sommation de déguerpir lui a été délivrée le 24 septembre 2002.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2005-06-23;juritext000006946501 ?
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