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21/06/2005 | FRANCE | N°04/02456

France | France, Cour d'appel de riom, 2ème chambre, 21 juin 2005, 04/02456


COUR D'APPEL DE RIOM
2ème Chambre
ARRET N DU : 21 Juin 2005
AFFAIRE N : 04/ 02456
Didier X.../ Isabelle Y...
ARRÊT RENDU LE vingt et un Juin deux mille cinq
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme M-Claude GENDRE, Conseiller Mme Chantal CHASSANG, Conseiller
GREFFIER : Madame Dominique BRESLE, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Ordonnance JAF, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET,
décision attaquée en date du 15 Septembre 2004, enregistrée sous le n 02/ 1199
ENTRE : M. Didi

er X...... Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour)- Plaidant par la ...

COUR D'APPEL DE RIOM
2ème Chambre
ARRET N DU : 21 Juin 2005
AFFAIRE N : 04/ 02456
Didier X.../ Isabelle Y...
ARRÊT RENDU LE vingt et un Juin deux mille cinq
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme M-Claude GENDRE, Conseiller Mme Chantal CHASSANG, Conseiller
GREFFIER : Madame Dominique BRESLE, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Ordonnance JAF, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET,
décision attaquée en date du 15 Septembre 2004, enregistrée sous le n 02/ 1199
ENTRE : M. Didier X...... Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour)- Plaidant par la SCP GRAS CAURO (avocats au barreau de CUSSET) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004003412 du 19/ 11/ 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANT
ET :
Mme Isabelle Y...... Représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour)- Plaidant par Me Annie CHABLE-DEBORBE (avocat au barreau de CUSSET) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004003688 du 07/ 01/ 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) INTIMEE
DEBATS : Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 30 Mai 2005, Mme PETOT Président ayant présenté un rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries et explications, le dossier ayant été préalablement communiqué au Ministère public, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience de ce jour tenue en chambr du conseil, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
De l'union hors mariage de Didier X... et de Danielle Y... est né Z..., le 22 octobre 2000, qu'ils ont reconnu ;
Les parents s'étant séparés, une première ordonnance est intervenue le 5 décembre 2001, qui a :
- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun,
- dit que l'enfant résidera chez la mère
-dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement deux fins de semaine par mois du vendredi 17 heures au dimanche 17 heures, 5 jours tous les deux mois et la moitié des vacances scolaires,
- mis à la charge du père une pension alimentaire de 76, 22 euros par mois.
Deux nouvelles ordonnances sont intervenues le 12 mars 2003 et le 24 mars 2004, qui ont ordonné une médiation familiale et un examen médico-psychologique et dit que l'enfant résiderait en alternance chez chacun de ses parents, en suspendant le versement de la pension alimentaire ;
Par ordonnance en date du 15 septembre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cusset a :
- fixé la résidence de Z... chez sa mère,
- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement :
o les premières, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaine de chaque mois du samedi à 14 heures au dimanche à 19 heures,
o la moitié des petites et grandes vacances scolaires, avec alternance pour NOEL, la mère ayant l'enfant le jour de la fête des mères et le père le jour de la fête des pères,
o les jours chômés ou fériés précédant ou suivant la fin de semaine pendant laquelle le père exerce son droit de visite et d'hébergement,
- fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 75 euros, en l'indexant,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Didier X... a fait appel et demande à la Cour de dire que l'autorité parentale sera exercée en commun et que l'enfant résidera en alternance chez chacun de ses parents, la pension alimentaire étant supprimée.
Le père rappelle que le système de la résidence alternée a fonctionné depuis le mois de janvier 2002 jusqu'au mois d'octobre 2004, suivant l'accord des parents et que les examens contradictoirement pratiqués n'ont mis en évidence aucune perturbation de l'enfant, dont la vie se déroulait ainsi sans difficulté et lui convenait ; il estime qu'il y avait moins de problèmes entre parents lorsque fonctionnait la résidence alternée et permettait de mettre en place un rythme plus équilibré pour Z..., l'enfant pouvant venir chez son père la semaine où la mère travaillait tôt le matin ; l'appelant pense que Mlle Y... crèe des obstacles pour d'obtenir que l'enfant réside chez elle de manière définitive avant de quitter la région avec son nouveau compagnon ;
Isabelle Y... demande que l'ordonnance soit confirmée, exposant que compte tenu des mauvais rapports entretenus par les parents, essentiellement par la faute de Didier X... qui a décidé de lui " pourrir la vie " et qui n'agit que dans son intérêt et non dans celui de l'enfant, la résidence alternée ne peut être mise en place et qu'elle nuit à l'enfant, qui est ballotté et perturbé par le conflit parental.
CELA ETANT EXPOSE :
Attendu que pour obtenir la mise en place d'une résidence alternée, il doit être démontré que cette solution sera bénéfique au développement de l'enfant et non une simple mesure d'égalité arithmétique, destinée notamment à apaiser le conflit parental par un partage égalitaire du temps de l'enfant ;
Attendu que la résidence alternée a été pratiquée pendant plus de deux années ; qu'il a été reconnu par la mère au début de l'année 2003 que le système avait des effets positifs sur l'enfant, lequel était épanoui et équilibré ; que cependant, cette constatation a été faite alors qu'il n'était encore qu'un bébé ; que l'expert judiciaire, quand Z... a déjà 4 ans constate qu'il ne présente pas de retard particulier et qu'il donne l'impression de bien se débrouiller au moins quant à son adaptation et son éveil mais ne le décrit pas comme particulièrement épanoui, ayant noté que l'enfant ne perdait pas un mot du déferlement de reproches exprimés par le père à l'endroit de la mère et s'inquiétant de l'effet qu'il pourrait avoir dans l'avenir sur Z..., le rapport ayant conclu qu'il serait plus structurant pour la personnalité de l'enfant de résider avec sa mère ; que Mlle Y... verse aux débats de nombreuses attestations, émanant de relations amicales, de parents ou de professionnels, infirmière, assistante maternelle ou psychologue, qui témoignent de ce que le comportement de l'enfant s'est amélioré de manière flagrante depuis que la résidence alternée a pris fin, qu'il a cessé d'être capricieux et renfermé, et accepte de communiquer avec les autres ; qu'en outre certains témoins ont noté que l'enfant avait abandonné l'attitude d'opposition systématique qu'il avait adoptée à l'égard de sa mère et était devenu obéissant, confirmant ainsi la réflexion de l'expert sur l'effet perturbateur du discours du père ; qu'il résulte de manière évidente de ce qui précède que la résidence au domicile d'Isabelle Y... convient mieux à l'enfant et qu'un retour au système de la résidence alternée n'est pas de son intérêt ; que l'ordonnance déférée sera confirmée, sur la résidence chez la mère, le droit de visite et d'hébergement du père et le montant de la pension alimentaire, qui n'est pas critiqué en cause d'appel ;
Attendu que l'intérêt familial du litige justifie que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement en chambre du conseil
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 04/02456
Date de la décision : 21/06/2005

Analyses

AUTORITE PARENTALE

Pour obtenir la mise en place d'une résidence alternée, il doit être démontré que cette solution sera bénéfique au développement de l'enfant et non une simple mesure d'égalité arithmétique, destinée notamment à apaiser le conflit parental par un partage égalitaire du temps de l'enfant L'expert judiciaire alors que Z... est âgé de quatre ans constate qu'il ne présente pas de retard particulier et qu'il donne l'impression de bien se débrouiller au moins quant à son adaptation et son éveil mais ne le décrit pas comme particulièrement épanoui, ayant noté que l'enfant ne perdait pas un mot du déferlement de reproches exprimés par le père à l'endroit de la mère et s'inquiétant de l'effet qu'il pourrait avoir dans l'avenir sur Z..., le rapport ayant conclu qu'il serait plus structurant pour la personnalité de l'enfant de résider avec sa mère. Il résulte de manière évidente de ce qui précède que la résidence au domicile d'Isabelle Y... convient mieux à l'enfant et qu'un retour au système de la résidence alternée n'est pas de son intérêt.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2005-06-21;04.02456 ?
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