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11/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006944929

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre sociale, 11 janvier 2005, JURITEXT000006944929


2216/03 Prud'hommes JLT 1) GARANTIE DE L'AGS POUR LES CREANCES ANTERIEURES AU JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE MEME SI L'ENTREPRISE REDEVIENT IN BONIS 2) DISTINCTION USAGE/ENGAGEMENT UNILIATERAL DE L'EMPLOYEUR Appelant : M. Antonio X... Y... :

1) La société SE2M 2) Me Jean-Claude SUDRE, en sa qualité de représentant des créanciers de la société SE2M 3) le CGEA d'ORLEANS, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS FAITS ET PROCÉDURE M. Antonio X... a été embauché par la société SE2M en qualité de programmeur informatique par un contrat de travail à durée indéterminée du

1er mars 1999. Z... a été licencié pour motif économique par lettre rec...

2216/03 Prud'hommes JLT 1) GARANTIE DE L'AGS POUR LES CREANCES ANTERIEURES AU JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE MEME SI L'ENTREPRISE REDEVIENT IN BONIS 2) DISTINCTION USAGE/ENGAGEMENT UNILIATERAL DE L'EMPLOYEUR Appelant : M. Antonio X... Y... :

1) La société SE2M 2) Me Jean-Claude SUDRE, en sa qualité de représentant des créanciers de la société SE2M 3) le CGEA d'ORLEANS, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS FAITS ET PROCÉDURE M. Antonio X... a été embauché par la société SE2M en qualité de programmeur informatique par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 1999. Z... a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 19 avril 2002. Saisi par le salarié, le Conseil de Prud'hommes de RIOM, par jugement du 2 juillet 2003, a : 1) débouté M. X... de ses demandes : - d'annulation des avertissements des 21 février et 5 avril 2002, - de rappel de salaire pour le mois de mai 2002, - de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - de paiement de la prime qualité, - de majoration de salaire pour heures supplémentaires, 2) dit le licenciement pour motif économique légitime, 3) débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4) condamné la société SE2M à payer à M. X... les sommes de : - 657,81 ç à titre de rappel de salaire sur le préavis pour les mois de juin et juillet, - 65,78 ç à titre d'indemnité de congés payés sur ledit rappel, - 800,00 ç au titre du non respect de la procédure, - 300,00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. M. X... a relevé appel de ce jugement le 3 septembre 2003. Par jugement du 28 octobre 2003, le tribunal de commerce de CLERMONT- FERRAND a ouvert à l'égard de la société SE2M une procédure de redressement judiciaire et a désigné Me Jean-Claude SUDRE comme représentant des créanciers. Un plan de redressement a été homologué par jugement du 13 juillet 2004. PRÉTENTIONS DES

PARTIES M. X... sollicite : 1) de réformer le jugement et de fixer sa créance au passif de la société SE2M aux sommes de : - 30500,00 ç à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 344,35 ç à titre de rappel de salaires sur le mois de mai 2002, - 34,43 ç à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur ledit rappel, - 922,32 ç à titre de rappel de salaires sur la prime de qualité, - 228,75 ç à titre de rappel de salaires au titre des majorations des heures supplémentaires outre les congés payés afférents. 2) de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance aux sommes de : - 657,81 ç à titre de rappel de salaire sur le préavis pour les mois de juin et juillet, - 65,78 ç à titre d'indemnité de congés payés sur ledit rappel, - 800,00 ç au titre du non respect de la procédure, 3) de condamner la société SE2M à lui payer la somme de 1500,00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Z... conteste que son poste ait été supprimé et estime que la preuve du lien de causalité entre les difficultés alléguées et la suppression de son poste n'est pas apportée. Z... ajoute qu'aucun effort de reclassement n'a été fait. Z... estime qu'il devait bénéficier d'un préavis de deux mois et que la prime mensuelle dite "de qualité" de même que la majoration de 15 % sur le salaire résultent d'un engagement unilatéral de l'employeur ne pouvant être supprimées en l'absence de dénonciation régulière. Z... soutient que les retenues sur salaire sont injustifiées et qu'elles correspondent à des jours d'absence pris en accord avec l'employeur. La société SE2M sollicite de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes, de réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau : 1) de débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes, 2) de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2000,00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient que les retenues sur salaire

correspondent à des manquements du salarié, que la prime qualité n'était pas un usage constant et que M. X... ne peut prétendre à la majoration de 15 %, les résultats n'ayant pas satisfaisants et ayant conduits aux difficultés financières qu'elle a eu à subir. Elle estime que le licenciement était justifié compte tenu des importants problèmes économiques liés à la perte de marché auxquels elle a dû faire face. Elle ajoute qu'elle a fait quatre tentatives de reclassement. Me Jean-Claude SUDRE, en sa qualité de représentant des créanciers de la société SE2M ne comparaît pas ni personne pour lui. Comme il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 2 septembre 2004, le présent arrêt sera réputé contradictoire. Le CGEA d'ORLEANS, en sa qualité de gestionnaire de l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances de Salariés (AGS), sollicite : 1) de constater qu'il intervient pour la première fois en cause d'appel; 2) de constater que la convocation reçue par le CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L143-11 du code du travail, élisant domicile au CGEA d'Orléans, 8 place du Martroi, 45000 Orléans entre dans le cadre des dispositions de l'article L621-126 du code de commerce; 3) de constater qu'il n'a été saisi d'aucune demande d'avance; 4) de constater que le jugement arrêtant le plan de continuation de l'employeur ainsi redevenu in bonis fait présumer que ce dernier a les fonds pour régler ses créances salariales impayées; 5) de dire que la décision ne sera opposable à l'AGS qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlements des créances par l'employeur et dans la limite de sa garantie. 6) de dire que l'arrêt à intervenir ne saurait prononcer aucune condamnation à son encontre. 7) de dire que l'arrêt ne saurait prononcer aucune condamnation à leur encontre et qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-1-1 et suivants du code du travail que dans

les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 143-11-7 et L 143-11-8 du code du travail. 8) de dire que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire. DISCUSSION Sur la recevabilité La décision contestée ayant été notifiée le 11 août 2003, l'appel, régularisé le 3 septembre 2003, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du nouveau code de procédure civile et R 517-7 du code du travail. Sur le licenciement Aux termes de l'article L.321-1 du même Code, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. En application des dispositions de l'article L.122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, le défaut de précision des motifs équivalant à leur absence. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, cette lettre doit énoncer la raison économique à l'origine de la décision mais aussi l'incidence de celle-ci sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié. En outre, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible. A défaut de l'un de ces éléments, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, selon la lettre de licenciement, celui-ci est ainsi motivé : " -suppression de votre poste au regard des difficultés économiques auxquelles nous devons faire face. - de telles difficultés nous ont conduits à

réorganiser notre entreprise en vue de sauvegarder la compétitivité de notre activité au regard de la concurrence sans cesse croissante dans ce domaine. De tels motifs nous ont conduits à supprimer votre poste". La seule référence générale à des "difficultés économiques" ou à la "concurrence", en l'absence de toutes précisions concrètes sur la situation à laquelle est confronté l'employeur ne saurait constituer une motivation suffisante au regard des exigences de l'article L 122-14- 2 précité. Si la réorganisation économique en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise peut constituer un motif économique, l'employeur ne justifie ni n'explique en quoi a consisté cette réorganisation, celui-ci se bornant à produire les documents comptables relatifs aux résultats de l'entreprise pour les exercices 2000 à 2002 montrant une baisse croissante de ceux-ci ainsi qu'un courrier d'un client faisant état d'une anomalie sur un produit. Aucun des éléments versés aux débats ne permet non plus de vérifier en quoi cette réorganisation imposait la suppression du poste de M. X... Z... n'est, d'ailleurs, nullement démontré que ce poste ait effectivement été supprimé alors que, dans un courrier du 15 mai 2002, l'employeur a expliqué à M. X... qu'il n'avait pas supprimé le poste mais que l'entreprise avait subi une baisse de charge telle qu'elle avait dû alléger le personnel et qu'il était le dernier embauché. En outre, l'existence d'un motif économique ne suffit pas à justifier le licenciement si l'employeur ne satisfait pas à son obligation de reclassement. Dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le

licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi. La SARL SE2M soutient qu'aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé à M. X... en son sein et qu'elle a effectué quatre tentatives de reclassement au niveau du groupe auquel elle appartient. Elle produit les quatre réponses négatives à ces demandes faites, semble-t-il, le 5 avril 2002. Cependant, outre que la recherche du reclassement dont le but est, précisément, d'éviter le licenciement, doit se faire avant l'engagement de la procédure de licenciement et non postérieurement à l'entretien préalable comme c'est le cas en l'espèce, il convient de retenir que la recherche de possibilité de reclassement ne peut se borner au constat de l'absence de postes disponibles ou à la simple affirmation d'une consultation d'autres entreprises du groupe alors qu'il appartient à l'employeur de fournir les éléments de nature à prouver qu'il a mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour parvenir au reclassement. En l'état, les pièces produites ne permettent nullement de vérifier qu'aucune solution de reclassement du salarié n'était envisageable, dans l'entreprise ou au niveau du groupe, soit à un poste similaire à celui qu'il occupait, soit à un poste différent au prix d'une formation d'adaptation. Le licenciement apparaît, en conséquence, sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté du salarié (3 ans), de son âge au moment du licenciement (37 ans) et du salaire qu'il percevait (2100,00 ç environ), le préjudice résultant du licenciement sera réparé en lui allouant la somme de 17000,00 ç à titre de dommages- intérêts, étant précisé que la créance du salarié peut seulement être fixée, étant antérieure au

jugement de redressement judiciaire. Sur le rappel de salaire pendant le préavis Ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, la lettre de licenciement fixait le début du préavis à la date de sa première présentation, soit le 7 mai 2002. Comme, en application de la convention collective, M. X... bénéficiait d'un préavis de deux mois, celui-ci devait se terminer le 6 juillet 2003. Or, il est constant que le salarié n'a été rémunéré que jusqu'au 26 juin. Le jugement doit être réformé en ce qu'il a prononcé condamnation de l'employeur, s'agissant d'une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective et il convient de fixer la créance de M. X... à 657,81 ç à titre de rappel de salaire pour la période du 26 juin au 6 juillet 2002 ainsi qu'à 65,78 ç au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente. Z... sera aussi réformé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 800,00 ç à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, de tels dommages-intérêts ne pouvant se cumuler avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le rappel de salaire pour les journées des 2 et 3 mai 2002 S'il est constant que M. X... a été absent les 2 et 3 mai 2002, il ne résulte nullement des éléments versés aux débats que cette absence était injustifiée alors que le salarié soutient avoir eu l'accord de l'employeur et que ce dernier ne justifie pas avoir fait la moindre observation au salarié. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande et la créance de ce dernier sur la SARL SE2M sera fixée à 344,35 ç à titre de rappel de salaire et à 34,43 ç au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente. Sur la prime "qualité" Selon note de service du 1er mars 2001, la SARL SE2M a informé le personnel de l'entreprise de ce qu'elle mettait en place, à compter du 1er mars 2001, une prime mensuelle dite "de qualité" devant être octroyée aux

techniciens d'atelier et au personnel administratif. Z... était prévu que chaque salarié serait informé du montant brut maximal de sa prime, que celle-ci serait établie en fonction de plusieurs critères (qualité du travail, volonté de s'impliquer dans la société, etc.) et que le gérant fixerait mensuellement le montant de la prime alloué dans le respect des critères de sélection. Contrairement à ce que soutient l'employeur, cette prime ne peut s'analyser comme un usage dans la mesure où il ne s'agit pas d'une pratique habituelle instaurée et poursuivie dans le temps sans volonté explicite de l'employeur mais d'une décision expresse de ce dernier caractéristique d'un engagement unilatéral. En l'absence de dénonciation régulière, la SARL SE2M ne pouvait donc cesser de verser cette prime à compter du mois d'août 2001, ainsi qu'elle a reconnu l'avoir fait et, dans la mesure où il n'est pas justifié que M. X... ne remplissait pas les critères pour en bénéficier, le jugement doit être réformé en ce qu'il l'a débouté celui-ci de sa demande à ce titre. En l'absence de contestation sur le montant de cette prime, la créance de M. X... sera fixée à 922,32 ç. Sur la prime dite "majoration de 15 %" Selon note de service du 4 février 2002, l'employeur a informé le personnel de l'entreprise qu'il entendait suivre l'application stricte de la loi en ce qui concerne l'application de la durée légale de travail de 35 heures, qu'en conséquence, les salariés effectuant 39 heures bénéficieraient d'une bonification de 10 % sur les heures effectuées au- delà de 35 heures et que, d'autre part, une prime équivalent à 15 % des heures effectuées au- delà de 35 heures serait accordée mais pourrait être modulable en fonction du résultat de chacun. Comme la prime de qualité, la majoration de 15 % s'analyse en un engagement unilatéral de l'employeur et ce dernier ne pouvait, en l'absence de dénonciation régulière, en interrompre le versement. Elle ne peut, pour s'opposer

à la demande de M. X..., invoquer les mauvais résultats de l'entreprise alors que le seul critère de modulation posé par la note de service était les résultats individuels des salariés. Faute pour l'employeur de justifier que M. X... ne remplissait pas les critères pour en bénéficier, le jugement doit être réformé en ce qu'il l'a débouté celui-ci de sa demande à ce titre. En l'absence de contestation sur le montant de cette prime, la créance de M. X... sera fixée à 228,75 ç. Sur le CGEA d'ORLEANS, gestionnaire de l'AGS Les institutions susvisées demandent à la Cour de dire que, l'entreprise bénéficiant d'un plan de continuation et étant donc redevenue in bonis, ce qui fait présumer qu'elle a les fonds pour régler les créances salariales impayées, le présent arrêt ne leur sera opposable qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur. Cependant, en application des articles L 621-78 et L 621-312 du code de commerce, et L.143-11-1 et L.143-11-7, dernier alinéa du Code du travail, les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement d'ouverture restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement par cession ou continuation au régime de la procédure collective. En outre, les institutions mentionnées à l'article L.143-11-1 du Code du travail doivent également avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice, même si les délais de garantie sont expirés. Z... s'ensuit en l'espèce, s'agissant de créances nées antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, que la présente juridiction doit maintenir dans la cause les institutions susmentionnées, et se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe. Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile En application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la SARL SE2M doit payer à M.

X..., la somme de 1200,00 ç au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire : En la forme, - Déclare l'appel recevable, Au fond, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, - Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Fixe la créance de M. Antonio X... sur la SARL SE2M aux sommes de : * 17000,00 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 657,81 ç à titre de rappel de salaire pour la période du 26 juin au 6 juillet 2002, * 65,78 ç au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, * 344,35 ç à titre de rappel de salaire au titre des journées des 2 et 3 mai 2002, * 34,43 ç au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, * 922,32 ç au titre de la prime "qualité", * 228,75 ç au titre de la majoration de 15 %, - Dit que la SARL SE2M doit payer à M. Antonio X... la somme de 1200,00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - Dit que la SARL SE2M doit supporter les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944929
Date de la décision : 11/01/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Salariés - Créances résultant de l'exécution du contrat de travail

En application des articles L 621-78 et L 621-32 du code de commerce et L.143-11-1 et L.143-11-7 dernier alinéa du Code du travail, les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement d'ouverture restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement par cession ou continuation, au régime de la procédure collective. En outre, les institutions mentionnées à l'article L.143-11-1 du Code du travail (CGEA) doivent également avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice, même si les délais de garantie sont expirés. Il s'ensuit en l'espèce, s'agissant de créances nées antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, que la présente juridiction doit maintenir dans la cause les institutions susmentionnées, et se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe


Références :

Code de commerce, articles L621-78, L621-32
Code du travail, articles L143-11-1, L143-11-7

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2005-01-11;juritext000006944929 ?
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