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04/09/2024 | FRANCE | N°21/07826

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 04 septembre 2024, 21/07826


A







5ème Chambre





ARRÊT N° 282



N° RG 21/07826 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJTY



(Réf 1ère instance : 2021F00102)









S.A.R.L. PREMIERE HEURE

S.A.R.L. SECONDE HEURE



C/



S.A. AXA FRANCE IARD



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie

exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie P...

A

5ème Chambre

ARRÊT N° 282

N° RG 21/07826 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJTY

(Réf 1ère instance : 2021F00102)

S.A.R.L. PREMIERE HEURE

S.A.R.L. SECONDE HEURE

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et Madame Isabelle OMNES, lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mai 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

S.A.R.L. PREMIERE HEURE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. SECONDE HEURE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

La société Hélix Restauration (devenue société Première Heure ) a été créée au mois de juillet 2012. Elle a pour objet et activité l'exploitation d'un bar - café - brasserie - snack.

Elle est assurée auprès de la société d'assurances Axa France Iard dans le cadre d'un contrat 'Multirisque Professionnelle'. Ce contrat prévoit notamment une couverture au titre de la 'perte d'exploitation, perte de revenus'.

La société Seconde Heure a été créée au mois de mai 2019. Elle a pour objet et activité l'exploitation de débit de boissons et petite restauration.

Elle est assurée auprès de la société d'assurances Axa France Iard, dans les mêmes conditions que la société Helix Restauration devenue Premier Heure, soit le contrat 'Multirisque Professionnelle'.

La société Axa a communiqué le nouveau contrat Multirisque professionnel intégrant la perte d'exploitation à la société Seconde Heure le 3 juillet 2019 et à la société Première Heure le 11 juillet 2019.

Au début de d'année 2020, la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19 a contraint les États à prendre des mesures drastiques pour limiter la propagation du virus, impactant l'activité desdits établissements.

Les sociétés Première Heure et Seconde Heure, déclarant avoir subi d'importantes pertes d'exploitation, leur conseil, suivant LRAR du 23 novembre 2020, mettait en demeure la société Axa France Iard d'avoir à les indemniser au titre de leurs pertes d'exploitation du premier ou second confinement (jusqu'a fin octobre 2020).

Suivant courrier automatique du 3 décembre 2020, la société Axa France Iard rejetait la demande.

Les sociétés Première Heure et Seconde Heure ont saisi le tribunal de commerce de Rennes.

Par jugement en date du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce de Rennes a :

- débouté les sociétés Première Heure et Seconde Heure de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamné les sociétés Première Heure et Seconde Heure à payer solidairement à la société Axa France Iard le somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Axa France Iard du surplus de sa demande,

- condamné les sociétés Première Heure et Seconde Heure aux entiers dépens,

- liquidé les frais de greffe à la somme de 89,66 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.

Le 16 décembre 2021, les sociétés Première Heure et Seconde Heure ont interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 septembre 2022, elles demandent à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance s'agissant de la recevabilité de l'action,

- infirmer le jugement de première instance en toutes ses autres dispositions.

Et statuant à nouveau :

- juger que les conditions relatives à la garantie 'pertes d'exploitation' consécutives à la fermeture administrative totale ou partielle des restaurants leur sont acquises,

En conséquence :

- condamner la société Axa France Iard à verser à la société Première Heure la somme de 46 448, 19 euros, correspondant au montant de la perte d'exploitation jusqu'au 28 octobre 2020,

- condamner la société Axa France Iard à verser à la société Seconde Heure la somme de 31 167 euros, correspondant au montant de la perte d'exploitation jusqu'au 28 octobre 2020,

- condamner la société Axa France Iard à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 3 avril 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de :

À titre principal,

- réformer le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a déclaré recevable l'action commune, et donc collective, intentée par une pluralité de demanderesses à l'encontre de leur assureur,

Et statuant à nouveau,

- juger que les sociétés Première Heure et Seconde Heure ne disposent pas du droit d'agir collectivement à son encontre et les déclarer irrecevables en leurs demandes,

À titre subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Rennes en qu'il a jugé que les sociétés Première Heure et Seconde Heure ne sont pas couvertes dans le cadre de leur contrat spécifique d'assurance contre le risque de fermeture administrative liée à l'épidémie de Covid 19, celui-ci ne nommant pas le risque épidémique, et ne couvrant que les dommages matériels,

Et en conséquence,

- débouter les sociétés Première Heure et Seconde Heure de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,

À titre très subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour jugeait recevable l'action commune intentée par les sociétés Première Heure et Seconde Heure et estimait que la garantie d'Axa France Iard était mobilisable en l'espèce,

- juger que la preuve du montant des pertes d'exploitation correspondant aux indemnités sollicitées n'est pas rapportée,

Et en conséquence,

- débouter les sociétés Première Heure et Seconde Heure de leur demande de condamnation formulée à son encontre,

À titre plus subsidiaire,

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour, aux frais avancés par les sociétés appelantes, avec pour mission de :

* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par les sociétés appelantes et/ou leur expert-comptable, accompagnée de leurs bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années,

* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,

* examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par les contrats d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable,

* donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires ' charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,

* donner son avis sur le montant des aides/subventions d'État perçues par les Assurées,

* donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture,

En tout état de cause,

- condamner solidairement les sociétés Première Heure et Seconde Heure à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes, sous la même solidarité, à supporter les entiers dépens de la présente instance d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la recevabilité

La société Axa France Iard estime irrecevable l'action engagée par les sociétés Première Heure et Seconde Heure, considérant que ces dernières ne peuvent prétendre fonder leur action sur les dispositions relatives aux actions de groupe.

Elle soutient qu'elles ne peuvent prétendre à une action collective conjointe, laquelle n'était envisageable que sur un terrain délictuel et au vu d'un titre commun. Or, elle relève que leurs demandes de condamnation relèvent de contrats d'assurance distincts, souscrits dans des circonstances distinctes et par des personnalités morales distinctes. Selon elle, elles ne pouvaient joindre leurs actions dans une instance commune introduite dans le cadre d'une assignation unique et collective, mais devaient agir séparément et solliciter le cas échéant la jonction de leurs actions.

Les sociétés Première Heure et Seconde Heure objectent que l'argument soulevé par la société Axa France Iard n'est pas juridiquement motivé, que rien n'interdit dans un souci d'efficacité et de simplicité que la situation ait été présentée de façon unique, alors que les deux entités forment un groupe unique, que les deux contrats sur lesquels la demande est fondée sont identiques, et que les fondements juridiques soulevés sont identiques. Elles concluent à la confirmation du jugement qui retient la recevabilité de leur action.

Bien que non précisée, la demande de la société Axa France Iard s'analyse en une fin de non-recevoir.

L'article 122 du code de procédure civile dispose :

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il est ici dénié aux deux sociétés Première Heure et Seconde Heure le droit d'agir conjointement à l'encontre de leur assureur qui se trouve être le même.

Les sociétés Première Heure et Seconde Heure, représentées toutes deux par le même gérant, ont en effet assigné en un seul acte introductif d'instance la société Axa France Iard, leur assureur, pour obtenir l'indemnisation de leurs pertes d'exploitations en application de leurs contrats d'assurances respectifs, conformément aux articles 1103,1104,1170, 1171, 1188 et 1190 du code civil. Il s'agit donc d'une action en exécution contractuelle.

Il n'est nullement prétendu par les sociétés Première Heure et Seconde Heure à une action de groupe, laquelle peut être exercée par plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, qui ont subi un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles.

De telles circonstances ne peuvent être en tout état de cause alléguées, en présence de contrats d'assurance distincts souscrits par des personnes distinctes.

L'article 31 du code de procédure civile dispose :

L 'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Ces dispositions n'interdisent pas à plusieurs parties de saisir collectivement la juridiction pour formuler, à l'encontre d'une même défenderesse, des prétentions similaires mais bien distinctes pour chacune d'entre elles.

La société Axa France Iard prétend vainement distinguer les actions situées sur le terrain contractuel de celles relevant d'un fondement délictuel, ce qui ne ressort d'aucun texte.

Les deux sociétés Première Heure et Seconde Heure disposent d'un intérêt personnel à agir et aucune ne prétend se substituer à l'autre dans l'exercice des droits qu'elle tient du contrat passé avec la société Axa France Iard.

Elles se prévalent de situations et conditions contractuelles comparables, et leurs actions par voie d'assignation unique s'effectuent dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ainsi que l'a relevé le premier juge, étant observé que lorsque tel n'est pas le cas, le juge peut disjoindre les actions par simple mesure d'administration judiciaire.

La cour approuve le premier juge en ce qu'il a considéré l'action recevable.

- sur les demandes d'indemnisation

Au soutien de leurs demandes, les sociétés Première Heure et Seconde Heure font valoir que :

- les conditions générales applicables, en leur article 2.1 couvrent les 'pertes d'exploitations pertes de revenus',

- les conditions particulières 'Annexes Hôtels et Hôtels restaurants' de la société Axa France Iard, visent 'les pertes d'exploitations suite à une fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement par décision administrative à la suite d'une maladie contagieuse, de meurtre, de suicide, d'épidémie ou d'intoxication.'Elles plaident que si cette Annexe ajoute : 'aucun cas, il ne peut s'agir d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national', cette dernière phrase est un non-sens absolu, constituant une contradiction flagrante avec la couverture de l'épidémie, une épidémie étant de fait une maladie qui se propage.

Elles rappellent que les cours d'appel interprètent les dispositions contractuelles qui manquent de clarté en faveur de celui qui ne stipule pas, que le risque pandémique est donc clairement mentionné au contrat, et que les causes d'exonération invoquées par l'assureur sont inapplicables.

Elles demandent à la cour de faire droit à leurs prétentions au titre des pertes d'exploitations qu'elles ont subies l'une et l'autre jusqu'au 28 octobre 2020, suite à l'arrêté du 14 mars 2020 fixant la fermeture administrative des restaurants et bars et au décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 fixant un protocole sanitaire très strict dans le cadre de la reprise de l'accueil du public, ces mesures ayant très largement impacté leurs activités respectives.

La société Axa France Iard objecte que les parties appelantes ont produit au soutien de leurs demandes, des éléments contractuels dont elles ne sont pas signataires, tendant à faire accroire à la souscription d'une extension de garantie du contrat standard, dont la validité de la clause d'exclusion fait débat devant les juridictions.

Elle rappelle que les appelantes ont conclu un contrat qui ne comporte pas de complément aux conditions particulières et que les feuillets produits ne figurent nullement parmi les éléments contractuels et qu'il convient donc de s'en tenir aux seuls éléments applicables, soit les conditions générales référencées n° 690200Q et les conditions particulières n° 5500325704 et n° 10484065204.

Elle fait valoir que celles-ci prévoient que les garanties sont ouvertes :

- en cas de dommage matériel, et que tel n'est pas les cas en l'espèce,

- en cas d'impossibilité ou de difficultés d'accès aux locaux professionnels consécutive à un événement listé et survenu dans le voisinage, circonstances non établies en l'espèce, la voie de circulation desservant immédiatement l'établissement assuré n'ayant pas été fermée par une autorité administrative, ses portes n'ayant pas été fermées par une autorité administrative et la survenance d'une épidémie n'entrant pas dans le champ des 'événements survenus dans le voisinage',

- en cas d'impossibilité d'accès aux locaux professionnels résultant d'un arrêté de police consécutif à l'un des événements listés (suicide et alerte à colis suspect), conditions non réunies en l'espèce.

Elle fait valoir qu'il ressort de la lecture de la clause 2.1 des conditions générales qu'aucune des hypothèses n'est applicable, que la clarté du contrat interdit toute interprétation en application de l'article 1192 du code civil et conclut donc au rejet des prétentions.

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Le tribunal retient à raison qu'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve des conditions de la garantie sollicitée.

La documentation contractuelle se compose :

- des conditions particulières signées le 11 juillet 2019 par la société Helix Restauration, devenue société Première Heure n° 5500325704 ,

- des conditions particulières signées le 3 juillet 2019 par la société Seconde Heure n° 10484065204,

- des conditions générales, auxquelles renvoient notamment ces conditions particulières et en particulier l'article 2.1 s'agissant de la garantie pertes d'exploitation.

S'agissant de 'l'Annexe Hôtels et Hôtels Restaurants,' sur laquelle les deux sociétés appelantes fondent également leurs prétentions (ce document prévoyant en page 7 une garantie ' perte d'exploitation suite à fermeture administrative'), la société Axa France Iard soulève à raison que ce document n'est pas signé par les parties et que les conditions particulières n'y font à aucun moment référence.

La cour constate également que cette annexe mentionne en page de garde : 'Les garanties prévues par cette annexe sont exclusivement réservées aux hôtels et hôtels restaurants 2, 3 et 4 étoiles.', que les activités déclarées par les deux sociétés appelantes sont celles de bar - café-brasserie-snack et de débit de boissons et petite restauration et qu'aucun élément ne permet de retenir qu'elle leur est applicable.

La cour approuve le tribunal en ce qu'il exclut cette Annexe des dispositions contractuelles applicables aux parties.

La garantie pertes exploitation est donc définie, pour les deux sociétés appelantes, à l'article 2.1 des conditions générales comme suit :

' l'événement concerné

L'interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement :

- soit d'un dommage matériel garanti au titre de l'une des garanties suivantes :

- incendie, explosion et risques divers,

- événements climatiques,

- catastrophes naturelles,

- attentats et actes de terrorisme,

- effondrement,

- dommages électriques,

- dégâts des eaux,

- vol et vandalisme,

- soit d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage :

- incendie, explosion et risques divers,

- événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,

- catastrophe naturelle,

- soit d'une impossibilité d'accès à vos locaux professionnels à la suite de la fermeture du centre commercial dans lequel ils sont situés. Cette dernière doit être due à l'un des événements garantis. Il n'est pas nécessaire que vos propres locaux soient atteints directement.

- soit d'une baisse de fréquentation de la clientèle du centre commercial dans lequel sont situés vos locaux professionnels par suite d'un dommage couvert au titre de l'une des garanties suivantes :

- incendie, explosion et risques divers,

- événements climatiques,

- catastrophes naturelles,

- effondrement,

ayant entraîné la fermeture du principal magasin du centre commercial :

- à la condition que ce magasin réaliser plus de 50 % du chiffre d'affaires du centre commercial,

- et que ce dernier ne soit pas le vôtre.

- soit d'une impossibilité d'accès à vos locaux professionnels dû à un arrêté de police consécutif à l'un des événements suivants :

- suicide,

- alerte à colis suspect'.

Si l'activité économique des sociétés Première heure et Seconde heure a été impactée lors de la pandémie de Covid 19, suite aux mesures administratives évoquées, la réduction de leur activité n'est pas due à un dommage matériel tel que prévu au premier alinéa de l'article précité, ni à une impossibilité d'accès aux locaux professionnels à la suite de la fermeture du centre commercial ou une baisse de fréquentation dudit centre commercial, ni à une impossibilité d'accès aux locaux dû à un arrêté de police tel que prévu in fine dans le texte.

S'agissant de l'hypothèse de garantie restante, l'interruption ou la réduction de l'activité doit être la conséquence d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès consécutive à l'un des événements dénommés à savoir :

- incendie, explosion et risques divers,

- événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,

- catastrophe naturelle.

Il n'est prétendu à aucun événement de type incendie, explosion, catastrophe naturelle ou autre événement climatique.

Concernant les 'risques divers' prévus par l'article 2.1 des conditions générales, il n'est pas discuté le fait que la garantie souscrite est une garantie à 'périls dénommés' et non pas une police tous risques.

La cour constate que le terme 'épidémie' ne figure pas dans les contrats.

En outre, le tribunal relève pertinemment les dispositions de l'article 1.4 des conditions générales dénommées 'incendie, explosion, risques divers', qui liste les événements concernés :

- l'incendie,

- les explosions et implosions, c'est à dire l'action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur,

- la chute directe de la foudre sur les biens assurés,

- l'émission accidentelle et soudaine de fumée,

- le choc d'un véhicule terrestre à moteur, provoqué par une personne dont vous n'êtes pas civilement responsable. Si le véhicule n'est pas identifié, la garantie est subordonnée à la production du récépissé de la plainte que vous avez déposée devant la police ou la gendarmerie,

- le choc de tout ou partie d'appareils de navigation aérienne, d'engins spatiaux ou d'objets qui en tombent,

- les détériorations causées par les secours publics suite à une

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situation de forme majeure, y compris lorsqu'ils interviennent chez un tiers,

- les manifestations, émeutes, mouvements populaires et actes de sabotage,

- le remboursement de la recharge des extincteurs utilisés pour lutter contre le début d'incendie, sans déduction de la franchise.

Ainsi les 'risques divers' sont désignés de manière limitative et l'hypothèse de l'épidémie n'est pas prévue. Cette liste fait partie intégrante du contrat et est très claire.Le contrat forme un tout indivisible de sorte qu'il convient de juger que les 'risques divers' sont parfaitement définis à l'article 1.4.

L'énumération des événements dénommés permet d'affirmer que l'impossibilité ou la difficulté d'accès doit s'entendre en une entrave matérielle empêchant l'accès à l'établissement, ou en un empêchement physique d'arriver à cet établissement.

Il n'est pas contesté que l'accès aux établissements des sociétés Première Heure et Seconde Heure ne s'est heurté à aucun obstacle matériel.

L'interdiction d'accueillir du public prévue par les diverses mesures gouvernementales pour lutter contre la propagation du virus de Covid 19 ne constitue par une entrave matérielle à l'accès de l'établissement.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a jugé que la garantie pour les pertes d'exploitation n'est pas mobilisable dans le cas présent et déboute les sociétés Première Heure et Seconde Heure de leurs demandes.

- sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant en appel, les sociétés Première Heure et Seconde Heure sont déboutées de leur demande en frais irrépétibles, et sont condamnées à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Première Heure et la société Seconde Heure à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Première Heure et la société Seconde Heure aux dépens d'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/07826
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;21.07826 ?
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