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04/09/2024 | FRANCE | N°21/07235

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 04 septembre 2024, 21/07235


5ème Chambre





ARRÊT N°- 278



N° RG 21/07235 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHB7



(Réf 1ère instance : 20/00506)









M. [F] [S]

S.A.R.L. [S] [F]

BPCE IARD



C/



Mme [V] [C]

MAIF VENANT AUX DROITS DE LA FILIA-MAIF

S.A. GAN ASSURANCES



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours








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Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Pré...

5ème Chambre

ARRÊT N°- 278

N° RG 21/07235 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHB7

(Réf 1ère instance : 20/00506)

M. [F] [S]

S.A.R.L. [S] [F]

BPCE IARD

C/

Mme [V] [C]

MAIF VENANT AUX DROITS DE LA FILIA-MAIF

S.A. GAN ASSURANCES

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et Madame Isabelle OMNES lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mai 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [F] [S]

né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.A.R.L. [S] [F]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Société BPCE IARD

[Adresse 13]

[Localité 10]

Représentés par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉES :

Madame [V] [C]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Société MAIF venant aux droits de la FILIA-MAIF

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentées par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

S.A. GAN ASSURANCES S.A au capital de 109 817 739,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

M. [F] [S], propriétaire non occupant d'un pavillon situé dans un ensemble immobilier soumis à un règlement de copropriété, sis [Adresse 12] à [Localité 5], et assuré auprès de la société BPCE Iard, a, suivant contrat du 12 janvier 2017, loué cette maison à Mme [V] [C], laquelle a souscrit une assurance habitation/incendie auprès de la société Filia-Maif.

Cette habitation était équipée de panneaux photovoltaïques installés en septembre 2015 par la société [S], entreprise de couverture zinguerie, dont M. [F] [S] est le gérant, destinés à une production électrique extérieure à l'installation du pavillon.

Le 25 juin 2017, un incendie a détruit la toiture de l'habitation et endommagé les structures maçonnées du pavillon.

Le bail a été immédiatement résilié dès lors que la maison n'était plus habitable.

En l'absence d'accord sur l'origine du sinistre entre les sociétés d'assurances, la société Filia-Maif a procédé par voie d'assignation en référé aux fins d'obtenir une expertise et par ordonnance en date du 4 décembre 2018, l'expert [T] a été désigné en remplacement de l'expert [X].

L'expert a déposé son rapport le 17 avril 2019.

Par assignations des 24 et 29 avril 2020, Mme [V] [C] et la société Maif subrogée dans les droits de son assurée, ont saisi le tribunal judiciaire de Quimper aux fins de solliciter la condamnation solidaire de M. [F] [S], ès-qualités de propriétaire du bien objet du sinistre et de son assureur multirisque habitation la société BPCE Iard au règlement des indemnisations des dommages subis par la locataire suite au sinistre.

Puis par acte d'huissier de justice en date des 23 et 24 novembre 2020, la société Filia-Maif et Mme [V] [C] ont fait appeler à la cause la société [S] et son assureur la société Gan Assurances.

La jonction des deux instances a été ordonnée le 22 janvier 2021.

Par jugement en date du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a :

- constaté que la société Maif vient aux droits de la société Filia-Maif,

- dit que la société Maif dispose d'un intérêt agir,

- dit que M. [F] [S] a engagé sa responsabilité civile à la suite du sinistre intervenu le 25 juin 2017 vis-à-vis de Mme [V] [C] sur le fondement des dispositions de l'article 1719 du code civil,

- condamné in solidum M. [F] [S] et son assureur la société BCPE Iard à payer à la société Maif la somme de 17 065 euros au titre des indemnisations versées à Mme [V] [C] avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2020,

- condamné in solidum M. [F] [S] et son assureur la société BCPE Iard à payer à Mme [V] [C] les sommes de 750 euros au titre des frais de relogement non pris en charge par la société Maif et 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal a compter du 24 avril 2020,

- débouté la société BCPE Iard, ès-qualités de subrogée dans les droits de son assuré M. [F] [S], de sa demande indemnitaire,

- débouté M. [F] [S] et la société [S] de leur demande en garantie formée à l'encontre de la société d'assurance Le Gan,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- condamné in solidum M. [F] [S] et son assureur la société BCPE Iard aux entiers dépens de référé et d'instance avec distraction au profit de la société Avolitis et à payer à Mme [V] [C] et la Maif une indemnité de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,

- débouté M. [F] [S], la société BCPE Iard et la société [S] de leur demande formée au titre de l'article 700 de code de procédure civile,

- débouté la société d'assurances Le Gan de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [V] [C] et de la société Maif,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le 18 novembre 2021, M. [F] [S], la société [S] et la société BCPE Iard ont interjeté appel de cette décision et, aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 15 février 2022, demandent à la cour de:

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- mettre hors de cause M. [F] [S] et la société BCPE Iard,

- condamner solidairement la société Gan Assurance et la société Maif à régler à la société BCPE Iard, subrogée dans ses droits de M. [F] [S], les sommes de :

* 98 195,75 euros au titre des dommages à l'immeuble,

* 33 079,68 euros au titre de la perte de loyers et des mensualités d'emprunt,

- condamner solidairement la société Gan Assurance et la société Filia-Maif à régler à M. [F] [S] les sommes de :

* 750 euros/mois au titre de la perte de loyer à compter du mois de juillet 2019 jusqu'au jugement à intervenir,

* 1 256,64 euros /mois de mensualités de prêt à compter du mois de juillet 2018 jusqu'au jugement à intervenir,

* 106 euros de franchise contractuelle,

* 5 000 euros au titre de son préjudice moral,

À titre subsidiaire,

- condamner la société Gan Assurances à garantir M. [F] [S] et la société [S] de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre,

* condamner solidairement Gan Assurance et la société Maif ou tout autre succombant à régler à M. [F] [S] et la société BCPE Iard la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 21 juin 2022, la société Maif, ès-qualités de subrogée dans les droits de Mme [V] [C], et Mme [V] [C] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en date du 05 octobre 2021 en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

* dit que M. [F] [S] a engagé sa responsabilité civile à la suite du sinistre intervenu le 25 juin 2017 vis a vis de Mme [V] [C] sur le fondement des dispositions de l'article 1719 du code civil,

* condamné in solidum M. [F] [S] et son assureur la société BCPE Iard à payer à la société Maif la somme de 17 065 euros au titre des indemnisations versées à Mme [V] [C] avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2020,

* condamné in solidum M. [F] [S] et son assureur la société BCPE Iard à payer à Mme [V] [C] les sommes de 750 euros au titre des frais de relogement non pris en charge par la société Maif et 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal a compter du 24 avril 2020,

* débouté la société BCPE Iard, ès-qualités de subrogée dans les droits de son assuré M. [F] [S], de sa demande indemnitaire,

* débouté M. [F] [S] et la société [S] de leur demande en garantie formée à l'encontre de la société d'assurance Gan,

* débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

* condamné in solidum M. [F] [S] et son assureur la BCPE Iard aux entiers dépens de référé et d'instance avec distraction au profit de la société Avolitis et à payer à Mme [V] [C] et à la société Maif une indemnité de 3 000 euros au titre des frais non compris les dépens,

* débouté M. [F] [S], la société BCPE Iard et la société [S] de leur demande formée au titre de l'article 700 de code de procédure civile,

* débouté la société d'assurances Le Gan de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [V] [C] et de la société Maif,

* rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

- débouter M. [F] [S], la société BCPE Iard, la société [S] et la société Gan Assurances de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner in solidum M. [F] [S], la société BCPE Iard, la société [S] et la société Gan Assurance au versement de la somme de 5 000 euros à la société Maif au titre de l'article 700 code de procédure civile pour les frais devant la procédure de cour d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2022, la société Gan Assurances demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Maif recevable en son action,

- réformer le jugement en ce qu'il a accueilli les prétentions de la société Maif et de Mme [V] [C],

- débouter Mme [V] [C], la société Maif, M. [F] [S], la société BCPE Iard, la société [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, tant au titre du principal que des frais et intérêts de toutes sortes, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

- condamner solidairement M. [F] [S], la société [S] et la société BCPE Iard ou toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner les mêmes aux entiers dépens,

À titre subsidiaire,

- déduire de la condamnation à intervenir le montant de la franchise contractuelle relative à la garantie prétendument mobilisée, telle que prévue en pages 5 à 6 des conditions particulières,

- condamner la société [S] à lui verser le montant de la franchise relative à la garantie prétendument mobilisée, telle que prévue en pages 5 à 6 des conditions particulières.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la responsabilité du sinistre

M. [S], la société [S] et la société BPCE arguent d'une présomption de responsabilité du locataire en application de l'article 1733 du code civil, laquelle ne peut être écartée, Mme [C] ne démontrant pas que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction.

Ils considèrent que l'expert judiciaire M. [T] n'a pas conclu que le sinistre trouvait son origine dans une défaillance des panneaux photovoltaïques, l'hypothèse d'un incendie depuis la VMC qui se trouvait dans les combles n'ayant pas été éludée par ce dernier.

Mme [C] et la société Maif contestent une telle analyse et estiment qu'au contraire, l'expert explique clairement l'origine de l'incendie, comme se situant au niveau des panneaux photovoltaïques et exclut que le point de départ du feu se situe dans les combles.

Elles font valoir que l'établissement d'un vice de construction suffit à établir une responsabilité du bailleur et à faire tomber la présomption pesant sur la locataire invoquée.

Par ailleurs, elles font valoir que les panneaux photovoltaïques étaient exclus du champ contractuel du contrat de location, de sorte qu'en tout état de cause, la responsabilité de la locataire ne saurait être retenue.

Elles indiquent encore que si un défaut d'entretien devait être relevé, il ne pourrait incomber qu'au propriétaire.

Elles demandent à la cour de confirmer le jugement qui décide qu'est engagée de plein droit la responsabilité de M. [S], propriétaire bailleur en application de l'article 1719 du code civil.

L'article 1719 du code civil dispose :

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière:

1° de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant;

2° d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée;

3° d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

4° d'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

L'article 1733 du code civil énonce :

Il [ le locataire ]répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve:

Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.

Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

M. [F] [S], propriétaire de la maison sise [Adresse 12] à [Localité 5] a effectué en 2014 une déclaration préalable auprès de la mairie de [Localité 5] en vue de la pose de panneaux photovoltaïques sur 25 m2 sur le toit de sa maison. La mairie lui a fait part de son accord le 19 décembre 2014. M. [S] a fait installer ces panneaux par la société [S] (facture du 24 septembre 2015).

M. [F] [S] a donné à bail d'habitation à Mme [V] [C] à compter du 16 février 2017 ce bien ainsi décrit :

'une maison d'habitation comprenant un séjour, une cuisine aménagée et équipée, 3 chambres, une salle de bain, un WC et un garage de 80 m2 environ sise [Adresse 12] à [Localité 5].'

Un incendie est survenu le 25 juin 2017, des flammes sortant du toit de la maison. Le feu a concerné l'ensemble de la toiture, laquelle s'est écroulée avec les panneaux photovoltaïques.

L'expert, examinant l'installation électrique de la maison et le tableau de distribution situé dans le garage, relève 'la présence d'une installation de panneaux photovoltaïques en toiture destinée à la revente'. La société Maif a rappelé à l'expert dans un dire du 22 mars 2019 que 'la location à Mme [C] ne comprenait pas l'accès à l'installation des panneaux photovoltaïques de production d'énergie en vue de la revente', ce qui a d'ailleurs pu être constaté dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire.'

L'expert a répondu à ce dire en ces termes: 'Concernant l'origine de l'incendie, les panneaux photovoltaïques sont bien à l'origine de l'incendie. En tant que locataire, Mme [C] n'avait pas à intervenir sur cette installation.'

Il n'est pas contesté que les panneaux photovoltaïques, réservés au seul usage du propriétaire en vue de la revente d'énergie, n'étaient pas compris dans le champ contractuel.

L'origine de l'incendie est clairement retenue par l'expert judiciaire, comme se situant au niveau des panneaux photovoltaïques, même si l'expert ajoute qu'il n'a pu déterminer si cette défaillance des panneaux provenait d'une faute de l'entreprise chargée du raccordement (entreprise Hugot) ou d'un manquement du fournisseur des panneaux (société Larivière).

Il réitère également en page 7 de son rapport ses indications figurant dans sa note d'information du 19 février 2019 selon lesquelles ' aucun signe objectif ne permet d'indiquer que le point de départ de feu se situe à l'intérieur des combles'. Les parties appelantes sont donc mal fondées à prétendre que l'expert aurait éludé une possible origine de l'incendie depuis la VMC qui se trouvait dans les combles.

La présomption de l'article 1733 du code civil pesant sur la locataire, au regard d'un incendie ayant affecté le toit du bien donné à bail doit être écartée, la preuve d'un vice de construction, étranger aux obligations d'entretien de la locataire étant rapportée.

La cour approuve le tribunal en ce qu'il admet que la responsabilité de M. [S], propriétaire-bailleur, est engagée à l'égard de Mme [C], locataire en application de l'article 1719 du code civil, pour n'avoir pas assuré à cette dernière une jouissance paisible, puisque la chose louée a pris feu en raison d'une défaillance des panneaux photovoltaïques dont la propriété et l'usage sont demeurées à M. [S] et dont il avait seul à garantir l'entretien.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Par voie de conséquence, la responsabilité de Mme [C] dans l'incendie étant écartée, la cour confirme le jugement qui retient la responsabilité de M.[S] vis-à-vis de Mme [C] et la garantie de la société BPCE Iard.

- sur les préjudices subis par Mme [C] et la société Maif, subrogée dans les droits de celle-ci

La cour confirme le jugement s'agissant des condamnations prononcées à ce titre contre M. [S] et son assureur la société d'assurance BPCE Iard, lesquelles ne font l'objet d'aucune contestation quant aux montants des préjudices subis par la locataire et son assureur et retenus par le tribunal.

- sur la demande subsidiaire en garantie formée à l'encontre de la société Gan Assurances

Les parties appelantes sollicitent la garantie de la société Gan Assurances, assureur de la société [S], au visa de l'article L 124-3 du code des assurances, considérant que la garantie de celle-ci est mobilisable. Elles font valoir que la société Gan assurances n'a pas justifié des conditions particulières signées par la société [S], qu'un questionnaire de déclaration des risques ne peut s'y substituer et qu'en tout état de cause, le document produit établit que la société [S] a bien déclaré une activité de pose de panneaux photovoltaïques.

Mme [C] et la société Maif, indiquent page 14 de leurs conclusions, que dans l'hypothèse où la garantie de l'assureur de la société [S] serait retenue, elles sont fondées à solliciter l'indemnisation de leurs préjudices auprès de la société [S] et de son assureur la société Gan assurances.

Or, elles ne présentent aucune prétention de cet ordre dans le dispositif de leurs conclusions (pages 20 et 21) qui seul saisit la cour, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. La cour n'est donc saisie d'aucune demande contre la société Gan assurances de la part de Mme [C] et de son assureur.

La société Gan Assurances objecte qu'il n'est pas démontré que la société [S] a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité, relève qu'aucun moyen de droit ou de fait n'est sur ce point développé par les appelantes. Dès lors, elle estime qu'il n'est pas établi que sa garantie est mobilisable.

Elle fait valoir que les garanties souscrites par la société [S] ne peuvent être mobilisées, car cette dernière n'était pas assurée pour les travaux qu'elle a réalisés pour le compte de M. [S]. Elle produit l'attestation d'assurance de la société [S] qui garantit l'activité de couvreur, activité qu'elle estime être distincte de celle de poseur de panneaux photovoltaïques.

Elle ajoute que le rapport de l'expert [T] ne lui est pas opposable et qu'en tout état de cause, les conclusions expertales ne permettent pas d'affirmer avec certitude que le sinistre trouve son origine dans les travaux société [S].

L'article L124-3 du code des assurances dispose :

Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.»

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

Il appartient aux parties appelantes de démontrer l'existence d'un contrat d'assurance et la responsabilité de l'assuré.

Les travaux 'd'installation des panneaux photovoltaïques' ont été effectués par la société [S] selon facture du 26 septembre 2015, les panneaux ayant été livrés par la société Larivière le 11 septembre 2015. La société Hugot a facturé le 4 avril 2016 à la société [S] le branchement du coffret photovoltaïque à la maison.

La société Gan Assurances verse aux débats un avenant à effet du 1er janvier 2015 d'un contrat Gan Construction au nom de la Sarl [S], garantissant sa responsabilité civile, mentionnant les activités suivantes :

- métier maçon

- métier charpentier bois hors traitement curatif des bois,

- métier couvreur

Au titre de cette dernière activité, il est indiqué qu'elle comprend ' la pose de capteurs solaires, hors réalisation de l'installation électrique ou thermique'.

Les parties appelantes ne peuvent valablement opposer à la société Gan assurances l'absence de signature sur cet avenant afin qu'il n'en soit pas tenu compte, alors qu'elles arguent précisément de ce document pour prétendre à garantie pour la pose de panneaux photovoltaïques.

La société Gan Assurances verse aux débats un questionnaire de déclaration des risques au nom de la Sarl [S] en vue d'une prise d'effet du contrat au 1er janvier 2015. Ce questionnaire reprend les métiers exercés par la société [S] (maçon, charpentier bois hors traitement curatif bois et couvreur). Ce document est incontestablement relatif à l'avenant précité.

Il précise, en page 5, des garanties 'photovoltaïque' ouvertes au métier de couvreur, auxquelles l'intéressé a répondu 'non'.Ces garanties supplémentaires permettent de couvrir les 'travaux de mise en oeuvre des capteurs solaires photovoltaïques'.

Si la société [S] est garantie pour une activité de 'pose de capteurs solaires', elle ne l'est pas pour une activité de 'mise en oeuvre de capteurs solaires photovoltaïques', lesquelles sont différentes.

En effet, l'existence même d'une garantie supplémentaire à cette fin en témoigne et l'assureur explique, sans contestation sérieuse opposée, que la pose de capteurs solaires permet de transformer le rayonnement solaire en chaleur afin de chauffer l'eau et de l'accumuler dans un réservoir, alors que l'installation de panneaux photovoltaïques permet la production d'électricité à partir des rayons du soleil, pouvant être stockée en vue de sa consommation ou de sa vente, ce qui nécessite des compétences particulières d'électricien.

La cour approuve donc le tribunal qui rejette les demandes formées contre la société Gan assurances, en l'absence de preuve d'une garantie mobilisable au titre des travaux réalisés par la société [S].

-sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés. M. [S], la société BPCE Iard et la société [S] sont condamnés à payer à Mme [C] et la société Maif une somme de 3 000 euros et à la société Gan assurance une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties appelantes supporteront les dépens d'appel, et sont déboutées de leurs demandes. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [F] [S], la société BPCE Iard et la société [S] à payer à Mme [V] [C] et la société Maif la somme de

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S], la société BPCE Iard et la société [S] à payer à la société Gan assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [S], la société BPCE Iard et la société [S] aux dépens d'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/07235
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;21.07235 ?
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