9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/02946 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RT6Y
Mme [T] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR (CPAM)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 03 juillet 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Mars 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de SAINT-BRIEUC
Références : 19/00229
****
APPELANTE :
Madame [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurianne MONTEAU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022022008609 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
[Adresse 1]
Service Contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [L] [O], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juillet 2018, Mme [T] [E] a déposé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) une demande de pension d'invalidité.
Le 13 novembre 2018, la caisse a refusé de lui en attribuer le bénéfice au motif qu'elle ne remplissait pas, à la date de la demande, les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité.
Contestant cette décision, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable le 4 décembre 2018, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 25 janvier 2019.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 27 mai 2019.
Par jugement du 25 mars 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a débouté Mme [E] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 12 mai 2021, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 avril 2021.
Par arrêt du 8 novembre 2023, la cour a :
- infirmé la décision déférée en toutes ses dispositions ;
- dit que la période de référence à prendre en considération pour apprécier le droit de Mme [E] à bénéficier d'une pension d'invalidité doit être retenue du 5 août 2014 au 5 août 2015, date de son interruption d'activité ;
- fait injonction à la caisse de procéder à une nouvelle étude de la situation administrative de Mme [E] au regard de cette période de référence, avant le 8 janvier 2024 ;
- fait injonction à la caisse de conclure avant le 8 mars 2024 ;
- fait injonction à Mme [E] de conclure avant le 8 mai 2024 ;
- ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 15 mai 2024 à 14 heures ;
- dans cette attente, sursis à statuer pour le surplus.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 mars 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [E] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- de dire et juger qu'elle est bien fondée à solliciter le versement d'une pension d'invalidité avec une rétroactivité au 5 août 2018 ;
- de condamner la caisse à lui verser une pension d'invalidité avec une rétroactivité au 5 août 2018 ;
A titre principal,
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- de condamner la caisse à verser à son conseil la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 impliquant pour son conseil renonciation à l'aide juridictionnelle outre aux entiers dépens.
Par ses écritures déposées à l'audience du 15 mai 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour, après nouvelle étude de la situation administrative de Mme [E], de :
- débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- rejeter la demande de Mme [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter la demande de Mme [E] au titre du renoncement à l'aide juridictionnelle de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.341-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
'Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.'
L'article R.313-5 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que :
'Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.'
La caisse a fourni un décompte faisant apparaître que sur la période de référence du 5 août 2014 au 5 août 2015, telle que retenue par la cour dans son arrêt du 8 novembre 2023, Mme [E] a travaillé au total 183 heures, soit bien moins que le nombre minimal d'heures travaillées ou assimilées exigé par les textes pour obtenir une ouverture de droits. Au surplus, le faible niveau d'activité de Mme [E] sur cette période, qui est confirmé par la production de ses bulletins de salaire, ne lui a pas permis d'atteindre le seuil relatif au montant des cotisations, calculées sur un salaire égal à 2 030 fois la valeur du SMIC au 1er janvier 2014, qui était alors d'un montant de 1 445,38 euros.
Dès lors que les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité ne sont pas remplies, faute d'heures travaillées ou assimilées et de salaires cotisés suffisants, Mme [E] sera déboutée de sa demande.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [E] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute Mme [E] de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT