3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°297
N° RG 23/01062 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQ2E
(Réf 1ère instance : 16/01831)
S.C.I. SCI [Adresse 18]
C/
M. [V] [N]
M. [T] [X]
M. [D] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MARION
Me GARNIER X2
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de ST BRIEUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2024
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 03 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I [Adresse 18]
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 423 372 739, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentée par Me Chrystelle MARION de la SCP MARION LEROUX COURCOUX, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Sylvain PAVILLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 20]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 9] (27) ([Localité 9])
[Adresse 23]
[Localité 9]
Représentés par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Frédéric SCHNEIDER de la SELEURL CLB Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 22]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me David APELBAUM de la SELASU DAVID APELBAUM AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
La société civile immobilière [Adresse 18] était propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 18], [Adresse 19], [Adresse 4], [Localité 14].
Elle avait acquis cet ensemble grace à des emprunts refinancés le 14 avril 2004 auprès de la société Champex, aux droits de laquelle est venue la société Caisse d'Epargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne (la Caisse d'Epargne).
Le 15 septembre 2004 elle a consenti un bail commercial sur ces locaux à la société UTCh.
Le 24 mars 2009, la société UTCh a été placée en redressement judiciaire.
Par avenant au bail du 28 avril 2010, dans le cadre de la cession des actifs de la société UTCh, le bail a été transmis à la société Groupe Second Marché, ou toute autre société que la société Groupe Second Marché entendrait se subsituer dans le cadre de la cession des actifs de la société UTCh.
Par jugement du 11 mai 2010, le tribunal de commerce de Reims a arrêté un plan de redressement organisant la cession totale de l'entreprise de la société UTCh au profit de la société Groupe Second Marché pour le compte d'une entité à constituer dont l'offreur resterait garant, la société [Adresse 19] dont le siège social serait à [Localité 14] [Adresse 18], site actuel de la société UTCh.
La société à responsabilité limitée [Adresse 19] occupait les locaux de la société [Adresse 18] depuis le 4 octobre 2010.
La société [Adresse 19] était détenue par les sociétés G Groupe X et GSM GmbH. M. [R] était le gérant de la société [Adresse 19].
M. [R] était également gérant de la société à responsabilité limitée [Adresse 19] depuis le 17 janvier 2014.
Le 6 novembre 2014, la société [Adresse 18] a mis en demeure la société [Adresse 19] d'avoir à lui payer la somme de 55.896 euros au titre de la TVA sur les loyers.
Le 18 décembre 2014, les sociétés G Groupe X et GSM GmbH ont cédé l'ensemble de leurs parts sociales de la société [Adresse 19] à la société MH International GmbH ayant pour dirigeant M. [X].
Par décision de l'associé unique du 8 janvier 2015, la société [Adresse 19] a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au bénéfice de son associé unique la société MH International GmbH.
M. [R] a démissionné de ses fonctions de gérant de la société [Adresse 19]. Cette démission a été constatée par décision de l'associé unique du 12 janvier 2015. M. [R] a été remplacé par M. [N]. Ce même jour, la société [Adresse 19] a changé de dénomination pour devenir la société Sofima.
Le même jour, soit le 12 janvier 2015, la société [Adresse 19] a fait paraître l'annonce de la transmission universelle de patrimoine dans le journal les Petites affiches.
Le 24 février 2015, les actes modificatifs, à savoir procès verbal de constatation de changement d'associés de la société [Adresse 19] du 18 décembre 2014, décisions de l'associé unique relatives à la transmission universelle de patrimoine et au changement de gérance et de dénomination sociale des 8 et 12 janvier 2015, ont été déposés auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris.
Le 2 mars 2015, la société MH International GmbH a cédé à la société [Adresse 19], dirigée par M. [R], la branche d'activité exploitée sise [Adresse 18], [Adresse 19] à [Localité 14]. Cette cession a été enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Paris le 2 juin 2015.
Le 4 mars 2015, la société [Adresse 18] a assigné la société [Adresse 19] en paiement des loyers impayés et des taxes foncières, expulsion des locaux sis à [Localité 14], et paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le 26 juin 2015 la société [Adresse 18] a assigné en intervention forcée la société MH International puis, le 5 novembre 2015, la société [Adresse 19].
Le 7 avril 2015, la société [Adresse 19], devenue Sofima, a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Le 27 avril 2015, la société MH International GmbH a été radiée du registre allemand des sociétés pour défaut d'actif. Elle a été dissoute le 27 juillet 2015. La procédure de radiation a été arrêtée le 9 septembre 2015. Le bureau d'immatriculation allemand a en effet noté que la chambre de commerce de Hambourg avait indiqué en octobre 2014 que la société était à jour de ses cotisations et que, même si la société était injoignable, il pouvait être supposé qu'elle détenait des fonds.
Par jugement du 16 décembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a ordonné, à la requête de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne, la vente par adjudication du bien immobilier appartenant à la société [Adresse 18] occupé par l'ex-société [Adresse 19].
Le 2 avril 2020, la société [Adresse 19] Thieron a été placée en liquidation judiciaire, la date de la cessation des paiements étant fixée au 2 octobre 2018.
Par jugement du 6 mai 2020, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant sur les demandes de paiement des loyers et d'expulsion, a notamment :
- Déclaré la société [Adresse 18] irrecevable en ses demandes formées à l'endroit de la société [Adresse 19] devenue Sofima,
- Débouté la société [Adresse 18] de sa demande tendant à la condamnation de la société [Adresse 19] au paiement de dommages-intérêts,
- Débouté la société [Adresse 18] de sa demande tendant à la condamnation de la société [Adresse 19] au paiement d'une indemnité d'occupation.
Estimant que MM. [R], [N] et [X] avaient frauduleusement organisé la dissolution sans liquidation de la société [Adresse 19], la société [Adresse 18] les a assignés en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 2 janvier 2023, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a :
- Dit et jugé qu'aucune man'uvre frauduleuse personnellement imputable à M. [R], M. [N] et M. [X] n'a été commise,
- Dit et jugé qu'aucune faute détachable des fonctions sociales de M. [R], M. [N] et M. [X] n'a été commise,
- Débouté la société [Adresse 18] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné la société [Adresse 18] à payer à MM. [R], [N] et [X] la somme de 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société [Adresse 18] aux entiers dépens,
- Prononcé l'exécution provisoire du présent jugement,
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
La société [Adresse 18] a interjeté appel le 17 février 2023.
Les dernières conclusions de la société [Adresse 18] sont en date du 15 mai 2024. Les dernières conclusions de M. [R] sont en date du 14 août 2023. Les dernières conclusions de MM. [N] et [X] sont en date du 10 août 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
Le 31 mai 2024 il a été demandé :
- à la société [Adresse 18], pour le 18 juin 2024 au plus tard, de faire connaître à la cour le fondement juridique de la recherche de responsabilité de M. [X] pour des agissements qu'il aurait commis alors qu'il était dirigeant d'une société de droit allemand, et plus particulièrement sur les obligations légales et les conditions de mise en cause de la responsabilité personnelle d'un dirigeant de la société de droit allemand MH International GmbH,
- à MM. [N], [X] et [R], pour le 2 juillet 2024 au plus tard, de faire valoir toutes observations utiles sur ces points de droit,
- aux parties, pour le 2 juillet 2024 au plus tard, de faire valoir toutes observations utiles sur le point de savoir si le préjudice éventuellement subi par la société [Adresse 18] ne serait pas constitué d'une perte de chance de recouvrer sa créance.
Le délai imparti aux parties a été prolongé au 22 juillet 2024. Elles ont fait valoir leurs observations.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société [Adresse 18] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondée la société [Adresse 18] en son appel et en ses demandes,
- Infirmer le jugement en ce qu'il :
- Dit et juge qu'aucune man'uvre frauduleuse personnellement imputable à M. [R], M. [N] et M. [X] n'a été commise,
- Dit et juge qu'aucune faute détachable des fonctions sociales de M. [R], M. [N] et M. [T] [X] n'a été commise,
- Déboute la société [Adresse 18] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamne la société [Adresse 18] à payer à MM. [R], [N] et [X] la somme de 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [Adresse 18] aux entiers dépens,
- Prononce l'exécution provisoire du présent jugement,
- Déboute les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,
Et statuant à nouveau :
- Juger que MM. [X], [R] et [N] ont chacun et conjointement commis une fraude aux droits de la société [Adresse 18] laquelle constitue une faute intentionnelle, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de leurs fonctions sociales et engageant leur responsabilité civile personnelle,
- Condamner solidairement MM. [X], [R] et [N] à payer à la société [Adresse 18] la somme de 590.373 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 2014, date de délivrance de la sommation interpellative,
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause :
- Débouter MM. [X], [R] et [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner solidairement MM. [X], [R] et [N] à payer à la société [Adresse 18] la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement MM. [X], [R] et [N] aux dépens.
M. [R] demande à la cour de :
A titre principal, de :
- Confirmer le jugement,
- Dire et juger qu'aucune faute détachable des fonctions sociales de M. [R] n'a été commise,
- Dire et juger qu'aucune man'uvre frauduleuse personnellement imputable à M. [R] n'a été commise,
- Constater que les négligences fautives et répétées de la société [Adresse 18] sont la cause exclusive de son préjudice,
- Débouter la société [Adresse 18] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, de :
- Constater que la société [Adresse 18] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice direct, certain et personnel,
- Débouter en conséquence la société [Adresse 18] de sa demande d'indemnisation,
En tout état de cause, de :
- Condamner la société [Adresse 18] au paiement de 32.000 euros à M. [R], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [Adresse 18] aux dépens.
MM. [N] et [X] demandent à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- Débouter la société [Adresse 18] de l'intégralité de ses demandes.
- Condamner la société [Adresse 18] au paiement de la somme de 7.000 euros à MM. [X] et [N], chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au support des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la responsabilité personnelle des dirigeants :
La société [Adresse 18] fait valoir que M. [R], gérant des sociétés [Adresse 19] et [Adresse 19], M. [X], mandataire social de la société MH International GmbH, et M. [N], gérant de la société [Adresse 19] après la transmission universelle de patrimoine, auraient :
- sciemment organisé la disparition frauduleuse de la société [Adresse 19] et la soustraction intentionnelle de son patrimoine au droit de gage général,
- participé activement en toute connaissance de cause à la mise en place d'un montage dépourvu de toute justification économique,
- déposé fautivement les actes des opérations après l'expiration du délai d'opposition en omettant d'informer le bailleur de la cession en violation des dispositions du bail.
Le jugement du 6 mai 2020 du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ne concernait pas les mêmes parties qu'en l'espèce. Il est dépourvu d'une autorité de la chose jugée opposable dans la présente instance.
Sur la responsabilité de MM. [R] et [N] :
La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
Article L223-22 du code de commerce :
Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
Les décisions de dissolution, absorption ou encore cession de parts sociales ou de fonds de commerce ont été prises par les associés des sociétés concernées. Elles ne peuvent pas, en soi, être imputées à faute à leurs dirigeants.
Les agissements reprochés à MM. [R], [N] et [X] comme fautifs ont été commis dans le cadre de leurs fonctions de dirigeants sociaux. Leur responsabilité éventuelle ne sera en conséquence recherchée que sur le fondement de la mise en cause de la responsabilité personnelle de dirigeants sociaux.
C'est aux dirigeants de la société [Adresse 19], M. [R] puis M. [N], et au dirigeant de la société [Adresse 19], M. [R], qu'il revenait d'assurer la publicité des actes soumis à une telle formalité.
Il convient d'ailleurs de rappeler que le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une mention au registre du commerce est susceptible de constituer une infraction pénale :
Article L123-5 du code de commerce :
Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et des sociétés est puni d'une amende de 4500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
Le tribunal compétent peut, en outre, priver l'intéressé, pendant un temps qui n'excède pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d'industrie et conseils de prud'hommes.
Le 12 janvier 2015, la société [Adresse 19] a fait paraître l'annonce de la transmission universelle de patrimoine du 8 janvier 2015 dans le journal les Petites affiches. Cette mesure de publicité a ainsi été accomplie dans un bref délai. Le fait que le journal les Petites affiches soit un journal d'annonces légales moins lu que d'autres est sans effet sur la régularité de cette mesure de publicité.
Les modification des statuts doivent être déposées au greffe du tribunal de commerce dans le mois de leur adoption :
Article R123-105 du code de commerce :
Les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution sont déposées dans le délai d'un mois à compter de leur date après, le cas échéant, publication de l'avis prévu à l'article R. 210-9 ou à l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.
Y est joint un exemplaire mis à jour des statuts ou du contrat de groupement établi sur papier libre et certifié conforme par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de la société en cause à effectuer cette certification.
Le rapport du commissaire à la transformation, ou selon le cas du commissaire aux comptes, relatif à la transformation d'une société en société par actions est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation ou, en cas de consultation écrite, huit jours avant la date limite prévue pour la réponse des associés.
La décision de l'associé unique de la société [Adresse 19] du 8 janvier 2015, de dissolution sans liquidation de la société [Adresse 19], est indiquée comme ayant été prise lors de la réunion d'une assemblée générale extraordinaire au siège social [Adresse 7] [Localité 16]. La convocation, entérinée par le gérant M. [R], était du 14 décembre 2014. L'assemblée à donné tout pouvoir à M. [R] pour effectuer les formalités en conséquence des décisions prises.
La décision de dissolution sans liquidation de la société [Adresse 19] a fait l'objet d'une publication dans le journal Les petites affiches le 12 janvier 2015. L'adresse du siège social de la société [Adresse 19] y était indiquée comme étant le [Adresse 7] [Localité 16].
L'extrait K Bis de la société [Adresse 19] au 18 septembre 2014 mentionnait une adresse de siège social au [Adresse 7] [Localité 16]. Il y était mentionné au 28 janvier 2024 que la société ne conservait aucune activité à son ancien siège social. Cet extrait ne mentionnait aucun établissement secondaire.
Il résulte du procès verbal d'huissier du 19 novembre 2014 que la société [Adresse 19] n'avait plus aucun établissement au [Adresse 7] [Localité 16]. La société de domiciliation Addict Partner qui se trouvait à cette adresse en était partie sans laisser d'adresse. La société [Adresse 19], contactée par téléphone par l'huissier, lui a confirmé qu'elle n'avait plus d'établissement à cette adresse.
Comme il a été vu supra, M. [Adresse 19] avait reçu pouvoir pour procéder aux mesures de publicité légale. La publication de la décision de dissolution sans liquidation de la société [Adresse 19] a été publiée dans le journal Les petites affiches le 12 janvier 2015. L'adresse du siège social de la société [Adresse 19] y était indiquée comme étant le [Adresse 7] [Localité 16]. Or, il apparaît que cette adresse était erronée depuis au moins plusieurs mois, ce que M. [Adresse 19] ne pouvait pas ignorer. Il a donc fait procéder à une mesure de publicité trompeuse rendant difficile l'éventuelle signification à la société [Adresse 19] d'une opposition à la dissolution.
Il résulte du procès verbal d'huissier du 6 novembre 2014 que la société [Adresse 19] a pu recevoir, en la personne de M. [R], une signification à l'adresse du [Adresse 4] [Adresse 18] [Localité 14]. Il en résulte que la société [Adresse 19] avait à cette adresse un établissement non mentionné au registre du commerce et des sociétés.
Il revenait à M. [R], dirigeant de la société [Adresse 19], de déclarer au registre du commerce et des sociétés les changements d'adresse de la société [Adresse 19] et l'existence d'un établissement secondaire, au demeurant lieu d'exploitation de l'activité de la société.
En omettant ces mises à jours régulières, en violation de ses obligations légales, M. [R] a rendu plus difficile la localisation de la société [Adresse 19] et la signification des actes qui pouvaient lui être destinés.
La décision de l'associé unique de la société [Adresse 19] du 12 janvier 2015 portant sur la démission de M. [R], la nomination de M.[N] comme gérant et le changement de dénomination sociale de la société a donné tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Le 24 février 2015, les actes modificatifs, à savoir procès verbal de constatation de changement d'associés de la société [Adresse 19] du 18 décembre 2014, décisions de l'associé unique relatives à la transmission universelle de patrimoine et au changement de gérance et de dénomination sociale des 8 et 12 janvier 2015, ont été déposés auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris. Il résulte de l'extrait K Bis de la société Sofima, nouvelle dénomination de la société [Adresse 19], au 9 juin 2015 qu'à cette date il était toujours indiqué comme adresse de son siège social le [Adresse 7] [Localité 16]. Il apparaît à nouveau que la mention du registre du commerce était inexacte, la société [Adresse 19], devenue société Sofima, ne pouvant plus avoir d'adresse en ce lieu. Il revenait pourtant au nouveau gérant de la société, M. [N], de s'assurer de l'exactitude des mentions figurant au registre du commerce.
Ces mesures de publicité du 24 février 2015 ont été effectuées postérieurement à l'expiration du délai d'un mois prévu par le texte visé supra. Le retard dans cette mesure de publicité n'a pas privé d'effet la publicité du 12 janvier 2015.
M. [R], puis M. [N], ont cependant manqué à leurs obligations légales sur ce point.
Cette publicité du 24 février 2015 a en outre été effectuée après l'expiration du délai d'opposition à la transmission universelle du patrimoine ouverte aux créanciers par les dispositions de l'article 1844-5 du code civil, ce délai ayant commencé à courir le 12 janvier 2015.
Ces absences de respect des délais de publicité par M. [R] et, dans une moindre mesure, par M. [N] ont rendu plus difficile l'accès par la société Les Hautes des forges aux informations concernant les décisions des 8 et 12 janvier 2015.
Il résulte du procès verbal d'huissier en date du 22 octobre 2015 que la société [Adresse 19] n'avait plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des société, à savoir le [Adresse 8] à [Localité 21].
La publication au BODACC le 25 octobre 2015 d'une annonce visant la société [Adresse 19] mentionnait cependant comme adresse de son siège social et adresse de son établissement principal le [Adresse 8] [Localité 15]. Cette annonce était donc sur ce point erronée et trompeuse. M. [R], alors gérant, était pourtant responsable de cette publicité.
Il résulte du procès verbal d'huissier en date du 5 novembre 2015 qu'une signification a pu être délivrée à la société [Adresse 19] à l'adresse du [Adresse 2] [Adresse 18] [Localité 14]. Il n'est pas justifié que cette adresse, pour le moins d'un établissement secondaire sinon principal, ait fait l'objet d'une quelconque publicité officielle.
M. [R], dirigeant de la société [Adresse 19] Thieron, a omis de mettre à jour l'adresse de cette société telle qu'indiquée au registre du commerce et des sociétés. Cette omission, en violation de ses obligations légales, a rendu plus difficile la signification des actes qui pouvaient être destinés à la société [Adresse 19].
Il n'est pas justifié que les comptes des sociétés [Adresse 19] et [Adresse 19] aient été déposés au greffe du tribunal de commerce. L'obligation de déposer les comptes pèse sur le dirigeant à titre personnel.
Article L232-22 du code de commerce :
I. - Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :
1° Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée ou l'associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis ;
2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée ou à l'associé unique et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise.
Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
II. - En cas de refus d'approbation ou d'acceptation, une copie de la délibération de l'assemblée ou de la décision de l'associé unique est déposée dans le même délai.
Cette obligation incombe personnellement au dirigeant de la société qui peut être condamné sous astreinte à la remplir :
Article L232-24 du code de commerce (Rédaction en vigueur du 24 mars 2012 au 02 mars 2017) :
Le greffier, lorsqu'il constate l'inexécution du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, informe le président du tribunal de commerce pour qu'il puisse faire application du II de l'article L. 611-2.
Article L611-2 ( Rédaction en vigueur du 11 décembre 2010 au 16 octobre 2015) :
I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.
A l'issue de cet entretien ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
II.-Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.
Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I.
Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14, lorsque l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale.
En ne déposant pas les comptes des sociétés [Adresse 19] puis [Adresse 19], M. [R] a manqué à ses obligations légales. Ces manquements ont rendu plus difficile la connaissance par les tiers de la situation économique de ces sociétés.
Les dispositions de l'article 17 du contrat de bail du 15 septembre 2004 prévoient que le preneur ne peut pas céder son bail si ce n'est à son successeur dans son commerce.
Il apparait que la cession du bail a été réalisée au successeur de la société [Adresse 19] dans le commerce. Cette cession n'a donc pas été effectuée en violation de ces dispositions du bail.
Aucune explication, par exemple économique, n'est fournie pour permettre de comprendre l'objectif des opérations capitalistiques et de cession opérées entre le 18 décembre 2014 et 7 avril 2015. Ces opérations ont été réalisées dans une brève période alors que la société [Adresse 19] n'était pas à jour dans le paiement de ses loyers et avait reçu des mises en demeure à ce titre.
Elles ont abouti à la disparition du débiteur et à son remplacement dans les locaux loués par la société [Adresse 18] par une nouvelle société, presque homonyme, la société [Adresse 19].
La persistance dans la durée des multiples manquements de M. [R] à ses obligations d'assurer un suivi sincère des mentions figurant au registre du commerce et des sociétés et des mesures de publicité requises par la Loi traduisent une volonté de sa part de rendre plus difficile le recouvrement par la société [Adresse 18] de sa créance de loyers.
Ces agissements caractérisent une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
Les manquements plus ponctuels de M. [N] à ses obligations ne permettent pas de caractériser l'élément intentionnel de ses manquements.
Les agissements de M. [R] ont fait perdre une chance à la société [Adresse 18] d'obtenir le paiement de sa créance. L'importance de la chance perdue devra être appréciée au vu des éléments d'analyse examinés supra et plus particulièrement au vu de l'absence de recours exercé par la société [Adresse 18] à la suite de la transmission universelle de patrimoine du 8 janvier 2015, annoncée le12 janvier dans le journal les Petites affiches.
Il y a lieu également de prendre en compte le fait que la société [Adresse 18] a attendu près de deux années de loyers impayés avant d'adresser la mise en demeure de payer dont il est justifié.
Sur la responsabilité de M. [X] :
La responsabilité de M. [X] est recherchée au titre de ses agissements en qualité de dirigeant de la société de droit allemand MH International Gmbh. Même si les opérations litigieuses se sont pour la plupart déroulées en France, les actes de gestion reprochés à M. [X] l'ont été en sa qualité de dirigeant d'une société allemande. Les conditions de mise en jeu de sa responsabilité personnelle au titre de ces actes relèvent donc de la loi allemande.
La responsabilité personnelle d'un dirigeant de société allemande peut être engagée sur un fondement délictuel au titre des dispositions de l'article 823 du BGB, code civil allemand. Cette responsabilité peut être engagée en cas de fraude sur le fondement des dispositions de l'article 263 du StGB ou de l'article 826 du BGB.
La société [Adresse 18] reproche à M. [X] de ne pas avoir déclaré la transmission universelle du patrimoine du 18 décembre 2014 auprès du registre du commerce et des sociétés allemand ni de l'administration fiscale allemande.
Il n'est cependant pas justifié que M. [X] ait eu la charge de procéder à la déclaration auprès du registre du commerce et des sociétés allemand ni qu'une déclaration auprès des services fiscaux allemands ait été requise. En outre, ces absence de déclarations auprès des autorités allemandes n'ont pas eu pour effet de priver la société [Adresse 18] de la possibilité de s'opposer aux opérations ou de recouvrer ses créances.
La société [Adresse 18] fait valoir que M. [X] aurait omis d'immatriculer au registre du commerce et des sociétés l'établissement de la société MH International sis [Adresse 18], après la cession de la branche d'activité du 2 mars 2015.
C'est cependant le 2 mars 2015 que la société MH International a cédé la branche d'activité exploitée [Adresse 18] à la société [Adresse 19]. Il ne peut donc utilement être reproché à M. [X] de ne pas avoir immatriculé l'établissement en question après cette date.
Enfin, il n'est pas établi que les agissements reprochés à M. [X], et notamment les opérations capitalistiques litigieuses, relevaient des fonctions de dirigeant qu'il avait au sein de la société MH International.
Aucune fraude n'est établie à l'encontre de M. [X] de nature à engager sa responsabilité au sens de la Loi allemande. Les demandes formées à son encontre seront rejetées.
Sur le préjudice :
La société [Adresse 18] fait valoir qu'à la date de la dissolution de la société [Adresse 19], sa créance de loyers à son encontre était de 590.373 euros.
La société [Adresse 18] avait, notamment, financé l'acquisition des locaux loués par un prêt contracté auprès de la société Champex, aux droits de laquelle est venue la société Caisse d'Epargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne (la Caisse d'Epargne). Ce contrat de prêt prévoyait une délégation de loyers par la société [Adresse 18] avait délégué au profit du prêteur.
La mise en demeure du 6 novembre 2014, visait une somme restant due au profit de la société [Adresse 18] de 55.896 euros au titre de la TVA sur les loyers. Le décompte fourni avec la sommation faisait état d'une somme due à la Caisse d'Epargne de 284.000 euros au titre des factures émises depuis le 1er juin 2012.
A la date de la dissolution de la société [Adresse 19], le montant de la TVA due s'élevait à la somme de 84.896 euros et le montant de taxes foncières, mises à la charge du preneur par le bail, à la somme de 76.477 euros. La société [Adresse 18] fait valoir que sa créance sur la société [Adresse 19] au titre des loyers, hors TVA et taxes foncières, était alors de 429.000 euros HT.
Le décompte des sommes ainsi dues est précis et motivé, appuyé par les justificatifs des montants des taxes et du montant des loyers.
M. [R] ne justifie pas que ces loyers aient été payés depuis. Le fait que le prêteur ait bénéficié d'une délégation pour percevoir les loyers n'a pas eu pour effet d'imputer au prêteur la charge de supporter le défaut de paiement des loyers mais lui a permis de se retourner contre la société [Adresse 18] pour obtenir le paiement des échéances du prêt. A défaut de les percevoir, le prêteur a obtenu la vente sur adjudication de l'immeuble appartenant à la société [Adresse 18].
Par jugement du 6 avril 2016, l'immeuble appartenant à la société [Adresse 18] a ainsi été vendu sur saisie immobilière, à la requête de la Caisse d'Epargne, au prix de 1.755.000 euros. Le produit de ce paiement ne vaut pas paiement des loyers dus par la société [Adresse 19], depuis dissoute.
Il apparaît ainsi que sont restées impayées les sommes dues par la société [Adresse 19] pour un total de 590.373 euros.
Il convient de rappeler pour le surplus que la société [Adresse 18] ne se prévaut pas d'un préjudice résultant du défaut de paiement des loyers par la société [Adresse 19].
Sur la condamnation de M. [R] :
Au vu de l'importance toute relative de la perte de chance subie par la société [Adresse 18] et du montant de la créance non recouvrée, il y a lieu de fixer à la somme de 120.000 euros le préjudice subi par la société [Adresse 18]. M. [R] sera condamné à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dus pour une année.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [R] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société [Adresse 18] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé sur ce point et les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Dit et jugé qu'aucune man'uvre frauduleuse personnellement imputable à M. [N] et M. [X] n'a été commise,
- Dit et jugé qu'aucune faute détachable des fonctions sociales de M. [N] et M. [X] n'a été commise,
- Prononcé l'exécution provisoire du présent jugement,
- Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne M. [R] à payer à la société [Adresse 18] la somme de 120.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamne M. [R] à payer à la société [Adresse 18] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT