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03/09/2024 | FRANCE | N°23/00371

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 03 septembre 2024, 23/00371


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°292



N° RG 23/00371 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TN6F



(Réf 1ère instance : J202200009)









COMFLUENCE SARL



C/



M. [N] [F]

[N] [F] SAS





















































Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me LHERMITTE

M

e CHAUDET





Copie certifiée conforme délivrée



le :



à : TC de NANTES















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CL...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°292

N° RG 23/00371 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TN6F

(Réf 1ère instance : J202200009)

COMFLUENCE SARL

C/

M. [N] [F]

[N] [F] SAS

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me LHERMITTE

Me CHAUDET

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de NANTES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mai 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

COMFLUENCE SARL

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 509796 249, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Philippe HUGOT de la SELARL HUGOT SELARL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [N] [F]

né le 11 Mai 1968 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Pierre DUPONCHEL de la SELEURL DUPONCHEL - SAINT MARCOUX Avocats à la Cour, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

M.[F] [N] étant présent à l'audience.

Société [N] [F] SAS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Pierre DUPONCHEL de la SELEURL DUPONCHEL - SAINT MARCOUX Avocats à la Cour, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

FAITS

La société COMFLUENCE est une agence de conseils en communication dont les prestations permettent à ses clients de développer leur stratégie de positionnement et de promouvoir leur image.

M. [N] [F] est maître de conférences et consultant spécialiste dans la transition alimentaire. Il a une activité de conseils en stratégie et marketing pour les acteurs des filières agro-alimentaires via sa société La SAS [N] [F].

Dans le cadre d'un projet de développement et de commercialisation d'une eau minérale dénommée 'La Châteline' le représentant de la société KOSROK devenue OPERLIERE a sollicité les services de la société COMFLUENCE et de M. [F] en septembre 2019 pour la promotion de ce nouveau produit.

Le 24 mars 2020, la proposition d'ensemble présentée au client prévoyait une intervention en deux temps :

- un premier devis portait sur les étapes 1 à 5 pour un montant de 55 200 euros HT ;

- un second devis concernait les étapes 6 à 7 pour des prestations qui devaient être engagées par le client si les prestations visées par le devis 1 donnaient satisfaction.

La SASU [N] [F] facturait directement et uniquement la société COMFLUENCE et cette dernière refacturait le client.

La société COMFLUENCE affirme que M. [F] et sa société intervenaient en qualité de sous- traitant, ce qu'ils contestent considérant qu'il s'agissait d'un partenariat de co-traitance.

La société COMFLUENCE affirme que la société OPERLIERE a été satisfaite des prestations.

Le 18 septembre 2020, M. [F] a informé la société COMFLUENCE de sa décision de cesser sa mission et ses relations avec la société OPERLIERE pour des raisons personnelles. Le 22 septembre 2020 la société OPERLIERE a mis un terme aux relations avec la société COMFLUENCE au prétexte que M. [F] avait cessé ses relations avec la société COMFLUENCE. La société OPERLIERE faisait également état de retards dans la chaîne de production des bouteilles d'eau.

La société COMFLUENCE a suspecté M. [F] d'avoir noué une relation contractuelle directe avec la société OPERLIERE confirmée selon elle, le 26 janvier 2021 par la diffusion d'un reportage sur l'eau minérale 'La Châteline' sur la chaîne France 3 Nouvelle Aquitaine et sur la plate-forme YouTube.

Le 4 février 2021 1a société COMFLUENCE a mis en demeure M. [F] de réparer les préjudices subis du fait de ces agissements illicites.

M. [F] et la société [N] [F] signalent que la société OPERLIERE s'est plainte de la lenteur des prestations de la société COMFLUENCE dans la refonte des étiquettes des bouteilles et que M. [F] a accepté d'accompagner les collaborateurs de la société COMFLUENCE pour permettre la sortie des étiquettes et ce à la demande de la société OPERLIERE. Ils ajoutent que malgré l'intervention de M. [F] la société OPERLIERE a mis fin à la relation contractuelle, insatisfaite des prestations de la société COMFLUENCE, en choisissant de ne pas lui confier les dernières étapes prévues aux devis.

C'est dans ce contexte que la société COMFLUENCE a fait assigner la société [N] [F] devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins d'indemnisation. Elle a assigné en intervention forcée M. [N] [F] à titre personnel invoquant une faute intentionnelle de nature à engager sa responsabilité.

Par ordonnance du 21 février 2022 les deux affaires ont été jointes (RG J2022000009).

La société COMFLUENCE a fait valoir que la société [N] [F] avait engagé sa responsabilité au titre de manquements à son obligation de loyauté et de bonne foi à l'occasion de la rupture des relations contractuelles et qu'en sa qualité de sous-traitant, elle l'a évincée de la relation qui la liait au client final. Elle soutenait que M. [F] a commis une faute intentionnelle incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, engageant sa responsabilité personnelle et sollicitait la condamnation solidaire des défendeurs aux sommes de :

- 57.937,50 euros en réparation des préjudices patrimoniaux résultant des manquements aux obligations de bonne foi et de loyauté ;

- 15.000 euros en réparation des préjudices d'image et moral subis ;

- 10.000 euros au titre de la perte de capacité concurrentielle et de la désorganisation

Par jugement du 12 décembre 2022 le tribunal a :

- Reçu la société COMFLUENCE et la déclarée mal fondée en ses demandes;

- Reçu la demande reconventionnelle de M. [F] et la déclarée mal fondée ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit que les entiers dépens seront partagés par moitié entre la société COMFLUENCE et M. [F] dont frais de greffe liquidés à 149.87 euros toutes taxes comprises.

La société COMFLUENCE a fait appel du jugement le 18 janvier 2023.

L'ordonnance de clôture est en date du 18 avril 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 11 octobre 2023 la société COMFLUENCE demande à la cour au visa des articles 1104, 1128, 1231-1, 1383 et 1787 du code civil, 367, 699 et 700 du code de procédure civile de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

déclaré mal fondée la demande reconventionnelle de M. [F] et l'a en conséquence rejetée

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

déclaré mal fondée en ses demandes ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les entiers dépens seront partagés par moitié entre la société COMFLUENCE et M. [F] dont frais de greffe liquidés à 149.87 euros toutes taxes comprises.

Et, entrant en voie de réformation :

- Juger la S.A.R.L COMFLUENCE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la S.A.S.U [N] [F] et de M. [N] [F] ;

- Débouter la S.A.S.U [N] [F] et M. [N] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

- Juger que la S.A.S.U [N] [F] avait la qualité de sous-traitant dans le cadre de sa relation avec la S.A.R.L COMFLUENCE ;

- Juger que la S.A.S.U [N] [F] a engagé sa responsabilité au titre de manquements à son obligation de loyauté et de bonne foi, matérialisés par des agissements déloyaux à l'égard de la S.A.R.L COMFLUENCE, et notamment, mais non limitativement, caractérisés par le détournement de sa clientèle et son éviction de sa relation avec le client final ;

- Juger que les manquements aux obligations de loyauté et de bonne foi de la S.A.S.U [N] [F] causent des préjudices patrimoniaux, d'image et moral à la S.A.R.L COMFLUENCE

- Juger que M. [N] [F] a commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, engageant sa responsabilité personnelle ;

A titre subsidiaire :

- Juger que la S.A.S.U [N] [F] a engagé sa responsabilité délictuelle du fait de ses agissements déloyaux à l'égard de son partenaire commercial la S.A.R.L COMFLUENCE, et notamment, mais non limitativement, caractérisés par le détournement de sa clientèle et son éviction de sa relation avec le client final ;

- Juger que les manquements aux obligations de loyauté et de bonne foi de la S.A.S.U [N] [F] causent des préjudices patrimoniaux, d'image et moral à la S.A.R.L COMFLUENCE

- Juger que M. [N] [F] a commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, engageant sa responsabilité personnelle ;

En conséquence et en tout état de cause :

- Condamner solidairement M. [N] [F] et la S.A.S.U [N] [F] à payer à la S.A.R.L COMFLUENCE les sommes de :

57.937,50 euros en réparation des préjudices patrimoniaux résultant des manquements aux obligations de bonne foi et de loyauté ;

15.000 euros en réparation des préjudices d'image et moral subis par la S.A.R.L COMFLUENCE ;

10.000 euros au titre de la perte de capacité concurrentielle et de la désorganisation de la S.A.R.L COMFLUENCE ;

- Condamner solidairement M. [N] [F] et la S.A.S.U [N] [F] à payer à COMFLUENCE la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner solidairement M. [N] [F] et la S.A.S.U [N] [F] aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Jean-Philippe HUGOT, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs écritures notifiées le 11 juillet 2023 la société [N] [F] et M. [F] demandent à la cour au visa des articles1104, 1112-1 et 1231-1, 1240 du code civil, 200, 202, 699 et 700 du code de procédure civile, 121-4, 121-5, 313-1, 441-1 et 441-7 du code pénal, 3 de la loi du 31 décembre 1975, de :

Confirmer le jugement en ce qu 'il a :

- déclaré la société COMFLUENCE mal fondée en ses demandes ;

Infirmer le jugement en ce qu 'il a :

- Déclaré mal fondée la demande reconventionnelle de M. [F] et l'a en conséquence rejetée - Dit que les entiers dépens seront partagés par moitié entre la société COMFLUENCE et M. [F] dont frais de greffe liquidés à 149,87 euros toutes taxes comprises ;

Et statuant à nouveau de :

- Condamner la société COMFLUENCE à payer à la SASU [N] [F] CONSEIL les sommes de :

10.000 euros au titre de la procédure dilatoire,

3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la société COMFLUENCE aux entiers dépens.

En tout état de cause :

- Condamner la société COMFLUENCE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société COMFLUENCE aux entiers dépens

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

DISCUSSION

Les relations entre la société COMFLUENCE et la société [N] [F]

La société COMFLUENCE estime que la société [N] [F] a agi comme sous-traitant dans le cadre du contrat régularisé avec la société OPERLIERE.

La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative au contrat de sous-traitance précise dans son article premier :

Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.

Le sous-traitant n'est pas lié au maître de l'ouvrage vis à vis duquel il est tiers au contrat.

Le donneur d'ordre est donc le commanditaire du projet. Il suit le projet durant toutes ses étapes, de la création à la réalisation jusqu'aux suivi et contrôle les résultats. Il définit les différents éléments qui encadrent le projet :

les objectifs à atteindre,

les moyens (matériels, financiers, humains'),

le mode de suivi, etc.

En l'espèce les pièces au débat démontrent que la société [N] [F] n'était pas engagée dans le projet en qualité de sous-traitante.

Les mails échangés entre les trois partenaires indiquent que la société [N] [F] est en relation directe avec Mme [G] [C] de la société OPERLIERE et ce dès l'origine, en octobre 2019.

La note du 23 octobre 2019 illustre ce partenariat entre la société COMFLUENCE et la société [N] [F].

Il y est précisé que :

Cette note expose les fondamentaux de l'accompagnement que Comfluence et [N] [F] conseil vous proposent de structurer ensemble afin de développer la commercialisation de l'eau de source La Chateline et ce sur toute la chaîne de valeurs du produit.

Dans un courriel du 23 mars 2020, M. [L] de la société COMFLUENCE indique à Mme [C], en mettant M. [F] en copie :

Bonjour [G]

II est entendu que notre proposition est une proposition d'ensemble; les prix que nous avons pratiqués sur les deux parties s'expliquent parce que nous les avons pensé globalement et de façon forfaitaire.

Nous te proposons de découper la prestation en deux parties, puisque c'est votre demande. Le principe est pour nous que si à la fin de la première partie vous êtes satisfaits vous engagez avec nous la deuxième partie

Voilé ce que cela donne

Le premier devis porte sur les étapes 1 à 5 dont le montant est de 55 200,00 € HT. Sur cette première partie nous te proposons de faire un paiement en trois fois 35% (19 320,00 € HT) à la commande, 30 % (16 560,00 € HT) à la moitié de la mission quand commence l'étape 4. Enfin, 35% (19 310,00 € HT )) sont versés à la fin de la mission

Le deuxième devis porte sur les étapes 6 5 7. Nous procéderions de la façon suivante

. Pour l'étape 6 (accompagnement commercial), un paiement mensuel ;

. Pour l'étape 7, un paiement mensuel pour les relations presse et les réseaux sociaux. Et un paiement de 50% à la commande pour les outils.

Si cela te convient, nous formalisons deux devis dans ce sens

L'emploi du 'nous' évoque clairement une présentation commune du projet à la société OPERLIERE. Le fait que M. [F] soit en copie du mail le confirme alors même qu'un sous-traitant n'a jamais connaissance de la rémunération de son donneur d'ordre.

Le 26 mars 2020 la société COMFLUENCE se positionne vis à vis de M. [F] en 'sparring partner' (partenaire d'entraînement) en lui rappelant que les étapes 1, 2, 3 et 4 reposent sur lui (pièce 2 [N] [F]).

Il revenait donc à M. [F] d'enclencher les premières étapes de la construction du projet.

Dans cette dynamique la société [N] [F] a transmis un premier rapport d'analyse Marketing Stratégique tiré des études et des travaux menés du 25 mars au 2 avril 2020 (pièce 11 [N] [F]).

La suite des échanges indique que la société [N] [F] intervenait comme partenaire tri-partite en raison de la spécialité de M. [F], et aucunement sous les consignes de la société COMFLUENCE.

Pour établir le contraire, la société COMFLUENCE affirme que le devis N° 1 PHASE 1 à 5, communiqué par les intimés est falsifié par rajout du logo 'SASU [N] [F] Conseil' sous le sien.

Par comparaison elle verse le même devis sans cette mention.

A défaut pour la société COMFLUENCE d'apporter des éléments dans ce sens, cette pièce supposée falsifiée n'est pas probante.

La société COMFLUENCE indique encore qu'elle réglait les prestations de la société [N] [F], refacturées au client en qualité de coordonnatrice stratégique et opérationnelle.

Les factures aux pièces des parties démontrent en effet que la société [N] [F] a émis des factures sur la société COMFLUENCE les 30 avril 2020, 19 mai 2020 et 3 juin 2020 pour le règlement de ses prestations correspondant aux phases 1, 2, 3 et 4 du devis n°1 ainsi qu'au titre de l'accompagnement du déploiement commercial de la Châteline.

La société CONFLUENCE ne verse aucun élément de nature à établir qu'elle aurait abandonné la marge qu'elle escomptait tirer de l'intervention de la société [N] [F] alors que les factures éditées par la société [N] [F] sont conformes au montants définis au devis n° 1.

La société COMFLUENCE ne rapporte donc pas l'existence d'un contrat de sous-traitance avec la société [N] [F].

Le jugement est confirmé de ce chef.

Pour autant la la société [N] [F] était d'un devoir de loyauté vis à vis de la société COMFLUENCE dans la conduite du projet.

L'exécution du contrat

La société COMFLUENCE considère que la société [N] [F] a procédé à la captation de la société OPERLIERE et s'est montrée déloyale à son égard .

Elle renvoie au mail de M. [F] du 18 septembre 2020 :

...

Un point me semble effectivement nécessaire relativement à la décision dont je tiens à vous faire part aujourd'hui.

En effet, j'ai décidé de ne pas poursuivre la réalisation de la 2eme partie du devis qui me concerne avec La Chateline.

Dans cette 2ème partie du devis (non signé d'ailleurs par notre client commun), nous avions proposé un accompagnement du déploiement commercial de La Chateline et un suivi du commercial des résultats du commercial dans les GMS durant 6 mois en fonction de chacune des centrales ainsi que l'identification de partenariats spécifiques de distribution, des contacts et préparation des argumentaires.

Pour ce faire, nous avions facturé 30% du montant du devis à La Chateline à hauteur de 12.540 euros HT qui a été payé par le client.

J'ai travaille ces deux derniers jours au déploiement commercial en commençant par assurer le recrutement des commerciaux à partir de 60 dossiers reçus suite à l'annonce passée sur Indeed.

J'ai personnellement sélectionné 11 candidats qui ont été reçus cette semaine et, aujourd'hui, 5 bons candidats restent en course. J'assisterai La Chateline jusqu'au bout de son recrutement début octobre mais je n'irais pas plus loin pour des raisons personnelles, c'est à dire que je renonce au coaching et suivi des commerciaux comme indique dans le devis.

Je considère donc que le recrutement des commerciaux correspond au 12.540 euros HT déja facturé et que, dès lors, le solde du devis, soit 25.460 euros HT, n'amènera pas de facturation de notre part à notre client. J'ai averti nos clients communs de ma décision aujourd'hui.

Je vous ferais part des raisons qui m'amènent à cette décision lors de notre rendez-vous en visio.

Dans le même temps la société OPERLIERE indique le 22 septembre 2020 :

Nous avons pris connaissance de la décision de M. [F] [N] de stopper sa collaboration avec Comfluence en phase 6 après le paiement de 30 % du montant d'une partie du 2ème devis non signé par mes soins...

La société OPERLIERE dénonce également l'absence d'enquête consommateurs indispensable mais non prévue au devis 1 qu'elle a dû facturer. Elle sollicite le remboursement de ces frais. Elle conclut son mail ainsi :

Vous comprendrez également que face à cette situation nous renonçons à réaliser la phase 7 du 2ème devis non signé par mes soins et que nous reportons à une date ultérieure face à cette situation de retard de production et de commercialisation du à un défaut d'encadrement qui nous amène à prendre de nouvelles mesures.

La société [N] [F] a reconnu devant les premiers juges dans ses écritures pour l'audience du 20 juin 2022 qu'elle avait conclu un contrat avec le représentant de la société OPERLIERE M. [W] le 15 juillet 2020.

Le nouveau représentant de la société OPERLIERE M.[X] le confirme dans une attestation du 27 septembre 2021 :

Aux termes de son contrat de consulting, Monsieur [N] [F] avait pour mission principalement de nous accompagner dans la mise en oeuvre :

- d'une réflexion relative à la redéfinition des principaux éléments stratégiques, marketing et commerciaux de la relation entre notre société et les grandes surfaces régionales et les cafés, hôtels, restaurants régionaux dans le cadre d'une démarche visant à revaloriser les volumes d'eaux produits et vendus par notre société ;

- d'un développement commercial au niveau national passant par la construction d'accords commerciaux de distribution avec d'autres groupes industriels distribuant de l'eau ;

- d'une stratégie à l'export avec Madame [G] [C], Directrice stratégique de la société.

En octobre 2020, Monsieur [N] [F] nous présentait un plan stratégique commercial sur une période de 14 mois à l'issue duquel notre société devait commercialiser plus de 4 millions de bouteilles et réaliser un chiffre d'affaires de 2 M€.

Cette intervention est également établie par une facturation directe de 6000 euros de la société [N] [F] à M. [W] le 11 septembre 2020 au titre de l'accompagnement commercial, du recrutement des commerciaux et de l'aide à la société COMFLUENCE.

Les médias les 21 et 26 mars 2021 et 1er septembre 2021 présentent ainsi M. [F] aux cotés de Mme [C] autour de la commercialisation de l'eau minérale.

Pour le justifier la société [N] [F] et M. [F] expliquent que la société [N] [F] est intervenue dans le cadre d'un contrat de consulting dès le 15 juillet 2020 en raison des défaillances de la société COMFLUENCE dans la poursuite du projet, obligeant M. [F] à intervenir directement auprès de la société OPERLIERE. Ils ajoutent que les prestations de la société [N] [F] dans le cadre de ce contrat, étaient distinctes des missions envisagées dans le devis n° 2 liant les sociétés COMFLUENCE et OPERLIERE.

Ils indiquent que ces prestations visaient :

- La mise en oeuvre d'une réflexion exclusive, relative a la redéfinition des principaux éléments stratégiques, marketing et commerciaux de la relation entre La Chateline et ses partenaires,

- La mise en oeuvre d'un développement commercial au niveau national passant par la construction d'accords commerciaux de distribution avec d'autres groupes industriels distribuant de l'eau en bouteille,

- Adapter le diagnostic stratégique,

- Imaginer, tester, construire et structurer une démarche marketing et commerciale assise sur des objectifs clairs et précis pour les 3 prochaines années,

- Cibler et démarcher les objectifs commerciaux de la Chateline en assistant les commerciaux de l'entreprise,

- Définir et construire l'identité de la nouvelle relation entre La Chateline, les institutions locales et la direction du parc régional du Périgord-Limousin,

- Rédiger les rapports, pages internet et tous supports de présentation £1 la demande de La Chateline,

- Gérer les relations entre La Chateline et les agences de communication.

Les intimés ne versent pas le contrat du 15 juillet 2020.

En tout état de cause ces missions recoupent bien celles qui étaient prévues au devis n° 2 PHASE 6 et 7 qui prévoyait :

- Un accompagnement de déploiement commercial (coaching et suivi du commercial et des résultats du commercial dans les GMS durant 6 mois en fonction de chacune des centrales/ identification de partenariats spécifiques de distribution, des contacts et préparation des argumentaires) ;

- Communication produit (relation presse, vidéo promotionnelle + shoot packaging, réseaux sociaux/community management, enveloppe achat/publicité digital réseaux sociaux + médias frais de gestion et de suivi des achats inclus.

Les intimés ajoutent que la société COMFLUENCE ne pouvait pas répondre aux besoins du client puisque ses domaines d'expertise sont étrangers à la grande distribution et à la communication relative aux produits de grande consommation.

Cet argument est inopérant. Il n'est pas démontré que la société COMFLUENCE était dans l'incapacité de mener la phase 2 en partenariat avec la société [N] [F]. La société [N] [F] était en effet associée dans l'affaire en raison des compétences spécifiques de M. [F], les deux sociétés prestataires se complétant dans les missions.

Le processus établi entre les sociétés COMFLUENCE, [N] [F] et OPERLIERE prévoyait que les étapes 6 à 7 ne devaient être engagées par le client que si les prestations visées par le devis 1 donnaient satisfaction.

Le 17 juin 2020 la société COMFLUENCE avait facturé à la société OPERLIERE la somme de 15 362, euros au titre de l'accompagnement du déploiement commercial soit 33% du devis n° 2 pour la phase 6. La société OPERLIERE a réglé cette somme le 22 juin 2020 indiquant ainsi qu'elle était satisfaite de la relation contractuelle et des prestations fournies à cette époque au titre de la phase 1.

Au cours du mois de juillet 2020 Mme [C] de la société OPERLIERE a indiqué à M. [F] qu'il était urgent de lui communiquer des étiquettes retravaillées par la société COMFLUENCE.

Le 11 juillet 2020 elle poursuit :

Pour COMFLUENCE je vais écrire un mail à [T] [K] et toi : par rapport à la lenteur dans la réalisation du devis de la phase 1 à 5

Il existait donc un retard dans la transmission des étiquettes par la société COMFLUENCE, M [F] indiquant à la société OPERLIERE le 12 juillet qu'il assiste les collaborateurs de COMFLUENCE afin de faire avancer les choses et qu'il est sur leur dos.

Toutefois les échanges de mails des 24, 27, 28 et 31 juillet 2020 montrent que les partenaires ont agi de concert pour la mise au point et la communication des étiquettes.

Le 31 juillet 2020 la société COMFLUENCE précise en outre que le dossier étiquette attend la décision du logo pour pouvoir être finalisé, cette validation dépendant de la Fédération nationale des parcs nationaux. M. [F] était chargé de transmettre ces logos à la société COMFLUENCE comme l'indique l'échange du 27 juillet 2020. Il n'est donc pas démontré que M. [F] intervenait en raison de la défaillance de la société COMFLUENCE dans la finalisation des étiquettes. Dans un tel projet relatif à la commercialisation d'une nouvelle eau minérale sur le marché, les aléas tenant aux contingences extérieures sont susceptibles d'entraîner des retards sans que ces retards ne dénotent un manquement aux obligations de l'un des co-contractants.

Ces manquements ne sont pas repris dans le mail du 18 septembre 2020 qui évoque des raisons personnelles à M. [F] justifiant la rupture.

Mme [C] liste également les manquements de la société COMFLUENCE dans une attestation du 9 avril 2021 :

Cher [N],

Tu nous as informé que la Société Comfluence t'avait assigné, pour des actes de concurrence déloyale, et notamment que tu aurais profité de notre mise en contact pour te mettre en avant, et les dénigrer. Ce qui est bien entendu FAUX.

Pour rappeler les faits : Mr [W], qui était à l'origine de ce contrat, a pris la décision courant septembre 2020 de ne pas donner suite à la deuxième phase d'un devis établi conjointement par Comfluence et toi.

Depuis notre rencontre, nous avons pu apprécier ton professionnalisme et ta conscience professionnelle.

Si nécessaire nous pourrons témoigner que tu as toujours été loyal, et que de notre coté, tu es toujours intervenu pour les aider dans l'accomplissement de leur mission.

Si nous avons décidé de surseoir à la dernière partie de la mission que nous avions envisagé de confier à Comfluence, c'est pour différentes raisons, et essentiellement parce que nous pensons que Comfluence aurait eu des difficultés à l'accomplir.

Par la présente, nous tenons à t'apporter notre soutien, et sommes navrés de ce type de procédé. Actuellement nous sommes toujours a la recherche d'une agence spécialisée dans le marketing produits agro-alimentaire ce qui n'est pas la spécialité de Confluence.

Pour autant aucune pièce ne vient pas établir que la société OPERLIERE aurait dénoncé le contrat à la société COMFLUENCE dès le mois de juillet 2020. Elle ne l'a fait que le 22 septembre 2020.

M. [X] dans son attestation du 27 septembre 2021 dénonce l'attestation de Mme [C] et les manquements de M. [F] dans la poursuite du projet :

Nous faisons suite à la communication du courrier de Madame [G] [C] en date du 9 avril 2021,prenant la plume au nom de notre société, la société OPERLIERE, sous son enseigne LA CHATELINE, et qui est adressé à Monsieur [N] [F]. Ce courrier a été produit par ce dernier dans le cadre d'une action judiciaire initiée par votre société à son encontre, pour des actes de concurrence déloyale. Nous comprenons que la société COMFLUENCE reprocherait notamment à Monsieur [N] [F] un détournement de clientèle et des actes de dénigrement à son égard.

Les termes de l'attestation émise par Madame [G] [C] n'ont pas manqué de nous surprendre pour les raisons suivantes.

A titre liminaire, il convient de préciser que Madame [G] [C], en avril 2021, en sa seule qualité de salarié de notre société, sans mandat social, n'était en aucun cas habilitée à représenter notre société, et à établir une attestation en justice au nom de la société Operlière.

Pour information, Madame [G] [C] a fait l'objet d'une procédure disciplinaire en juin dernier, avec une mise à pied à titre conservatoire, compte tenu des graves irrégularités constatées et de sa gestion désastreuse de l'activité de la société dans le cadre de son contrat de travail de Directrice de la stratégie. Un contentieux prud'homal nous oppose actuellement à cette ancienne salariée.

Aux termes de son contrat de consulting, Monsieur [N] [F] avait pour mission principalement de nous accompagner dans la mise en oeuvre :

...

.Dans ce cadre, en totale contradiction avec ce qu'affirme Mme [G] [C] dans son écrit pour des raisons obscures qui nous échappent, notre société a rapidement constaté un manque global de performance difficilement compréhensible au regard de la grande expertise en stratégie marketing de la transition alimentaire et en connaisseur de l'industrie de l'eau, tel que Monsieur [N] [F] s'était présenté à nous. Sa mission s'est traduite par un manque total de résultat. En effet, le chiffre d'affaires annuel dégagé par notre société était bien loin de ses prévisions puisqu'il était quasi-nul (un peu moins de 15.000 € HT environ entre octobre 2020 - mars 2021, ce qui ne couvre à peine que 28% des honoraires de Monsieur [N] [F] sur la période. Nous lui en avons fait part officiellement des le mois de mars 2021.

Après de multiples relances écrites et des demandes précises laissées sans réponse notamment de points de situation pourtant usuels en la matière ...permettant de mesurer objectivement la performance du plan d actions correctif que nous avions demandé nous avons été dans l'obligation de suspendre son contrat de consulting au cours du deuxieme trimestre 2021.

I1 est un fait que l'exécution désastreuse par Monsieur [N] [F] de sa mission est à l'opposé de ce qui est normalement attendu de la part d'un professionnel, le tout non conforme en tout état de cause, à ses engagements contractuels pris à 1'égard de notre société et à ses projections de départ.

Par son exécution désastreuse de son contrat, cette défaillance systématique a mis notre société dans une situation financière et opérationnelle critique et lui a fait perdre une année entière dans le redressement des ventes au titre duquel, pourtant, il avait été sollicité.

Dans la mesure ou Madame [G] [C], en sa qualité de Directrice de la Stratégie, devait superviser les actions de M. [N] [F], elle ne pouvait ignorer ses graves défaillances dans l'accomplissement de sa mission. Pire, elle n'avait aucun droit ni prérogatives pour émettre une telle attestation.

En tout état de cause, nous ne comprenons pas comment Madame [G] [C] a pu déclarer dans le courrier adressé le 7 avril 2021 à Madame [N] [F] que 'Depuis notre rencontre, nous avons pu apprécier ton professionnalisme et ta conscience 'alors même que notre société depuis le début 2021 mettait en exergue les graves défaillances de ce dernier, formalisées par des relances et mises en demeure par son président de respecter ses engagements contractuels, notamment en nous fournissant les rapports concrets et pertinents et surtout en mettant en place un place les actions correctives afin de pallier ses graves défaillances contractuelles.

En conséquence, nous réfutons avec la plus grande vigueur, point par point, les termes du courrier valant attestation émis par Mme [C].

Les intimés contestent ces déclarations qu'ils estiment produites par un témoin indirect des relations contractuelles qui s'étaient nouées.

M. [X] préside la société OPERLIERE. Il est donc le seul à pouvoir faire valoir la position de sa société dans une attestation laquelle est particulièrement circonstanciée.

Il est donc établi que :

- la société [N] [F] a régularisé le 15 juillet 2020 un contrat de consulting avec la société OPERLIERE en invoquant des motifs non établis à cette date,

- le 18 septembre 2020 elle a indiqué à la société OPERLIERE qu'elle renonçait au coaching et suivi des commerciaux d'OPERLIERE,

- pourtant dans le même temps en octobre 2020 M. [F] a présenté un plan stratégique commercial à la société OPERLIERE sur une période de 14 mois qui s'est poursuivi jusqu'au 2ème trimestre 2021.

Cette posture illustre la déloyauté de la société [N] [F] dans ses relations contractuelles avec la société COMFLUENCE.

En conséquence les demandes de la société [N] [F] sont rejetées

La société [N] [F] est tenue d'indemniser la société COMFLUENCE de ses préjudices en lien avec ses manquements

La responsabilité de M. [F]

La société COMFLUENCE considère que c'est en sa qualité de dirigeant et de seul intervenant de sa société que M. [F] a usé de man'uvres conduisant sa société à engager sa responsabilité au titre de ces manquements.

Les dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce prévoient notamment que les gérants sont personnellement responsables envers les tiers des fautes commises dans leur gestion.

La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. En l'espèce la particulière gravité incompatible n'est pas ici caractérisée.

Les demandes de la société COMFLUENCE à l'égard de M. [F] sont donc rejetées.

Les préjudices de la société COMFLUENCE

1) Le préjudice financier

La société COMFLUENCE réclame l'équivalent de la marge non réalisée relative aux prestations sous-traitées à hauteur de la somme de 6 290 euros, .

Elle évoque aussi un manque à gagner de 51.647,50 euros HT liée à son éviction qui lui a interdit d'exécuter les prestations qui lui revenaient au titre de la phase 7.

La société COMFLUENCE considère encore que son sous-traitant a bénéficié des connaissances et du savoir-faire de l'agence COMFLUENCE pour l'accomplissement des missions ce qui lui occasionne une perte de capacité concurrentielle, de savoir-faire, et une privation d'un avantage concurrentiel.

Elle affirme enfin que la rupture des relations commerciales a entraîné une désorganisation.

La société COMFLUENCE ne démontre pas l'existence d'une relation de sous- traitance. Elle ne peut donc a posteriori réclamer une marge qu'elle n'avait pas prévue au contrat la liant à la société [N] [F].

Elle ne verse aucune pièce pour démontrer que la société [N] [F] et M. [F] se sont livrés à un pillage de ses procédés alors qu'elle a fait appel à la société [N] [F] en raison des compétences propres de son dirigeant.

La désorganisation n'est pas plus établie.

En revanche la société OPERLIERE n'a pas signé le devis 2. Elle n'a réglé que 30 % du montant d'une partie du 2ème devis qui correspond à la phase 6 (accompagnement du déploiement commercial).

La phase n'a pas été signée en raison de la posture adoptée par M. [F] et sa société.

Il convient donc d'indemniser la société COMFLUENCE au titre d'une perte chance ne pas avoir pu régulariser la phase 7.

Au regard du montant du devis et de la perte de marge il convient d'accorder à la société COMFLUENCE la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de réaliser une marge nette.

Le jugement est infirmé de ce chef.

2) Le préjudice d'image et le préjudice moral

La société COMFLUENCE qui se vante de posséder de nombreux clients importants ne verse aucun élément de nature à démonter un quelconque préjudice d'image et moral en raison du détournement de la société OPERLIERE par la société [N] [F] et de l'impossibilité de valoriser son travail dans le développement de l'eau minérale.

Elle évoque une appropriation de son travail ce qui le banaliserait auprès des médias. Mais elle ne démontre pas que la société [N] [F] et M. [F] qui possédait aussi des compétences et une technicité spécifiques auraient participé à la banalisation de son image.

Ses demandes sont rejetées.

Le jugement est confirmé.

La procédure abusive

Il ne saurait être reproché à la société COMFLUENCE d'avoir agi de manière abusive puisqu'elle n'a fait qu'user de ses droits pour défendre ses intérêts.

La demande de la société [N] [F] au titre d'une procédure abusive est rejetée.

Les demandes annexes

Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de laisser à la charge de chaque partie ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

- Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société COMFLUENCE de condamner la SASU [N] [F] à lui payer la somme de 57 937,50 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux,

- Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

-Condamne la société [N] [F] à payer à la société COMFLUENCE la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts;

- Rejette toutes les autres demandes des parties;

- Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/00371
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;23.00371 ?
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