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02/09/2024 | FRANCE | N°24/02223

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 02 septembre 2024, 24/02223


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 70





N° RG 24/02223



N° Portalis DBVL-V-B7I-UV56









S.A.S. TALMOS



C/



S.E.L.A.R.L. [Y]-[V]





















Copie exécutoire délivrée



le :



à :













Copie conforme délivrée



le :



à :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 02 SEPTEMBRE 2024





Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 08 Juillet 2024



...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 70

N° RG 24/02223

N° Portalis DBVL-V-B7I-UV56

S.A.S. TALMOS

C/

S.E.L.A.R.L. [Y]-[V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie conforme délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 02 SEPTEMBRE 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Juillet 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 02 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

S.A.S. TALMOS

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]

non comparante non représentée à l'audience (régulièrement convoquée par LRAR, AR signé le 06 mai 2024)

ET :

S.E.L.A.R.L. [Y]-[V], avocats au barreau de Quimper

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Laetitia DEBUYSER, avocat au barreau de QUIMPER substituée à l'audience par Me Camille BOCHER, avocat au barreau de QUIMPER

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société Talmos a confié la défense de ses intérêts à Me [T] [Y], membre de la Selarl [Y]-[V], avocate inscrite au barreau de Quimper, dans un litige l'opposant à la compagnie Allianz relatif à l'indemnisation d'un dégât des eaux.

Les parties ont signé le 3 septembre 2021 une convention d'honoraires au forfait (1'200'euros HT) pour une procédure de référé. La Selarl [Y]-[V] a établi, le 2 septembre 2021, une première facture de 720 euros TCC à titre de provision laquelle a été entièrement réglée.

Me [Y] a procédé à la rédaction et la délivrance d'une assignation devant le président du tribunal de commerce de Quimper. Le juge des référés a, par ordonnance du 15 octobre 2021, désigné Mme'[P] en qualité d'expert. Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge des référés a déclaré l'expertise commune et opposable à une autre partie.

Le délai de dépôt de l'expertise a été reporté au 30 juin 2022, puis au 31 octobre 2023. Par ordonnance du 4 octobre 2023, le tribunal de commerce de Quimper a ordonné une nouvelle consignation et prolongé le délai de dépôt de l'expertise jusqu'au 28 février 2024.

La société Talmos a décidé de mettre fin au dossier.

Les 7 octobre 2021 et 6 juin 2023, la Selarl [Y]-[V] a établi une facture de 733'euros TTC en règlement du solde dû au titre de la procédure de référé, ainsi qu'une facture de 600 euros TTC à titre de provision.

Ces deux factures n'ayant pas été réglées, la Selarl [Y]-[V] a, par requête reçue le 7'novembre 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper aux fins de taxation de ses honoraires à la somme de 1'333 euros TTC.

Le bâtonnier a, par ordonnance du 13 février 2024 notifiée le 16 février:

- fixé le total des frais et honoraires dus par la société Talmos à la somme de 1'333 euros TTC déduction faite de la provision de 720 euros TTC,

- dit que la société Talmos est tenue au paiement de la somme de 1'333 euros TTC,

- ordonné que la société Talmos soit tenue au paiement de la somme de 1'333 euros TTC au profit de la Selarl [Y]-[V], augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente ordonnance,

La société Talmos a formé un recours contre cette décision par déclaration postée le 14 mars 2024.

Elle sollicite une réduction significative des honoraires.

Elle conteste les nombreux reports du délai de dépôt d'expertise dans l'affaire l'opposant à la compagnie Allianz, ainsi que le montant de la provision sollicitée par l'expert. Elle considère que Me [Y] a manqué à son obligation de conseil en ne l'informant pas de l'importance des montants et des délais ainsi qu'en refusant de communiquer à l'expert les raisons pour lesquelles elle a mis un terme à la procédure.

Dans ses conclusions en réponse reçues le 14 juin 2024 et développées à l'audience, la Selarl [Y]-[V] sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de la société Talmos à lui verser la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que la société Talmos avait jusqu'au 29 mai 2024 pour lui adresser ses motifs de contestation, ce qu'elle n'a pas fait.

La société Talmos bien que régulièrement informée de la date de l'audience par lettre recommandée (accusé de réception signé le 6 mai 2024) ne s'est pas présentée à l'audience.

La Selarl [Y]-[V] a demandé que soit rendue une décision sur le fond.

Les parties ont été invitées à s'expliquer sur la possibilité du juge de l'honoraire de statuer sur les dépens (droit de plaidoirie).

De même, elles ont été invitées à s'expliquer sur la possibilité pour un avocat dessaisi de poursuivre le recouvrement d'une provision alors qu'aucune facture définitive n'a été établie.

SUR CE':

La procédure suivie en matière de contestation d'honoraires d'avocat est la procédure orale (sans représentation obligatoire). Cette procédure suppose que les parties se présentent à l'audience pour soutenir leurs prétentions ou du moins pour se référer expressément à leurs écritures.

La société Talmos appelante ne s'étant pas présentée nous ne sommes saisis d'aucune prétention de sa part. La Selarl [Y]-[V] ayant sollicité qu'une décision au fond soit rendue, il convient de statuer sur cette demande.

À bon droit, le bâtonnier a retenu que la mission de l'avocate (procédure de référé) avait été conduite à son terme et que dès lors la convention d'honoraires signée entre les parties devait recevoir application.

La facturation des honoraires (600 + 600 euros HT soit 1'200'euros HT) étant strictement conforme à la convention signée par les parties (forfait de 1'200'euros HT) qui fait leur loi, l'ordonnance ne peut qu'être confirmée sauf toutefois en ce qu'elle a également statué sur le droit de plaidoirie (13 euros). En effet, celui-ci fait, aux termes de l'article 695 7° du code de procédure civile, partie des dépens de sorte que seul le greffier de la juridiction a compétence pour en connaître.

La Selarl [Y] [V] réclame également payement d'une facture en date du 6 juin 2023 (n° F23060021) de provisions sur honoraires (provision à valoir expertise) de 500 euros HT soit 600'euros TTC.

Or, il convient de rappeler que le juge de l'honoraire a pour mission de trancher les réclamations relatives au montant ou au recouvrement des honoraires des avocats mais non de connaître des actions en payement de provisions, a fortiori lorsque l'avocat est dessaisi et qu'il est parfaitement en mesure d'établir la facture définitive des honoraires dus par le client.

La Selarl [Y] [V] sera donc renvoyée à établir la facture définitive des prestations qu'elle a effectuées au bénéfice de sa cliente dans le cadre des opérations d'expertise ordonnées par le tribunal de commerce, la demande en payement d'une provision (nécessairement à valoir sur les honoraires dus) étant rejetée.

Les dépens seront laissés à la charge de la société Talmos qui devra verser une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'intimée.

PAR CES MOTIFS':

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement':

Confirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Quimper du 13 février 2024 en ce qu'elle a arrêté les frais et honoraires dus par la société Talmos à la Selarl [Y] [V] à la somme de 1 200 euros HT, soit 1'440'euros TTC pour la procédure d'expertise.

L'infirmons en ce que la taxe comprend également le droit de plaidoirie (13 euros),

Statuant à nouveau et condamnons en conséquence la société Talmos à verser à la Selarl [Y] [V] la somme de 720 euros TTC après déduction de la provision versée (720 euros TTC).

Assortissons cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024.

Infirmons la décision du bâtonnier en ce que la taxe comprend une provision sur honoraires de 600'euros à valoir sur les interventions de l'avocat lors des opérations d'expertise.

Statuant à nouveau de ce chef, rejetons la demande en payement d'une provision et invitons l'avocat à établir et à soumettre à sa cliente une facture définitive de son intervention dans le cadre des opérations d'expertise.

Condamnons la société Talmos aux dépens.

La condamnons à verser à la Selarl [Y] [V] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 24/02223
Date de la décision : 02/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-02;24.02223 ?
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