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02/09/2024 | FRANCE | N°24/02210

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 02 septembre 2024, 24/02210


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 68





N° RG 24/02210



N° Portalis DBVL-V-B7I-UV4R











S.A.S. M CLO



C/



Société FIDAL [Localité 3]

























Copie exécutoire délivrée



le :



à :















Copie conforme délivrée



le :



à :



RÉPUBLIQ

UE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 02 SEPTEMBRE 2024







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 08 J...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 68

N° RG 24/02210

N° Portalis DBVL-V-B7I-UV4R

S.A.S. M CLO

C/

Société FIDAL [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie conforme délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 02 SEPTEMBRE 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Juillet 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 02 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

ENTRE :

S.A.S. M CLO,

prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [M] [G], ès qualités de Président

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée à l'audience en la personne de Monsieur [M] [G], comparant

ET :

Cabinet FIDAL [Localité 3]

représenté par Me [C] [F], Me [N] [K] et Me [Y] [Z] avocats au barreau de Rennes

[Adresse 2]

représenté par Me [C] [F] et par Me [N] [K] à l'audience

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

À compter du mois de janvier 2023, la Selas Fidal (cabinet de Rennes), société d'avocats inscrite au barreau de Rennes, a assisté M. [M] [G] dans le cadre d'un différend l'opposant à son frère [O] avec lequel il possédait un groupe de sociétés (Vikento) intervenant dans le secteur de l'aide sociale à l'enfance (gestion de lieux de vie et d'accueil). Les deux frères souhaitaient procéder à la séparation capitalistique de leurs activités. Dans ce cadre, le cabinet d'avocats avait pour mission de proposer des solutions juridiques et fiscales aboutissant à un protocole d'accord entre les parties.

Le 19 janvier 2023 une convention d'honoraires a été régularisée entre M.'[G] et la Selas Fidal. Il était prévu qu'il pouvait être substitué à M.'[G] «'une ou plusieurs sociétés dont il est ou sera associé et qui bénéficierait des conclusions de nos travaux'».

La convention prévoyait trois phases d'interventions':

- une phase 1 de pré-étude juridique et fiscale': pour un montant forfaitaire compris entre 16.000 euros HT et 20.000 euros HT,

- une phase 2 de validation du schéma définitif': avec passage au forfait ultérieur ou à défaut une facturation au taux horaire de 280 euros HT,

- une phase 3 de mise en 'uvre de la réorganisation': phase qui fera l'objet d'une proposition de mission ultérieure.

La société M Clo, substituée à M.'[G], a réglé les factures (12'000 et 10'704,11'euros TTC) de la phase 1.

La phase 2 relative aux discussions avec la partie adverse en vue de trouver un accord a démarré en mars 2023 et a abouti à un protocole d'accord entre les parties signé en août 2023.

Cette phase a fait l'objet, le 2 juin 2023, d'une facture intermédiaire d'un montant de 24'010'euros HT correspondant à 85 heures de travail. Cette facture n'a pas été pas été réglée par la société M CLO.

Début août 2023 un protocole de cession, rédigé avec le concours des conseils des parties, a été signé. Le 5 septembre 2023, M. [G] précisait à ses conseils qu'il ne pourrait honorer le règlement des factures avant que le dossier ne soit soldé.

Le 10 octobre 2023, la Selas Fidal a adressé à la société M Clo une seconde facture soldant les interventions de la phase 2, d'un montant de 35'704,46 euros TTC correspondant à 104,75'heures de travail au taux horaire de 280 euros HT.

En septembre 2023, les factures n'ayant pas été réglées, la Selas Fidal a décidé de se dessaisir et a refusé de réaliser les diligences de la phase 3.

Par requête du 10 octobre 2023, le cabinet Fidal a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Par ordonnance du 9 février 2024 notifiée le 19 février 2024, ce dernier a fixé le montant des honoraires dus à la Selarl Fidal à la somme de 60'220,57 euros TTC (correspondant aux factures non payées du 2 juin 2023 et 10 octobre 2023) et dit que la société M CLO substituant M. [G] devra payer cette somme.

Par lettre recommandée adressée le 13 mars 2024, la société M CLO a formé un recours non motivé contre cette décision dont elle sollicite son infirmation, précisant qu'elle développera son argumentation oralement à la barre.

À l'audience, la société M CLO nous a demandé d'infirmer l'ordonnance du bâtonnier, sollicitant que les honoraires de la société Fidal soient arrêtés à la somme de 27'000'euros TTC déjà payée. Elle réclame que l'avocat soit condamné aux dépens.

Elle estime très excessif le montant des honoraires facturés par rapport aux enjeux du litige et aux travaux demandés, rappelant que de très nombreux travaux préparatoires ont été réalisés en amont.

Elle conteste l'intérêt de l'étude fiscale réalisée en phase I et soutient que dès le mois de mai 2023, elle a entendu mettre un terme à la mission de la société Fidal estimant inutile l'intervention de plusieurs avocats dans ce dossier. Elle ajoute que l'avocat n'a pas été clair dans le montant de ses honoraires, reprenant seule, par l'intermédiaire de son gérant les discussions.

Elle prétend que la société Fidal a refusé de traiter des questions essentielles à la défense des intérêts de son client et a réalisé des travaux inefficaces (telle l'étude fiscale). Elle estime les honoraires de la phase I disproportionnés et observe quant à la phase 2 que nombre de courriels sont restés sans réponse et que les restitutions sont peu nombreuses. Elle ajoute que le protocole du 1er août 2023 n'a pas été préparé par la Selasl Fidal mais par Me Marot, avocat de [O] [G].

Elle ajoute que les avocats de la société Fidal ont travaillé en binôme sans nécessité et plutôt que de l'assister ont mis sur elle une pression non conforme à la défense de ses intérêts.

La Selas Fidal (cabinet de [Localité 3]) sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de la société M'CLO à payer la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle quant au signataire que la convention précise que «'Notre client est M.'[M] [G] auquel il pourra être substitué en cours de mission une ou plusieurs sociétés dont il est ou sera associé et qui bénéficierait des conclusions de nos travaux'». Elle relève que la société M CLO est le signataire et principal bénéficiaire des opérations négociées et conclues et observe que la première facture a été adressée et réglée sans contestation par la société M CLO.

Elle précise que contrairement à ce que M.'[G] a soutenu, il n'a nullement mis fin à la mission du cabinet le 25 mai 2023 comme en témoigne la correspondance d'une centaine de mails qui s'est poursuivie entre le 25 mai 2023 et le mois d'août 2023 dont il ressort que son contractant souhaite que le cabinet poursuive sa mission.

Elle soutient que dans le cadre de la phase 2 d'intervention du cabinet il n'était pas possible de présenter une estimation d'honoraire forfaitaire compte tenu de l'ignorance du temps qui devrait être consacré aux négociations et discussions.

Elle précise que dès le 1er mars 2023, M.'[G] a donné son accord pour communiquer avec la partie adverse représentée par Me Marrot, que s'en sont suivis de nombreux échanges avec la partie adverse et M.'[G], le cabinet ayant été beaucoup sollicité par son client durant cette période comme en témoigne les 170 mails dont elle fait état.

Elle affirme qu'elle a tenu informé, à plusieurs reprises, M.'[G] du volume horaire consacré au dossier tout au long de la mission. Elle rappelle que le 22 juin 2023, elle a communiqué à M.'[G] une estimation des honoraires à prévoir pour la suite de la phase 2 identique à la facture du 2 juin 2023 soit 24'000 euros HT.

Elle relève que fin juillet 2023, la société M CLO a réglé la totalité des honoraires de la phase 1 et une partie de la facture du 2 juin.

Elle précise qu'à partir du 5 septembre 2023, M.'[G] lui a fait état de difficultés de trésorerie et indiqué qu'il ne pourra pas régler les honoraires avant que le dossier ne soit soldé, ce à quoi elle a répondu qu'elle ne pouvait continuer à travailler sans garantie de paiement. Elle ajoute que si M.'[G] a proposé le règlement de la totalité de la facture du 2 juin et partie de la suivante, elle a refusé cette proposition, adressant le 10 octobre une facture de 35'000'euros HT soldant sa mission. Elle justifie ce dépassement par rapport à la prévision en raison des revirements de M.'[G] quant aux protocoles ce qui a abouti à des blocages et nécessité de nombreux échanges, augmentant le temps passé sur le dossier.

S'agissant de la contestation des honoraires de la phase 1, elle rappelle que la facture n'a pas été contestée et a été réglée après diligences effectuées.

SUR CE :

Le recours de la société M CLO, effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, est recevable.

Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président (ou son délégué) n'ont pas le pouvoir de connaître de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. La société M CLO n'est donc pas fondée, dans le cadre de la présente instance, à invoquer les manquements et fautes (refus de traiter certains aspects, travaux inefficaces) commis par son conseil pour s'opposer au payement ou solliciter la réduction des honoraires réclamés par l'avocat pour le travail qu'il a effectué.

La Selas Fidal, prise en la personne de Me [C] [F], a adressé le 18 janvier 2023 une proposition de mission comportant convention d'honoraire à M. [M] [G] lequel l'a approuvée et signée le 19 janvier.

Cette proposition de 9 pages décrit le contexte de la mission (partition d'un groupe de sociétés comportant une holding, cinq filiales dont l'une ayant dix sous-filiales), la mission elle même composée de trois phases distinctes (analyse des schémas de réorganisation possibles, validation du schéma définitif et discussion avec la partie adverse, mise en 'uvre de l'opération), les intervenants en droit fiscal et en droit des sociétés, les honoraires, les obligations réciproques chapitre comprenant une clause de dessaisissement.

S'agissant des honoraires, il a été convenu, pour la première phase, d'un honoraire forfaitaire compris entre 16'000 et 20'000'euros HT, pour la deuxième phase, en raison de l'impossibilité de prévoir un forfait, d'une facturation au temps passé au taux horaire moyen de 280 euros HT et, pour la dernière phase, il a été renvoyé à une proposition qui sera adressée ultérieurement.

Il a également été stipulé dans la convention que le client supportera en sus les frais et débours et qu'en cas de dessaisissement, il réglera à l'avocat les honoraires aux taux usuels mentionnés majorés des frais.

Il n'est pas contesté que conformément à la faculté que prévoyait la lettre de mission, M.'[G] s'est substitué la société M CLO, société holding qu'il a constituée.

La première phase, conduite à son terme, a été facturée les 13 mars et 17 mai 2023 (factures n°'642FID23003780 de 12'000'euros TTC et n°'642FID23005497 de 10'704,11'euros) et intégralement payée après la remise le 10 février 2023 de l'étude. Les honoraires afférents à cette mission (22'704,11'euros TTC) ont été réglés, après service rendu (solde payé en juillet 2023), en parfaite connaissance de cause. Ils ne peuvent, en conséquence et suivant une jurisprudence constante, être remis en cause.

La société M Clo prétend avoir dessaisi son conseil en mai 2023. Cette prétention ' dont il n'est nullement justifié ' ne résiste pas à l'examen compte tenu des échanges qui se sont poursuivis jusqu'au mois de septembre entre avocat et cliente.

Le 15 mai 2023, Me [F] (Fidal) écrivait à M. [M] [G]': «'(') Si cette offre (reprise et cession) est acceptée nous allons rentrer dans une autre phase de discussion. Compte tenu du temps déjà consacré au dossier, j'essaie dans la soirée de t'adresser un état des lieux des temps consacré depuis la fin de l'étude fiscale et le début des négociations avec [O] ([G]) et ses conseils, afin que tu puisses avoir un point à date...'» ce à quoi celui-là a répondu «'Tant que tu ne factures pas au prix de cession'», Me [F] précisant': «'J'attends le relevé de temps de [N] ([K]) pour t'adresser mais nous y avons consacré jusqu'à présent beaucoup de temps compte tenu des sollicitations de part et d'autre...'», M. [M] [G] rétorquant': «'Je sais bien, je sais bien. Raison pour laquelle j'en ai besoin'».

Le 26 mai 2023 à 14h46, Me [F] adressait le courriel suivant à son client': «'Compte tenu du stand by de la partie adverse, et comme nous allons certainement entrer dans une autre phase, il nous semblait utile, comme discuté ensemble, de t'adresser un point des travaux à date. Nous envisageons une facturation intermédiaire au 31/05 compte tenu du volume des travaux déjà consacré...'» auquel était jointe la liste des prestations effectuées par le Cabinet Fidal faisant ressortir pour Me'[F] (spécialiste en droit fiscal) 48h30 de travail et pour Me [K] (spécialiste en droit des sociétés) 37h15 de travail, au total 85h45 de travail à 280 euros, soit une estimation d'honoraires de 24'010 euros arrêté au 16 mai 2023 pour la phase 2. À réception de ce message, M.'[G] a répondu': «'Merci beaucoup, au vu de vos travaux, je suis très reconnaissant. Merci, merci, sans vous le feu aurait pris'», n'émettant strictement aucun protestation sur l'estimation d'honoraires transmise.

Le 2 juin 2023, la société Fidal a adressé à la société M CLO une facture (n°'642FID23005755) de 24'010 euros HT (soit 28'812 euros TTC) parfaitement conforme à l'estimation transmise le 26 mai.

En l'absence de règlement de la seconde facture de la première phase, Me [F] a relancé M. [G] par courriel du 22 juin 2023 lequel a annoncé un règlement en juillet, ce à quoi l'avocat a immédiatement répondu (15h29), attirant une nouvelle fois l'attention de son client sur l'importance du temps consacré à ce dossier': «'Par ailleurs, nous avons arrêté nos décomptes facturation à mi mai (avec des décotes) mais depuis 15 jours nous avons reconsacré des temps et nous n'avons pas encore mis en musique avec les consoeurs. Le montant des honoraires sera certainement a minima identique à la facture de début juin'».

De ces échanges, il ressort, d'une part, que contrairement à ce que prétend la société M CLO, cette dernière n'a nullement dessaisi son conseil en mai et, d'autre part, que la Selas Fidal a attiré, à plusieurs reprises, l'attention de sa cliente (en la personne de son gérant) sur l'importance des honoraires engagés': 28'812'euros au 15'mai et une somme au moins équivalente pour achever la phase 2.

Après la signature de l'accord transactionnel du 3 août 2023 négocié avec le concours de l'avocat, la Selas Fidal a adressé à M.'[G] le courriel suivant': «''nous souhaitons faire un point sur les travaux accomplis et les honoraires à prévoir pour la finalisation de notre mission':

- facture du 2 juin 2023': 24'000 euros HT (28 812 euros TTC) ' reste dû': 24'516,11'euros TTC,

- facture à émettre courant août concernant nos interventions de mi mai à fin juillet': 35'000'euros HT,

- estimation des honoraires à prévoir pour la mise en 'uvre du SPA et la réalisation juridique et fiscale des opérations de septembre à novembre': forfaitisation possible entre 30'000'euros HT si mise en 'uvre du SPA se déroule sans accroche et sans renégociation et 40'000'euros HT en cas de difficultés (estimation haute à revoir en fonction des premiers jours de septembre).

Nous te remercions à l'avance pour le règlement des travaux déjà accomplis et de nous confirmer ton accord sur la forfaitisation des travaux à venir...'».

Le 4 septembre, M. [G], en réponse à une relance du service comptabilité du cabinet Fidal, indiquait qu'il ne pourrait honorer de règlement avant que le dossier ne soit soldé, ce à quoi Me [F] a répondu le 5 septembre que la phase 2 étant terminée une facture de 35 000 euros HT (42 000 euros TTC) allait être émise et qu'il convenait de trouver rapidement une solution lui permettant de poursuivre son intervention, le cas échéant en introduisant un success fees complémentaire (honoraire de résultat) en cas d'impossibilité de régler immédiatement les factures émises.

Après ultime échange le 13 septembre au cours duquel la société M CLO a proposé de régler une somme de 29'000 euros HT pour la phase 2 (24'000 + 5'000) au lieu des 59'000 euros HT évoqués et d'abandonner la phase 3, la société Fidal a décidé par courrier du 15 septembre 2023 de suspendre son intervention jusqu'au règlement de la somme de 24'516,11'euros TTC facturée et restant due à cette date.

Faute de règlement, elle a mis fin, le 22 septembre 2023, à son intervention.

Elle a adressé le 10 octobre 2023 la facture de ses honoraires pour la période du 31 mai au 4'août 2023 (facture de 29'753,72'euros HT soit 35'706,46'euros TTC), joignant au dos le détail des prestations de chaque avocat': 65 heures pour Me [K] et 39h45 pour Me [F], soit 104,45'heures à 280 euros HT/h, soit 29'330 euros HT (35'196 euros TTC arrondis à 35'000'euros).

Les factures impayées sont les factures de la phase 2, c'est à dire les factures de 28'812'euros TTC du 2 juin 2023 sur laquelle seul un acompte de 4'295,89'euros a été réglé en juillet 2023, et de 35'706,46'euros TTC, la somme restant due au regard de ces factures s'élevant à 60'220,57'euros TTC.

Cette somme comprend pour l'essentiel des honoraires d'avocat (Me [F] et Me [K]) s'élevant à 49'596,75'euros HT (59'516,10'euros TTC) et accessoirement des frais s'élevant à 587,06 euros HT (704,47 euros TTC).

La phase 2 ayant été conduite à son terme puisqu'elle s'est achevée par la signature le 3 août 2023 de l'accord transactionnel (versé aux débats) organisant la répartition des sociétés du groupe entre les deux frères [G] (il sera à cet égard rappelé que pour la phase 3, la convention renvoyait à un accord ultérieur), il convient d'appliquer la convention d'honoraires qui fait la loi des parties.

S'agissant des honoraires, la Selas Fidal a appliqué, conformément à la convention le tarif horaire convenu, soit 280 euros HT. Elle a, par ailleurs, adressé à sa cliente, les 26 mai 2023 et 10'octobre 2023, le détail des interventions de chaque avocat (Me [F] et Me [K]) précisant pour chacune d'elles la date, l'objet et le temps qu'il y a consacré.

Si la société M CLO prétend que les honoraires réclamés sont disproportionnés, force est de constater qu'elle n'a procédé à aucune analyse des décomptes du temps passé produits par la société Fidal et n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause tel ou tel poste.

Il sera observé que la première facture de la seconde phase (2 juin 2023 conforme au décompte du 26 mai) n'a donné lieu à aucune protestation (au contraire), que dès le 22 juin, la société M CLO était informée que les travaux effectués depuis le 15 mai donneraient lieu à une seconde facture d'un montant au moins égal, que consciente du montant des honoraires qui seraient réclamés, la cliente a laissé l'avocat poursuivre sa mission jusqu'à la signature début août de l'accord.

La facture du 10 octobre 2023 est, quant aux honoraires d'avocats conforme aux prévisions annoncées le 22 juin puisque d'un montant de 29'166,66'euros HT à rapprocher de la facture du 3 juin 24'010'euros HT (dépassement de 21,6 %).

En l'état de ces éléments, les honoraires de la phase 2 seront arrêtés à la somme de 53'176,66'euros HT sur laquelle la société M CLO reste devoir, après déduction de l'acompte versé en juillet 2023 de 3'579,91'euros HT, la somme de 49'596,75'euros HT.

S'agissant des frais, la Selas Fidal réclame une somme de 587,06 euros HT. Cette somme figurant dans la facture du 10 octobre 2023 n'est pas détaillée, seule étant portée la phrase': «'comprennent éventuellement les frais exposés par l'ensemble de nos avocats'». En l'absence de toute précision, ce poste ne peut être retenu.

Les frais et honoraires dus par la société M CLO à la Selasl Fidal s'élèvent donc à la somme globale de (18'920,09 euros HT pour la première phase et 53'176,66 euros HT pour la seconde phase) 72'096,75'euros HT soit 86'516,10'euros TTC sur laquelle la cliente reste devoir la somme de 59'516,10'euros TTC après déduction des sommes versées (27'000 euros TTC).

L'ordonnance du bâtonnier qui a arrêté les honoraires restant dus à la somme de 60'220,57'euros TTC sera infirmée.

La société M CLO qui échoue pour l'essentiel en ses prétentions supportera la charge des éventuels dépens.

Elle devra verser en outre à la Selas Fidal (cabinet [Localité 3]) une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :

Infirmons l'ordonnance rendue le 9 février 2024 par Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau de Rennes.

Statuant à nouveau':

Fixons les honoraires dus par la société M CLO, substituée dans les droits et obligations de M. [M] [G], à la Selas Fidal (cabinet de [Localité 3]) la somme de 72'096,75'euros HT soit 86'516,10'euros TTC.

Après déduction des honoraires versés (27'000 euros TTC), condamnons la société M CLO à payer à la Selas Fidal (cabinet de [Localité 3]) la somme de 49 596,75 euros HT soit 59'516,10'euros TTC.

Rejetons le surplus de la demande.

Condamnons la société M CLO aux éventuels dépens.

La condamnons à verser à la Selas Fidal une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 24/02210
Date de la décision : 02/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-02;24.02210 ?
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