COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/170
N° RG 24/00399 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VEFG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 26 Août 2024 à 13H55 par Me Gilles REGNIER, avocat au barreau de LORIENT pour :
M. [E] [N]
né le 13 Août 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant hospitalisé à l'EPSM JM CHARCOT
ayant pour avocat Me Gilles REGNIER, avocat au barreau de LORIENT
d'une ordonnance rendue le 19 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de M. [E] [N], régulièrement avisé de la date de l'audience,
En l'absence de Me Gilles REGNIER, avocat de M. [E] [N],
En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de levée de la mesure le 27 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
Après avoir constaté en audience publique le 02 Septembre 2024 à 14 H 00 l'absence de M. [E] [N] et de son avocat,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 19 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M.[E] [N].
M.[N] a interjeté appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de son avocat par courriel du 26 août 2024 .
Le procureur général, par avis motivé, sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée.
L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe un certificat médical et une notification de fin de mesure du 26 août 2024.
A l'audience du 02 septembre 2024 M. [N] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu d'un certificat médical du Dr [Z] du 26 août 2024 le directeur de l'établissement de santé a décidé le même jour de lever la mesure de soins psychiatriques de M. [N] .
En raison de cette décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant M.[N], l'appel de ce dernier est devenu sans objet
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquementet en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l'appel de M. [E] [N] est devenu sans objet,
Dit n'y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 02 Septemebre 2024 à 14H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [N] , à son avocat, au CH /tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier