COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/202
N° RG 24/00407 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VEO7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Caroline BRISSIAUD, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 29 Août 2024 à14H19 par la CIMADE pour :
M. [P] [K]
né le 01 Novembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Marine LE BOURHIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 28 Août 2024 à 16H36 notifiée à 17H00 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 28 Août 2024, pas d'heure mentionnée sur l'ordonnance;
En présence de Mme [H] [T], attachée d'administration de l'Etat, membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [P] [K], assisté de Me Marine LE BOURHIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique, par visioconférence, le 30 Août 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [V] [C], interprète en langue Arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 30 Août 2024 à 14H00, avons statué comme suit :
Exposé du litige
Aux termes du jugement rendu le 26 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Rennes et de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 28 avril 2023, a été prononcée à l'encontre de M. [P] [K] une peine d'interdiction de cinq ans du territoire français.
Par arrêté du 31 janvier 2024, notifié le 7 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fixé le pays de renvoi.
Le 29 juin 2024, à sa levée d'écrou, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris un arrêté plaçant M.[P] [K] en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 2]. Cet arrêté a été notifié le jour même à l'intéressé.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, confirmée le 3 juillet 2024 par ordonnance du magistrat délégué par le Premier président de la cour d'appel, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [K] pour une durée de 28 jours.
Par requête motivée en date du 28 juillet 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes d'une demande de seconde prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [K].
Par ordonnance rendue le 29 juillet 2024 et notifiée le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [P] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Cette décision a été confirmée par le magistrat délégué par le Premier président suivant ordonnance du 31 juillet 2024, notifiée le même jour.
Par requête du 27 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a de nouveau saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d'obtenir une troisième prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [K].
Par ordonnance du 28 août 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 28 août 2024. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le jour même à 17 heures.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 29 août à 14h49, M. [P] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir en substance les moyens suivants :
- la requête du préfet était irrecevable comme étant dépourvue de fondement légal, faute de produire le jugement du 26 décembre 2022 ayant supposément prononcé l'interdiction du territoire fondant la mesure d'éloignement.
- Aucune des conditions énumérées à l'article L.742-5 du CESEDA, permettant une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative n'est remplie. La menace à l'ordre public ne peut être en soi un fondement de la prolongation de la mesure de rétention, en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement ou d'obstruction, la rétention devant être strictement nécessaire et la plus courte possible. En tout état de cause, la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée s'agissant d'une première condamnation pénale pour des faits d'atteintes aux biens et non aux personnes et que des démarches d'insertion ont été initiées en prison.
- Il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement au regard de la crise diplomatique actuelle entre la France et l'Algérie qui dure depuis plus d'un mois et qui ne sera pas résolue dans les quinze prochains jours, ce qui rend illusoire la délivrance d'un laisser-passez consulaire dans les délais impartis.
À l'audience du 30 août 2024 à 10 heures, M. [P] [K] sollicite par l'intermédiaire de son avocat :
-l'infirmation de l'ordonnance,
- de dire la Préfecture irrecevable ou mal fondée dans sa demande de troisième prolongation,
- sa remise en liberté immédiate
-la condamnation de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
En premier lieu, Monsieur [P] [K],, soutient l'irrecevabilité de la requête sur le fondement de l'article R.743-2 alinéa 2 du CESEDA imposant que la requête formée par l'autorité administrative soit accompagnée de toutes les pièce utiles. Il expose qu'en l'occurrence le jugement du tribunal correctionnel prononçant la peine complémentaire d'interdiction du territoire qui constitue le fondement légal de l'éloignement n'est pas produit et que ce manque ne être pallié par la production de l'arrêt de la cour d'appel du 28 avril 2023 qui ne fait que constater le désistement d'appel.
En second lieu, Monsieur [P] [K] reprend le moyen de première instance et de la déclaration d'appel tiré de l'absence de réunion des critères d'une troisième prolongation, estimant que la menace à l'ordre publique invoquée n'est pas concrètement motivée et n'est pas caractérisée.
En dernier lieu, Monsieur [P] [K] reprend le moyen de première instance et de la déclaration d'appel tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement compte tenu du contexte diplomatique et de l'absence de réponse à ce jour de l'Algérie.
La Préfecture d'Ille-et-Vilaine expose que l'arrêt du 28 avril 2023 qui se réfère au jugement ayant prononcé l'interdiction du territoire constitue une pièce utile de sorte que la requête en troisième prolongation est recevable. Sur les conditions de la troisième prolongation, elle fait valoir que la requête se réfère aux délits commis par M. [K] ainsi qu' à sa condamnation . Elle ajoute qu'étant sortant de prison, la menace pour l'ordre public est avérée et actuelle. Enfin, sur les perspectives d'éloignement, elle indique que les relations avec l'Algérie sont certes fluctuantes, mais qu'en l'occurrence, l'Algérie a accusé réception de la demande et a sollicité des pièces complémentaires, il ne peut donc être présumé d'une absence de réponse à la demande de laissez-passer. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le procureur général, suivant avis écrit du 29 août 2024, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Motivation de la décision
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions fixées par l'article L742-5 du CESEDA :
Sur le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de fondement légal de la requête
L'article R.743-2 alinéa 2 du CESEDA énonce que 'lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles'.
Il résulte de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes du 28 avril 2023 que Monsieur [P] [K] a par jugement du tribunal correctionnel de Rennes en date du 26 décembre 2022, été condamné pour une multiplicité de vols ou tentatives de vols aggravés, à la peine de deux ans d'emprisonnement délictuel avec maintien en détention et 5 ans d'interdiction du territoire à titre de peine complémentaire.
Le premier juge a relevé à juste titre que la production aux débats de cet arrêt, bien qu'il ne soit ni confirmatif ni infirmatif, dans la mesure où il se borne à constater le désistement de l'intéressé, suffisait à établir que par jugement du 26 décembre 2022 rendu par le tribunal correctionnel de Rennes M. [P] [K] a bien été condamné à une peine d'interdiction du territoire français.
L'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 28 avril 2023 qui constate le désistement d'appel de M. [P] [K] et du ministère public confère un caractère définitif aux dispositions civiles et pénales prononcées par le jugement du tribunal correctionnel de Rennes en date du 26 décembre 2022.
Par ses énonciations et les effets du désistement d'appel, l'arrêt du 28 avril 2003 constitue une pièce utile au sens de l'article R.743-2 alinéa 2 du CESEDA, suffisante pour fonder l'obligation de quitter le territoire, étant précisé que M. [K] n'a jamais contesté la réalité de cette obligation ( Cf son audition par les services de police du 31 janvier 2024 et son absence d'observation à la notification de cette interdiction) pas plus qu'il n'a contesté la légalité de l'arrêté fixant le pays de renvoi édicté par la Préfecture d'Ille-et-Vilaine en date du 31 janvier 2024 dûment notifié et produit aux débats, lequel constitue le fondement légal de la mise à exécution de ladite mesure.
Ce moyen qui n'est pas fondé sera écarté.
Sur les moyens de fond tirés de l'absence de caractérisation d'une menace à l'ordre public et de l'absence de perspective d'éloignement
Sur la menace à l'ordre public,
Pour définir ce cadre d'examen des mesures, il convient de souligner que dans sa nouvelle rédaction résultant de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, les conditions offertes pour une troisième et quatrième prolongation sont élargies puisque l'article L-742-5 du CESEDA dispose désormais que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation
exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
La menace pour l'ordre public figure donc désormais au titre des critères pouvant être mobilisés par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, à condition qu'elle se fonde sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'Administration.
Cette nouvelle circonstance se distingue manifestement des trois premiers cas de figure
précédemment prévus, ne constituant pas à proprement parler un 4ème cas de figure, mais bien un support contextuel distinct. Par ce fait même, il ne peut lui être appliqué la temporalité exigée par les prémices de l'article, à savoir un développement récent dans les 15 jours qui précédent la décision de l'autorité judiciaire.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rappelé que le texte précité n'imposait pas que la menace à l'ordre public soit caractérisée dans les quinze derniers jours précédant la demande de troisième prolongation.
La notion de trouble à l'ordre public a, par suite, la faculté de pouvoir préexister à cette période récente et il revient aux éléments de l'espèce d'en justifier le principe, sans contrainte temporelle spécifique.
Telle est l'hypothèse relevée par l'autorité préfectorale dans le présent dossier lorsqu'elle se réfère à la condamnation pénale de M.[P] [K].
Dans le cas d'espèce, il est établi par la production aux débats de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 28 avril 2023 et de la fiche pénale de l'intéressé que M.[P] [K] a été condamné de manière définitive, le 26 décembre 2022, par le Tribunal correctionnel de Rennes à la peine de deux ans d'emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu'à une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans pour avoir commis 25 faits de vols ou tentatives de vols par ruse, effraction, escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance.
Si la condamnation du 26 septembre 2022 est la première et la seule figurant au casier judiciaire de l'intéressé, il convient de relever qu'elle concerne de nombreux faits de cambriolage au préjudice de maisons d'habitation, commis en réunion et dans de multiples communes d'Ille-et-Vilaine. Ces faits ont par ailleurs persisté dans le temps, puisqu'ils ont été commis entre septembre et octobre 2022 et qu'il n'y a été mis fin que par l'interpellation de M. [K] et de ses co-auteurs. Il s'agit donc d'atteintes graves aux biens, particulièrement attentatoire à l'intimité des victimes, génératrices d'un sentiment d'insécurité important et caractérisant pour l'ensemble de ces raisons un trouble grave à l'ordre public.
La réitération de ces faits témoignent en outre d'un parcours délinquant d'habitude, M. [K] ne disposant d'ailleurs d'aucun moyen de subsistance légal sur le territoire national.
Etant sorti très récemment de détention, où il ne justifie d'aucune démarche d'insertion particulière, cette situation ne pourra que perdurer , de sorte que le trouble à l'ordre public est manifestement caractérisé par ces développements additionnés.
Sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement,
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ' un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration exerce toute diligence à cet effet' .
L'administration doit justifier de l'accomplissement des diligences réalisées en vue de la
mise à exécution de la mesure d'éloignement.
Aux termes de l'article 15 al.4 De la directive 2008 /115 /CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dite 'directive retour', 'lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté '
Cette directive est d'application directe en droit français.
Il ressort encore de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009, que l'article 15 al.4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être menée à bien eu égard aux délais fixés au paragraphe cinq et six correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Dans ces conditions, et même si la demande de prolongation de la rétention administrative de
M.[P] [K] se fonde sur le risque de trouble à l'ordre public, le juge
doit rechercher la poursuite de ces objectifs de démarches utiles et de délai raisonnable qui
s'appliquent à l'ensemble des mesures de rétention quelque soit le motif qui les
supporte.
En l'espèce, la préfecture d'Ille-et-Vilaine justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 11 juin 2024, soit dés avant la levée d'écrou de Monsieur [K].
Le consulat d'Algérie a bien pris en compte cette demande puisqu'elles ont sollicité le 25 juin 2024 des pièces complémentaires, qui leur ont été adressée dès le lendemain. Elles ont depuis été relancées le 23 juillet 2024.
Il ne peut donc être reproché à la Préfecture un manque de réactivité, étant rappelé qu'elle n'est pas responsable des délais de réponse et qu'elle ne possède aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires qu'elle saisit.
Par ailleurs, il est constant que ces perspectives raisonnables d'éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt-dix jours sous réserve de l'appréciation du juge des libertés et de la détention lors de l'examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
En l'espèce, il ne ressort d'aucun élément du dossier que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie seraient de nature à empêcher l' éloignement de M. [K] durant le temps de sa rétention administrative.
Il n'est pas possible de présumer une tardiveté ou une potentielle absence de réponse de celles-ci dans les délais de rétention administrative à raison des difficiles relations diplomatiques entre la France et l'Algérie telles que relatées dans la presse.
Aucune communication officielle n'objective la rupture des relations diplomatiques se traduisant notamment par un refus systématique des autorités consulaires algériennes de délivrer les documents nécessaires à la mise en oeuvre des mesures d'éloignement prises par la France.
Il est également rappelé que ces tensions sont très récentes et que les relations diplomatiques demeurent fluctuantes et susceptibles d'évolutions rapides, de sorte qu'il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure administrative de rétention, de conclure à l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement n'est pas établi et la menace pour l'ordre public que représente M. [K] justifie de faire droit à la requête présentée par la Préfecture en vue d'une troisième prolongation.
Par suite, la cour considère qu'il convient de confirmer l'ordonnance dont appel
Sur les frais irrépétibles
Il convient de rejeter la demande formée au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Caroline BRISSIAUD, conseillère déléguée par le premier président, assistée de Eric LOISELEUR, greffier, statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons en tous points l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 août 2024,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Rejetons la demande formée au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Fait à Rennes, le 30 Août 2024 à 14H00
Le président, Le greffier,
C. BRISSIAUD E. LOISELEUR
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier