COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/168
N°RG 24/00396 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VEAC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Pascale LE CHAMPION, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 20 Août 2024 à par :
Mme [W] [N]
née le 23 Mai 1990 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2], comparante en personne, assistée de Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES
hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 16 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT NAZAIRE qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [W] [N], accompagnée par Mme [P] [R], infirmière, régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Adeline HERVE, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 27 Août 2024 et un certificat de situation le même jour, lesquels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Août 2024 à 11H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Le 27 juin 2024, suite à des menaces de passage à l'acte suicidaire ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre, Mme [W] [N] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent sur la base du certificat médical établi le 27 juin 2024 par le docteur [V] [B], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Ce médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [N] devait être assortie d'une mesure de contrainte et que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 27 juin 2024 du directeur du centre hospitalier de [Localité 4], Mme [N] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical établi par le docteur [G] [I] a indiqué que
' Mme [N] est une patiente psychotique en rupture complète de soins depuis sa dernière hospitalisation. Hospitalisée dans un contexte de troubles du comportement avec menace de passage à l'acte suicidaire ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre, ce jour, la patiente est calme, le contact est étrange avec bizarrerie de la posture ; discours rationalisant et circulaire avec anosognosie complète des troubles et éléments de persécution et éléments de persécution centrés sur les soignants. Au vu des troubles présentés, des antécédents graves de passage à l'acte et du déni complet des troubles, il est nécessaire de poursuivre les soins sans consentement'.
Le certificat médical établi le 30 juin 2024 à 10h par le docteur [C] [T] met en évidence chez Mme [N] l'existence d'une 'symptomatologie schizophrénique décompensée avec un discours emprunt de rationalisme morbide avec un contenu inadapté et des éléments délirants interprétatifs. La patiente n'a aucune conscience du caractère morbide de son état et n'est pas coopérante aux soins. Elle souhaite arrêter tout traitement. Compte tenu de l'antécédent de 2020 (tentative de suicide grave par saut d'un pont), le risque de passage à l'acte suicidaire impulsif et immotivé est élevé'.
La poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète a été décidée.
Par décision du 30 juin 2024, le directeur du centre hospitalier a maintenu les soins psychiatriques de Mme [N] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois, puis par requête reçue au greffe le 2 juillet 2024, a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [N].
Mme [N] a interjeté appel de cette ordonnance du 4 juillet 2024 par lettre simple du 5 juillet 2024 et reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 8 juillet 2024.
Par arrêt du 18 juillet 2024, le premier président de la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du 4 juillet 2024.
Par ordonnance du 16 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal de Saint-Nazaire a rejeté le demande de mainlevée de Mme [N] et autorisé le maintien des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
Mme [N] a interjeté appel de cette dernière décision.
À l'audience du 29 août 2024, Mme [N] explique qu'elle est stabilisée et apaisée, et qu'elle n'est pas opposée aux soins.
Elle souhaite rejoindre son domicile.
Son conseil demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel.
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [N] a interjeté appel le 22 août 2024 de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint Nazaire du 16 août 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le fond.
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Des pièces versées au dossier, il résulte que :
- le 27 juin 2024, Mme [N] a été hospitalisée dans un contexte de troubles du comportement avec menace de passage à l'acte suicidaire qui a nécessité l'intervention des forces de l'ordre à son domicile,
- les certificats médicaux font état de :
- anosognosie, incurie, sentiment de persécution, agitation psychomotrice (le 27 juin 2024)
- troubles du comportement, interactions avec menace de passage à l'acte suicidaire, rupture complète des soins depuis sa dernière hospitalisation en juin 2023, déni complet des troubles (le 28 juin 2024),
- psychose chronique, rupture de soins, symptomatologie schizophrénique décompensée, éléments délirants, absence de coopération (le 30 juin 2024)
- trouble psychotique, état d'incurie, déni des troubles, Mme [N] a fugué (29 juillet 2024),
- trouble psychotique avec éléments paranoïaques, peu accessible, bizarreries du comportement, déni des troubles (6 août 2024).
- Mme [N] a beaucoup de mal à s'inscrire dans les soins depuis plusieurs années. L'équipe médicale tente de construire une alliance thérapeutique pour pouvoir envisager une sorte au domicile très étayée par du soin type CMP et hôpital de jour.
Ainsi Mme [N] présente des troubles du comportement pouvant la mettre en danger. Elle n'adhère pas aux soins selon les médecins.
Son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale justifiant une hospitalisation complète.
Une mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est prématurée.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort ;
Reçoit Mme [N] en son appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 29 Août 2024 à 15H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Pascale LE CHAMPION, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [N] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier