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28/08/2024 | FRANCE | N°24/00402

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 28 août 2024, 24/00402


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/198

N° RG 24/00402 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VEJV



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Fabienne CLEMENT, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté

de Eric LOISELEUR, greffier placé,





Statuant sur l'appel formé le 27 Août 2024 à 16H19 par la CIMADE :



M. [N] [Y]

né le 17...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/198

N° RG 24/00402 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VEJV

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Fabienne CLEMENT, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 27 Août 2024 à 16H19 par la CIMADE :

M. [N] [Y]

né le 17 Juillet 1992 à [Localité 2] (ROUMANIE)

de nationalité Roumaine

ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 26 Août 2024 à 17H03, notifiée à 17H20 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 26 Août 2024 à 24H00;

En l'absence de représentant du préfet de Calvados, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [N] [Y], assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique, par visiconférence, le 28 Août 2024 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [H] [P], interprète assermenté inscrit sur la liste de la Cour d'Appel, interprète en langue Roumaine, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 28 Août 2024 à 16H00, avons statué comme suit :

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Vu l'Arrêté de M. le Préfet du Calvados en date du 22 août 2024, notifié à M. [N] [Y] le 22 août 2024 ayant prononcé l'ob1igation de quitter le Territoire.

Vu 1'Arrêté de M. le Préfet du Calvados en date du 22 août 2024 notifié à M. [N] [Y] le 22 août 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu l'ordonnance du JLD du tribunal judiciaire de Rennes du 26 août 2024 qui a :

- Rejeté les exception de nullité soulevées;

- Rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

- Ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 26 août 2024 à 24 heures ;

- Dit que 1e Procureur de la Republique a la possibilité dans un delai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s'y opposer et d'en suspendre les effets ;

- Notifié que la présente decision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier President de la Cour d'Appel de Rennes et par requête motivée (courriel : [Courriel 3] ) ;

- Rappelé à M. [N] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l'assistance d'un interprête, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

M [N] [Y] a interjete appel par requête du 27 août 2024 à 16 heures 19 par l'intermédiaire de la CIMADE dans laquelle il développe les moyens suivants :

- le défaut d'examen approfondi de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation,

- le recours à un interprête par téléphone lors de la notification des droits en garde à vue et des droits y afférent ;

- l'absence de diligences de la préfecture.

Il sollicite l'annulation de l'ordonnance et sa remise en liberté, à être assisté d'un avocat commis d'office et d'un interprête en langue roumaine

En l'absence de représentant du préfet du Calvados dûment convoqué

En l'absence du procureur général réguliérement avisé, M.Delpérié avocat général, ayant fait connaitre son avis par écrit déposé le 27 aout 2024 lequel a été mis à disposition des parties,dans lequel il demande la confirmation de l'ordonnance.

En présence de M [N] [Y] qui a comparu en vision conférence assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat,

En présence de l'interprête en langue roumaine

Apres avoir entendu en audience publique, le 28 août 2024 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations.

Le conseil de M [Y] insiste sur ces garanties de représentation au visa de sona attestation d'hébergement. Elle rappelle que citoyen européen il n'a pas besoin d'un titre de séjour et quie la préf'actuaire possède sa CNI.

Elle ajoute que le procès-verbal de la police ne mentionne pas l'impossibilité pour l'interprête de se déplacer ni si un formulaire en langue roumaine lui a été remis de sorte que la procédure lui fait grief.

Elle s'en rapporte sur les diligences effectuées par la préfecture

Elle sollicite la condamnation de l'Etat pris en la personne du préfet du Calvados à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrepetibles sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridique.

M [Y] indique qu'il ne veut pas perdre son travail pour subvenir à sa famille retée seule

MOTIVATION

1) Sur l'annulation de l'arrêté / le défaut d'examen et erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation

M [N] [Y] et son conseil soutiennent que l'arrêtée préfectoral de placement en rétention du 22 août 2024 doit être annulé en raison, du défaut d'examen complet et approfondi de la situation du requêrant et de l'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure du fait de l'existence d'un hébergement stable et de fiches de paye.

I1 résulte de l'article L 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et doit expliquer les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé et ce, au jour où l'autorité administrative prend sa décision.

L'article L.741-l du CESEDA dispose que :

L'autorite administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prevenir un risque de soustraction à l'execution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l'exécutioneffective de cette décision.

Le risque mentionne au premier alinéa est apprécie selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L.612-3 du CESEDA prévoit que :

Le risque mentionne au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré reguliérement sur le territoire francais, n'a pas sollicité la delivrance d'un titre de sejour ;

2° L'etranger s'est maintenu sur le territoire francais au-dela de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un dé lai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la delivrance d'un titre de sejour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire francais plus d'un mois après l'expiration de son titre de sejour, du docmnent provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L' étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire francais ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'execution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulierement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecte à son habitation principale ou qu'il s'est précedemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 aL. 721-8, L; 731-1, L. 731-3, L. 733-1 a L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 aL. 743-15 et L. 751-5.

Aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/1 15/CE du Parlement Européenet du Conseil en date du 16 décembre 2008 à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement d'un pays tiers, en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement'

Le placement en retention administrative, aux termes de la loi francaise et de la Directive Retour, ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparait pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

M. [Y] a été placé en retention administrative sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français.

Le préfét du Calvados a notamment retenu, parmi tous les éléments afférents à sa situation personnelle, familiale, administrative, professiomelle et judiciaire que :

- M. [Y] est dépourvu de document d'identité en cours de validité ;

- Il a fait l'objet d'incarcérations ;

- Il a fait l'objet de précédentes mesures portants obligation de quitter le territoire en 2017 ;

- Il s'est déclaré sans domicile fixe et vivre dans une tente ;

- Sa famille d'origine roumaine en France ne bénéficie pas de titres de séjour et sa présence en France constitue une menace grave.

Au moment de son interpellation et son audition par les forces de police à [Localité 1] le 21 ooût 2024 il a indiqué qu'il se trouvait dans un tente bleue sur les extrémités et grise au mileu.

Le lendemain il a expliqué à l'agent de police qu'il était sans domicile fixe mais vivait habituellement à [Localité 1] et qu'il était ouvrier.

M. [Y] dans sa déclaration d'appel, ne fait qu'affirmer avoir des garanties de représentation et un hébergement stable. Devant le JLD de Rennes il a produit une attestation d'hébergement non accompagnée de la copie de la CNI de son rédacteur. Cette attestation est datée du 21 mars 2021 et n'a aucun caractère d'actualité pour justifier un hébergement stableau moment de la rétention et de la décision du JLD.

La production de contrats de missions temporaires ne suffit pas non plus à assurer des garanties de représentation s'agissant de missions par nature épisodiques.

Le Préfet du Calvados a donc suffisamment justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure en considérant qu'une assignation à résidence n'était pas envisageable en visant en particulier, le maintien irrégulier de M [Y] sur le territoire national en considération des precédentes décisions (arrêtés portant obligation de quitter le territoire).

Le moyen doit être rejeté

L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté le recours en annulation de l'arrête de placement en retention administrative.

2) Sur le moyen tiré du recours irrégulier d'un interpréte par téléphone lors de la notification des droits en garde à vue

M. [Y] précise que les services de police ont eu recours à un interpréte par téléphone sans justifier de circonstances insurmontables rendant impossible la présence physique d'un interprête pendant sa garde à vue ; que l'horaire nocturne de son placement en garde-à vue ne justifie pas l'absence de tentative de recours à un interprête en présentiez ; que ne figure en procédure aucune caractérisation de la nécessité de recourir à un interprête par voie téléphonique ; que ce défaut de procédure lui porte nécessairement grief de manière substantiel car il ne peut être démontré qu'il a compris tous ses droits, même s'il a pu faire recours à l'un d'entre eux ; que cette irrégularité affecte la validité de la garde à vue mais aussi celle de la procédure de rétention qui s'ensuivit immédiatement aprés, ce qui fait obstacle à la prolongation de sa rétention et lui porte nécessairement un grief substantiel.

En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, lapersonne placée en garde

à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits, le cas écheant au moyen du formulaire prévu à cet effet; qui précise que si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprête, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.

L. 744-4 du CESEDA prévoit que l'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention il peut demander l'assistance d'un interprête.

L'article L. 141-2 du CESEDA énonce que lorsqu'un étranger fait l'objet notamment d'un placement en rétention et qu'il ne parle pas français, il indique au début de la procédure la langue qu'il comprend.

L'article L. 141-3 ajoute que lorsqu'il est prévu au livre V du code qu'une décision ou une information doit être communiquée, cette dernière peut se faire au moyen de formulaire écrit, soit par l'intermédiaire d'un interprête.

La mention dans le procès-verbal suivant laquelle le gardé à vue s'exprime en français fait foi jusqu'à preuve contraire (en ce sens, 2 e Civ., 7juin 2001, pourvoi n°00-50.051). Ainsi, lorsqu'il ressort des pièces de la procédure, signées par l'intéressé, d'une part, que la lecture du procès-verbal de notification de placement en garde à vue lui a été faite, d'autre part, qu'il a lui-même lu le procès-verbal de notification de garde à vue, lejuge des libertés et de la détention n'a pas à rechercher si l'intéressé a une connaissance suffisante de la langue française (1 re Civ, 12 octobre 2011, pourvoi n°10-20.603).

Aux termes de l'article 706-71 du Code de procédure penale, 'en cas de nécéssité, résultant del'impossibilité pour un interprête de se déplacer, l'assistance de l'interprête au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation, peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications'.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ.1 ere 30 janvier 2013 pourvoi n° 12- 12132), la notification par un interprête des droits en garde à vue ne peut être réalisee par voie téléphonique que si l'impossibilité pour l'interprête de se déplacer est constatée par procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale et ce à peine d'irrégularité de la procédure.

Pour autant il résulte des dispositions de l'article L.743-12 du CESEDA qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irregularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger;

En l'espèce, dans le procès-verbal de notification de placement en garde à vue du 21 août 2024 à 3 h 40 dressé par l'OPJ de [Localité 1] figure la mention suivante :

Vu que ce dernier ne parle pas le français et ne semble pas comprendre l'ensemble de nos questions.

Les notifications des OQTF et de l'arrêté de placement en rétention du 22 août 2024 mentionnent bien la présene d'un interprête sauf s'agissant de celle du 23 juin 2017 qui précise que copie a été reçue et notification en langue française qu'il comprend le 1er juillet 2017.

Les droits de M. [Y] en garde à vue lui ont été notifiés au moment de son placement le 22 août 2024 à 0h15 par la voie télephonique grâce à l'intervention de Mme [G] interprête en langue roumaine. Comme le rappelle le premier juge l'horaire tardif ne justifie pas l'impossibilité pour l'interprête de se déplacer ce qui n'a pas été constaté par procès-verbal conformément aux exigences de la Cour de cassation

Il n'est cependant pas établi que cette situation ait porté substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. En effet M [Y] a sollicité le bénéfice d'un examen médical au moment de la notification de ses droits ce qui démontre qu'il a compris le sens de cette notification malgré les procédés téléphoniques et que ses droits ont été respectés. Il a bien bénéficié de cet examen médical

A l'audience il indique en outre qu'il a passé un diplôme de français en 2016

Comme le relève le JLD l'irrégularité dénoncée doit être ecartée

3) Sur le moyen tire de l'absence de diligences de la préfecture :

M [Y] précise au visa de l'article L 741-3 du CESEDA que rien n'indique que le courriel envoyé au consulat a effectivement été envoyé et reçu dans les 24 h du placement puisque l'administration ne fournit pas l'accusé de reception de ce courriel ; que toutes les diligences n'ont ainsi pas été effectuées ; que la procedure est donc irregulière.

Aux termes de Particle L.741-3 du CESEDA :

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

L'administration exerce toute diligence à cet effet .

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette véficiation suppose la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences

Comme l'a relevé le premier juge, la préfecture du Calvados justifie avoir sollicité auprès des autorités consulaires un document de circulation transfrontalière le 23 août 2024.

Répond aux exigences du texte la saisine des autorités étrangères et des services chargés d'obtenir le LCP, intervenue le lendemain du placement en rétention comme au cas d'espèce.

En effet la Cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales

En outre l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (1ère Civ 9 juin 2010 pourvoi n° 09-12.165)

Il ne peut donc lui être reproché ne n'avoir pas fournit pas l'accusé de reception de ce courriel opération que ne dépend que des autorités étrangères échappant aux diligences de la préfecture.

C'est donc par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le JLD de Rennes a retenu que le moyen présenté par [Y] devait être rejeté le préfet justifiant ainsi de diligences suffisantes.

Le moyen sera rejeté.

L'ordonnance entreprise est des lors confirmée en toutes ses dispositions.

Il n'est pas justifié de condamner le Préfet du Calvados sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

Declare l'appel recevable,

Confirme l'ordonnance du juge des libertes et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 26 août 2024

Rappelle à M [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire francais,

Rejette le surplus des demandes,

Laisse les depens à la charge du Tresor Public.

Fait à Rennes, le 28 Août 2024 à 16H00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [Y], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00402
Date de la décision : 28/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-28;24.00402 ?
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