COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/192
N° RG 24/00390 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDVF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Pascale LE CHAMPION, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 19 Août 2024 à 14H07 par la CIMADE pour :
M. [S] [R]
né le 13 Avril 1973 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 16 Août 2024 à 16H24 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a constaté le désistement du recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 16 Août 2024 à 24H00;
En l'absence de représentant du préfet de Calvados, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 19 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [S] [R], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Août 2024 à 09 H 30 l'appelant, par visioconférence, assisté de Mme [I] [U], interprète en langue Roumaine, ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 20 Août 2024 à 15 H 00, avons statué comme suit :
M. [S] [R], se disant de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative le 12 août 2024 à 10h33, à sa levée d'écrou, sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 29 mai 2024.
Par ordonnance du 16 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a :
- constaté le désistement de M. [R] du recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative,
- rejeté les exceptions de nullité soulevée,
- ordonné la prolongation du maintien de M. [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 116 oâut 2024.
M. [R] a interjeté appel le 19 août 2024 à 14h07.
Il indique que la notification de ses droits en rétention et de son arrêté de placement en rétention administrative a été faite par le truchement d'un interprète par téléphone et qu'il n'est pas fait mention dans les procès-verbaux des circonstances exceptionnelles justifiant le recours à un interprète par téléphone.
Vu le courrier du préfet du Calvados reçu le 19 août 2024.
Dans ses réquisitions écritures, le procureur général sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée.
À l'audience, M. [R] indique avoir fait appel sur conseil de la Cimade. Il précise que s'il est remis en liberté, il ne signera aucun document.
Mention : il convient de signaler une attitude particulièrement véhémente de M. [R] rendant la discussion difficile.
Maître Thebault repris le moyen sur la difficulté concernant la notification de l'arrêté de placement par une interprète par voie téléphonique.
Elle sollicite une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle.
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
L'article L. 141-3 du CESEDA prévoit que lorsque il est prévu qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète, que l'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire et qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
En l'espèce, Mme [B] [G] a apporté son concours le 3 juin 2024 pour procéder à la traduction de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. [R] a refusé de prendre connaissance de la décision et de signer.
Le 12 août 2024, la même interprète est intervenue par téléphone pour la notification de l'arrêté portant placement en rétention administrative ainsi que la notification de ses droits. M. [R] a refusé de signer.
Le 12 août 2024, a été remis à l'intéressé un procès-verbal de notification de droits en rétention en langue roumaine
Il a pu exercer ces droits notamment en déposant une requête en annulation de l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative.
Il ressort en outre des pièces du dossier que :
- une interprète s'est déplacée le 21 février 2023 au centre pénitentiaire de [Localité 1] aux fins d'audition administrative pour un relevé d'empreinte et prise de photographies. M. [R] a refusé de sortir de sa cellule,
- Mme [G] s'est déplacée au même centre pénitentiaire le 29 mai 2024 aux mêmes fins. M. [R] a refusé de répondre aux questions et a regagné sa cellule.
Les déplacements des interprètes ont ainsi été inutiles.
Même si les pièces du dossier ne permettent pas de caractériser la nécessité de recourir à un interprète par téléphone, M. [R] ne justifie d'aucun grief et ce d'autant plus que son attitude peut être responsable de cette situation et qu'il n'a jamais indiqué ne pas avoir compris la traduction réalisée par l'interprète.
La procédure de notification des droits en rétention est régulière.
L'ordonnance critiquée est confirmée.
Il n'est pas fait droit à la demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 16 août 2024 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 20 août 2024, à 15 heures.
Le greffier Par délégation, le président
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier