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18/08/2024 | FRANCE | N°24/00386

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 18 août 2024, 24/00386


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24-191

N° N° RG 24/00386 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDSY



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Laurence DELHAYE, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asil

e, assisté de Julie DURAND, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 16 Août 2024 à 14 heures 31 par :



M. [G] [M]

né le 17 Juil...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24-191

N° N° RG 24/00386 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDSY

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Laurence DELHAYE, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie DURAND, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 16 Août 2024 à 14 heures 31 par :

M. [G] [M]

né le 17 Juillet 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

d'une ordonnance rendue le 14 Août 2024 à 19h36 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 15 août 2024 à 24h00;

En l'absence de représentant du préfet de Ille et Vilaine, dûment convoqué, (mémoire écrit du 17 août 2024)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 16 août 2024)

En présence de [G] [M], par le biais de la visioconférence,

Après avoir entendu en audience publique le 18 Août 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [I] [H], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Août 2024 à 11H15, avons statué comme suit :

Rappel de la procédure

[G] [M] a été condamné par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Rennes du 16 décembre 2022 à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, notifiée le 16 février 2023.

Par arrêté du 11 août 2024, notifié le jour même, le préfet d'Ille et Vilaine a prononcé le placement en rétention administrative de [G] [M].

[G] [M] a introduit une requête à l'encontre de cet arrêté.

Par requête motivée du 14 août 2024, le préfet d'Ille et Vilaine a sollicité la prolongation du maintien de [G] [M] en rétention administrative.

Par ordonnance du 14 août 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé par [G] [M] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du maintien de [G] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 15 août 2024 à 24 heures.

Par courriel du 16 août 2024 à 14 heures 31 adressé au greffe de la Cour, [G] [M] a formé appel de l'ordonnance du 14 août 2024 du JLD de Rennes, reprenant les moyens et arguments soulevés en première instance, en demandant l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté et en faisant valoir :

- que la préfecture n'a pas procédé à un examen complet de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation qui aurait du conduire le premier juge à annuler l'arrêté attaqué

- que sa garde à vue est irrégulière, aucun fait de vol ne pouvant dès l'origine lui être reproché

- qu'il existe une absence de perspectives raisonnables d'éloignement ( dès lors qu'il a déjà fait l'objet de trois mesures de placement en rétention administrative sans que la préfecture ne soit parvenue à procéder à son éloignement) accentué par le contexte actuel de crise diplomatique entre la France et l'Algérie et l'absence de consul.

Monsieur le Procureur Général sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Suivant observations en réponse, Monsieur le préfet d'Ille et Vilaine demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et le rejet pour infondé de toute autre demande de l'appelant.

A l'audience, [G] [M], assisté d'un interprète, a demandé qu'il lui soit donné une dernière chance, expliquant qu'il voulait rester en France à cause de sa fille de 6 ans vivant actuellement à [Localité 1] avec sa mère et que, s'il était remis en liberté, il retournerait vivre chez son ami [S] demeurant dans le [Adresse 3] à [Localité 4].

Motifs

Il importe tout d'abord de relever, s'agissant de la demande de désignation par [G] [M] d'un avocat commis d'office, qu'aucun avocat n'a été désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] pour la journée du 18 août 2024 dans le tableau établi à cet effet et que les nombreuses démarches téléphoniques et par courriel faites le 16 août 2024 par le greffe de la Cour auprès du secrétariat de l'ordre pour tenter d'obtenir la désignation d'un avocat commis d'office pour [G] [M] se sont révélées vaines, aucune réponse n'ayant pu être obtenue, de même que les démarches téléphoniques que nous avons personnellement effectuées les 16 et 17 août 2024 auprès de divers avocats, en ce compris l'avocat ayant assisté [G] [M] en première instance, même sur proposition de modification de l'horaire ou du jour de l'audience ; que l'audience ne peut être repoussée plus encore ; que l'appelant n'a pas fait d'observation sur ce point.

C'est à juste titre et pour de pertinents motifs que le juge des libertés et de la détention de Rennes a rejeté le recours formé par [G] [M] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du maintien de [G] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 15 août 2024 à 24 heures.

alors que:

- l'arrêté attaqué rappelle les fondements de la décision, notamment l'interdiction judiciaire du territoire français, et motive sa décision en ayant pris en compte la situation personnelle particulière de [G] [M], y compris sa situation médicale et familiale alléguée, et en rappelant l'échec des précédentes mesures administratives n'ayant pas permis l'éloignement de l'intéressé, de sorte qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que la préfecture n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M.[M] et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, aucun des éléments produits n'étant à même de caractériser un quelconque état de vulnérabilité

- les circonstances de l'espèce et les conditions de leur intervention donnaient aux fonctionnaires de police intervenants des raisons plausibles de suspecter, nonobstant le possible repentir dû à l'attitude de la victime, que [G] [M] avait préalablement participé au vol en réunion du téléphone portable, de sorte que son placement en garde à vue ne saurait être considéré comme irrégulier, peu important à cet égard qu'au final aucune poursuite n'ait été engagée contre lui par le parquet, qui avait d'ailleurs été régulièrement avisé de son placement en garde à vue

- quelles que soient la situation diplomatique actuelle et les échecs des précédentes mesures administratives, il persiste en l'état de raisonnables perspectives d'éloignement, la nationalité algérienne de [G] [M] ayant déjà été reconnue par les autorités algériennes, qui ont été relancées par la préfecture dès le placement en rétention administrative de l'intéressé

- que [G] [M], qui ne souhaite pas retourner en Algérie, veut rester vivre en France et serait actuellement domicilié depuis deux ans chez un ami prénommé [S], dont il n'a pas en mesure de donner l'adresse sauf à dire que c'était dans le [Adresse 3] à [Localité 4], n'a pas respecté trois mesures d'assignation à résidence et quatre placements en rétention, en se maintenant illégalement en fait sur le territoire français depuis l'OQTF de juillet 2020 auquel il n'a pas déféré, ne présente pas en l'état la moindre garantie de représentation.

Il convient, dans ces conditions, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Par ces motifs

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 14 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes ayant rejeté le recours formé par [G] [M] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du maintien de [G] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 15 août 2024 à 24 heures.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à Rennes, le 18 Août 2024 à 11H15

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRÉSIDENT,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [M], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00386
Date de la décision : 18/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-18;24.00386 ?
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