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16/08/2024 | FRANCE | N°24/00377

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 16 août 2024, 24/00377


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/156

N° RG 24/00377 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDE6



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Benoit LHUISSET, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,



Statuant sur l'appel formé le 09 Août 2024 à 18 H 59

par Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES:



M. [H] [W]

né le 24 Août 1988 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2], non comparant, re...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/156

N° RG 24/00377 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDE6

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Benoit LHUISSET, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 09 Août 2024 à 18 H 59 par Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES:

M. [H] [W]

né le 24 Août 1988 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2], non comparant, représenté par Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [4]

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 09 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [H] [W], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Myrième OUESLATI, avocat

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 12 Août 2024 et un certificat de situation le 14 Août 2024, lequels ont été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 16 Août 2024 à 11 H 00 l' avocat en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 juillet 2024, M.[H] [W] a été admis en soins psychiatriques à la demande de Mme [J] [I], son épouse.

Les certificats médicaux du 29 juillet 2024 du Dr [N] [A] et du Dr [Z] [M] indiquaient que M.[H] [W] présentait un trouble psychiatrique chronique sur fond de rupture thérapeutique ayant conduit au développement de troubles du comportement, d'idées délirantes de persécution lui faisant craindre pour sa vie et d'errance pathologique (introduction chez des tiers). Il se montrait désorganisé sur le plan de la pensée , dissocié. Il était dans le déni de ses troubles et refusait tout accompagnement. Les troubles ne permettaient pas à M.[H] [W] d'exprimer un consentement. Les médecins estimaient que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Par décision d'admission sur transfert en date du 30 juillet 2024 , le directeur du CHS [4] de [Localité 2] prononçait l'admission initiale en hospitalisation complète de M.[H] [W].

Les certificats médicaux dits des 24h et 72h du docteur [E] [B] relevaient que son était incomplètement amélioré avec une persistance délirante sous la forme d'interprétations et d'un sentiment de persécution. De ce fait, la conscience des troubles et l'adhésion aux soins restaient très limités et les soins devaient être prolongés.

Par décision du 2 août 2024, le directeur du CHS [4] de [Localité 2] maintenait les soins psychiatriques de M.[H] [W] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 5 août 2024 par le Dr [K] [R] indiquait, pour sa part, que l'état psychique de M.[H] [W] restait altéré, qu'il n'adhérait que très partiellement à son accompagement et qu'il était totalement anasognosique, d'où la nécesité de poursuite des soins.

Par requête reçue au greffe le 5 août 2024, le directeur du CHS [4] de [Localité 2] saisissait le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 09 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes maintenait la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M.[H] [W].

Le conseil de M.[H] [W] interjetait appel de l'ordonnance du 09 août 2024 par courrier reçu par mail le 09 août 2024 à la cour d'appel de Rennes. Il faisait valoir le moyen suivant :

- défaut de formalisation des modalités de prise en charge dans le certificat de 72 heures

Le ministère public indiquait par avis écrit solliciter la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Dans un avis motivé en date du 14 août 2024, le Dr [U] [L] indiquait que M.[H] [W] présente toujours une instabiltité comportementale, l'ayant conduit à fuguer de manière répétée depuis son admission, qu'il demeure incohérent et dans la contestation face à sa prise en charge du fait d'une anosognosie totale. Il reste donc nécessaire de maintenir la mesure de soins en hospitalisation complète face à son absence totale d'adhésion aux soins.

A l'audience du 16 août 2024, le conseil M.[H] [W] développait le moyen de son mémoire, l'intéressé refusant de se présenter au débat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M.[H] [W] a formé le 12 août 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 9 août 2024.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est soulevée.

Sur le moyen lié au manquement aux dispositions de l'article L3212-4 du code de la santé publique

Le conseil de M.[H] [W] soutient que le certificat dit de 72 heures, établi dans le cadre de la procédure, ne respecte pas les dispositions précitées en ce qu'il ne propose pas au directeur de l'établissement les modalités de prise en charge de l'hospitalisation de l'appelant, alors qu'il y était tenu.

L'article L3214-4 du code de la santé publique dispose, en son alinéa 2 que lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Si, en l'espèce, le certificat de 72h établi par le docteur [E] [B] se contente d'évoquer la nécessité de maintenir une mesure de soins à la demande de tiers, sans préciser explicitement les dispositions à prendre pour organiser de tels soins, l'orientation à retenir doit être recherchée dans l'analyse qui y est offerte de la situation psychiatrique de M.[H] [W]. En effet, il y est mentionné, reprenant en cela les précédentes observations du certificat de 24h, que les troubles importants observés lors de l'admission ne sont pas éteints,l'appelant continuant donc de manifester des problématiques comportementales, des idées délirantes et une forme amoindrie de désorganisation psychique, voire de dissociation.

Il est ajouté que ces difficultés sont telles que M.[H] [W] est encore dans l'anosognosie et qu'il n'adhère que partiellement aux soins dont il n'appréhende pas la nécessité.

Il convient encore de retenir que cette même orientation sera retenue postérieurement à l'arrêté de maintien en hospitalisation complète, tel qu'a pu l'écrire le docteur [K] [R] dans son certificat en date du 5 août 2024 en observant l'absence d'amélioratoin de l'état général de M.[H] [W] qui présentait alors encore un état dissociatif partiel, une méconnaissance complète des troubles et une acceptation très précaire des soins adaptés à sa situation psychiatrique.

Ces développements établissent de manière claire que M.[H] [W] n'était absolument pas en état d'appréhender le principe de ses fragilités, la nécessité de les traiter et de produire un accord construit autour de la proposition de soins et de suivi thérapeutique qui sont les éléments constituants fondamentaux d'un programme de soins, destiné à accompagner le patient vers la sortie de l'établissement dans un cadre négocié et partagé.

A défaut de présenter un tel profil, M.[H] [W] ne pouvait donc que relever d'une mesure d'hospitalisation complète destinée à faire disparaître les symptomes les plus entravants, à trouver les termes destinés à le faire adhérer à la nécessité d'une alliance thérapeutique et à construire un suivi adapté. Ce faisant, les termes repris dans le certificat médical critiqué satisfont suffisamment aux exigences de la loi, en ce qu'ils auront permis au directeur de l'établissement d'orienter, en connaissance, les conditions d'organisation de la mesure d'hospitalisation..

Par suite, le moyen soulevé sera écarté comme étant inopérant.

Sur le fond :

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

En l'espèce, il ressort des certificats produits de puis le début de son hospitalisation que M.[H] [W] reste marqué par des éléments dissociatifs sur fond de décompensation psychotique, outre une instabilité comportementale qui le conduit à adopter des comportements inappropriés et porteurs de risques hétéro agressifs. Au surplus, on y relève une absence de conscience des troubles, des fugues engagées autour de cette croyance que la situation n'est pas problématique, l'ensemble n'étant pas soutenu par une adhésion concrète à un suivi psychiatrique.

Le certificat de situation du Dr [E] [B] souligne que M.[H] [W] reste partiellement dissocié, nourrisant des éléments délirants et persistants au traitement, qui le rendent inapte à une vie en autonomie à l'extérieur de l'établissement. Cette situation est aggravée par le déni complet du caractère pathologique de ses raisonnements qui le conduisent à se montrer vulnérable sur le plan social. Ne percevant pas le sens des soins, il produit des ruptures thérapeutiques à répétition, ce qui le fragilise d'avantage.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M.[H] [W] imposait et impose encore des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendent impossible son consentement puisqu'il est largement inaccessible à la réflexion sur la question de son accompagnement et qu'il existe, en conséquence, un risque grave d'atteinte à son intégrité ou à celle des tiers du fait de tendances asociales; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'est pas stabilisé puisque M.[H] [W] n'a aucune conscience des comportements inadaptés qu'il peut adopter, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure donc nécessaire, d'autant plus qu'il est totalement opposé à tout traitement, pourtant indispensable.

Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Benoit LHUISSET, conseiller, statuant publiquement, réputée contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M.[H] [W] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 16 Août 2024 à 15 H 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Benoit LHUISSET, Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [H] [W] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00377
Date de la décision : 16/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.00377 ?
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