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16/08/2024 | FRANCE | N°24/00372

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 16 août 2024, 24/00372


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/154

N° RG 24/00372 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDDR



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Benoit LHUISSET, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,



Statuant sur l'appel formé le 09 Août 2024 à 17 H 05

par :



M. [M] [D]

né le 27 Octobre 1983 à

de nationalité Française

comparant en personne, assisté de Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/154

N° RG 24/00372 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDDR

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Benoit LHUISSET, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 09 Août 2024 à 17 H 05 par :

M. [M] [D]

né le 27 Octobre 1983 à

de nationalité Française

comparant en personne, assisté de Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES

Actuellement hospitalisé à l'EPSM de [Localité 2]

ayant pour avocat Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 02 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [M] [D], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Caroline VERDAN, avocat

En l'absence du représentant du préfet de Morbihan, régulièrement avisé, ayant adressé des observations le 14 Août 2024, lesquelles ont été mises à disposition des parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 12 Août 2024 et un avis médical motivé le 13 Août 2024 et un avis médical du collège des soignants le 13 Août 2024, lesquels ont été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 16 Août 2024 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 mai 2020, M. [M] [D] était admis en soins psychiatriques sur décision administrative, suite à la reconnaissance de son état d'irresponsabilité psychiatrique par le tribunal correctionnel de Vannes sur le fondement des dispositions de l'article 706-135 du coe de procédure pénale et L.3213-7 du code de la santé publique.

Les certificats médicaux mensuels de situation en date des 14 mai 2024, 11 juin 2024, 12 juillet 2024 faisaient état d'une déclaration de fugue depuis le 31 juillet 2023, dans la suite d'une fugue liée à un non retour de permission, le tout inscrit dans le cadre d'une réadmission en hospitalisation complète date du 15 mai 2023, suite à la recrudescence d'idées de persécution en lien avec la situation ayant conduit à sa mise en cause judiciaire.

Un certificat complémentaire mensuel de situation en date du 12 juillet 2024 faisait état de la découverte de M. [M] [D] le 11 juillet 2024 à [Localité 1] et de sa réhospitalisation, puis de son transfert vers l'EPSM du Morbihan.

M. [M] [D] faisait effectivement l'objet d'un arrêté de transfert en soins psychiatriques en date du 16 juillet 2024 à destination de l'EPSM de [Localité 2].

Un certificat d'admission sur transfert en date du 17 juillet 2024 était établi par le docteur [T] [S] et concluait à une absence d'agitation psychomotrice, de décompensation psychotique malgré une rupture durable de traitement.

Par requête reçue au greffe le 25 juillet, M. [M] [D] saisissait le tribunal judiciaire de Vannes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par avis du collège des soignants en date du 29 juillet 2024, il était mentionné que les avis médicaux concernant M. [M] [D] divergeaient ces dernières années, allant de l'avis de ne plus poursuivre la mesure de contrainte à celui d'un enkystement d'un délire paranoïaque produisant une dangerosité psychiatrique nécessitant une hospitalisation complète. Toutefois, en l'état actuel, il était plutôt relevé un discours cohérent, l'absence de décompensation thymique ou de dissociation, conduisant l'appelant à simplement revendiquer sa position victimaire et le rejet de la mesure d'hospitalisation, sans pour autant porter de regard inquiétant sur son ancienne victime ou lui-même.

Par ordonnance en date du 02 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes rejetait la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète.

Un certificat mensuel de situation en date du 9 août 2024, établi par le docteur [T] [S], faisait état de ce qu'en l'absence de symptomatologie psychiatrique (pas de désorganisation, pas d'élément de persécution, pas de discours interprétatif, pas de fléchissement thymique ou d'idées suicidaires), aucun traitement neuroleptique n'était réintroduit depuis son retour au sein de l'établissement. Il était rappelé, au surplus que M. [M] [D] présentait un bon contact, le tout justifiant la mise en oeuvre de sorties progressives pour anticiper une sortie à court terme. Il lui semblait donc qu'il relevait, dans cette attente, d'une mesure d'hospitalisation complète.

M. [M] [D] interjetait appel de cette ordonnance par un courrier transmis à la cour d'appel de Rennes le 9 août 2024.

Le conseil de M. [M] [D], par mail en date du 13 août 2024 à la cour d'appel de Rennes, faisait valoir le moyen suivant :

- défaut des expertises exigées par l'article L3211-12 CSP et certificat du collège des soignants.

Dans un dernier certificat de situation en date du 13 août 2024, le Dr [T] [S] reprenait ses précédentes indications, en exposant le fait que le risque de fugue était écarté dès lors que M. [M] [D] avait repris des sorties non accompagnées dans le parc de la structure et que dans ce contexte, on ne retrouvait pas d'élément en faveur d'une pathologie psychiatrique, le tout lui permettant de conclure sur le caractère inadapté de la mesure d'hospitalisation complète, en soulignant une fois encore la nécessité de préparer une sortie à court délai. Pour autant, il prescrivait le maintien, dans l'intervalle, de cette mesure d'hospitalisation complète et notamment du fait d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, son état mental rendant impossible un consentement éclairé aux soins.

Pour sa part, le collège des soignants, dans son avis le plus récent, en date du 14 août 2024, développait les mêmes constats, en soulignant le comportement adapté et le respect du cadre que M. [M] [D] proposait depuis son retour, se montrant ainsi apte à sortir quotidiennement sans accompagnement dans l'enceinte de l'EPSM.

L'agence régionale de santé Bretagne, par observations en date du 14 août 2024, sollicitait la poursuite de la mesure afin de garantir la sécurité des personnes et le maintein de l'ordre public.

A l'audience du 16 août 2024, M. [M] [D] a exposé que durant sa longue fugue, il n'avait reçu aucun suivi pyschiatrique ou connu d'épisode difficile sur ce plan, vivant en tente puis en appartement avec une autre personne sans ressources et subsistant de l'aide offerte par les associations ou de ses revenus (AAH). Il a également souligné qu'il avait noué une relation affective au cours de cette période, recevant sa compagne à de nombreuses reprises en visite. Il a confirmé qu'il n'avait plus de traitement médicamenteux en cours, qu'il était désormais fixé sur l'idée de sortir pour entamer une série de procès contre l'Etat (pour l'hospialisation jugée indue), son ancien orthodontiste (pour son travail préjudiciable) ou les experts (pour leurs appréciations erronées) mais qu'il entendait agir par voie judiciaire et sans excès. Il a estimé qu'il aurait mieux valu qu'il soit jugé pour ses propos (menaces de mort), faits qu'il considère comme inacceptables, et qu'il aurait alors eu voie pour s'exprimer. S'il a admis avoir connu des difficultés sur le plan de l'humeur il y longtemps, il estime désormais ne pas souffrir de pathologie psychiatrique, ayant simplement 'pété les plombs' face à une situation jugée très injuste alors qu'il était fragilisé.

Il a ajouté qu'à ce stade, il avait retrouvé une liberté d'aller et venir au sein de l'établissement qui pourrait lui permettre de fuguer de nouveau mais que tel n'était pas son intention. Sur le plan de l'alcool, il a rappelé qu'il était sevré du fait de son retour en hospitalisation et que durant son séjour parisien, il avait largement contrôlé sa consommation pour éviter des contrôles en état d'ébriété ou des agressions. Il s'est enfin engagé à poursuivre la surveillance de sa santé mentale en cas de sortie.

Son conseil n'a pas soutenu le moyen relatif à la possible carence de pièces de procédure (certificat du collège des soignants et des expertises exigées par l'article L3211-12 CSP) et a développé, pour le reste, ses observations au fond.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [M] [D] a formé le 9 août 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 02 août 2024.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.

Sur le bien-fondé de la mesure :

Le conseil de M. [M] [D] fait valoir que la mesure ne serait plus justifiée en raison de l'évolution favorable de l'état clinique de ce dernier.

L'article 3211-3 al. 1er du code de la santé publique prévoit que : 'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. '

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

De même, l'article L3212-2 II dispose que le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.

Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.

En l'espèce, il ressort des deux expertises organisées par l'autorité administrative en date du 16 juin 2023, et ayant donné lieu à deux rapports des docteurs [N] et [B] en date des 3 juillet et 4 juillet 2023, qu'à date, il apparaissait nécessaire de maintenir les soins concernant M. [M] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Cette analyse, partagée par les deux experts, se fondait sur le fait que l'intéressé présentait une pathologie psychotique chronique de type de schizophrénie paranoïde pour laquelle il présentait une expression symptomatique aigüe au moment des examens.

Il produisait notamment, dans le cadre de cette décompensation engagée suite à une rupture de soins et une reprise d'une consommation alcoolique, un tableau psychique marqué par un délire de persécution et de complotisme institutionnel, une incapacité à accéder à un raisonnement logique, une opposition forte aux soins et, par conséquent, une large perte d'autonomie et une absence de fonctionnement social adapté. Le tout justifiait, au regard de sa vulnérabilité, une prise en charge durable et une réhabilitation de longue haleine.

Il pouvait également se montrer vindicatif, notamment à l'encontre de son ancien orthodontiste ou d'autres intervenants professionels, auxquels il reprochait des insuffisances largement préjudiciables à travers le prisme de son analyse délirante. Il n'avait pas conscience de sa paralogie.

Dans ce contexte de rémission très partielle, le principe d'une mainlevée des soins apparaissait inadaptée et le principe d'un programme de soins, prématuré, dès lors qu'un traitement anti-délirant restait strictement nécessaire.

Dans la suite de cette évaluation, et alors que M. [M] [D] commençait à manifester de nouveaux progrès, justifiant d'autorisations de sortie en dehors de l'établissement, il en profitait pour fuguer à compter du 31 juillet 2023 et ce, jusqu'au 11 juillet 2024. Aucune difficulté n'était pourtant rapportée durant cette longue période et ce, alors même, que l'appelant s'engageait à nouveau dans une durable rupture de son traitement médicamenteux.

Depuis son retour en milieu hospitalier, les différents intervenants ayant eu à l'observer et apprécier sa situation (notamment le collège des soignants dans ses avis en date des 29 juillet et 14 août 2024) ont relevé une absence d'agitation psychomotrice, de décompensation psychotique. Il était également souligné qu'il est désormais en mesure de tenir un discours cohérent, conduisant M.[M] [D] à simplement revendiquer une position victimaire et à contester la mesure d'hospitalisation, sans pour autant porter de positions excessives sur ces situations ou produire des comportements laissant apparaître une dissociation ou une rupture de son humeur.

Enfin, à l'occasion de son dernier examen en date du 13 août 2024, il a été souligné qu'en l'absence de symptomatologie psychiatrique (pas de désorganisation, pas d'élément de persécution, pas de discours interprétatif, pas de fléchissement thymique ou d'idées suicidaires), aucun traitement neuroleptique n'avait été réintroduit depuis le retour de M. [M] [D] au sein de l'établissement.

Il a même été indiqué que l'évolution très favorable sur quelques semaines avait permis de proposer des sorties progressives pour anticiper une sortie à court terme, la mesure d'hospitalisation complète n'étant plus adaptée aux circonstances.

Les propos de M. [M] [D] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique, l'appelant a pu définir avec précision les projections pour son avenir thérapeutique (au regard de ses fragilités), la façon dont il avait pu évoluer de manière durable en dehors de toute proposition médicale et la manière dont il entendait désormais proposer ses diverses revendications, en soulignant les limites qu'il ne devait pas dépasser.

Dès lors, il convient d'analyser la situation de M. [M] [D]au regard du cadre pathologique observé courant 2023 et des évolutions matérialisées depuis, qui permettent, en contrepoint, d'indiquer que l'ensemble des manifestations symptomatiques des troubles sont désormais éteintes. M. [M] [D] ne s'inscrit donc plus dans cette vulnérabilité puisqu'il n'est pas dans un état gravement altéré, dissocié.

A ce stade, la seule interrogation qui se pose concerne l'adhésion à un accompagnement. Mais il est noté que le patient est désormais en mesure d'évoquer sa situation, ses difficultés, de manière sereine, qu'il apparaît mieux entouré au niveau affectif, et qu'il n'est pas hostile à un suivi médical pour traiter son anxiété, outre le fait que la question de son éthylisme chronique n'est plus évoqué de manière péjorative.

S'agissant de sa capacité à percevoir le caractère délirant de ses précédents raisonnements, qui s'inscrivaient dans un fonctionnement paralogique et paranoïaque, il n'est pas plus mentionné que M. [M] [D] aurait tendance à donner l'apparence d'une capacité à critiquer ses anciens débordements, sous un vernis d'acceptation, laissant ainsi comprendre qu'il est parvenu à rationnaliser les conduites qui l'ont amené à être poursuivi judiciairement puis hospitalisé. Il ne produit notamment plus aucune manifestation d'hostilité déplacée.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [M] [D] s'est amendé au point de ne plus imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante à travers une hospitalisation complète. Il apparaît être concrètement en mesure, malgré la persistance à bas bruit de quelques difficultés, de manifester son consentement à la poursuite de traitements adaptés. Il ne présente donc plus un état porteur d'un risque grave d'atteinte à son intégrité ou à celle des tiers. A ce jour, l'état de santé mentale de l'intéressé étant largement stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte doit être levée.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Benoit LHUISSET, conseiller, statuant publiquement, réputée contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M. [M] [D] en son appel,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [M] [D].

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 16 Août 2024 à 15 H 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Benoit LHUISSET, Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [M] [D] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00372
Date de la décision : 16/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.00372 ?
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