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16/08/2024 | FRANCE | N°24/00371

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 16 août 2024, 24/00371


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/153

N° RG 24/00371 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDDO



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Benoit LHUISSET, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,



Statuant sur l'appel formé le 09 Août 2024 à 16 H 35 par : r>


M. [B] [K]

né le 20 Mars 1993 à [Localité 3]

de nationalité Française

comparant en personne, assisté de Me Caroline VERDAN, avocat au barr...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/153

N° RG 24/00371 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDDO

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Benoit LHUISSET, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 09 Août 2024 à 16 H 35 par :

M. [B] [K]

né le 20 Mars 1993 à [Localité 3]

de nationalité Française

comparant en personne, assisté de Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [2] de [Localité 1]

ayant pour avocat Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 02 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BREST qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [B] [K], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Caroline VERDAN, avocat

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces les 13 et 14 Août 2024 et un certificat de situation le 13 Août 2024, lequels ont été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 16 Août 2024 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[B] [K] faisait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète à compter du 14 septembre 2021 sur fond d'intempérance, de comportement délirant à thématique de persécution associé à un automatisme mental autoagressif.

Il bénéficiait d'un programme de soins à compter du 24 décembre 2021 et il était relevé, à l'occasion de l'avis du collège des médecins chargés de sa situation, en date du 14 septembre 2023, que ses efforts étaient entravés par une persistance de l'ambivalence psychotique et des moments de détresse psychique pouvant amener des idées suicidaires justifiant la poursuite du programme de soins.

Les certificats médicaux de situation des mois de mai à juillet 2024 permettaient de relever, chez M.[B] [K], un discours parasité par des idées délirantes et une dissociation l'amenant à remettre en cause ses difficultés (sevrage alcoolique) ou la prise en charge thérapeutique. Il n'était toujours pas apte à consentir à des soins, même sous forme ambulatoire.

La commision départementale des soins psychiatriques était avisée, par courrier en date du 24 juillet 2024, de la réintégration en hospitalisation complète de M.[B] [K], sur la base d'un certificat médical du docteur [Y] [N].

Ledit certificat médical, libellé le 24 juillet 2024, indiquait que M.[B] [K] présentait des troubles du comportement et se montrait délirant. Les troubles ne permettaient pas à M. [C] [T] d'exprimer un consentement. Le médecin estimait que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Par arrêté du 24 juillet 2024, le directeur du CHU de [Localité 1] ordonnait la réadmission en soins psychiatriques de M.[B] [K] au centre hospitalier spécialisé [2].

Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 31 juillet 2024 par le Dr [P] [E] indiquait que l'état de santé de M.[B] [K] relevait de l'hospitalisation complète dès lors qu'il était en phase de décompensation délirante avec des accès mélancoliques. Il manifestait une thymie triste, un rationalisme morbide et il adhérait totalement ses manifestations délirantes. Il restait ambivalent sur les soins puisqu'il était totalement anasognosique.

Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2024, le directeur de l'Hôpital [2] saisissait le tribunal judiciaire de Brest afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète de M.[B] [K].

Par ordonnance en date du 2 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest autorisait la poursuite de l'hospitalisation complète de M.[B] [K].

M.[B] [K] interjetait appel de cette ordonnance par un courrier transmis à la cour d'appel de Rennes le 9 août 2024.

Il sollicitait ainsi l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans son consentement prise à son égard.

Son conseil, par conclusions en date du 13 août 2024 et adressées par mail en date du 13 août 2024 à la cour d'appel de Rennes, sollicitait l'infirmation de la décision au motif que la procédure ne comprenait pas l'ensemble des certificats mensuels et l'avis du collègue tels qu'exigés par les dispositions des articles L3212-7, L3213-3 et L3211-9 du code de la santé publique. De plus, elle dénonçait le fait que la mesure de réintégration en hospitalisation ait complète ait précédé l'arrêté en prévoyant le principe et que le certificat médical en cause ait manqué de caractérisation.

Le ministère public indiquait solliciter la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par un avis écrit en date du 12 août 2024.

Le certificat de situation du Dr [P] [E] en date du 12 août 2024 indiquait que l'état clinique de M.[B] [K] ne s'était pas amendé, qu'il restait inscrit dans un contact réticent, un rationalisme morbide et une thymie triste. Il était relevé qu'il commençait à admettre un lien entre consommations d'alcool et traitement de son anxiété mais il s'inscrivait encore dans un ensemble délirant auquel il adhérait totalement, sans aucune critique. Le médecin estimait qu'un temps d'hospitalisation plus long du patient en milieu spécialisé restait indispensable afin de pouvoir équilibrer son traitement au regard de son adhésion fragile et du rejet de l'accompagnement, le déni des troubles. Il restait donc nécessaire pour M.[B] [K] de poursuivre sa prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

A l'audience du 16 août 2024, M.[B] [K] a indiqué avoir associé son retour à l'hôpital à la nécessité d'un sevrage alcoolique, admettant avoir repris cette consommation. Par ailleurs, il a souligné qu'il se reconnaissait un fond délirant, qu'il s'agissait de sa personnalité et que s'il était conscient de sa maladie (schyzophrénie), sa prise en charge à l'hôpital n'était pas une réponse adaptée puisque cette pathologie n'est pas un problème, qu'il doit simplement vivre avec, sans avoir à la traiter.

Il a maintenu qu'il était contre son hospitalisation qui n'était pas nécessaire, puisqu'il était sevré et ne constituait absolument aucun danger pour quiconque. Il a enfin exposé qu'il souhaitait sortir pour voir sa famille et ne plus subir le drame de sa vie en internement. Il a encore apprécié être net, clair, aller bien et que s'il devait être suivi, en programme de soins, ce serait pour traiter sa dépression qui méritait d'être observée même s'il avait plutôt tendance à vivre sa vie au jour le jour.

Son conseil maintenait ses observations et certains de ses moyens mais se désistait finalement du moyen concernant la présence à la procédure des certificats mensuels et de l'avis du collègue tels qu'exigés par les dispositions des articles L3212-7, L3213-3 et L3211-9 du code de la santé publique, après avoir acté leur présence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M.[B] [K] a formé le 9 août 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest du 2 août 2024.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.

Sur l'irrégularité de la décision de réintégration en date du 24 juillet 2024 fondée sur le certificat médical du 24 juillet 2024 du Dr [Y] [N] :

Le conseil de M.[B] [K] soutient que ledit certificat médical n'est pas suffisamment caractérisé et qu'il établit que la mesure d'hospitalisation a été organisée avant l'arrêté de nouvelle admission.

L'article L3212-3 du code de la santé publique, dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.

Selon les dispositions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

- 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

- 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L 3211-2-1.

Par ailleurs, la décision d'admission est accompagnée de 2 certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

La lecture du certificat incriminé permet, au-delà de l'exposé sur les fondements pathologiques de la situation de M.[B] [K], de comprendre que du fait de son fonctionnement psychopathologique durablement installé, il continue de se montrer dissocié et halluciné. De ce fait, ses comportements inadaptés favorisent des tendances auto-agressives, phénomène majoré par une consommation de toxiques relevée durablement dans le cadre de son accompagnement ambulatoire, et soutenu par un déni complet des troubles.

Il ressort donc bien de ces éléments additionnés que par une attitude dysfonctionnante actuelle et répétée, les troubles mentaux dont souffre M.[B] [K], et qui ne sont pas critiqués, empêchant ainsi toute action raisonnée, sont de nature à compromettre, de manière grave, la surêté des personnes, notamment celle de l'intéressé et de son entourage.

Il s'ensuit que les préconisations textuelles sont strictement respectées, qu'il n'y a pas de grief pour M.[B] [K] et il convient donc de rejeter le premier moyen soulevé comme étant inopérant.

Concernant la temporalié de la mesure d'hospitalisation, si la procédure permet de comprendre que M.[B] [K] a effectivement fait l'objet d'un examen en milieu hospitalier, à l'occasion de son suivi ambulatoire, afin de déterminer sa réintégration, il n'est aucunement établi que cet acte médical puisse être assimilé à la mise en oeuvre de cette nouvelle phase hospitalière. En effet, le seul fait que l'examen et la décision de réadmission soient contemporains, outre la mention portée au certificat médical laissant comprendre que M.[B] [K] vient d'intégrer la structure hospitalière au moment de la rédaction de cet écrit, ne peuvent conduire à déterminer que le régime de l'hospitalisation a été organisé avant la matérialisation de la décision administrative d'hospitaliation mais illustrent simplement la matérialisation concrète de sa prise en charge à cette occasion.

Aucun élément concret ne vient supporter la démonstration contraire et l'existence d'un grief associé pour M.[B] [K].

Faute d'être mieux soutenu, ce second moyen est donc également écarté comme étant infondé.

Sur le défaut de notification de la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète :

Le conseil de M.[B] [K] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 24 juillet 2024 n'aurait pas été notifiée à l'intéressé ;

L'article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que :

Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

Toutefois, si l'autorité administrative qui prend une mesure de placement ou maintien en hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit, d'une manière appropriée à son état, informer le patient le plus rapidement possible des motifs de cette décision, de sa situation juridique et de ses droits, le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure, est sans influence sur sa légalité conformément aux motifs de l'arrêt de la cour de cassation du 15 janvier 2015 (n° 13-24361).

Toutefois, il convient d'observer que par notification en date du 24 juillet 2024, telle que présentée à la procédure, l'administration hospitalière a bien notifié la décision dont s'agit à M.[B] [K], le document étant bien signé par l'intéressé.

Par suite, le moyen soulevé sera rejeté comme étant inopérant.

Sur le bien- fondé de la mesure de maintien en hospitalisation sans consentement :

Le conseil de M.[B] [K] indique que ce dernier a consicence de ses troubles et qu'il ira trouver un médecin psychiatre à sa sortie, outre tous les signes d'amélioration de son état observés, laissant donc comprendre que son maintien en hospitalisation complète n'apparait plus justifié ni nécessaire.

L'article L.3211-3 du code de santé publique prévoit que : Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Il convient de souligner, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

Il ressort des éléments de la procédure que M.[B] [K] a été réadmis en mesure d'hospitalisation complète sous contrainte,comme le rappelait le certificat initial du docteur [Y] [N], puisqu'il présentait des troubles du comportement et se montrait délirant. Que ces manifestations ont perduré depuis.

L'avis motivé du 13 août 2024 du Dr [P] [E] a repris l'architecture de ces troubles puisqu'il y soulignait encore le principe d'un contact réticent, d'un rationalisme morbide et d'une thymie triste. Au delà, il y notait que si M.[B] [K] commençait à admettre un lien entre consommations d'alcool et contrôle de son anxiété, il s'inscrivait encore dans un ensemble délirant auquel il adhérait totalement, sans aucune critique. Le médecin estimait même qu'un temps d'hospitalisation plus long en milieu spécialisé restait indispensable afin d'équilibrer son traitement au regard de son adhésion fragile et du rejet de l'accompagnement, le déni des troubles.

Ses propos à l'audience du 16 août 2024 étaient conformes à cette attitude dès lors que s'il demandait éventuellement à être traité hors tout cadre hospitalier pour ses seuls problèmes d'humeur, il ajoutait immédiatement que l'hôpital ne servait à rien et qu'il ne souhaitait pas accompagner sa schizophrénie. Ainsi, il laissait comprendre qu'il poursuivait l'objectif de sortir mais sans se projeter sur des modalités crédibles d'accompagnement.

Les propos de M.[B] [K] sont en concordance avec le dernier avis puisqu'il conteste toute problématique psychiatrique, refuse tout étayage hospitalier en banalisant les diagnostics, la pérennité des besoins médicaux. Il élude toute problématique en rapport avec ses prises de traitement, revendiquant l'idée d'être délirant.

Il ne questionnait pas plus le sens de son addiction à l'alcool et de ses possibles conséquences, malgré ses nombreuses rechutes.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M.[B] [K] imposait et impose encore des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendent impossible son consentement puisqu'il est largement inaccessible à la réflexion sur la question de sa prise en charge et qu'il existe, en conséquence, un risque grave d'atteinte à son intégrité du fait de tendances asociales. A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'est pas stabilisé puisque M.[B] [K] n'a pas suffiamment conscience des comportements inadaptés qu'il peut adopter, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure donc nécessaire. Il convient de continuer à travailler sur l'alliance thérapeutique pour l'adapter à son contexte de vie habituel qui est très fragile puisque particulièrement carencé.

L'état psychopathologique de ce patient, tel que rappelé, impose donc une prise en charge hospitalière complète et non consentie qui reste proportionnée, adaptée et nécessaire à son état mental comme cela a été démontré et qui demeure, en l'état, la condition utile de mise en oeuvre des traitements atendus et ce, en conformité avec les dispositions de l'article L.3211-3 du Code la santé publique.

Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Benoit LHUISSET, conseiller, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M.[B] [K] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 16 Août 2024 à 15 H 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Benoit LHUISSET, Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [K] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00371
Date de la décision : 16/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.00371 ?
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