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01/08/2024 | FRANCE | N°23/05504

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 01 août 2024, 23/05504


4ème Chambre





ARRÊT N° 182



N° RG 23/05504



N° Portalis DBVL-V-B7H-UD2V













Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 AOUT 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie M

ALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,



GREFFIER :



Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé



DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Avril 2024, devant Madame Brigitte ...

4ème Chambre

ARRÊT N° 182

N° RG 23/05504

N° Portalis DBVL-V-B7H-UD2V

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 AOUT 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Avril 2024, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Août 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 27 Juin 2024, prorogée au 01 août 2024

****

APPELANTE :

SMABTP

SAM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

(Appelante sous le RG 23/5504 et intimée sous les RG 23/5507 et 23/5645)

Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

S.A. AXA FRANCE IARD

En qualité d'assureur de la société SOCOTEC.

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

(Appelante sous le RG 23/5645 joint le 19/12/2023)

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Hélène LACAZE de l'ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 6]

(Appelante sous le RG 23/5645 joint le 19/12/2023)

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Hélène LACAZE de l'ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. HOLDING SOCOTEC

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

(Appelante sous le RG 23/5645 joint le 19/12/2023)

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Hélène LACAZE de l'ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Société PAYS DE LOIRE BRETAGNE INGENIERIE (PLBI)

SA coopérative prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

(Appelante sous le RG 23/5507 joint le 19/12/2023)

Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SAM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

(Appelante sous le RG 23/5507 joint le 19/12/2023)

Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. MMA IARD

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1]

Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

société d'assurances mutuelles prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1]

Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. AXA FRANCE IARD

ès qualités d'assureur dommages ouvrage

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Véronique GACHE GENET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA PROUE II sis [Adresse 7] agissant en la personne de son syndic en exercice le cabinet SYMPLICE [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Exposé du litige :

Courant 2004, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé La Proue II situé à [Localité 9] a réalisé des travaux de ravalement de façade et de réhabilitation.

Selon contrat en date du 17 mars 2003, ces travaux ont été confiés à un groupement de maîtrise d''uvre composé des sociétés :

- Axiome Ingénierie (désormais liquidée) maître d''uvre, mandataire, assurée auprès de la SMABTP,

- le BET PLBI, BET structure béton, assuré auprès de la MAF ;

- le BET ETCO, BET structure métallique.

Sont également intervenues à cette opération :

- la société Socotec Construction, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès d'Axa France IARD ;

- la société Sonisol EEB (désormais liquidée), titulaire du lot 1A Ravalement, assurée auprès de la SMABTP,

- la société Atelier David, titulaire du lot 1B-Garde-corps, Panneaux de façade et du lot 2-Charpente métallique.

Le syndicat des copropriétaires a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société MMA et de la société AXA France Iard.

Les travaux ont été réceptionnés entre 2005 et 2006.

A partir de 2015, le syndicat des copropriétaires a dénoncé aux assureurs dommages ouvrage une dégradation des éléments de façades. Après expertises, les assureurs ont notifié un refus de garantie.

Selon actes d'huissier des 7 et 9 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes les sociétés Axiome, PLBI, Socotec, Ateliers David, Sonisol EEB, Ginger CEBTP, et les assureurs SMABTP, Axa France IARD et Covea Risks, aux fins de voir désigner un expert.

Selon ordonnance de référé du 14 janvier 2016, il a été fait droit à cette demande.

Selon ordonnance de référé du 11 février 2016, les opérations d'expertise ont été étendues au liquidateur judiciaire de la société Axiome.

Selon ordonnance de référé du 29 juin 2017, elles ont de nouveau été étendues à la MAF, assureur de PLBI, et à la société Axa France IARD, assureur de Socotec.

Par acte d'huissier en date du 10 mars 2020, les sociétés Sonisol, Ateliers David, Axiome Ingénierie et SMABTP ont fait assigner au fond les sociétés Socotec Construction, Axa France IARD, son assureur, la société Oteis et la MAF aux fins de garantie.

Un sursis à statuer a été prononcé dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire.

L'expert, M. [T], a déposé son rapport le 11 mai 2021.

Par actes d'huissier du 10 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les sociétés Socotec Construction, Holding Socotec, Axa France IARD, SMABTP, PLBI, MAF, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en indemnisation de ses préjudices.

Les sociétés PLBI et MAF ont saisi le juge de la mise en état d'un incident par conclusions notifiées le 25 mai 2022.

Par ordonnance du 21 août 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :

- déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ;

- en conséquence, rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la forclusion

- condamné in solidum et à titre provisionnel la SMABTP ès qualités d'assureurs d'Axiome et Sonisol, PLBI et son assureur la MAF, Socotec Construction et Holding Socotec (venant droits de Socotec France RCS 542 016 654) et son assureur Axa IARD, MMA Assurances Mutuelles IARD et MMA IARD (venant aux droits de Covea Risks) assureur dommages-ouvrage, Axa IARD assureur dommages-ouvrage à régler au syndicat des copropriétaires les sommes de :

- 2 778 132,56 euros au titre des travaux de reprise, sommes à indexer sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la décision à intervenir ;

- 276 122,81 euros au titre des préjudices matériels ;

- rejeté la demande formée au titre des préjudices immatériels, comme relevant de la compétence du juge du fond ;

- ordonné que les sommes allouées soient porteuses d'intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement, sur le fondement de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil avec capitalisation dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière au visa de l'article 1343-2 du même code ;

- autorisé la SMABTP à opposer au syndicat des copropriétaires et à tout tiers les limites de ses contrats en termes de franchise et plafond du chef des préjudices immatériels allégués,

- condamné in solidum la SMABTP ès qualités d'assureurs d'Axiome et Sonisol, PLBI et son assureur la MAF, Socotec Construction et Holding Socotec (venant droits de Socotec France RCS 542 016 654) et son assureur Axa IARD, MMA Assurances Mutuelles IARD et MMA IARD (venant aux droits de Covea Risks) assureur dommages-ouvrage, Axa IARD assureur dommages-ouvrage, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SMABTP ès qualités d'assureurs d'Axiome et Sonisol, PLBI et son assureur la MAF, Socotec Construction et Holding Socotec (venant droits de Socotec France RCS 542 016 654) et son assureur Axa, MMA Assurances Mutuelles IARD et MMA IARD (venant aux droits de Covea Risks) assureur DO, Axa IARD assureur DO, aux entiers dépens de la présente instance, de l'instance de référé, et de l'expertise judiciaire, à l'exclusion du coût des différents constats d'huissier non justifiés ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- renvoyé les parties à l'audience d'incident du 13 décembre 2023 pour conclusions au fond du demandeur.

La SMABTP a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 21 septembre 2023, intimant la société Axa France IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Socotec Construction, la société Holding Socotec, Axa France IARD en qualité d'assureur de Socotec Construction, la société PLBI, la MAF, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que le syndicat des copropriétaires. (RG 23/5504)

La MAF, assureur de la société PLBI et la société PLBI ont interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration du 22 septembre 2023 (n°RG 23/05507) intimant l'ensemble des parties à la procédure de première instance.

La société AXA France Iard assureur de la société Socotec, la société Holding Socotec et la société Socotec Construction ont interjeté appel le 29 septembre 2023 (n°RG 23/05645), intimant l'ensemble des parties en première instance.

Les trois affaires ont été jointes par ordonnances du 19 décembre 2023.

Dans ses dernières conclusions en date du 12 avril 2024, la société SMABTP au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L114-1, L114-2, L242-1 et R112-1 du code des assurances et 789 du code de procédure civile, demande à la cour de :

- réformer la décision querellée en tant qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion partielle de son action opposée au syndicat des copropriétaires par la SMABTP ;

- réformer la décision querellée en tant qu'elle a par ailleurs fait droit aux demandes de provision du syndicat des copropriétaires, en tant en tout cas qu'elles étaient dirigées contre la SMABTP ;

Statuant de nouveau de ces chefs,

- déclarer les prétentions du syndicat des copropriétaires irrecevables pour cause de forclusion en tant qu'elles se rattachent à la réparation des désordres affectant les travaux des pointes 1 à 4 et leurs conséquences préjudiciables et qu'elles sont dirigées contre la SMABTP prise en sa qualité d'assureur des sociétés Axiome et Sonisol ;

- en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande dirigée contre la SMABTP à cet égard ;

- limiter en conséquence à la somme de 888 097,01 euros la provision susceptible d'être mise à la charge de la SMABTP au tire des travaux de reprise à entreprendre (correspondant au coût de ceux à mettre en 'uvre sur les pointes 5 et 6) ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes de provision et, à tout le moins, réduire la proportion dans laquelle il pourrait y être fait droit à l'égard de la SMABTP dans une proportion d'un tiers, compte-tenu de la forclusion acquises sur quatre des six pointes ;

Pour le reste,

- confirmer la décision entreprise en tant qu'elle a fait droit aux prétentions du Syndicat des copropriétaires à l'égard des assureurs DO Axa et MMA, qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de ses préjudices immatériels, qu'elle a retenu la responsabilité décennale des sociétés PLBI et Socotec Construction et la mobilisation des garanties de leurs assureurs, qu'elle a refusé de faire droit aux appels en garantie de ces derniers ;

- en conséquence, débouter la société PLBI et MAF, ainsi que la société Socotec Construction et Axa France IARD de leurs appels principaux et incidents en tant qu'ils tendent à obtenir leur mise hors de cause ou la garantie de la concluante ;

En toute hypothèse,

- en toute hypothèse, et dès lors que la cour viendrait à confirmer totalement ou partiellement les condamnations prononcées en première instance, confirmer leur caractère in solidum avec la société PLBI et son assureur MAF et Socotec Construction et son assureur Axa France IARD ;

- en toute hypothèse, autoriser la SMABTP à opposer au syndicat des copropriétaires et à tout tiers les limites de ses contrats en termes de franchise et plafond du chef des préjudices immatériels allégués ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence LA PPROUE ll, la société Axa France IARD (assureur DO) et les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles IARD à régler in solidum à la SMABTP la somme de 10 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes, à défaut tout succombant, aux entiers dépens de l'instance.

Dans leurs dernières conclusions en date du 5 avril 2024, les sociétés PLBI et MAF demandent à la cour de :

- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :

- en conséquence, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion au titre des pointes 1 à 4;

- condamné in solidum et à titre provisionnel la SMABTP ès qualités d'assureurs d'Axiome et Sonisol, PLBI et son assureur la MAF, Socotec Construction et Holding Socotec (venant droits de Socotec France RCS 542 016 654) et son assureur Axa IARD, MMA Assurances Mutuelles IARD et MMA IARD (venant aux droits de Covea Risks) assureur dommages-ouvrage, Axa IARD assureur dommages-ouvrage à régler au syndicat des copropriétaires les sommes de :

- 2 778 132,56 euros au titre des travaux de reprise, sommes à indexer sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la décision à intervenir ;

- 276 122,81 euros au titre des préjudices matériels ;

- ordonné que les sommes allouées soient porteuses d'intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement, sur le fondement de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil avec capitalisation dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière au visa de l'article 1343-2 du même code ;

- condamné in solidum la SMABTP ès qualités d'assureurs d'Axiome et Sonisol, PLBI et son assureur la MAF, Socotec Construction et Holding Socotec (venant droits de Socotec France RCS 542 016 654) et son assureur Axa IARD, MMA Assurances Mutuelles IARD et MMA IARD (venant aux droits de Covea Risks) assureur dommages-ouvrage, Axa IARD assureur dommages-ouvrage, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SMABTP ès qualités d'assureurs d'Axiome et Sonisol, PLBI et son assureur la MAF, Socotec Construction et Holding Socotec (venant droits de Socotec France RCS 542 016 654) et son assureur Axa, MMA Assurances Mutuelles IARD et MMA IARD (venant aux droits de Covea Risks)assureur DO, Axa IARD assureur DO, aux entiers dépens de la présente instance, de l'instance de référé, et de l'expertise judiciaire, à l'exclusion du coût des différents constats d'huissier non justifiés ;

- débouté les sociétés PLBI et MAF de leurs demandes plus amples et contraires, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires au titre des pointes 1 à 4 comme étant forcloses ;

- débouter le syndicat des copropriétaires, la société Socotec Construction et son assureur Axa France IARD, la SMABTP, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureurs dommages-ouvrage, et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,

- réduire le quantum des sommes sollicitées ;

- constater que la MAF alloue ses garanties dans les conditions et limites de son contrat ;

- condamner in solidum les sociétés SMABTP, assureur des sociétés Axiome et Sonisol EEB, ainsi que de la société Socotec Construction et de son assureur Axa France IARD, et les sociétés Axa France IARD et MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, à garantir la société PLBI et la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;

En tout état de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société PLBI et la MAF la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- accorder à la société Claire Livory Avocats le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions en date du 16 janvier 2024, les sociétés Socotec Construction, Holding Socotec et Axa France IARD, en qualité d'assureur de Socotec Construction, demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :

- déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ;

- en conséquence, rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la forclusion ;

- condamné in solidum et à titre provisionnel la SMABTP ès qualités d'assureurs d'Axiome et Sonisol, PLBI et son assureur la MAF, Socotec Construction et Holding Socotec (venant droits de Socotec France RCS 542 016 654) et son assureur Axa IARD, MMA Assurances Mutuelles IARD et MMA IARD (venant aux droits de Covea Risks) assureur dommages-ouvrage, Axa IARD assureur dommages-ouvrage à régler au syndicat des copropriétaires les sommes de :

- 2 778 132,56 euros au titre des travaux de reprise, sommes à indexer sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la décision à intervenir ;

- 276 122,81 euros au titre des préjudices matériels ;

- ordonné que les sommes allouées soient porteuses d'intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement, sur le fondement de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil avec capitalisation dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière au visa de l'article 1343-2 du même code ;

- autorisé la SMABTP à opposer au syndicat des copropriétaires et à tout tiers les limites de ses contrats en termes de franchise et plafond du chef des préjudices immatériels allégués ;

- condamné in solidum la SMABTP ès qualités d'assureurs d'Axiome et Sonisol, PLBI et son assureur la MAF, Socotec Construction et Holding Socotec (venant droits de Socotec France RCS 542 016 654) et son assureur Axa IARD, MMA Assurances Mutuelles IARD et MMA IARD (venant aux droits de Covea Risks) assureur dommages-ouvrage, Axa IARD assureur dommages-ouvrage, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SMABTP ès qualités d'assureurs d'Axiome et Sonisol, PLBI et son assureur la MAF, Socotec Construction et Holding Socotec (venant droits de Socotec France RCS 542 016 654) et son assureur Axa, MMA Assurances Mutuelles IARD et MMA IARD (venant aux droits de Covea Risks)assureur DO, Axa IARD assureur DO, aux entiers dépens de la présente instance, de l'instance de référé, et de l'expertise judiciaire, à l'exclusion du coût des différents constats d'huissier non justifiés ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- renvoyé les parties à l'audience d'incident du 13 décembre 2023 pour conclusions au fond du demandeur ;

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires relatives aux désordres afférentes aux pointes n°1 à 4 des bâtiments litigieux ;

- débouter par conséquent le syndicat des copropriétaires de ses demandes de ce chef et limiter le montant de la provision éventuellement susceptible d'être imputée aux locateurs d'ouvrage et à leurs assureurs, à la somme de 888 097,01 euros ,

En tout état de cause,

- infirmer l'ordonnance dont appel qui est entrée en voie de condamnation à l'encontre de la société Holding Socotec ;

Statuant à nouveau,

- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action à l'encontre de la société Holding Socotec ;

- débouter à tout le moins le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Holding Socotec qui n'est pas concernée par le présent litige et dont l'obligation est à tout le moins sérieusement contestable ;

Vu la nature et les limites du rôle du contrôleur technique,

- infirmer l'ordonnance dont appel,

Statuant à nouveau,

- débouter le syndicat des copropriétaires et les assureurs par police dommages-ouvrage de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Socotec Construction et de son assureur Axa France IARD, l'obligation du contrôleur technique étant sérieusement contestable ;

Subsidiairement,

- limiter la quote-part de condamnation qui serait éventuellement mise à la charge de la société Socotec Construction et/ou de la société Holding Socotec et d'Axa France IARD à la propre part de responsabilité du contrôleur technique, sans solidarité avec les autres co-obligés ;

Très subsidiairement,

- condamner solidairement ou in solidum la SMABTP assureur des sociétés Axiome Ingénierie et Sonisol EEB disparues, la société PLBI et la MAF à relever et garantir indemne la société Socotec Construction, la société Holding Socotec et Axa France IARD, de toute éventuelle condamnation qui serait mise à leur charge en principal, intérêts, frais et dépens, et à tout le moins à proportion de 95 % ;

En tout état de cause,

- débouter la SMABTP, la société PLBI et la MAF, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Axa France IARD de leurs appels principaux et incidents en tant qu'ils tendent à leur mise hors de cause et à voir condamner la société Socotec Construction et son assureur Axa France IARD ainsi que la société Holding Socotec ;

- infirmer l'ordonnance dont appel et débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation provisionnelle du chef du plan d'étaiement qui n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant,

- débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes au-delà de la somme de 888 097 euros pour le cout de la reprise des pointes n°5 et 6, comme de sa demande en remboursement des frais irrépétibles à hauteur d'appel, injustifiée quant à son montant exorbitant ;

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires du chef des préjudices de jouissance et moraux allégués par les copropriétaires qui ne sont pas parties au litige et s'agissant de postes qui n'ont pas été soumis à l'avis de l'expert ;

- débouter la SMABTP et la MAF de leur argumentation tendant à être autorisées à opposer les limites de leur garantie en termes de franchises et de plafonds, alors qu'aucune demande n'est formée par le syndicat des copropriétaires du chef de préjudices immatériels ;

- condamner le syndicat des copropriétaires et tous succombant à payer aux exposantes une somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le syndicat des copropriétaires et tous succombant aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers par Me Verrando dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ;

- et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées.

Dans ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2024, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, demande à la cour de :

-confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fixé la réception au 4 avril 2006,

En toute hypothèse,

- dire que la réception des travaux réalisés par Sonisol, qui sont les seuls concernés, est intervenue postérieurement au 09 décembre 2005 ;

- dire en toute hypothèse que les constructeurs et leur assureur ne prouvent pas le contraire ;

- confirmer en conséquence l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes à l'encontre des sociétés Socotec, PLBI et la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés Axiome et Sonisol et Socotec ;

Si la cour venait à considérer que le délai décennal était expiré pour les pointes 2 à 4 lorsque le syndicat des copropriétaires a assigné les constructeurs,

- déclarer le syndicat des copropriétaires déchu de la garantie pour les pointes 2 à 4 ;

- dire l'obligation d'Axa France sérieusement contestable sur ce point ;

- infirmer en conséquence l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé des condamnations à l'encontre d'Axa France au titre de ces pointes ;

- dire que l'assurance dommages-ouvrage ne peut garantir que les dommages affectant les ouvrages objet de la garantie ;

- dire qu'Axa France ne peut garantir la pointe 1 ;

- dire en conséquence que le Juge de la Mise en Etat ne pouvait condamner Axa France en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, in solidum avec les constructeurs et MMA ;

- infirmer en conséquence l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamnée in solidum, Axa France en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à verser au syndicat des copropriétaires 2 778 132,56 euros ;

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamnée, in solidum, Axa France en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à verser 276 122,81 euros ;

ces demandes de condamnation se heurtant à des contestations sérieuses,

- condamner la SMABTP à rembourser à Axa France la somme de 2 069 827,68 euros ou la somme que la cour mettrait à la charge d'Axa France ;

- condamner la SMABTP in solidum avec le syndicat des copropriétaires, à verser à Axa France, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions en date du 22 mars 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

Sur la fin de non-recevoir,

- confirmer l'ordonnance du 21 août 2023 :

Par conséquent,

- constater que la réception est intervenue au plus tôt le 4 avril 2006 ;

- déclarer recevable l'action introduite par le syndicat des copropriétaires par exploit du 10 novembre 2021, comme ne se heurtant pas à la forclusion ;

- débouter les sociétés PLBI, MAF, Socotec Construction, Socotec Holding et Axa France IARD de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la forclusion ;

Sur la provision,

- infirmer l'ordonnance du 21 août 2023 ;

Statuant de nouveau,

- constater l'existence de contestations sérieuses se heurtant au principe d'une condamnation in solidum pour l'ensemble des dommages affectant l'immeuble ;

- limiter toute condamnation à intervenir au préjudice des MMA à un pourcentage des travaux de reprise chiffrés par l'expert judiciaire et qui ne saurait excéder 15,85 % du montant des travaux de reprise, soit 433 262,30 euros TTC, correspondant à son assiette contractuelle ;

- retenir que le plafond de garantie des MMA est fixé à la somme de 589 157 euros, et limiter toute condamnation à intervenir audit plafond ;

- constater l'existence de contestations sérieuses au titre des dommage matériels consécutifs non constatés par l'expert judiciaire et débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande à ce titre ;

- débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire ;

- condamner les sociétés PLBI, MAF, Socotec Construction, SMABTP et Axa France IARD à payer aux société MMA IAARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme 527 033,63 euros TTC au titre de son recours subrogatoire et subsidiairement la somme de 433 262,30 euros TTC - condamner les sociétés PLBI, MAF, Socotec Construction, Socotec Holding SMABTP et Axa France IARD à payer aux MMA la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Proue II, représenté par son syndic en exercice la société Symplice, demande à la cour de :

- débouter l'ensemble des appelants à titre principal ou à titre incident de toutes leurs demandes, exceptions, fins et conclusions ;

- confirmer l'ordonnance dont appel ;

- préciser, le cas échéant, que la garantie des MMA, assureur dommages-ouvrage, se limite à un sixième des condamnations (pointe 1) et celle d'Axa, assureur dommages-ouvrages, à cinq sixième (pointe 2 à 6) ;

- condamner in solidum la SMABTP, en qualité d'assureur d'Axiome et Sonisol, PLBI et son assureur la MAF, Socotec Construction et Holding Socotec et son assureur Axa France IARD, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureur dommages-ouvrages, Axa France IARD, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, au paiement de la somme de 20 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 avril 2024.

Motifs :

- Sur la qualité à défendre de la société Holding Socotec :

La société Holding Socotec fait valoir qu'elle n'est pas concernée par ce litige, que son extrait K Bis met en évidence qu'elle n'assume aucune mission de contrôle technique dans le domaine de la construction, lesquelles sont accomplies par la société Socotec Construction, que les demandes du syndicat des copropriétaires comme des autres parties à son encontre sont irrecevables.

Le syndicat des copropriétaires a conclu une convention de contrôle technique le 19 décembre 2003 avec la société Socotec France.

L'appelante justifie par les extraits K bis, la publication des avis d'apports et le traité de fusion du 18 juin 2018 entre la société Holding Socotec et la société Socotec France, que cette dernière a filialisé ses différentes activités, dont l'activité construction qui a été apportée à la société Socotec Construction créée en 2017 par le biais d'un traité d'apport partiel d'actifs du 17 avril 2018, que la société Socotec France a ensuite transmis à la société Holding Socotec tous les éléments composant son patrimoine dans le cadre du traité de fusion.

A la lecture des extraits K Bis des sociétés Holding Socotec et Socotec Construction, il apparait que suite à cette réorganisation, seule la société Socotec Construction développe une activité de fourniture de services liée à la maîtrise des risques et donc réalise des missions de contrôle technique, venant aux droits de la société Socotec France. En conséquence, la société Holding Socotec soutient à juste titre ne pas être concernée par le litige relatif aux désordres de l'opération de ravalement et de réhabilitation de 2003. Les demandes à son égard sont irrecevables. L'ordonnance est réformée de ce chef.

Sur la réception :

La SMABTP assureur de la société Axiome et de la société Sonisol, rejointe par la société PBLI, son assureur la MAF et par la société Socotec Construction et son assureur AXA soutiennent que les demandes du syndicat relatives aux pointes 1 à 4 sont irrecevables comme forcloses. Ils font valoir que la réception est intervenue par tranches formant des ensembles cohérents, seule possibilité en application de l'article 1792-6 du code civil de réaliser une réception partielle à l'intérieur d'un lot ou d'un marché, les tranches correspondant en l'espèce aux six pointes de l'immeuble et aux parties de façades qui y sont associées.

Ils relèvent que l'importance des travaux et la configuration de l'immeuble imposaient cette planification et cette organisation qui est confirmée par le partage assurantiel de l'assurance dommages ouvrage et l'indication par l'expert que le chantier a été réalisé en déplaçant les échafaudages autour des deux bâtiments accolés sur les différentes pointes et façades.

Les appelantes relèvent que les réceptions des différentes pointes sont mentionnées dans les comptes rendus de chantier, révélant une volonté claire du maître d'ouvrage d'accepter les travaux et que l'obtention des procès-verbaux de réception de la société Atelier David depuis l'ordonnance du juge de la mise en état confirme cette organisation, qui est cohérente, de sorte que les pointes 1 à 4 ayant été réceptionnées avant le 7 décembre 2005, l'assignation en référé délivrée par le syndicat des copropriétaires aux constructeurs et aux assureurs les 7 et 9 décembre 2015 se situe au-delà du délai décennal.

Elles estiment que le juge ne pouvait dans ces conditions retenir une réception unique le 4 avril 2006 et que les arguments du syndicat et des assureurs dommages ouvrage relatifs à l'impossibilité de déterminer les tranches, à la prévision d'une tranche unique dans les marchés ou au paiement du solde des marchés en fin de travaux sont inopérants.

Le syndicat des copropriétaires ainsi que les deux assureurs dommages ouvrage demandent la confirmation de l'ordonnance qui a retenu une réception unique le 4 avril 2006.

Ils rappellent que l'article 1792-6 du code civil pose le principe de l'unicité de réception, que la réception tacite est présumée en cas de prise de possession et de paiement du solde du marché et qu'en tout état de cause, elle suppose une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage.

Ils font observer que les procès-verbaux de réception produits aux débats qui prévoient une réception par pointes, concernent uniquement la société Atelier David et qu'il n'est justifié d'aucun document identique s'agissant de la société Sonisol, seule concernée par le litige.

Par ailleurs, ils relèvent que les marchés sont uniques et ne font pas référence à des tranches de travaux, que la norme à laquelle ils renvoient prévoit une réception unique, que le mémoire de la société Sonisol vérifié en juillet 2006 ne fait pas référence à des tranches de travaux.

Se fondant sur l'analyse de l'expert, les intimés observent qu'il n'existe pas de document précis permettant de définir les tranches ou pointes formant l'ensemble indépendant et cohérent exigé pour permettre une réception partielle et que cette cohérence ne résulte pas des comptes-rendus de chantier qui évoquent la réception indifféremment de pointes, de façades ou de bâtiments. Ils ajoutent que le découpage proposé notamment par la SMABTP ne permet pas de savoir où commencent et s'arrêtent les façades, combien de balcons ou d'appartements y sont associés, ce d'autant que certaines façades sont elles-mêmes scindées et rattachées à plusieurs pointes ; que de fait les réceptions de pointes évoquées dans les comptes-rendus de chantier ne correspondent pas aux délimitations proposées par les appelantes. Ils soutiennent que seul le compte rendu de chantier 75 du 4 avril 2006 qui concerne les façades parties communes et a donné lieu au paiement du solde des travaux peut caractériser une réception tacite.

Ceci étant, en vertu de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement et est en tout état de cause prononcée contradictoirement. Est par ailleurs admise une réception tacite des ouvrages en présence d'une volonté dépourvue d'équivoque du maître de l'ouvrage de les accepter, laquelle est présumée en cas de prise de possession accompagnée du paiement des travaux.

Se déduit de ces dispositions un principe d'unicité de la réception, qui n'est cependant pas d'ordre public, de sorte que les parties peuvent y déroger expressément ou tacitement.

Il est par ailleurs admis que la réception peut être prononcée par lots. En revanche, une réception partielle n'est permise à l'intérieur d'un lot ou d'un marché qu'en présence de parties de l'ouvrage formant des ensembles cohérents et indépendants.

Les appelantes soutiennent qu'en l'espèce, il a été convenu avec le maître d'ouvrage de réceptionner les travaux par tranches composées des pointes et des façades qui s'y rattachent et non en fin de travaux comme l'a retenu le premier juge, ce qu'il leur appartient de démontrer.

Il n'a pas été produit de procès-verbal de réception des travaux de la société Sonisol, seuls affectés de désordres selon l'expert et il ne résulte d'aucune pièce indiscutable qu'un ou des documents de cette nature ont été établis la concernant. A cet égard, les indications des experts missionnés par les assureurs dommages ouvrage dans leurs rapports sont contradictoires et ne permettent pas de déterminer avec certitude les documents sur la base desquels ils ont pu mentionner une date de réception, ce d'autant qu'ils indiquent dans trois rapports ne pas avoir eu communication de la pièce.

Le marché de travaux de la société Sonisol du 7 juillet 2004 et le bordereau quantitatif qui s'y rapporte ne présentent pas les travaux à réaliser sous forme de tranches ou d'ensembles distincts.

Le CCAP, seconde pièce dans l'ordre de priorité des pièces constitutives du marché, ne fait pas état d'une exécution par tranches et se réfèrent à la norme NFP 03-001 de décembre 2000, laquelle prévoit que la réception ne comporte pas de phase provisoire et est définitive en une seule fois (article 17.1.1 in fine), qu'elle ne peut être demandée (article 17.2.1.2.2) qu'à l'achèvement de la totalité des ouvrages prévus au marché de l'entrepreneur en cause, sauf si les documents particuliers de ce marché ont prévu des réceptions partielles. Il a été vu que le marché en cause n'est pas concerné par cette exception.

Ainsi que l'a rappelé l'expert, les situations des entreprises ne font état d'aucun avancement par tranches, pointes ou façades et valorisent chaque poste de travaux en pourcentage de son avancement. Les paiements du maître d'ouvrage ont donc été effectués indépendamment de l'exécution de parties d'ouvrage constituant des ensembles cohérents.

La taille de l'immeuble, sa hauteur (15 étages) et sa configuration telles que résultant des photographies annexées au rapport d'expertise nécessitaient un phasage précis des travaux, afin notamment de mutualiser les moyens de levage et d'accès en hauteur, ce qu'aucune partie ne discute. Cette situation a donné lieu à l'établissement par la société Axiome d'un plan d'installation et de repérage du chantier en septembre 2004 définissant 6 pointes et assignant aux différentes façades les lettres de A à N. En outre, le planning prévisionnel d'exécution des travaux répartissait l'avancement du chantier sur la base des six pointes auxquelles étaient associées les façades situées de part et d'autre. Cette rationalisation indispensable pour gérer tout chantier d'ampleur ne permet pas à elle-seule de caractériser la volonté maître d'ouvrage de réceptionner les travaux par tranches et ainsi de s'extraire du principe d'unicité de la réception auquel renvoient les pièces du marché.

Il en est de même de la circonstance que deux assureurs dommages ouvrage garantissent le chantier en fonction du coût des travaux des pointes, ce d'autant que la déclaration de chantier aux sociétés MMA par le courtier est postérieure au plan de repérage, comme datant du 23 décembre 2005 et que le contrat de la société AXA n'a pas été retrouvé de l'aveu même de cet assureur (page 12 de ses écritures).

Au soutien de leur argumentation, les appelantes se prévalent des procès-verbaux de réception des travaux de la société Ateliers David qui énoncent la réception de la pointe 1 ( façades I.J.H partielle. K partielle) le 22 février 2005, celle de la pointe 2 (K partielle.L.M.N partielle), de la pointe 3 (N partielle.A partielle), de la pointe 4 (A partielle. B. C. D partielle) le 4 octobre 2005, celle de la pointe 5 (D partielle. E. F.G partielle) le 28 mars 2006, celle de la pointe 6 (G partielle. H partielle) le 21 février 2006, documents qui n'étaient pas produits en première instance. Elles invoquent également les comptes rendus de réunions de chantier qui visent ces réceptions.

Les réceptions relatives aux travaux de la société Ateliers David ne peuvent d'office être transposées aux travaux de la société Sonisol, les prestations des deux sociétés étant de nature et de volume différents, la société Sonisol intervenant pour partie de ses travaux après la société David.

Comme le relèvent les intimées, il n'est défini dans ces procès-verbaux aucune délimitation précise, soumise au maître de l'ouvrage des façades partagées qui ont été rattachées à deux pointes différentes réceptionnées à des dates distinctes, telle les façades K, G et H . Le plan d'installation du chantier invoqué par la SMABTP qui représente les façades et leur découpage par des traits pleins ou ajourés constitue à cet égard un document technique à destination unique des seuls constructeurs.

Les comptes rendus de chantier produits aux débats révèlent que la réception de la pointe 1 a été annoncée pour le 25 janvier 2005 dans le compte rendu 18 du 18 janvier 2005. Il n'en est plus fait mention dans le compte rendu 19 du 25 janvier 2005. Le compte rendu 21 du 8 février 2005 en a annoncé le report au 22 février suivant. A cette date, le compte rendu 23 vise des opérations de pré-réception de cette pointe et notamment la remise par les copropriétaires de fiches d'observations destinées à être diffusées aux entreprises, un tableau de synthèse avec la reprise des travaux devant être remis au rendez-vous suivant. Par ailleurs, y sont mentionnés des travaux restant à exécuter par les entreprises, notamment à la charge de la société David s'agissant des panneaux carrés, ce qui apparaît en contradiction avec les termes mêmes du procès-verbal de réception de cette société du 22 février 2005 qui fait état d'une réception sans réserve.

Les opérations de pré-réception de la pointe 1 apparaissent toujours dans les comptes rendus de chantier suivants jusqu'au compte rendu 32 du 26 avril 2005, qui précise au niveau de l'avancement des travaux que la façade et la pointe 1 sont réalisées sauf le rez de chaussée, ce qui contredit l'existence d'une réception par pointe et façades, en tant qu'ensemble cohérent indépendant, supposé dans ce cas concerner les travaux de tous les niveaux de l'immeuble composant les façades.

S'agissant de la réception des pointes 2,3 et 4 au 4 octobre 2005, le compte rendu 51 fixe à cette date la réception du bâtiment 7 sans aucune référence aux pointes et aux façades, avec différentes réserves et une liste d'observations des copropriétaires. Le compte rendu suivant 52 mentionne également la réception du bâtiment 7 « ce jour » soit le 11 octobre 2005, ce qui est repris dans le compte rendu suivant et conduit à deux dates différentes de réception.

La réception de la pointe 6 et des façades partielles D/E/G et H est portée dans le compte rendu 69 du 21 février avec des réserves issues des observations des copropriétaires.

La levée des réserves des pointes 1, 2, 3 et 4 est indiquée dans le compte rendu du 14 mars 2006 (72), réunion à laquelle le syndic qui représente le maître de l'ouvrage lequel doit exprimer son accord sur la levée de réserves était absent. Il y est fait état d'une réception le 28 mars 2006 de la pointe 5 uniquement pour les appartements T3.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, ces comptes rendus de réunions de chantier sont imprécis, manquent de cohérence voire sont contradictoires et dans ces conditions, ne peuvent caractériser une volonté certaine du syndicat de procéder à des réceptions partielles de parties d'ouvrage composées de pointes et de façades associées. Ils relatent de fait essentiellement l'état d'avancement des travaux et les observations des copropriétaires, utilisateurs des loggias et balcons annexes des appartements, éléments de façades qui intègrent des parties privatives au sens du règlement de copropriété. Selon la méthodologie initiée dans le compte rendu du 22 février 2005, ces observations comme les autres défauts visibles sont corrigés dans la suite des travaux.

Il ne peut être tiré argument de ce que le contenu des comptes rendus de chantier et notamment l'utilisation du terme «  réception » n'a pas été discuté par le syndicat des copropriétaires après leur diffusion, cette absence de contestation dans ces conditions ne permettant pas de caractériser de la part du maître de l'ouvrage la volonté exigée d'accepter l'ouvrage, mais au contraire étant de nature à générer une situation équivoque.

La réception des parties communes, façades, rez de chaussée et toiture-terrasse fait en revanche l'objet du compte rendu de réunion 75 du 4 avril 2006. Ces parties de l'ouvrage correspondent bien à des parties communes au sens du règlement de copropriété, dont la conservation incombe au syndicat des copropriétaires.

Comme l'a relevé le premier juge, ce document serait dépourvu de sens en présence des réceptions partielles par tranches alléguées par les appelantes.

Or, il contient une information générale à l'intention de l'ensemble des copropriétaires par le biais du syndic quant au traitement des points de rouille sur les profilés supérieurs des panneaux.

Il énonce, au-delà des observations des copropriétaires relatives aux parties privatives, plusieurs réserves, à savoir des travaux de reprise de fixation sur la façade L laquelle relève de la pointe 2, des travaux de finition et de réparation sur les façades K et K rectifiée en H le 18 avril, soit des façades incluses respectivement dans les pointes 1 ou 2 et 1 ou 6. Ces réserves concernent le bâtiment n°6 comme le bâtiment n°7. Ce compte rendu se rapporte en conséquence à l'ensemble des travaux relatifs aux parties communes, ce que confirment les deux comptes rendus suivants des 11 et 18 avril 2006, qui traitent de la levée des réserves et d'autres points dénoncés sur les façades I (pointe 1) et G (pointes 5 ou 6).

Ces éléments démontrent que le syndicat des copropriétaires a manifesté sa volonté de prendre possession globalement des ouvrages le 4 avril 2006, en formulant des réserves sans lien avec le présent litige. Cette volonté est en outre corroborée par le paiement du solde exigible des travaux aux deux entreprises à cette même époque et exclut en conséquence la réception par tranches invoquée par les appelantes.

En conséquence, la réception tacite des travaux étant intervenue le 4 avril 2006, l'assignation délivrée les 7 et 9 décembre 2015 par le syndicat des copropriétaires aux constructeurs et aux assureurs a interrompu le délai de forclusion et sa demande contre les appelantes est en conséquence recevable pour tous les désordres affectant l'immeuble. L'ordonnance est confirmée sur ce point.

Sur la demande de provision :

En vertu de l'article 789 al 3 du code de procédure civile, une provision ne peut être ordonnée par le juge de la mise en état que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

La nature décennale des désordres :

L'expert a relevé des dégradations très importantes des poteaux béton et des rives de balcons lesquelles sont documentées par les photographies annexées à son rapport. Il a rappelé que le syndicat des copropriétaires avait fait réaliser une purge du béton en novembre 2015 après la chute d'un bloc important en pied de façade et a conseillé de nouvelles campagnes de purge qu'il a examinées pendant ses opérations, de même que le mise en sécurité des poteaux par la pose d'étais. Il a conclu que les désordres affectaient la sécurité de l'immeuble à raison de chutes de béton depuis les étages, ainsi que sa solidité dès lors que les poteaux n'assurent plus leur rôle structurel et que les garde-corps fixés aux poteaux ne sont plus maintenus.

Les investigations menées par M. [T] l'ont conduit à considérer que les bétons des poteaux de façade étaient pollués par des chlorures probablement présents dès la construction initiale entre 1971 et 1975, ce qui a favorisé la corrosion des aciers au c'ur du béton, que les travaux réalisés en 2004-2005 n'étaient pas adaptés pour solutionner cette pollution et empêcher la poursuite de la corrosion , qu'en outre les reprises de béton dégradé n'avaient pas été réalisées conformément aux règles de l'art et ne pouvaient assurer une reprise efficace des zones affectées.

La réalité des dégradations n'est pas contestée par les constructeurs et les assureurs, ni la nature décennale des désordres.

L'imputabilité des désordres :

L'article 1792 du code civil prévoit une responsabilité de plein droit des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage s'agissant des désordres présentant une nature décennale. Ils ne peuvent s'exonérer de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère laquelle ne peut résider dans les manquements d'un autre constructeur, ni dans l'absence de faute de leur part.

Toutefois, il est constant que ce régime suppose qu'un lien d'imputabilité soit caractérisé entre les travaux ou la prestation confiée au constructeur et les désordres.

Les sociétés Axiome et Sonisol :

La société SMABTP ne conteste pas l'imputabilité des désordres à ses assurés, les sociétés Axiome et Sonisol.

La société PBLI :

La société PBLI et son assureur la MAF soutiennent que l'imputabilité des désordres aux prestations confiées à la première est sérieusement contestable, ce qui justifie le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires. Elles font valoir qu'en sa qualité de co-traitante de la maîtrise d''uvre en qualité de BET structure béton, la responsabilité de la société PBLI doit être analysée dans les limites de sa mission, la réhabilitation des pointes et non des coursives. Elles ajoutent que l'expert a constaté cette limitation de son intervention sans en tirer de conséquences.

Le syndicat des copropriétaires rejoint sur ce point par la SMABTP fait observer que le contrat de maîtrise d''uvre identifie la société PBLI comme co-traitante sans limiter sa mission à l'examen des balcons-pointes. Il relève qu'elle a participé au diagnostic et aurait dû préconiser des investigations plus poussées permettant d'identifier l'origine des dégradations, qu'elle a également pris part au dossier de consultation et aurait dû noter le défaut de prescription du CCTP pour assurer une reprise efficace du béton. Il ajoute qu'en phase d'exécution, lors des réunions relatives aux pointes, elle était en mesure de constater l'importance des reprises de béton sur les poteaux.

Le contrat du 17 mars 2003 identifie la société PBLI comme bureau d'études spécialisé en structure béton, co-traitant de la mission de maitrise d''uvre complète conclue avec le syndicat des copropriétaires sans limiter son intervention au traitement des balcons constituant les pointes de l'immeuble. Il rappelle en effet en page 3 le but de la mission de maîtrise d''uvre, à savoir la réfection ou la confortation des ouvrages dont la dégradation a été mise en évidence par les rapports des sociétés Socotec et CEBTP, ce qui concerne les panneaux des loggias, la structure métallique et les ossatures béton et ajoute que la mission doit aussi prendre en compte le ravalement et le traitement chimique des façades. La convention indique que la société Axiome s'est associée au BET structure béton pour proposer des solutions et garanties en adéquation avec ce programme avant de détailler les phases de conception et d'exécution de la mission.

La répartition des honoraires de maîtrise d''uvre en page 12 met effectivement en évidence une différence importante entre ceux attribués à la société Axiome et ceux revenant au BET. Toutefois, il apparait que ce dernier a été rétribué en phase de conception pour l'ensemble des missions comprises dans la phase d'étude sauf la déclaration de travaux, une part importante des honoraires étant dédiée au diagnostic et qu'il a perçu également des honoraires au titre de la mission de direction des travaux et d'assistance à la réception.

Or, l'expert a relevé que dès la phase de diagnostic en juillet 2003, à laquelle la société PBLI en sa qualité de spécialiste des structures béton a pris part, l'état de dégradation des bétons aurait dû conduire à des investigations plus poussées ; qu'également en phase d'exécution, lors des quelques réunions sur le chantier, elle était en mesure de constater les reprises importantes de béton sur les poteaux des balcons en partie courante, indicateur d'un désordre plus grave que la carbonatation de surface, ce qu'en sa qualité de BET structure elle ne pouvait ignorer.

Ces éléments démontrent que les désordres sont en relation avec des phases de la maîtrise d''uvre auxquelles la société LPBI a pris part sans limitation contractualisée de l'étendue de sa prestation, de sorte que l'imputabilité des désordres à son intervention n'est pas sérieusement contestable, ni par suite son obligation à l'égard du maître de l'ouvrage, les parts de responsabilité déduites de l'analyse des manquements respectifs des intervenants étant fixés ultérieurement dans le cadre des recours entre constructeurs. L'ordonnance est confirmée.

La société Socotec :

La société Socotec et son assureur AXA soutiennent que l'obligation du contrôleur technique est sérieusement contestable.

Ils rappellent que la responsabilité de la société Socotec doit être évaluée dans le cadre des missions dont elle avait la charge, soit une mission LP relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements dissociables et indissociables, que la présomption de responsabilité prévue par l'article L 125-2 du code de la construction et de l'habitation suppose de démontrer que le désordre matérialise un aléa qu'elle devait contribuer à prévenir. Ils relèvent que dans le rapport initial la société Socotec a fait état du manque de données techniques nécessaires pour émettre un avis sur la rénovation des béton et soutiennent qu'il n'appartenait pas au contrôleur technique de solliciter la communication pour visa du cahier des charges du procédé de réparation qu'elle demandait, le maître d'ouvrage devant lui transmettre l'ensemble des pièces, que de même la société Socotec n'avait pas à assurer le suivi de ses avis, ce qui relève de la maîtrise d''uvre.

Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation de l'ordonnance, rejoint sur ce point par la SMABTP, se fondant sur l'analyse de l'expert.

En application de l'article L 111-24 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable au litige devenu l'article L125-2, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil.

Il s'en déduit que la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil s'applique s'il est établi que le désordre est imputable à un aléa que le contrôleur technique devait prévenir.

Selon la convention conclue entre le syndicat des copropriétaires et la société Socotec, cette dernière était en charge d'une mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements dissociables et indissociables (LP), outre une mission de solidité des existants (LE) qui n'est pas concernée par le litige.

Selon les dispositions des conditions générales relatives à la mission LP (page 10), les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue sont ceux qui découlant de défauts dans l'application de textes techniques à caractère réglementaire et normatif sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d'équipement dissociables ou indissociables qui la constituent.

L'article 3 prévoit que la mission porte notamment sur les ouvrages d'ossature tandis que l'article 5 dispose que dans le cas d'opérations de réhabilitation, rénovation ou transformation, la mission porte sur la solidité des ouvrages et éléments d'équipement neufs et inclut un examen au regard de la stabilité desdits ouvrages, de la compatibilité du programme de travaux avec l'état des existants. Cet examen comprend les prestations suivantes, l'examen des renseignements fournis par le maître de l'ouvrage sur les existants, l'examen visuel apparent des existants et l'examen des documents techniques définissant le programme de travaux envisagés par le maître d'ouvrage.

Le rapport initial de contrôle établi par la société Socotec le 24 octobre 2003 rappelle l'ouvrage à réaliser et plus particulièrement la reprise des éléments de façades en béton dégradés. Comme l'a relevé l'expert concernant les enduits et revêtements extérieurs (3.1.4.1) incluant la rénovation des bétons par traitement des fissures et éclats par un mortier de réparation, des défauts d'enrobage et de la carbonatation, la société Socotec a émis un avis favorable sur le principe de la rénovation, sollicitant la communication d'un cahier des charges du procédé de réparation pour avis. Or, la communication de ce cahier n'est pas établie, de sorte que la société n'a de fait pas fourni d'avis sur le procédé de réparation et ne justifie pas avoir délivré un avis suspendu sur ce point lors de ses avis en phase travaux, ni dans son rapport final.

Par ailleurs, lors de ses déplacements sur site pour examiner les fixations des garde-corps, l'expert a indiqué très clairement que l'importance visible des reprises des poteaux, éléments structurels soumis à son contrôle aurait dû conduire le contrôleur technique à s'interroger sur l'existence sur son origine et préconiser de vérifier l'existence uniquement du phénomène de carbonatation des existants visé dans son rapport initial.

Au regard de la nature des désordres et notamment de la dégradation des travaux de reprise des bétons exécutés en 2005, leur imputabilité à la mission confiée à la société Socotec n'est pas sérieusement contestable. La circonstance que les manquements d'autres constructeurs ont contribué aux désordres ne permet pas de caractériser une cause étrangère exonératoire. En conséquence, la responsabilité décennale de la société Socotec est engagée à l'égard du maître de l'ouvrage. L'ordonnance est confirmée.

La garantie des assureurs dommages ouvrage :

Les sociétés MMA soutiennent qu'elles ne peuvent être tenues au-delà de l'assiette des travaux couverte par la police, ce qui en l'espèce représente la pointe 1, le surplus étant à la charge de la société AXA, que l'ordonnance doit être réformée en ce qu'elle les a condamnées à garantir le coût intégral des travaux de reprise in solidum avec la société AXA et les constructeurs et leurs assureurs. Elles ajoutent qu'il existe à tout le moins une contestation sérieuse sur ce point.

Elles font observer que le coût des reprises de la pointe 1 représente 433 262,30€ TTC soit 15,85% du coût global et non 16,66% comme le prétend le syndicat, que la provision ne peut excéder ces sommes.

La société AXA France Iard soutient qu'elle ne peut garantir la pointe 1 ne discutant pas garantir les travaux des autres pointes et façades et que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la pointe1est incluse dans l'assiette de sa garantie Elle demande la réformation de l'ordonnance sur ce point. Elle ajoute que la répartition opérée par l'expert est théorique quant à la pointe 1 et que le partage à hauteur de 1/6 proposé par le syndicat ne peut être retenu les pointes et façades n'étant pas atteintes uniformément.

Le syndicat demande la confirmation de l'ordonnance et le cas échéant que les condamnations provisionnelles des MMA soient fixées à 1/6 des montants accordés et celles d'AXA à 5/6 .

Les sociétés MMA versent aux débats la police dommages ouvrage qui démontre que l'assiette de la garantie concernait la pointe 1. Le syndicat n'établit pas que cette partie de l'immeuble était également incluse dans l'assiette de la garantie accordée par la société AXA . Il n'est pas discutable que la garantie des assureurs ne peut excéder l'assiette contractualisée. En conséquence, et sans que soit établie une contestation sérieuse de l'obligation des assureurs qui ne discutent pas devoir leur garantie, les sociétés MMA seront tenues de garantir les condamnations relatives à la pointe 1 sur la base de l'évaluation du coût des travaux de reprise validée par l'expert et pour les autres frais à proportion de la part que représentent ces travaux dans leur coût total. La société AXA sera tenue de garantir le surplus des reprises et des autres frais alloués. Le jugement est réformé en ce sens.

Le montant des provisions :

Le coût des travaux de reprise:

L'expert, à l'issue des diagnostics réalisés sur les bétons des poteaux et des balcons a validé la solution réparatoire proposée par la société ITS à l'initiative de la SMABTP qui représente un coût de 2 516 575,49€ TTC. A cette somme, il a ajouté les coûts annexes indispensables à la réparation, soit la maîtrise d''uvre, le bureau de contrôle, le coordonnateur SPS, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage et l'assurance dommages ouvrage, ce qui porte le montant des travaux à la somme de 2.778 132, 56€ TTC. Ce montant n'est pas remis en cause devant la cour.

Le coût des travaux de reprise de la pointe 1 et des façades qui lui sont associées représente un montant de 433 262,30€ TTC auquel doit être ajoutée la part de l'assurance dommages ouvrage de

6 936,95€ soit un montant total de 440 199,25€ TTC. La condamnation provisionnelle des sociétés MMA au titre des travaux de reprise sera limitée à cette somme et celle de la société AXA fixée à 2 337 933,31€ TTC.

La société Socotec sera condamnée in solidum avec les autres constructeurs et assureurs, l'article L 125-2 du code de la construction qui limite la condamnation du contrôleur technique à sa part de responsabilité visant la réparation des dommages à l'égard des constructeurs et non du maître de l'ouvrage.

En conséquence, la SMABTP, la société PLBI et son assureur la MAF, la société Socotec Construction et son assureur AXA, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles et la société AXA assureur dommages ouvrage seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires une provision de 2.778 132, 56€ TTC, l'obligation des sociétés MMA étant limitée à 440 199,25€ TTC et celle de la société AXA assureur dommages ouvrage à 2 337 933,31€ TTC. L'ordonnance est réformée en ce sens. L'indexation des condamnations sur l'indice BT01 accordée par le premier juge est confirmée sauf à préciser qu'elle a pour terme l'ordonnance.

Les dommages matériels consécutifs :

Le premier juge a accordé au syndicat des copropriétaires une provision de 276 122,81€ sur les préjudices matériels consécutifs incluant les frais de sécurisation de l'immeuble, les frais de conseil technique et les honoraires de syndic.

Cette somme est contestée par les constructeurs et les assureurs, qui relèvent que le plan d'étaiement d'un montant de plus de 199000€ n'a pas été soumis à l'expert qui avait seulement indiqué la nécessité de purges régulières, que les frais de conseil techniques et de syndic ne constituent pas des dommages matériels et ne sont pas justifiés.

Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation de l'ordonnance et fait valoir qu'au-delà du coût des mesures de sécurité soumis à l'expert, il est devenu nécessaire après le dépôt du rapport de mettre en place un plan d'étaiement de l'immeuble, à la demande de Nantes Métropole qui a souhaité en 2023 de nouvelles mesures de sécurité, évoquant dans le cas contraire la prise d'un arrêté de péril. Il ajoute que l'ensemble des pièces a été produit et soumis à la discussion et que les travaux de sécurisation ont été effectués.

L'expert a constaté que le syndicat des copropriétaires avait engagé des frais de mise en sécurité de l'immeuble pour un montant de 29 339,22 € qu'il a estimés parfaitement justifiés et qui ont été complétés par de nouvelles mesures en cours d'expertise d'un montant de 21 261,07€ TTC. Il a été justifié d'une nouvelle purge pour un montant de 1875,23€ TTC l'expert ayant évoqué la nécessité d'y procéder régulièrement. Le coût de ces prestations de 52 475, 52€ TTC et leur nécessité du fait des désordres ne sont pas sérieusement contestables.

S'agissant de la réalisation du plan d'étaiement, le syndicat justifie par les courriers adressés à Nantes Métropole par le bureau d'études Arest ayant réalisé un diagnostic des façades en septembre 2022 et par le maître d''uvre missionné par le syndicat, que les dégradations des poteaux et des balcons se sont poursuivies après le dépôt du rapport, ce qui a conduit à la définition d'un renforcement de l'étaiement dans l'attente des travaux définitifs, afin d'éviter un arrêté de péril. Le syndicat a sollicité des devis, les travaux de la société moins-disante s'élevant à 199 764,40€ TTC. Ces travaux ont été réalisés en 2023 et ont permis d'éviter que ne soit pris un arrêté de péril, le syndicat devant régulièrement transmettre les rapports relatifs à la mise en sécurité jusqu'à la réalisation des travaux définitifs.

Au vu de cette évolution de l'état de l'immeuble survenue postérieurement au dépôt du rapport d'expertise dont il ne peut être discuté qu'elle est en lien avec les désordres examinés par l'expert et conforme à ce qu'il avait prévu jusqu'à ce que les réparations soient réalisées, le premier juge a alloué à juste titre une provision au syndicat au titre de ces mesures indispensables qu'il a préfinancées.

En revanche, s'agissant des frais de conseil technique à hauteur de 15 324€ et des frais de syndic pour un montant de 8 558,89€, ces sommes ne relèvent pas d'évidence de dommages matériels et de plus les frais de syndic ne sont pas justifiés par la production du contrat. La demande du syndicat à ce titre est à tout le moins sérieusement contestable et sera rejetée.

En conséquence, sera accordée au syndicat une provision de 252 239,92€ TTC qui sera supportée in solidum par la SMABTP, la société PLBI et son assureur la MAF, la société Socotec Construction et son assureur AXA, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles et la société AXA assureur dommages ouvrage, dans la limite de 15,85% par les sociétés MMA et de 84,15% par la société AXA. L'ordonnance est réformée en ce sens.

Il n'y a pas lieu de statuer sur le plafond de la garantie des sociétés MMA qui ne fait l'objet d'aucun débat.

Le syndicat des copropriétaires ne discute pas le rejet de sa demande au titre des préjudices immatériels. La demande de la MAF et de la société SMABTP de pouvoir opposer aux tiers lésés les franchises applicables aux dommages immatériels est en conséquence sans objet.

Sur les demandes de garanties :

*Entre constructeurs :

Les demandes de garantie entre constructeurs supposent d'examiner leurs fautes respectives et de fixer en conséquence leurs parts de responsabilité, ce qui relève de la compétence du juge du fond. Les demandes provisionnelles à ce titre sont dès lors sérieusement contestables et ont été légitimement rejetées par le premier juge.

*Des assureurs dommages ouvrages :

Tant les sociétés MMA que la société AXA font observer que suite à l'ordonnance querellée exécutoire, elles ont versé au syndicat maître de l'ouvrage une somme de 527 033,63€ pour les premières représentant 15,85% des provisions ou indemnisations accordées au syndicat et une somme de 2 069 827,68€ pour la seconde. Elles soutiennent qu'en application de l'article L 121-12 du code des assurances, elles se trouvent subrogées dans droits du maître de l'ouvrage contre les constructeurs et leurs assureurs, ce qui conduit les sociétés MMA à solliciter leur condamnation in solidum et la société AXA à solliciter la condamnation de la seule SMABTP.

Cette dernière ne formule pas d'observation sur ce point. Il en est de même de la société Socotec et de son assureur AXA. La société PBLI et la MAF estiment que le recours des sociétés MMA est prématuré en l'absence de décision définitive sur les responsabilités.

Les sociétés MMA justifient avoir versé au syndicat des copropriétaires une somme de 527 033,63€ tandis que la société AXA a versé la somme de 2 069 827, 68€ TTC. Ces assureurs qui ne sont pas destinés à supporter définitivement le coût des réparations se trouvent donc subrogés dans les droits du maître d'ouvrage à l'égard des constructeurs et de leurs assureurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

En conséquence, les sociétés SMABTP, PBLI et MAF, Socotec Construction et AXA France Iard seront condamnées in solidum à verser aux sociétés MMA la somme de 527 033,63€ TTC au titre des provisions versées au maître d'ouvrage. La SMABTP sera condamnée à verser à la société AXA France Iard, la somme de 2 069 827, 68€ TTC versée au syndicat des copropriétaires.

Sur les demandes annexes :

Les dispositions de l'ordonnance relatives à l'application du taux d'intérêt légal et à la capitalisation des sommes allouées sont confirmées, sauf à préciser que l'intérêt court à compter de la signification de l'ordonnance.

Celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens le sont également.

L'équité commande que le syndicat des copropriétaires ne conserve pas la charge des frais irrépétibles engagés devant la cour. La société SMABTP, la société Socotec Construction et son assureur la société AXA ainsi que la société PLBI et son assureur la MAF seront condamnées in solidum à lui verser une indemnité de 5000€. Cette somme sera supportée à parts égales par la société SMABTP d'une part, la société Socotec Constructions et AXA d'autre part et par la société PBLI et la MAF.

Les autres demandes à ce titre sont rejetées.

Les dépens d'appel seront supportés in solidum par la société SMABTP, la société Socotec Construction et son assureur la société AXA ainsi que la société PLBI et son assureur la MAF et repartis entre eux comme les frais irrépétibles.

Par ces motifs :

La cour

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme l'ordonnance quant au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes au titre des pointes 1 à 4, la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Proue II pour l'ensemble des désordres, l'indexation des sommes allouées au titre des travaux de reprise sur l'évolution de l'indice BT 01 sauf à préciser qu'elle a pour terme la date de l'ordonnance, à l'application aux sommes allouées de l'intérêt au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance avec capitalisation, ainsi qu'aux condamnations au titre des frais irrépétibles et aux dépens,

Infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes contre la société Socotec Holding,

Condamne in solidum la SMABTP, la société PLBI et son assureur la MAF, la société Socotec Construction et son assureur AXA, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles et la société AXA assureur dommages ouvrage à verser au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réparation une provision de 2.778 132, 56€ TTC, l'obligation des sociétés MMA étant limitée à 440 199,25€ TTC et celle de la société AXA assureur dommages ouvrage à 2 337 933,31€ TTC.

Condamne in solidum la SMABTP, la société PLBI et son assureur la MAF, la société Socotec Construction et son assureur AXA, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles et la société AXA assureur dommages ouvrage à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Proue II une provision de 252 239,92€ TTC au titre des dommages matériels consécutifs, dans la limite de 15,85% de cette somme par les sociétés MMA et de 84,15% par la société AXA,

Déclare sans objet les demandes de la SMABTP et de la MAF de déclarer opposables aux tiers lésés leur limite de garantie au titre des préjudices immatériels,

Condamne in solidum les sociétés SMABTP, PBLI et MAF, Socotec Construction et AXA France Iard à verser aux sociétés MMA la somme de 527 033,63€ TTC au titre des provisions versées au maître d'ouvrage.

Condamne la SMABTP à verser à la société AXA France Iard, la somme de 2 069 827, 68€ TTC versée au syndicat des copropriétaires,

Condamne in solidum la SMABTP, la société PLBI et son assureur la MAF, la société Socotec Construction et son assureur AXA, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence la Proue II la somme de 5000€ au titre de ses frais d'appel supportée à parts égales par la société SMABTP, la société Socotec Construction et son assureur AXA et la société PBLI et son assureur la MAF,

Rejette les autres demandes à ce titre,

Condamne les mêmes aux dépens d'appel supportés entre eux comme les frais irrépétibles.

Le Greffier, P/Le Président régulièrement empêché,

N. Malardel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/05504
Date de la décision : 01/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-01;23.05504 ?
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