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30/07/2024 | FRANCE | N°23/04913

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 30 juillet 2024, 23/04913


6ème Chambre B





ARRÊT N° 366



N° RG 23/04913 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBAL













M. [C] [G]



C/



Mme [S] [V]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à : Me CHAUDET

Me CORNILLET





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JUILLE

T 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du p...

6ème Chambre B

ARRÊT N° 366

N° RG 23/04913 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBAL

M. [C] [G]

C/

Mme [S] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me CHAUDET

Me CORNILLET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Juin 2024 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 30 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [C] [G]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 15]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Rep/assistant : Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Me Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉE :

Madame [S], [Z] [V]

née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Rep/assistant : Me Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocat au barreau de SAINT-MALO

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [V] et Monsieur [C] [G] ont vécu en concubinage quelques années, durant lesquelles ils ont acquis, pas acte en date du 31 juillet 2000, à concurrence de la moitié indivise chacun, un immeuble sis [Adresse 16], au prix de 380.000 francs outre 30.000 francs de frais d'acquisition, également partagés par moitié entre eux. Puis, ils ont engagé des travaux sur l'immeuble.

Le [Date mariage 1] 2006, le couple a contracté mariage devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 9] (22), sans contrat de mariage préalable.

Par requête du 15 mars 2016, Madame [V] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce.

Par ordonnance de non conciliation du 16 juin 2016, le juge aux affaires familiales a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6] à l'époux, à titre gratuit.

Par jugement du 06 juin 2018, le juge aux affaires familiales a entre autres prononcé le divorce, a fixé la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 16 juin 2016 et a rappelé aux époux qu'ils devaient procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, faute d'y parvenir, saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions de l'article 1359 et suivant du code de procédure civile.

Par acte du 09 octobre 2021, Madame [V] a fait assigner Monsieur [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d'ordonner l'ouverture des comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté et la désignation de Maître [F], notaire à [Localité 14].

Par jugement du 30 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Madame [V] et Monsieur [G],

- désigné Maître [M], notaire à [Localité 13], pour procéder auxdites opérations,

- dit n'y avoir lieu à attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 16],

- ordonné la vente par licitation dudit bien immobilier en l'étude de Maître [M], notaire à [Localité 13],

- dit qu'il entrera dans la mission du notaire de déterminer la valeur vénale de l'immeuble à la date la plus proche possible du partage,

- dit que Monsieur [G] est redevable d'une indemnité pour l'occupation du bien immobilier [Adresse 16] et ce, depuis le 21 août 2018 jusqu'à la vente du bien immobilier,

- dit qu'il entrera dans la mission du notaire de déterminer la valeur locative de l'immeuble,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit que les dépens seront prus en frais privilégiés de partage,

- débouté Madame [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 09 août 2023, Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement en contestant expressément les dispositions relatives au rejet de la demande d'attribution préférentielle et à la licitation de l'immeuble [Adresse 16], à la mission du notaire quant à la détermination de la valeur vénale et de la valeur locative du bien, à l'indemnité d'occupation et au rejet des autres demandes des parties de même qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2024, Monsieur [G] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement des chefs précités dans la déclaration d'appel,

et, statuant à nouveau,

- fixer 'l'évaluation' du bien immobilier indivis à la somme de 140 000 euros,

- fixer l'indemnité d'occupation du bien immobilier indivis à la somme de 464 euros par mois,

- dire et juger que l'indemnité d'occupation ne sera due qu'à compter du 21 août 2018,

- lui attribuer préférentiellement le bien immobilier sis commune de [Adresse 10] cadastré section A n°[Cadastre 8] & [Cadastre 7],

- fixer sa créance à l'égard de l'indivision à la somme de 166 691, 61 euros au titre des dépenses d'amélioration,

- fixer la date de jouissance divise au 1er juillet 2019,

- confirmer le jugement en ses autres dispositions,

- débouter Madame [V] de ses demandes,

- condamne Madame [V] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2024, Madame [V] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision, à la désignation du notaire, au rejet de la demande de Monsieur [G] afin d'attribution préférentielle du bien immobilier, à la licitation dudit bien immobilier, à l'indemnité d'occupation du bien mise à la charge de Monsieur [G] depuis le 21 août 2018 jusqu'à la vente du bien immobilier et au rejet du surplus des demandes de Monsieur [G],

- infirmer le jugement déféré des chefs relatifs à la mission du notaire quant à la détermination de la valeur vénale et de la valeur locative du bien, au rejet du surplus de ses demandes et de sa demande titre de l'article 700 du code de procédure civile de même qu'aux dépens,

statuant de nouveau,

- débouter comme étant irrecevable la demande de Monsieur [G] de fixation de la jouissance divise au 1er juillet 2019 comme étant nouvelle en cause d'appel,

- débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes,

- fxer la valeur vénale du bien immobilier indivis à la somme de 220 000 euros,

- fixer la valeur locative du bien immobilier indivis à la somme de 720 euros mensuelle,

- condamner Monsieur [G] à lui verser une indemnité d'occupation à compter du 21 août 2018 et jusqu'à la vente dudit bien à hauteur de 720 euros mensuel,

- condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- condamner Monsieur [G] aux dépens de première instance,

et, à titre subsidiaire, si la Cour s'estimait insuffisamment informé sur la valeur vénale et locative du bien,

- dire que le notaire aura pour mission de déterminer la valeur vénale et locative du bien à la date la plus proche du partage, valeurs qui s'imposeront aux parties,

à titre subsidiaire, sur la demande de créance de Monsieur [G],

- fixer à la somme de 22 156,26 euros la créance de Monsieur [G] à l'égard de l'indivision au titre des dépenses d'amélioration,

y ajoutant,

- condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner Monsieur [G] aux dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions susvisées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024.

MOTIFS

I - Sur la demande d'attribution préférentielle du bien et sur la licitation du bien immobilier

1°) Sur une attribution préférentielle du bien

Aux termes de l'article 1476 du code civil le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien dans l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre 'Des successions' pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

En application de l'article 831-2 du même code, la condition de résidence effective du bien par l'époux attributaire constitue une condition nécessaire et doit s'apprécier y compris au jour où le juge statue. Toutefois, si l'attribution préférentielle est possible entre des époux divorcés et entre partenaires d'un pacte civil de solidarité, elle est exclue dans le cadre d'une indivision entre concubins où la juridiction ne peut ordonner une attribution préférentielle à l'un et l'imposer à l'autre. Elle peut au mieux prendre acte d'un accord entre ceux-ci, si cet accord est effectif, sur une attribution préférentielle au profit de l'un.

En l'espèce, Monsieur [G] conteste la disposition du jugement déféré ayant rejeté sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier, ce rejet ayant été motivé par le fait que l'ex-époux ne justifiait, par aucun document, de sa capacité à s'acquitter de la soulte qui serait due à la partie adverse, de sorte qu'a été ordonnée la vente sur licitation du bien.

L'appelant, pour soutenir sa demande d'infirmation de ce chef de la décision déférée et sa demande d'attribution préférentielle de ce bien à son profit, s'appuie sur les articles 1476 et 1542 du code civil en exposant résider dans ce bien qui constitue sa résidence principale, être le seul à le solliciter à titre d'attribution préférentielle, dont il ajoute qu'elle est acceptée par Madame [V] dans ses 'dernières écritures de première instance' même si elle défend une certaine valorisation du bien à laquelle, selon l'appelant, il n'y a pas lieu de conditionner l'attribution préférentielle. Il précise pouvoir du reste y renoncer si la valorisation retenue en définitive ne lui permettait pas le financement éventuel d'une soulte.

Il reste que Madame [V], en appel, demande au dispositif de ses dernières conclusions, qui seul lie la cour et seul pose la base des prétentions auxquelles doit répondre la cour, la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 16]. Enfin, même dans la partie discussion des mêmes conclusions, si elle précise ne pas s'opposer à cette attribution préférentielle c'est pour préciser que son accord est émis 'sur la base d'une valeur de l'immeuble à 220.000 euros et sous réserve que Monsieur [G] justifie de sa capacité financière à assumer cette attribution'. Une valeur du bien de 220.000 euros est précisément contestée par l'appelant tandis que, s'agissant de la capacité financière de ce dernier, Madame [V] estime que la démonstration n'en est pas faite en l'état des débats, pas même au regard de l'attestation d'un notaire faisant état, dans le cadre des opérations de succession de Madame [P] [G], d'une part de 55.000 euros à revenir à l'appelant.

Aussi, la cour ne peut en l'état constater aucun accord entre les parties pour une attribution préférentielle à Monsieur [G] du bien dont s'agit.

Or, il est constant que le bien dont s'agit a été acquis, à concurrence de la moitié indivise par chacune des parties, par acte en date du 31 juillet 2000 soit sur le temps du concubinage qui a précédé le mariage entre elles prononcé six ans plus tard, le [Date mariage 1] 2006, sans contrat de mariage, de sorte qu'il n'est aucunement établi que le bien aurait été acquis par la communauté ni apporté à celle-ci.

Dès lors, ce bien ne composant pas la masse commune mais entrant dans l'indivision constituée par les parties, alors ni mariées ni liées par un pacte civil de solidarité, à défaut d'accord entre elles il ne peut être fait droit à la demande d'attribution à titre préférentiel soutenue par Monsieur [G].

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à attribution préférentielle de ce bien.

2°) Sur la licitation du bien

Aux termes des dispositions de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention et aux termes de l'article

Il résulte par ailleurs de l'article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

Aussi, la Cour doit en l'espèce constater d'une part l'absence d'accord vérifié quant au sort de ce bien, en l'état des divergences persistantes entre les parties sur la valorisation du bien et d'un accord seulement esquissé par Madame [V] dans le corps de ses écritures mais subordonné à un montant de valorisation du bien contesté par Monsieur [G] et à des conditions qui en l'état du débat ne sont pas remplies.

Il ne peut être passé outre le désaccord des parties pour ordonner une attribution préférentielle du bien eu égard à sa nature.

Il n'est pas justifié d'autres biens immobiliers ou de valeur équivalente à partager entre les parties et le bien ne pouvant, par nature, être facilement partagé ni attribué, en application de l'article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile il y a lieu d'ordonner sa licitation.

Aussi, la disposition du jugement déférée ayant ordonné cette licitation sera confirmée.

Quant aux modalités de cette vente par licitation, il sera ajouté à la décision déférée que la mise à prix sera égale à la valeur au jour le plus proche du partage, valeur réduite de 15% pour favoriser les offres.

II - Sur la date de jouissance divise

1°) Sur la recevabilité de ce chef de demande

En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance de la révélation d'un fait.

Sont néanmoins recevables en cause d'appel en application des articles 565, 566 et 567 du même code, les demandes reconventionnelles, celles qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, ainsi que les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge et celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, Madame [V] fait valoir que cette demande adverse, tendant à fixer la date de jouissance divise, est nouvelle en appel et donc irrecevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédéure civile.

Il reste d'une part qu'en matière de liquidation d'un régime matrimonial, où les parties sont respectivement demanderesse et défenderesse, toute demande est tenue pour être une défense à une prétention adverse.

Aussi, quand bien même elle serait soutenue par Monsieur [G] pour la première fois en appel, en ce qu'elle est une manière de faire écarter les prétentions adverses et qu'elle est l'accessoire des demandes soumises au premier juge, la prétention tendant à arrêter la date de jouissance divise serait néanmoins recevable.

D'autre part et en toute hypothèse, il convient d'observer que le premier juge en page 3 du jugement déféré, dans le rappel des prétentions soutenues en première instance par Monsieur [G], a rapporté au nombre de ces prétentions du défendeur celle tendant à voir fixer la date de jouissance divise au 1er juillet 2019 en application du deuxième alinéa de l'article 829 du code civil.

Dès lors, la demande soutenue dans les mêmes termes en appel par Monsieur [G] n'est pas une demande nouvelle et ne peut, pour ce motif, être déclarée irrecevable.

2°) Sur l'examen en appel d'une contestation de ce chef

Il résulte de l'article 829 du code civil que la date de jouissance divise doit être la plus proche du partage mais que le juge peut toutefois la fixer à une date plus ancienne si ce choix apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

En l'espèce, en première instance comme en appel, il est soutenu par Monsieur [G] que Madame [V] a tenté de faire échec à ses droits en comptant sur l'augmentation du marché immobilier et en 'dérobant une grande partie des papiers communs', que depuis quatre ans elle refuse toute entente amiable de sorte qu'elle ne saurait profiter de la plus-value qu'apporte 'la hausse actuelle du marché immobilier'. Il précise qu'en janvier 2019 s'est tenue une réunion commune de sorte que, si une liquidation avait pu au-delà être finalisée, elle l'aurait été environ six mois plus tard. C'est ainsi qu'il demande de retenir pour date de jouissance divise celle du 1er juillet 2019.

Il conteste que le retard qui au contraire a été pris pour la finalisation de la liquidation soit de son fait et rappelle avoir sollicité l'attribution préférentielle du bien immobilier depuis le jugement de divorce, avoir toujours proposé de retenir les évaluations des notaires conjointement saisis par les parties et ce, dès l'année 2018, sans émettre à l'époque aucune contestation tandis que Madame [V] trouvait toujours les estimations insuffisante.

Cette analyse, défendue par Monsieur [G], a été contestée par Madame [V] déjà devant le premier juge qui rapporte, en page 3 de la décision déférée, qu'elle a réfuté toute volonté de sa part de retarder la date de jouissance divise en raison de l'évolution du marché immobilier et, en page 6 de la décision, qu'elle a fait elle-même valoir que Monsieur [G] n'avait rien fait pour parvenir à un règlement amiable.

En toute hypothèse, en page 6 de son jugement en sa partie motivation, le premier juge a répondu à ces moyens en relevant que n'était pas établie l'existence de maneuvres ni d'une déloyauté de la part de Madame [V] ou de Monsieur [G] en vue de retarder le règlement des intérêts patrimoniaux mais seulement une impossibilité de part et d'autre de parvenir à s'accorder sur le partage et notamment sur le prix du bien immobilier. Aussi, il est conclu par le jugement déféré, à la suite de ces motifs, que la date de jouissance divise sera dès lors fixée 'au plus près du partage'.

Précisément, y compris au dispositif de la décision dont appel, siège de l'autorité de la chose jugée, le notaire désigné se voit confier la mission notamment de déterminer la valeur vénale de l'immeuble ce, 'à la date la plus proche possible du partage', de même qu'il est décidé que Monsieur [G] sera redevable d'une indemnité pour l'occupation de ce bien 'depuis le 21 août 2018 jusqu'à la vente du bien immobilier' par ailleurs ordonnée.

Or, à défaut de remise du bien immobilier pour l'occupation duquel court une indemnité d'occupation, l'indemnité est due jusqu'à la date de jouissance divise. Il résulte dès lors des dispositions précitées du jugement déféré, confortées par la lecture des motifs précités de la même décision, que n'a pas été retenue une date du jouissance divise au 1er juillet 2019, contrairement à la demande de Monsieur [G], mais la date la plus proche du partage ainsi que prévu à l'alinéa 1er de l'article 829 du code civil.

Or, par l'effet de l'appel de la décision déférée notamment en sa disposition confiant au notaire désigné de procéder à la détermination de la valeur vénale 'à la date la plus proche possible du partage' et en son autre disposition disant l'appelant débiteur d'une indemnité d'occupation 'depuis le 21 août 2018 jusqu'à la vente du bien immobilier', il y a bien dévolution à la cour de la décision du premier juge ayant écarté la date du 1er juillet 2019 comme date de jouissance divise.

La cour doit ainsi se prononcer sur la contestation de ce chef soutenue par Monsieur [G] et sur sa demande, réitérée auprès de la cour, tendant à voir retenir la date précitée du 1er juillet 2019.

3°) Sur le bien fondé de la contestation de ce chef élevée par l'appelant

Le principe, ainsi que rappelé ci-dessus et énoncé à l'article 829 du code civil, est celui d'une date de jouissance divise la plus proche du partage sauf à retenir une date plus ancienne si ce choix apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

Ainsi, pour la fixation de cette date de jouissance divise, il y a lieu de tenir compte des intérêts respectifs des copartageants.

En l'espèce, pas davantage que devant le premier juge il n'est établi en appel la réalité de maneuvres de l'une ou l'autre des parties en vue de retarder le règlement des intérêts patrimoniaux ni la réalité d'une intention purement dilatoire, notamment de la part de Madame [V] à l'effet de différer le partage et de profiter d'une évolution à la hausse du marché de l'immobilier. L'impossibilité persistante des parties à parvenir à s'accorder sur le partage et notamment sur la valeur du bien immobilier, attestée par la multiplication des évaluations sollicitées de part et d'autre, par le débat toujours actuel entre elles sur la portée à donner à ces évaluations et par leurs positions respectives, toujours aussi divergentes, sur une valeur du bien, est évidente. Le temps écoulé sans parvenir, en dépit d'un patrimoine immobilier se réduisant à cet immeuble du lieu-dit Bel Air, à un accord sur une valeur ni même à un approchement des positions respectives à cet égard, n'est pas démontré être davantage le fait de Madame [V] que de Monsieur [G].

Il n'est pas davantage établi en quoi les intérêts respectifs des parties commanderaient de retenir la date du 1er juillet 2019 pour date de jouissance divise.

Dès lors, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a retenu que la date de jouissance divise devait être fixée 'au plus près du partage' et en a tiré les conséquences immédiates et nécessaires sur la date à laquelle devait être évalué le bien immobilier comme sur la période sur laquelle devait courir l'indemnité d'occupation due par l'occupant du bien.

Aussi, explicitant à cet égard la décision déférée, la cour rejettera la demande de [K] [G] tendant à fixer la date de jouissance divise au 1er juillet 2019.

III - Sur l'indemnité d'occupation et sur la valeur, vénale et locative, du bien immobilier

Le premier juge a dit qu'il entrera dans la mission du notaire de déterminer la valeur vénale et la valeur locative de l'immeuble sis au [Adresse 16] et ce, à la date la plus proche possible du partage, et dit Monsieur [G] redevable d'une indemnité pour l'occupation du bien ce, depuis le 21 août 2018 jusqu'à la vente du bien immobilier.

Ces dispositions sont contestées par l'une et/ou par l'autre des parties.

1°) Sur la valeur vénale du bien immobilier

Devant le premier juge chaque partie défendait une valeur de mise à prix du bien, soit pour Monsieur [G] celle de 140 000 euros et, pour Madame [V], celle de 192 000 euros, chacune se basant sur des évaluations établies par des professionnels de l'immobilier entre 2016 et 2020. Relevant le caractère contradictoire et déjà anciennes desdites évaluations, le premier a décidé de confier au notaire une évaluation à la fois objective et davantage proche du jour du partage.

Cette possibilité de confier au notaire ladite évaluation est acceptée à titre subsidiaire par Madame [V], qui à titre principal en cause d'appel défend une évaluation du bien à 220.000 euros, Monsieur [G] défendant quant à lui, comme en première instance, une évaluation très inférieure de plus du tiers soit celle de 140.000 euros.

Aucune des parties ne fait la démonstration suffisante de la valeur actuelle de l'un comme l'autre de ces biens, valeur qui doit être la plus proche du partage.

Ainsi que relevé par le premier juge, non seulement certaines des évaluations sont anciennes et/ou contradictoires mais l'évolution du marché immobilier, en hausse sensible sur les dernières années puis entré à nouveau dans une nouvelle phase plus incertaine marquée par une demande très contractée, est une évolution susceptible d'affecter la valeur des biens immobiliers dans des proportions variables selon notamment leur nature et leur situation géographique. Elle suppose une évaluation actualisée et au plus proche de l'état du marché.

Aussi la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit qu'il entrera dans la mission du notaire de déterminer la valeur vénale de l'immeuble à la date la plus proche possible du partage.

2°) Sur la valeur locative du bien immobilier et sur l'indemnité d'occupation

En application de l'article 815-9, alinéa 3, du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

L'indemnité est due tant que le bien indivis n'a pas été remis à la disposition de l'indivision, la charge de la preuve pesant sur le débiteur de l'indemnité. A défaut de remise du bien, l'indemnité est due jusqu'à la date de jouissance divise.

La détermination du montant de l'indemnité d'occupation doit prendre en compte la valeur locative du bien mais le juge n'est pas tenu de se fonder sur cette seule valeur locative. Ainsi, le juge peut retenir une diminution du montant de cette indemnité en la considérant comme une modalité d'exécution de la contribution due au titre de l'entretien des enfants lorsqu'il sont restés dans le bien avec le parent auquel est sollicitée une indemnité. De plus, il y a lieu d'affecter la valeur locative, pour déterminer le montant de l'indemnité d'occupation, d'une réfaction afin de tenir compte du caractère précaire de l'occupation.

En l'espèce, le premier juge a dit Monsieur [G] redevable d'une indemnité pour l'occupation du bien immobilier [17] et ce, depuis le 21 août 2018 jusqu'à la vente du bien immobilier.

A hauteur d'appel, les parties sont en désaccord sur le montant de la l'indemnité d'occupation et notamment en désaccord sur la valeur locative du bien.

Sur cette valeur, en l'état des évaluations contradictoires versées aux débats par les parties et des incertitudes existant à cet égard, la cour ne pouvant par ailleurs palier la carence de ces dernières qui enfin n'ont pas entendu recourir à l'expertise, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit qu'il entrera dans la mission du notaire de déterminer la valeur vénale et la valeur locative de l'immeuble sis au [Adresse 16].

Ajoutant à la décision déférée, la cour dira que le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle sera déterminé en appliquant, à la valeur locative, une réfaction de 20% en raison du caractère précaire de l'occupation du bien par Monsieur [G], caractère qui n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, la Cour confirmera la décision déférée sur le principe et la période de versement de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [G] au titre de l'occupation du bien indivis.

IV - Sur la créance à l'égard de l'indivision au titre de travaux d'amélioration du bien

Il résulte de l'article 815-13 du code civil que, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation d'un bien indivis, qui correspondent notamment à des travaux de remplacement des équipements de l'immeuble indivis s'ils correspondent au critère de nécessité, il doit être tenu compte à l'indivisaire, selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d'après la proportion dans laquelle les deniers de l'indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis.

S'agissant des dépenses d'amélioration, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire, de l'amélioration à ses frais des biens indivis, eu égard à ce dont la valeur desdits biens se trouve augmentée au jour du partage ou de leur aliénation. Aussi, il est nécessaire le cas échéant de déterminer dans quelle proportion la valeur de l'immeuble indivis a été augmentée en raison de cette amélioration. Toutefois le juge apprécie, conformément au pouvoir que lui confère l'article 815-13 du code civil, s'il convient de fixer, selon l'équité, l'indemnité due par l'indivision l'indivisaire, à une somme supérieure à la dépense faite mais inférieure au profit subsistant.

En l'espèce, Monsieur [G] demande de fixer sa créance à l'égard de l'indivision à la somme de 166 691,61 euros au titre des dépenses d'amélioration du bien indivis.

Le premier juge, devant lequel la même demande était soutenue par Monsieur [G], a, dans la motivation de sa décision, retenu l'existence d'une créance au profit de celui-ci et à l'encontre de l'indivision ce, non point pour le montant sollicité de 166 691, 61 euros mais pour celui de 74.420,78 euros au titre des dépenses d'amélioration du bien et en retenant ainsi, 'compte-tenu de l'équité et en l'absence de demande subsidiaire, la somme correspondant au montant de la dépenses faite par le créancier'. Il a en effet été observé que la maison, inhabitable lors de son acquisition par les parties en 2000, avait fait l'objet de dépenses réglées par Monsieur [G] seul, correspondant à des dépenses relevant 'de la conservation ou de l'amélioration du bien indivis, en ce qu'elles ont permis des travaux majeurs ne traduisant pas de simples travaux d'embellissement mais constituant bien une amélioration apportée au bien ouvrant droit à indemnité au titre de l'article 815-13 du code civil'. Pour autant, relevant que la plus-value dont bénéficiait le bien ne pouvait être tenue pour résulter des seuls travaux d'amélioration financés par Monsieur [G] et que la plus-value apportée par les dépenses assumées par celui-ci était ainsi indéterminée, le premier juge a arrêté un montant de créance de 74.420,78 euros, soit un montant considéré comme égal à la dépense faite.

Cette disposition, résultant des motifs de la décision déférée en ses pages 7 et 8, n'a toutefois pas été reprise au dispositif de la décision déférée, de sorte que les développements ci-dessus résumés et nourrissant la motivation de la décision dont appel ne viennent au soutien d'aucune partie du dispositif, qui seul est le siège de l'autorité de la chose jugée.

La cour devra en conséquence réparer l'omission de statuer du premier juge sur ce chef de demande correspondant à la créance contre l'indivision revendiquée par Monsieur [G].

Madame [V] s'oppose à ce chef de demande en estimant que n'est pas rapportée la preuve de la réalité des travaux engagés pour le bien indivis ni de leur règlement par Monsieur [G]. A titre subsidiaire, si une partie de ces dépenses était retenue comme constituant des dépenses d'amélioration engagées par Monsieur [G] pour le bien indivis, elle demande de considérer qu'il s'agit là d'une contribution de celui-ci aux charges du mariage dans la mesure où elle a 'autant payé que ce dernier les charges du concubinage' . En réplique à l'appelant, faisant valoir une surcontribution de sa part aux charges du concubinage, elle soutient que par une volonté commune des parties les 'éventuelles dépenses réglées par Monsieur [G] au titre de l'aménagement de l'immeuble' constituaient une participation au titre de sa contribution aux charges du concubinage et n'excédaient pas une contribution normale de la part de celui-ci.

Enfin et à titre subsidiaire elle estime que 'pourront éventuellement être retenues' des dépenses pour un total de 22.156,26 euros correspondant à des travaux de plancher pour 27.456,38 et 54.691 francs (4.250 et 8.473,24 euros), de fenêtres pour 30.518,34 francs (4.728,14 euros), d'électricité pour 16.368 francs (2.535,88 euros) et pour une cuisine à hauteur de 14.000 francs (2.169 euros).

1°) Sur l'existence de travaux engagés et financés sur le bien indivis

Il est invoqué par Monsieur [G] un total de travaux financés par lui à hauteur de 74.240,78 euros dont il soutient qu'ils correspondent à des dépenses d'amélioration et de rénovation, qu'il explique avoir réalisées lui-même pour une grande partie en finançant par ailleurs les achats de matériaux. De plus, sont versés aux débats par l'appelant des témoignages de tiers qui attestent que la maison acquise par les parties était à l'abandon depuis 11 ans, que des travaux de gros oeuvre ont alors été entrepris par Monsieur [G], dont il est indiqué et non contesté qu'il avait subi un licenciement et qu'il entreprenait ainsi de réaliser des travaux de rénovation 'personnellement en grande partie, profitant de sa disponibilité du moment et de sa compétence en bâtiment', travaux alors décrits par les témoins comme ayant consisté notamment en une création de dalles de béton, une isolation des murs, pose d'ouvertures, cloisons, plomberie, électricité, carrelage, 'finitions diverses' outre selon un autre témoin 'pose cheminée en pierre et foyer fermé' ce, au total 'sur plusieurs mois', durée que du reste confirme Madame [V] en parlant de moins d'une année et suivie, selon plusieurs des mêmes témoins, de travaux à l'extérieur (fabrication d'un hangar à usage de garage) et d'aménagement des espaces extérieurs.

Quant au financement de ces travaux, que deux des témoins attribuent à Monsieur [G] en s'abritant à cet égard, pour l'un au moins de ces témoins, derrière les dires de l'appelant, ces seules attestations ne peuvent faire preuve suffisante.

La réalité des travaux de la nature de ceux précités, engagés sur le bien indivis et réalisés sur une période de plus grande disponibilité pour Monsieur [G], disponibilité que confirme Madame [V] elle-même en expliquant qu'il était alors bénéficiaire des prestations chômage, est ainsi établie par ces attestations concordantes. Une autre attestation très critique à l'endroit de l'appelant, versée aux débats et établie en 22 novembre 2017 par une ex-amie de celui-ci, contre laquelle du reste il a déposé plainte en juin 2024 pour diffamation en ce qu'elle dénonce notamment le comportement 'agressif' et 'maltraitant' en paroles de Monsieur [G], ne saurait en aucune manière combattre les attestations précitées de personnes faisant état des travaux entrepris par celui-ci sur le bien indivis avec Madame [G].

Madame [V] soutient toutefois que les seuls éléments versés aux débats par l'appelant, qu'il s'agisse de factures, talons de chèques ou relevés de comptes, ne permettent pas de s'assurer avec certitude que Monsieur [G] a bien réglé les sommes invoquées par lui ni que les travaux engagés concernent le domicile indivis de [Localité 9].

Si l'intimée conteste par ailleurs l'état de ruine de la maison au jour de son acquisition, pour autant il résulte d'un avis de valeur du bien, établi à la demande même de l'intimée le 09 juillet 2019 par Maître [F], que la maison avait été 'intégralement rénovée'.

Cette réalité doit être prise en compte sachant toutefois que la preuve de la prise en charge, par Monsieur [G] seul, des dépenses et charges de travaux dont il se prévaut et de leur affectation au bien indivis repose sur lui, dès lors qu'il revendique une créance à ce titre sur l'indivision. Inversement, les affirmations de Madame [V] ne peuvent être retenues sans offre de preuve de la part de cette dernière.

Ainsi l'affirmation de Madame [V], sur le fait que, plombier chauffagiste durant la vie du couple, Monsieur [G] était dans un domaine d'activité où 'il est fréquent d'être amené à effectuer des nombreux travaux non déclarés nécessitant que les factures ne soient pas émises au nom de la société', de sorte qu'il n'est 'pas possible de s'assurer avec certitude que les travaux dont elles (ces factures) avaient le support concernent le bien indivis de [Localité 9]', est posée sans offre de preuve sur de prétendues habitudes de facturations pour des travaux non déclarés. Aussi, en elle-même, cette affirmation ne permet en aucun cas d'abaisser le niveau de preuve des pièces adverses versées aux débats.

Si par ailleurs certaines des factures produites sont établies au nom des deux parties et non de Monsieur [G] seul ou sont à une adresse, non pas du bien indivis situé à [Localité 9] mais celle du logement que le couple louait avant d'emménager dans le bien indivis, ces éléments ne peuvent en eux-mêmes exclure le fait qu'ils correspondent à des achats réalisés pour ce bien indivis ni financés par Monsieur [G].

Reste à établir la réalité de leur règlement par l'appelant seul. A cet égard celui-ci verse aux débats des talons de chèque, factures et relevés de compte pour justifier des travaux qu'il soutient avoir financés, tout en reconnaissant que Madame [V] et lui-même ont par ailleurs réglé en commun les aménagements concernant la véranda (stores, menuiseries, garde-corps) de même que Madame [V] a participé aux frais du portail.

Il est à juste titre relevé par Madame [V] qu'un simple talon de chèque ne saurait à lui seul faire la preuve d'une dépense de travaux d'amélioration engagée et financée par Monsieur [G] quand ce talon ne comporte ni ordre, ni montant et ne peut être relié à un extrait de son relevé de compte, ainsi notamment des postes de dépenses qu'elle liste pour un total de 1.032,36 euros et 4.753,13 francs (724,61 euros) soit 1.756,97 euros.

L'intimée reconnaît, à titre subsidiaire, un total de dépenses notamment d'amélioration 22.156,26 euros (travaux de plancher pour 4.250 et 8.473,24 euros, de fenêtres pour 4.728,14 euros, d'électricité pour 2.535,88 euros et pour une cuisine à hauteur de 2.169 euros). S'agissant des autres dépenses revendiquées par Monsieur [G], elles sont contestées par Madame [V] et, en l'état des seules pièces versées aux débats, elle sont insuffisamment justifiées dans leur nature comme dans leur engagement et leur financement par Monsieur [G] seul.

Inversement, s'agissant des dépenses précitées s'élevant à la somme de 22.156,26 euros, il n'est nullement argué par Madame [V] que ce montant et les dépenses qu'il recouvre auraient été financés par elle-même ni expliqué comment, alors qu'il est établi que d'importants travaux d'amélioration ont été engagés sur le bien à la suite de son acquisition par les parties en indivision, ces travaux ont pu être engagés et réglés. Les éléments de preuve, concordants entre eux et se confortant mutuellement, rapportés par Monsieur [G], établissent la réalité de travaux engagés pour le bien indivis et, à hauteur de 22.156,26 euros, de travaux financés par lui tandis que l'intimée échoue à démontrer avoir participé au règlement de ces mêmes travaux.

Pour le surplus cependant, Monsieur [G] échoue à prouver avoir financé seul les travaux, ne s'expliquant du reste pas sur la possibilité qu'il aura eue d'avancer ainsi, sur ses seules ressources, une somme totale de plus de 74.000 euros, excédant même le prix d'acquisition initiale du bien.

2°) Sur la créance contre l'indivision

Le principe même de l'engagement des dépenses dont se prévaut Monsieur [G], du moins à hauteur de la somme sus-visée de 22.156,26 euros, et de leur financement pour le compte de l'indivision sont donc démontrés.

Par ailleurs, il procède de l'examen des pièces justificatives que ces dépenses litigieuses (plancher, fenêtres, électricité, cuisine) ainsi que l'achat de fournitures de matériaux affectés à cette fin ce, pour une dépense totale, engagée avant le mariage entre les parties, de 22.156,26 euros, peuvent être qualifiés pour partie de dépenses de conservation (plancher pour 4.250 et 8.473,24 euros et de fenêtres pour 4.728,14 euros) et pour une autre partie de dépenses d'amélioration (électricité pour 2.535,88 euros et cuisine 2.169 euros) au sens de l'article 815-13 du code civil. N'est notamment pas défendable, pour les dépenses ainsi retenues, la qualification de simple dépense d'entretien.

Le principe de la créance au titre de frais engagés par Monsieur [G] à hauteur de 22.156,26 euros, au titre des travaux pour partie de conservation et pour partie d'amélioration effectués sur le bien indivis, achat de matériaux compris, est donc établi. Il s'agit d'une créance due par l'indivision.

Aussi, le jugement doit être complété de ce chef, s'agissant d'un principe de créance que déjà revendiquait Monsieur [G] en première instance mais auquel, en son dispositif, la décision déférée ne donne pas de réponse par une disposition expresse.

La créance en résultant doit être calculée en tenant compte, en application de l'article 815-13 du code civil,

- pour les dépenses de conservation, selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d'après la proportion dans laquelle les deniers de l'indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis ;

- pour les dépenses d'amélioration, selon l'équité, de l'amélioration du bien indivis, eu égard à ce dont la valeur dudit bien se trouve augmentée au jour du partage ou de l'aliénation.

Toute demande contraire sera donc rejetée.

Une fois ce principe défini, se pose une importante difficulté à la cour s'agissant du calcul de cette créance. En effet, la cour est dans l'ignorance d'une part du profit subsistant, se déterminant d'après la proportion dans laquelle les dépenses de conservation (plancher pour 4.250 et 8.473,24 euros et de fenêtres pour 4.728,14 euros), financées par les deniers de l'indivisaire, ont contribué à la conservation du bien indivis, d'autre part de la plus-value acquise par le bien en raison des travaux d'amélioration (électricité pour 2.535,88 euros et cuisine 2.169 euros) entrepris et financés par Monsieur [G]. La cour, qui n'a pas à suppléer la carence des parties par une expertise, ne peut pas non plus fixer de manière aléatoire la valeur du bien indivis sans les travaux.

Aussi il conviendra, dans le cadre des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, que :

- le notaire procède à l'évaluation, d'une part de la proportion dans laquelle les dépenses de conservation (plancher pour 4.250 et 8.473,24 euros et de fenêtres pour 4.728,14 euros), financés par les deniers de l'indivisaire, ont contribué à la conservation du bien indivis, d'autre part de la plus-value acquise par le bien en raison des travaux d'amélioration (électricité pour 2.535,88 euros et cuisine 2.169 euros) entrepris et financés par Monsieur [G],

- les parties s'entendent sur ce montant qui permettra au notaire d'achever ces opérations de liquidation sur cette base amiablement définie,

- et, à défaut pour les parties de s'entendre, l'éventuel désaccord persistant soit transmis à la juridiction de première instance en application des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile.

3°) Sur la possibilité de neutraliser la créance par l'obligation de contribution aux charges du mariage

Il n'existe aucune obligation légale pour les concubins de contribuer aux charges du ménage. En effet l'article 220 du code civil, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, n'est pas applicable au concubinage.

Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées de sorte que la dépense engagée par un concubin, au titre des charges du concubinage, l'oblige personnellement et le créancier ne peut pas réclamer à ce titre le paiement de sa créance à l'autre concubin.

Cependant, les concubins peuvent convenir d'un accord relatif à la répartition des charges de la vie commune entre eux, dont font partie les dépenses exposées pour assurer le logement du couple. Il est ainsi admis que les dépenses réalisées sur une résidence du couple, dès lors qu'elle avait une affectation familiale et ne relevait pas d'un investissement locatif, peuvent être neutralisées par l'obligation contributive aux charges du concubinage, sachant toutefois qu'un apport en capital de fond personnels, pour financer l'amélioration par construction d'un bien personnel appartenant et affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de l'obligation de contribuer aux charges du concubinage.

En l'espèce, se prévalant de ces principes, Madame [V] fait valoir à titre subsidiaire que, si une partie de ces dépenses était retenue comme constituant des dépenses d'amélioration engagées par Monsieur [G] pour le bien indivis, il s'agit là d'une contribution de celui-ci aux charges du concubinage dans la mesure où elle a 'autant payé que ce dernier les charges du concubinage'.

Elle expose à cet égard que, durant la vie commune, ayant acquis la maison de [Localité 9] pour y vivre, les concubins avaient convenu d'une participation par chacun d'une manière différente aux charges du couple, elle assumant seule les charges courantes du concubinage et participant au financement de l'installation dans l'immeuble (décoration de la maison, jardin...). Elle nuance à cet égard la prise en charge de certaines dépenses courantes (eau, électricité, gaz, impôts), que Monsieur [G] soutient avoir assurée en sus du financement de travaux, en expliquant que le couple disposait d'un puits qui alimentait toute la maison, d'une cheminée pour chauffer le rez-de-chaussée et l'étage et n'avait que des dépenses minimes d'eau et d'électricité.

Madame [V] expose avoir perçu pour sa part entre 1.000 à 1.100 euros par mois et justifie, par des avis d'imposition et des bulletins de salaire, avoir bénéficié, au titre de ses revenus personnels, de revenus entre 79.813 francs en 2000, 78.916 francs en 2001, 12.697 euros en 2002, 20.083 euros en 2003 puis, de 2004 à 2006 inclus, entre 12.764 euros (année 2004) et 13.256 euros (année 2005).

Elle se prévaut encore de la prise en charge, par elle seule, des postes de charges et dépenses suivants :

- frais de mutuelle dont, entre 2000 et 2003, un prélèvement sur son salaire à hauteur de 40 euros par mois pour elle et Monsieur [G],

- dépenses de vêture, alimentaires et des 'besoins de tous les jours' ce dont elle entend justifier par des relevés de compte de juin et novembre 2003 et de juillet 2004, en ajoutant que la preuve a contrario est également rapportée en ce qu'il ne ressort pas des relevés de compte de Monsieur [G] un prélèvement sur ce compte adverse des charges de la vie courante,

- frais d'aménagement et d'embellissement de la maison ce dont elle entend justifier par des factures versées aux débats pour un montant total de 8.888,23 euros corespondant à des achats de tissus, de matériaux auprès de l'enseigne [12] ou [18] et des travaux de peinture et de maçonnerie, qu'elle précise avoir réglés pour 3.813,23 euros (travaux sur les pignons et la façade de l'immeuble),

- participation à hauteur de 914,69 euros en juin 2000, par un virement à Monsieur [G], aux frais de travaux,

- apport, pour en faire profiter le couple, de ses meubles de salon payés deux ans auparavant, d'une valeur de 1.700 et 1.600 euros,

- achat de meubles pour deux chambres à hauteur de 9.000 francs ('environ 1.300 euros') ainsi que d'une cuisine aménagée dans la cave, ce dont elle entend justifier par des factures.

Monsieur [G] invoque une surcontribution de sa part aux charges de la vie commune, surcontribution que conteste l'intimée en exposant notamment que Monsieur [G] avait un revenu supérieur au sein, qu'il était au chômage du 15 janvier 2001 au 15 décembre 2005 mais percevait alors des prestations ASSEDIC, était amené à réaliser 'de nombreux travaux non déclarés', tandis qu'elle percevait entre 1.000 à 1.100 euros par mois, assurait le financement des autres postes de charges précités outre l'embellissement, l'aménagement de la maison et l'achat de meubles.

Il reste que le principe même d'une contribution assurée par Monsieur [G] lui-même aux charges courantes du concubinage n'est pas contestée. Ce dernier expose ainsi que, sur la période antérieure au mariage, il réglait les dépenses d'eau, d'électricité, de gaz et la charge des impôts, Madame [V] s'acquittant des frais de nourriture, de vêture et du coût de la mutuelle et, même si celle-ci entend en relativiser le niveau, elle confirme une contribution de la part de ce denier.

L'existence entre les concubins d'une volonté commune sur la contribution aux autres charges portant sur le logement du couple, spécialement sur le financement des travaux sus-visés de conservation et d'amélioration du bien indivis qui aurait pesé sur Monsieur [G] à titre de contribution aux charges du concubinage, tandis que Madame [V] aurait supporté le reste des charges courantes, ne peut être vérifiée en l'état des seules pièces produites. Cet accord est d'autant moins établi que, même si la cour ne retient que partie des travaux et de leur financement invoqués par Monsieur [G] à titre de créance sur l'indivision, les travaux retenus représentent une dépense faite de 22.156,26 euros soit, à eux seuls, plus du tiers de la dépense d'acquisition du bien de 62.504 euros (frais de notaire inclus).

Aussi sera écartée la qualification, défendue par Madame [V], de sommes acquittées par Monsieur [G] en exécution d'une obligation de contribution aux charges du concubinage et sera reconnue à ce dernier un principe de créance à l'égard de l'indivision, dont la détermination précise se fera dans les conditions portées au dispositif de la présente décision.

V - Sur les frais et dépens

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que les dépens de première instance seront pris en frais privilégiés de partage et a débouté Madame [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant, la cour dira que ces dépens de première instance seront par ailleurs partagés par moitié entre les parties.

Enfin, eu égard à l'issue du litige, les dépens d'appel seront également partagés par moitié entre les parties et, au regard de l'équité, Madame [V] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile soutenue à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant dans la limite des appels principal et incident et ajoutant à la décision déférée en ses dispositions non tranchées en son dispositif,

Rejette la fin de non-recevoir soutenue en appel par Madame [V] tendant à dire irrecevable la prétention de Monsieur [G] tendant à arrêter la date de jouissance divise au 1er juillet 2019 ;

Confirme la décision déférée en ses dispositions contestée portant sur l'attribution préférentielle du bien indivis, sur la licitation du bien, sur le principe d'une créance sur l'indivision revenant à Monsieur [G] au titre de travaux engagés et financés sur le bien indivis sis [Adresse 16], sur la date de jouissance divise, sur la détermination de la valeur vénale et de la valeur locative du bien et sur le principe et la période de versement de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [G] au titre de l'occupation du bien immobilier [Adresse 16], enfin sur les frais et dépens de première instance ;

Dit que, dans le cadre de la licitation du bien indivis situé [Adresse 16], la mise à prix sera égale à la valeur du bien au jour le plus proche du partage, valeur réduite de 15% ;

Rejette la demande de Monsieur [G] tendant à fixer la date de jouissance divise au 1er juillet 2019 ;

Dit que Monsieur [G] dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision, ayant existé entre ce dernier et Madame [V], pour avoir financé des travaux pour partie de conservation et pour partie d'amélioration sur le bien indivis ce, à hauteur de 22.156,26 euros au total ;

Dit que cette créance :

- pour les dépenses de conservation (plancher pour 4.250 et 8.473,24 euros et de fenêtres pour 4.728,14 euros), est égale à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant,

- pour les dépenses d'amélioration (électricité pour 2.535,88 euros et cuisine 2.169 euros), est calculée selon le profit subsistant qui est égal à la différence entre la valeur actuelle du bien ou celle du bien au jour de son aliénation et celle qu'il aurait eu si la dépense n'avait pas été faite ;

Dit qu'il appartient au notaire chargé des opérations de liquidation et partage des intérêts pécuniaires de parties de procéder :

- d'une part à l'évaluation de la proportion dans laquelle les dépenses de conservation (plancher pour 4.250 et 8.473,24 euros et de fenêtres pour 4.728,14 euros), financées par les deniers de Monsieur [G], alors indivisaire, ont contribué à la conservation du bien indivis,

- d'autre part à l'évaluation de la plus-value acquise par le bien en raison des travaux d'amélioration (électricité pour 2.535,88 euros et cuisine 2.169 euros), entrepris et financés par Monsieur [G],

- enfin au calcul de la créance ainsi détenue par Monsieur [G] à l'encontre de l'indivision, une fois fixées la valeur vénale du bien immobilier indivis ainsi que la valeur de ce bien sans les travaux,

- à charge pour les parties, à défaut de s'entendre sur ce montant de créance ainsi déterminé, de soumettre leur éventuel accord persistant à la juridiction de première instance en application des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile ;

Dit que le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle, due par Monsieur [G] au titre de l'occupation du bien immobilier [Adresse 16] et ce, depuis le 21 août 2018 jusqu'à la vente du bien immobilier, sera égal à la valeur locative du bien affectée d'une réfaction de 20% ;

Dit que les dépens d'appel et de première instance seront partagés par moitié entre les parties ;

Rejette la demande de Madame [V] soutenue en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Rappelle que les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties se poursuivront devant Maître [M], notaire à Caulnes, sous le contrôle du magistrat désigné en qualité de juge chargé de la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des couples séparés et désigné en cette qualité par l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Saint-Malo.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 23/04913
Date de la décision : 30/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-30;23.04913 ?
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