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25/07/2024 | FRANCE | N°24/00018

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 25 juillet 2024, 24/00018


4ème Chambre





ARRÊT N° 171



N° RG 24/00018



N°Portalis DBVL-V-B7I-UMNM









(2)













Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JUILLET 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de

chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,



DÉBATS :



A l'audience publique du 04 Juillet 2024, de...

4ème Chambre

ARRÊT N° 171

N° RG 24/00018

N°Portalis DBVL-V-B7I-UMNM

(2)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juillet 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, et Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. BMCS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

Représentée par Me Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES :

S.A. MMA IARD

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1]

Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

société d'assurance mutuelle prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

FAITS ET PROCÉDURE

Les époux [U] ont confié la construction d'une maison d'habitation à la société MA44 Est.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SMA.

La société BMCS, sous-traitante, a été chargée du lot terrassement, voirie réseaux divers et gros-oeuvre.

La réception avec réserves a été prononcée le 12 septembre 2022.

Par acte d'huissier du 8 septembre 2023, M. et Mme [U] ont fait assigner la société MA44 Est devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins d'expertise.

Par actes d'huissier des 19 et 20 octobre 2023, la société MA44 Est a mise en cause l'ensemble des sous-traitants intervenus sur le chantier et leurs assureurs, et notamment la société BMCS et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.

Par ordonnance en date du 7 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :

- mis hors de cause les sociétés MMA ;

- ordonné pour le surplus une expertise et commis pour y procéder M. [C] [Z] ;

- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la partie demanderesse aux dépens.

La société BMCS, non comparante en première instance, a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2024, intimant les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.

L'instruction a été clôturée le 4 juillet 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2024, au visa des articles L241-1 et A243-1 du code des assurances, 1792-4-3 et 2224 du code civil, ainsi que l'article 145 du code de procédure civile, la société BMCS demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance rendue le 7 décembre 2023 en ce qu'elle a mis hors de causes les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD au motif que le contrat d'assurance responsabilité civile de la société BMCS avait été résilié à effet au 31 décembre 2020 ;

Et statuant à nouveau,

- juger que l'expertise ordonnée se fera au contradictoire des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, assureurs responsabilité civile et responsabilité civile décennale au moment de la date de la déclaration d'ouverture du chantier, soit le 10 septembre 2021 (contrat n° 146916718);

- condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à payer à la société BMCS la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

La société BMCS soutient qu'elle était assurée à la date de l'ouverture du chantier le 10 septembre 2021 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.

Dans leurs dernières conclusions en date du 22 janvier 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

- dire et juger que la compagnie s'en rapporte sur l'infirmation de l'ordonnance rendue le 7 décembre 2023 ;

- rejeter la demande formulée par la Société BMCS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Le juge des référés a désigné un expert et mis hors de cause les sociétés MMA qui faisaient valoir qu'elles n'étaient les assureurs de la société BMCS ni à la date de la déclaration d'ouverture du chantier ni à la date de la réclamation.

La société BMCS démontre en produisant la police d'assurance n° 146916718 qu'elle était assurée à la date de l'ouverture du chantier le 10 septembre 2021 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ce que ne contestent pas ces dernières.

Dès lors, l'ordonnance de référé sera infirmée sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles qui succombent en appel seront condamnées aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société BMCS,

Statuant à nouveau et y ajoutant

Déclare que les opérations de l'expertise, ordonnée par l'ordonnance du 7 décembre 2023, seront réalisées au contradictoire des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureurs de la société BMCS,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d'appel.

Le Greffier, Po/ Le Président empêché,

N. MALARDEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24/00018
Date de la décision : 25/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-25;24.00018 ?
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