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25/07/2024 | FRANCE | N°23/04140

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 25 juillet 2024, 23/04140


6ème Chambre B





ARRÊT N° 365



N° RG 23/04140 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5RK













M. [N] [L]



C/



Mme [K] [M]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à : Me QUESNEL

Me PEIGNE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JUILLET 2

024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,...

6ème Chambre B

ARRÊT N° 365

N° RG 23/04140 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5RK

M. [N] [L]

C/

Mme [K] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me QUESNEL

Me PEIGNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Mai 2024 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [N] [L]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Rep/assistant : Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [K] [M]

née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Rep/assistant : Me Florianne PEIGNE de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] [M] et Monsieur [N] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997, sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus deux enfants, nés respectivement en 1998 et 1999.

Par ordonnance de non-conciliation du 25 avril 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a notamment attribué la jouissance du logement familial à Monsieur [L] à titre gratuit.

Par jugement du 20 septembre 2018, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Madame [M] et de Monsieur [L] et les a renvoyés à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.

Par acte du 04 août 2020, Madame [M] a fait assigner Monsieur [L] devant le juge aux affaires familiales.

Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a :

- débouté Madame [M] de sa demande d'homologation du projet de liquidation établi par Maître [C],

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [M] et Monsieur [L],

- commis pour y procéder Maître [C], notaire à [Localité 11],

- dit qu'en cas de désaccord, le notaire désigné dressera un procès verbal de difficultés afin de permettre à la partie la plus diligente de saisir le tribunal,

- commis pour procéder à la surveillance des opérations un juge du tribunal judiciaire de Rennes,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [M] tendant à rejeter la demande de récompense de Monsieur [L] à l'encontre de la communauté, au titre de la dette du [7] qu'il dit avoir réglé à concurrence de 126 284 euros,

- fixé à 90 675,67 euros la récompense due par Monsieur [L] à la communauté, au titre du remboursement des échéances des prêts ayant financé l'acquisition du bien immobilier situé à [Localité 8] propre à Monsieur [L],

- fixé à 103 090,26 euros la récompense due par Monsieur [L] à la communauté au titre du remboursement des échéances des prêts ayant financé les travaux effectués sur le bien immobilier situé à [Localité 8] propre à Monsieur [L],

- débouté Madame [M] de sa demande de fixation de récompenses dues par la communauté, au titre des fonds issus de la vente de son bien propre situé à [Localité 13] et des fonds perçus dans le cadre de la succession de sa mère,

- dit que la somme de 21 342,86 euros versée par Monsieur [L] à Madame [M] en exécution d'un engagement de remboursement du 10 décembre 2016 correspond à une créance entre époux,

- débouté Madame [M] de sa demande de fixation de la somme globale due par Monsieur [L],

- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation,

- dit n'y avoir lieu à distraction au profit de la SELARL Larzul Buffet Le Roux Peigne Mlekuz, avocats au barreau de Rennes.

Par déclaration du 07 juillet 2023, Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément ses dispositions relatives à la fixation de récompenses due par Monsieur [O] au titre du remboursement du prêt et du financement du travaux relatifs à l'immeuble de [Localité 8].

Aux termes de ses dernières conclusions du 03 mai 2024, Monsieur [L] demande à la Cour de :

- réformer partiellement le jugement entrepris,

- désigner Maître [E] pour Monsieur [L] et Maître [C] pour Madame [M] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage ordonnées par le tribunal judiciaire,

- réformer le jugement en ce qu'il a fixé à 90.675,67 euros et 103.090,26 euros la récompense due par Monsieur [L] à la communauté au titre du remboursement des échéances des prêts ayant financé l'acquisition du bien immobilier d'une part et au remboursement des échéances des prêts ayant financé les travaux effectués sur le bien immobilier d'autre part,

- condamner Madame [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 04 janvier 2024, Madame [M] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du 25 mai 2023 sur l'ensemble des chefs de jugement,

et, ce faisant,

- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Monsieur [L] concernant les chefs de jugement suivants, non portés dans la déclaration d'appel de Monsieur [L],

la désignation de Maître [C], notaire à [Localité 11] (35),

la décision disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [M] tendant à 'rejeter la demande de récompense de Monsieur [L] à l'encontre de la communauté au titre de la dette du [7] qu'il dit avoir réglé à concurrence de 126 284 euros'

la somme de 21 342,86 euros versée par Monsieur [L] à Madame [M] en exécution d'un engagement de remboursement en date du 10 décembre 2016 correspond à une créance entre époux,

en conséquence,

- débouter Monsieur [L] de sa demande concernant la désignation du notaire chargé des opérations de liquidation et partage de la communauté, ses revendications non reprises dans le dispositif de ses conclusions afférentes à la demande de récompense de Monsieur [L] à l'encontre de la communauté au titre de la dette du [7] qu'il dit avoir réglée à concurrence de 126 284 euros et au remboursement de la moitié de la somme de 21 342,86 euros correspondant à une créance entre époux,

- débouter Monsieur [L] de l'intégralité de ses autres demandes figurant dans sa déclaration d'appel mais qui sont infondées,

- débouter Monsieur [L] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- infirmer le jugement du 25 mai 2023 des chefs relatifs à la demande de fixation de récompense concernant le bien propre situé à [Localité 13] et aux dépens,

et, statuant à nouveau,

- fixer les récompenses dues à Madame [M] par la communauté à la somme de 101.216,24 euros au titre de la vente de son bien propre sis [Adresse 10] à [Localité 8] et à la somme de 11.644,10 euros au titre de fonds perçus dans la succession de sa mère le 29 octobre 2007, soit la somme totale de 112.860,34 euros,

- dire que les dépens de première instance seront recouvrés selon le droit commun,

y ajoutant,

- condamner Monsieur [L] à payer à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [L] aux entiers dépens d'appel et en ordonner la distraction au profit de la SELARL Larzul Buffet Le Roux Peigne Mlekuz avocats au barreau de Rennes.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées.

La clôture a été prononcée le 07 mai 2024.

MOTIFS

I - Sur la dévolution à la cour

Il résulte de l'article 562 du Code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Selon l'article 901 du même code, dans le cadre de la procédure ordinaire devant la cour, c'est la déclaration d'appel qui énonce les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. C'est donc l'acte d'appel qui, seul, opère la dévolution de ces chefs et détermine, à l'égard de l'appelant, l'étendue de cette dévolution.

En l'espèce, l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement déféré mais à sa réformation par la cour.

Madame [M] fait valoir l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Monsieur [L] en certains chefs de jugement.

La cour observe que, dans sa déclaration d'appel, Monsieur [L] critique expressément les dispositions du jugement déféré relatives à la fixation de récompenses due par celui-ci au titre du remboursement du prêt et du financement du travaux relatifs à l'immeuble de [Localité 8], non point cependant la disposition du jugement déféré portant sur la désignation du notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties ni l'autre disposition portant sur une somme de 21 342,86 euros versée par Monsieur [L] à Madame [M], en exécution d'un engagement de remboursement du 10 décembre 2016 et qui correspond, selon le jugement dont appel, à une créance entre époux.

Ces dernières dispositions n'ont pas davantage fait l'objet d'un appel incident de l'intimée.

Si l'appelant principal soutient que l'appel produit un effet dévolutif 'pour l'ensemble des chefs de jugement critiqués et des chefs de jugement accessoires' et que la désignation du notaire est 'une mesure accessoire au prononcé de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage qui est la mesure principale', il convient de relever que le terme de 'chefs de jugement accessoires' n'est pas la lettre du texte précité.

De plus, même en raisonnant comme invite à le faire Monsieur [L] sur une désignation de notaire constituant une mesure accessoire à celle portant sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, par ailleurs ordonnée par le jugement déféré, précisément Monsieur [L] n'a pas fait appel de cette dernière disposition relative à l'ouverture desdites opérations. Aussi la cour, qui connaît par l'effet de l'appel 'des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent', ne peut être saisie de mesures dépendant de dispositions critiquées ni par l'appelant principal dans sa déclaration d'appel ni par un intimé et appelant à titre incident.

La cour n'est donc pas saisie de quelque prétention que ce soit relative à la désignation du notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.

Quant au fait que le premier juge aurait omis de statuer sur la demande de Monsieur [L] tendant à la désignation d'un autre notaire, il ne relève ni de la lettre ni de l'esprit de la décision déférée aucune omission. En effet, en sa motivation, en page 4, le premier juge rappelle la demande de ce chef de Monsieur [L] et s'en explique. En désignant Maître [C], il a nécessairement entendu ne désigner que ce seul notaire.

Sur la créance de 21 342,86 euros sur laquelle le premier juge a statué par une disposition expresse, si les parties développent à cet égard des moyens dans la partie discussion de leurs conclusions, la cour n'est saisie de ce chef ni d'un appel principal ni d'un appel incident.

Aussi, le débat au fond développé sur ces dispositions précitées est sans intérêt et la cour ne statuera en conséquence pas sur ces points, fût-ce même pour les confirmer.

II - Sur les récompenses

- sur l'appel principal

Il résulte de l'article 1437 du code civil que l'époux doit récompense à la communauté à chaque fois qu'il a tiré un profit personnel.

L'époux qui revendique une récompense au nom de la communauté ne doit pas établir l'origine commune des fonds, puisqu'ils sont présumés communs, mais seulement prouver que des deniers communs ont profité personnellement à son conjoint.

Il résulte par ailleurs de l'article 1469 du code civil que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Ainsi, la dépense faite correspond au montant emprunté à la masse appauvrie, notamment à raison du coût des travaux ou de l'acquisition ou de la dette acquittée, et le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense.

Au regard des dispositions de l'article 1469 précité du code civil, il convient enfin de déterminer la nature de la dépense.

En l'espèce, il est admis que Monsieur [L] a acquis un bien immobilier sur la Commune de [Localité 8] avec un financement assuré avant le mariage au moyen de deux prêts pour un montant de 32.104,29 euros. Toutefois, sur ce bien, ont été réalisés des travaux en cours de mariage, au moyen d'emprunts souscrits auprès du [7] et du CIL le 09 décembre 1999.

C'est en conséquence le calcul des récompenses qui est en cause.

S'agissant de la récompense mise à sa charge au titre du remboursement des prêts ayant servi au financement de ce bien propre, Monsieur [L] conteste l'évaluation du bien au jour du mariage retenue par le notaire pour 135.000 euros et il fait ainsi valoir que, sans les travaux, le bien serait tombé en ruine et qu'une 'estimation aux alentours d'une somme de 120.000 euros correspondrait plus à la réalité' de sorte que la récompense serait alors 'de l'ordre de 84.000 euros au lieu de 154.485 euros'. Il ajoute qu'en tout état de cause, 'soit les parties sont d'accord sur l'évaluation retenue, soit il est nécessaire de procéder à une expertise pour y parvenir'.

Par ailleurs, s'agissant de l'autre récompense mise à sa charge au titre du remboursement du prêt souscrit pour des travaux dans le bien immobilier, Monsieur [L] fait valoir que les travaux étaient nécessaires eu égard à l'état du bien, que le montant total des emprunts CMB est de 60.509,50 euros en 1999, que la valeur du bien au jour de la dépense a été retenue pour 137.200 euros et que le montant de la récompense est 'donc plus proche de 76.690,50 euros'. Il conteste de même l'évaluation actuelle retenue par le notaire, évaluation excessive selon lui, dont il expose qu'elle se réfère à un jugement de décembre 2012 et à une procédure engagée contre le CMB, pour mettre un terme à la saisie immobilière.

Il fait ainsi valoir qu'en intégrant la liquidation de l'indivision post communautaire, 'omise' selon lui, la liquidation 'aboutirait au versement par Monsieur à Madame, après compensation de toutes les opérations, d'une somme de moins 22.350,80 euros au lieu de 107.497,36 euros sous réserve de vérification de placement, auprès d'une assurance vie, des fonds propres de Madame [M]', ce que selon l'appelant le notaire désigné s'est abstenu de vérifier.

Il reste que, ce faisant, Monsieur [L] ne fait, au dispositif de ses conclusions d'appelant qui seul lie la cour, que demander la réformation de la décision déférée en ses dispositions sur les deux récompenses précitées, sans cependant solliciter expressément et précisément aucun autre montant de récompenses au même dispositif. Au demeurant, en ce compris dans la partie discussion de ces mêmes conclusions, l'appelant ne fait qu'approcher des montants et des ordres de grandeur, en renvoyant à un éventuel accord des parties ou à une expertise du bien, qui n'est pas même expressément sollicitée au dispositif des écritures.

Or, il n'appartient pas au juge de déléguer au notaire la détermination notamment du montant des récompenses. Si les montants retenus par le premier juge sont contestés, outre la réformation de ce chef de la décision déférée la partie appelante doit arrêter un autre montant et solliciter, par le dispositif de ses conclusions, que cet autre montant soit retenu par la cour statuant après infirmation ou solliciter, avant dire droit, au dispositif desdites conclusions, une expertise ou toute autre mesure d'instruction.

Sans énoncé par l'appelant de prétentions précises et effectives, au-delà de la demande de réformation de la décision des deux chefs précités, la cour ne pourra que confirmer de ce chef le jugement déféré, sous réserve de l'examen ci-après de l'appel incident.

- sur l'appel incident

Il résulte de l'article 1433 du code civil, s'agissant des règles applicables aux récompenses dues à un époux par la communauté :

- le principe selon lequel la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit des biens propres ,

- une illustration, notamment quand la communauté a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, 'sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi »,

- enfin une règle de preuve aux termes de laquelle, si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomption.

En l'espèce Madame [M] conteste la disposition de la décision déférée l'ayant déboutée de sa demande de fixation de récompenses dues par la communauté, au titre des fonds issus de la vente de son bien propre situé à [Localité 13] et des fonds perçus dans le cadre de la succession de sa mère.

Elle demande ainsi à la cour, infirmant de ce chef la décision déférée et statuant à nouveau, de fixer les récompenses dues à l'ex-épouse par la communauté à

- la somme de 101.216,24 euros au titre de la vente, le 22 mai 2007, de son bien propre sis [Adresse 10] à [Localité 8] reçu en donation, en nue-propriété en mars 2002 puis en pleine propriété en janvier 2005,

et

- la somme de 11.644,10 euros au titre de fonds perçus, quelque mois plus tard, le 29 octobre, dans la succession de sa mère,

soit la somme totale sollicitée de 112.860,34 euros.

Elle fait valoir n'avoir pu 'engloutir ces sommes très importantes dans autre chose que dans les dépenses de communauté compte-tenu des finances du ménage à l'époque de la vente' et des 'déboires du commerce de Monsieur [L]', qu'elle situe à compter de fin 2006-2007,et qui selon elle empêchaient ce dernier de prélever des revenus décents de cette activité.

Elle ajoute que Monsieur [L], qui conteste ce chef de demande et le profit tiré par la communauté desdites sommes, n'a 'jamais donné un seul exemple de dépenses non communautaires qui auraient pu être faites par (elle) couvrant la somme de 112.860,34 euros'.

Il reste que, ce faisant, Madame [M] tend à inverser la charge de la preuve qui lui incombe de ce que la communauté a tiré profit de biens propres dont elle se prévaut par ailleurs pour soutenir sa demande de récompense.

Si elle affirme par ailleurs et entend soutenir le fait qu'elle a toujours vécu modestement, que ce soit avant ou après le divorce, pour autant il n'en résulte pas la preuve de ce que la communauté a effectivement tiré profit des biens propres, a fortiori pour les montants sus-visés et revendiqués, et que ladite communauté doit en conséquence récompense à l'ex-épouse à hauteur desdites sommes.

Ni en son principe, ni en son montant, la preuve du bien fondé de cette prétention n'est rapportée par Madame [M].

Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de ce chef.

III - Sur les frais et dépens

Le jugement déféré a dit que les dépens de première instance seront employés en frais de liquidation.

Il convient d'y ajouter que ces dépens de première instance seront partagés par moitié entre les parties.

Eu égard à la solution du litige en appel sur les contestations élevées devant la cour et dont elle a été régulièrement saisie, chaque partie conservera à la charge les dépens d'appel par elle exposés.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant dans la limite des appels principal et incident et des dispositions critiquées de la décision déférée,

Confirme la disposition déférée en ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant,

Dit que les dépens de première instance seront partagés par moitié entre les parties ;

Rejette les demandes respectives des parties soutenues au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 23/04140
Date de la décision : 25/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-25;23.04140 ?
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