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25/07/2024 | FRANCE | N°23/03673

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 25 juillet 2024, 23/03673


6ème Chambre B





ARRÊT N° 364



N° RG 23/03673 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3I6













M. [F] [V]



C/



Mme [O] [B]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à : Me TOUSSAINT

Me NAOUR-LE DU





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 J

UILLET 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère ,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du ...

6ème Chambre B

ARRÊT N° 364

N° RG 23/03673 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3I6

M. [F] [V]

C/

Mme [O] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me TOUSSAINT

Me NAOUR-LE DU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère ,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Mai 2024 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, a prononcé publiquement après prorogation, le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe l'arrêt dont la teneur suit :

****

APPELANT :

Monsieur [F], [I], [S], [R] [V]

né le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 23]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Rep/assistant : Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [O] [B]

née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 7] (22) ([Localité 7])

[Adresse 6]

[Localité 12]

Rep/assistant : Me Christa NAOUR-LE DU de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2632 du 01/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [B] et Monsieur [F] [V] se sont mariés le [Date mariage 2] 1986, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (22), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus deux enfants nés respectivement en 1985 et 1989.

Les époux ont déposé une requête conjointe en divorce sur le fondement de l'article 230 du code civil le 12 décembre 2012.

Par jugement du 11 avril 2013, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et a homologué la convention établie le 28 juin 2012 par Maître [J], notaire à [Localité 22], organisant la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre eux et le maintien en indivision de l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 11] à [Localité 7], édifié sur un terrain acquis par eux pendant le mariage suivant acte du 07 mai 1999 alors évalué à 160 000 euros.

La convention d'indivision, conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, prévoyait une occupation de l'immeuble par Monsieur [V], à charge pour lui de régler à Madame [B] une indemnité d'occupation de 400 euros par mois.

Par jugement du 29 avril 2019 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, saisi afin de liquidation et partage de l'indivision, a :

- ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre les parties, relativement à l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 7],

- renvoyé les parties devant Maître [Y], notaire à [Localité 22], pour y procéder et établir l'acte de partage sur la base des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants entre les parties,

- commis un juge commis pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés,

- fixé à 160 000 euros la valeur de l'immeuble situé à [Localité 7], [Adresse 11],

- constaté l'accord des partis sur sa mise en vente,

- débouté Monsieur [V] de sa demande tendant à être autorisé à signer seul des mandats de vente,

- dit le juge aux affaires familiales incompétent pour statuer sur la demande de provision de 13 000 euros à valoir sur ses droits dans l'indivision de Monsieur [V],

- déclaré irrecevable la demande de Monsieur [V] tendant à voir condamner Madame [B] au paiement de la somme de 9 672,78 euros,

- débouté Monsieur [V] de sa demande au paiement de la somme de 1 000,20 euros au titre de trop versé à Madame [B],

- condamné Monsieur [V] à payer à Madame [B] la somme de 1 333 euros au titre de l'indemnité d'occupation due entre le 01 janvier et le 10 avril 2016,

- dit Monsieur [V] redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 800 euros par mois à compter du 10 avril 2018 et jusqu'à son départ effectif,

- débouté Madame [B] de sa demande au titre de la taxe foncière,

- débouté Monsieur [V] de sa demande d'indemnité au titre des travaux réalisés sur l'immeuble,

débouté Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts.

Par arrêt du 03 novembre 2020, la cour d'appel de Rennes a :

- confirmé les dispositions du jugement critiqué, sauf en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande au titre de la taxe foncière et débouté Monsieur [V] de sa demande d'indemnité au titre des travaux réalisés,

- statuant à nouveau et y ajoutant,

dit que le notaire désigné devra inscrire les sommes suivantes dans les comptes entre les parties :

+ 1415,44 euros au titre des travaux de conservation de l'immeuble payés par Monsieur [V],

+ la quote part dans la cotisation d'assurance de l'immeuble pour l'année 2019 due par Madame [B] à Monsieur [V],

+ la somme de 298,50 euros au titre du solde de la taxe foncière pour l'année 2015 due par Madame [B] à Monsieur [V],

- déclaré irrecevable la demande de Monsieur [V] en partage complémentaire des biens composant l'indivision post communautaire, la demande d'enquête de Monsieur [V] auprès des fichiers FICOBA et FICOVIE et la demande en condamnation de Madame [B] à lui payer l'intégralité des sommes représentant la valeur de l'épargne dissimulée et en partage de ladite somme dissimulée.

Par acte du 19 février 2021, Monsieur [V] a fait assigner Madame [B] devant le juge aux affaires familiales sur le fondement des articles 892 et 1477 du code civil.

Par jugement du 27 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :

- déclare irrecevable l' 'exception d'irrecevabilité' soulevée par Madame [B],

- déclaré recevable la demande en partage complémentaire,

- débouté Monsieur [V] de toutes ses demandes,

- débouté Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Monsieur [V] à payer à Madame [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné Monsieur [V] aux dépens.

Par déclaration du 16 juin 2023, Monsieur [V] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément ses dispositions relatives au rejet de toutes ses demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions du 16 mai 2024, Monsieur [V] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande en partage complémentaire,

- juger que Maître [Y], notaire commis par jugement du 29 avril 2019, devra procéder au partage des actifs bancaires omis par Madame [B] et, à cette fin, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,

- juger qu'il devra être procédé au partage de tous les actifs bancaires existants à la date du 28 juin 2012 et, notamment, les fonds figurant sur :

un compte ouvert dans les livres du [17] sous les références [XXXXXXXXXX019],

le Livret Bleu ouvert au nom de Madame [B], 'qui existait manifestement à cette date au vu du virement du 28 juin 2012 de 1 500 euros effectué par cette dernière',

livret A au [17],

compte chèque au [17],

placements auprès de [21] et [20],

tous autres comptes qui pourraient être découverts suite à l'interrogation du fichier FICOBA,

- juger qu'il sera fait application à ses actifs du recel de communauté,

- débouter Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- déclarer irrecevable la demande de Madame [B] tendant à la condamnation de son ex-époux à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la Loi du 10 Juillet 1991,

- l'en débouter,

- condamner Madame [B] à lui payer une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [B] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 13 mai 2024, Madame [B] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande en partage complémentaire et débouté Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts,

à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de partage complémentaire de Monsieur [V],

- déclarer que le notaire devra interroger le fichier FICOBA pour les comptes ouverts au nom de Madame [B] et de Monsieur [V],

- la recevoir en son appel incident,

et, statuant à nouveau,

- condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamner Monsieur [V] à payer à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes,

- condamner Monsieur [V] aux entiers dépens d'appel.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées.

La clôture a été prononcée le 21 mai 2024.

MOTIFS

I - Sur la recevabilité de la demande en partage complémentaire

Il résulte de l'article 892 du code de procédure civile qu'un époux divorcé est recevable en une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens ou de dettes omis dans l'état liquidatif homologué, sans que cette action en partage complémentaire soit soumise au délai prévu par l'article 899 alinéa 2 pour l'action en complément de part.

En l'espèce, Monsieur [V] demande de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit recevable sa demande en partage complémentaire, ce que conteste Madame [B] en se prévalant de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce prononcé entre les parties et de ce que les demandes de Monsieur [B] en paiement des sommes respectives de 1.000,26 euros et de 9.672,78 euros ont été déclarées irrecevables, Madame [B] renvoyant à cet égard au jugement prononcé par le juge aux affaires familiales le 29 avril 2019.

Monsieur [V] expose ne pas remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce mais soutient que des éléments d'actifs ont été omis dans la convention de divorce par consentement mutuel, l'état liquidatif annexé audit jugement et établi par Maître [X] ne mentionnant, au titre des liquidités, qu'une somme de 1.000 euros correspondant seulement à certains comptes et livrets ouverts dans les livres du [16].

Le jugement précité, prononcé le 29 avril 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Brieuc et ayant notamment déclaré irrecevable la demande de Monsieur [V] tendant à voir condamner Madame [B] au paiement de la somme de 9672,78 euros et débouté celui-ci de son autre demande en paiement de la somme de 1000,20 euros au titre d'un trop-perçu versé à Madame [B], a fait l'objet d'un appel notamment de ces chefs. La cour, statuant le 03 novembre 2020, a sur ces demandes relevé que Monsieur [V], appelant, ne soulevait aucun moyen et ne formait aucune demande à ce titre dans ses conclusions, que ces dispositions n'étaient pas contestées par Madame [B] et la cour les a en conséquence confirmées.

Aussi, en ce qu'elles portent sur ces deux sommes de 9 672,78 euros et 1 000,20 euros, il est certain que l'arrêt confirmatif de ce chef ne permet plus de remettre en cause ce qui a été jugé à cet égard par le juge aux affaires familiales dans son jugement du 29 avril 2019.

Il reste que déjà dans la précédente procédure d'appel dudit jugement du 29 avril 2029, outre ses contestations et demandes d'infirmation des deux dispositions portant sur les sommes sus-visées de 9 672,78 euros et 1 000,20 euros, Monsieur [V] demandait d'ordonner un partage complémentaire des biens composant l'indivision post-communautaire portant sur la valeur des comptes détenus par Madame [B] et dont déjà il soutenait qu'elle avait omis d'informer le notaire de leur existence lors de la rédaction de l'acte liquidatif en 2012, avant dire droit d'ordonner une consultation des fichiers FICOBA et de FICOVIE afin d'établir la liste des comptes bancaires et des assurances vie détenus par son ex-épouse et à titre principal de la condamner à lui payer l'intégralité des sommes représentant la valeur de cette épargne prétendument 'dissimulée au titre du recel de bien commun', à titre subsidiaire de dire que la moitié de la somme dissimulée devait être partagée par moitié entre les parties et la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

A cet égard, dans son arrêt en date du 03 novembre 2020, la cour d'appel a relevé que la demande de partage complémentaire, soutenue par Monsieur [V] mais dont le premier juge n'avait pas été saisie, constituait une demande nouvelle devant la cour d'appel, qui en conséquence l'a déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile alors même que, déjà dans un courrier du 12 janvier 2018 adressé à Madame [B], Monsieur [V] invoquait une 'dissimulation de compte bancaire' et la mettait en demeure de justifier de ces comptes. A cette date, la procédure était toujours pendante devant le premier juge.

C'est donc bien, ainsi que le fait observer Monsieur [V], au titre de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel que la cour n'a pas examiné au fond cette prétention au partage complémentaire et les demandes accessoires à celle-ci.

Cette irrecevabilité n'a pas lieu en l'état d'être opposée à Monsieur [V], qui devant le juge ayant statué le 27 mars 2023 dans la décision déférée, a bien soutenu ces mêmes prétentions. En tant que demande de partage complémentaire ou que demandes accessoires à celle-ci, il n'est pas justifié d'une cause d'irrecevabilité les concernant.

Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande en partage complémentaire.

II - Sur le bien fondé de la demande en partage complémentaire

Il résulte de l'article 892 du code de procédure civile que la simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien.

Toutefois, si l'époux divorcé est recevable à présenter, postérieurement au prononcé du divorce, une demande tendant au partage complémentaire de biens communs qui auraient été omis dans l'état liquidatif homologué ou dans la convention des époux homologuée, c'est à cet époux qu'il appartient d'établir cette omission ainsi invoquée.

En l'espèce Monsieur [V] soutient que, lors de l'établissement de la convention de divorce signée le 28 juin 2012, Madame [B] a 'manipulé' son époux 'en dissimulant des actifs et en lui faisant rembourser des fonds propres inexistants'.

Il est constant que, dans l'état liquidatif établi par Maître [J], notaire à [Localité 22] et annexé à la convention de divorce établie entre les parties, homologuée par le jugement de divorce par consentement mutuel des parties prononcé le 11 avril 2013 et auquel il a été acquiescé par celles-ci le 19 avril 2013,

- la masse commune est indiquée être composée des 'liquidités existantes à la date des présentes, arrêtées forfaitairement par les parties à la somme de 1.000 euros' et il est ajouté 'observation étant ici faite que ces valeurs sont indiquées par les parties en dehors de l'intervention du notaire soussigné',

- la masse passive est indiquée se composer du montant de la récompense due à Madame [B] soit 40.559,60 euros, la détermination de ce montant étant exposé comme suit en page 3 du même acte au titre des reprises et récompenses :

un don manuel reçu le 3 janvier 1999 de sa mère par Madame [B] pour un montant de 14.759 euros, ayant servi à financer une partie de l'acquisition du terrain et pour laquelle il est précisé dans l'acte : 'D'un commun accord entre les parties, il est convenu que la récompense due par la communauté à Madame [B] à ce titre s'élèvera à la somme de 15.000 euros' ;

une vente de parts, par Madame [B] en 2006, dans un immeuble reçu dans la succession de son père pour un montant lui revenant de 10.559,60 euros et pour laquelle il est précisé dans l'acte : 'Ladite somme n'ayant fait l'objet d'aucun emploi ou remploi, elle sera reprise pour son montant nominal, soit 10 559,60 euros' ;

la somme reçue par Madame [B] dans la vente des obligations dépendant de la succession de son père soit 15.000 euros et pour laquelle il est précisé dans l'acte : 'Ladite somme n'ayant fait l'objet d'aucun emploi ou remploi, elle sera reprise pour son montant nominal, soit 15 000 euros' ;

Il est ainsi noté que la totalité de ces récompenses due par la communauté à Madame [B], soit 40 559,60 euros, est 'librement convenue entre les parties, à titre forfaitaire et définitif' ;

- il en est résulté une soulte à régler par Monsieur [V] à Madame [B] évaluée dans l'acte à la somme de 19 779,80 euros.

Or, tout en soulignant ne pas remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce, Monsieur [V] entend défendre le fait que des éléments d'actifs ont été omis dans la convention de divorce et que spécialement ladite somme forfaitaire de 1.000 euros, correspondant aux sommes relevant de la communauté, a été arrêtée au regard des relevés bancaires alors transmis au notaire au titre de quatre comptes ou livrets dont étaient titulaires les époux et dont l'appelant soutient qu'ils étaient les seuls dont il avait connaissance durant la vie commune.

Monsieur [V] verse ainsi aux débats les relevés de quatre comptes, compte CCP à son nom, relevé de compte livret bleu, relevé de compte joint [18] n°[XXXXXXXXXX04] et relevé d'un autre compte joint [18] n°[XXXXXXXXXX03], dont les soldes tous confondus correspondaient au 28 juin 2012 à un total de 1.066,55 euros.

Il fait valoir toutefois que ladite somme forfaitaire de 1.000 euros a ainsi été arrêtée sur la base d'une connaissance inexacte de sa part des comptes bancaires existants à cette date et spécialement de comptes que son épouse aurait ouverts sans l'en aviser, ce qui aurait permis à cette dernière de cacher partie des actifs.

Madame [B] réplique que la somme arrêtée à 1.000 euros à la date de l'état liquidatif l'a été au titre du montant des liquidités existantes arrêté de manière forfaitaire par les parties ce, et en dehors de l'intervention du notaire et non sur la base des relevés bancaires fournis au notaire, et valait pour l'ensemble des comptes existants.

Il convient de relever, comme l'a fait le premier juge, que seuls les mouvements de fonds intervenus sur des comptes des époux et antérieurs à la date du 11 avril 2013, date des effets du divorce entre les époux à défaut de dispositions contraires et date correspondant en effet à celle de l'homologation de la convention réglant les effets du divorce, sont à prendre en compte au titre des fonds communs qui devaient entrer dans la liquidation et le partage.

Par ailleurs, si Madame [B] avait un compte ouvert auprès du [17], d'une part elle observe, ce qui n'est pas contesté par l'appelant, que ce dernier lui-même avait un compte CCP auquel son épouse n'avait pas accès. D'autre part elle justifie, par un relevé de ce compte, qu'il présentait un solde créditeur de 138 euros en juin 2012.

Au total, sur ce compte, sur un livret A ouvert à son nom auprès de la même banque, de même que sur un contrat d'assurance vie [21] les sommes dont elle disposait, à la date du 28 juin 2012, il est justifié d'un total de 621 euros.

Il a été ci-dessus rapporté que l'acte annexé à la convention, établie entre les parties et homologuée par le jugement de divorce auquel celles-ci ont acquiescé, fait état pour la masse commune des 'liquidités existantes' et arrêtées 'forfaitairement par les parties à la somme de 1.000 euros' ce, 'en dehors de l'intervention du notaire soussigné'.

Cet acte en lui-même, dans sa formulation, ne permet pas d'affirmer que partie seulement des comptes ou livrets existant à cette date aurait été prise en compte pour arrêter ladite somme forfaitaire. La détermination ne repose pas davantage sur une transmission incomplète de comptes et relevés de comptes au notaire, ces valeurs ayant été arrêtées, aux termes mêmes de l'acte et par le choix des parties, sans l'intervention dudit notaire.

De plus, sur l'existence d'autres comptes au nom de Madame [B] et dont Monsieur [V] n'aurait pas eu connaissance, dont le solde aurait dû conduire à la détermination d'un montant de liquidités supérieur, les relevés que verse aux débats l'intimée concernant ses comptes ouverts au [17], invoqués par l'appelant, ne permettent pas de vérifier un montant sensible de liquidités. Leur montant est tel que la détermination de la somme forfaitaire de 1.000 euros, alors convenue entre les parties, reste cohérente sans conduire à soupçonner l'existence de liquidités cachées par un époux à l'autre ou à tout le moins non prises en compte lors de l'établissement de l'acte.

Au-delà de ses affirmations sur ladite somme forfaitaire de 1.000 euros, Monsieur [V] conteste partie des sommes présentées dans la convention d'indivision signée entre les parties comme étant des fonds propres de l'épouse et retenues pour déterminer les récompenses dues à celle-ci par la communauté.

Il soutient ainsi, concernant la somme de 15.000 euros qu'un document, retrouvé dans le grenier commun et valant déclaration de dons manuels en date du 15 septembre 2006, fait état d'une somme non point de 15.000 mais de 6.000 euros et qui n'a jamais été versée sur l'un des comptes joints des époux.

Il fait encore valoir que l'autre somme de 10.559,60 euros aura été retirée par son épouse du compte joint [18], après son dépôt intervenu le 07 août 2006, dès lors qu'au 5 septembre 2006 le solde était alors de 583,03 euros sur ce même compte.

Madame [B] conteste ces affirmations et se prévaut notamment d'un document listant une série de six dons reçus par elle entre 1999 et 2008.

Ce document manuscrit de la main de l'épouse ne peut à lui seul faire la preuve des dons dont elles se prévaut pour les sommes notamment de 14.759 euros, de 10.559,60 euros et de 15.000 euros.

Il reste que les deux premières sommes précitées de 14.759 euros et 10.559,60 euros sont confortées par les mentions portées par le notaire, sous sa responsabilité, lors de l'établissement de la convention d'indivision entre les parties, comme étant constituées respectivement d'un don manuel de 14.759 euros résultant d'un rachat de titres, don dont la déclaration du 1er janvier 1999 est du reste versée aux débats, et d'un prix de vente d'un immeuble du père de Madame [B] ayant laissé un solde net de 10.559,60 euros. Un relevé du compte [18] atteste de l'encaissement d'un chèque de ce dernier montant au crédit dudit compte avec date de valeur au 07 août 2006 sous la mention 'REM 1 CHQ Borne [Localité 7]'.

Si, sur partie de ses écritures, l'appelant conteste l'origine de partie de ces sommes, il convient dans ces mêmes dernières écritures (en page 10) que 'les seuls justificatifs qu'elle (Madame [B]) ait fourni au Notaire lors de la rédaction de la convention d'indivision sont :

- justificatif d'un don de 14 759 euros (Rachat de titres)

- Justificatif de la vente de l'immeuble de son père, lui ayant rapporté 10 559,60 euros' et d'ajouter, à l'appui de sa contestation alors portée sur l'autre somme de 15 000 euros, qu'elle 'aurait (Madame [B]) un document de l'office notarial de [Localité 7], comme il y en eu un pour la somme de 10 559,60 euros'.

Aussi, sur la réalité de la nature de fonds propres desdites sommes de 14.759 euros et 10.559,60 euros, portées dans la convention établie entre les parties, force est de constater qu'elle est reconnue par l'appelant lui-même.

Par ailleurs Monsieur [V] fait valoir que 'les 10.559,60 euros correspondent très probablement à la totalité des sommes reçues par Madame [B]', qui le 7 août versait 10.559,60 euros sur le compte alors que le compte joint n°[XXXXXXXXXX03] était créditeur de la somme de 684,03 euros au 5 septembre 2006 et que Madame [B] 's'était réapproprié ces fonds propres et elle l'a fait une seconde fois dans le cadre de la procédure de divorce'.

Pour autant, s'agissant de ladite somme de 15.000 euros présentée par l'ex-épouse comme provenant de la vente de titres dépendant de la succession de son père décédé le [Date décès 5] 2005, Monsieur [V] reconnaît à l'intimée d'avoir perçu à tout le moins 6.000 euros. Ladite somme de 6.000 euros est du reste justifiée par une déclaration de don manuel du 15 septembre 2006 mentionnant pour donateur Madame [D] [A] veuve [B] et pour bénéficiaire Madame [O] [B] épouse [V].

Madame [B] verse encore, en cause d'appel, un relevé manuscrit non daté, intitulé 'Dons de M. et Mme [B] (parents de Mme)', portant mention des sommes précitées de 14.759 euros et 10.559,60 euros reçues respectivement en 1999 et 2006 outre les autres sommes suivantes :

' 2006 - Don Mme [B] Titres 28/02/06 virement F 8016 -

3000 euros (versé sur compte [XXXXXXXXXX014]) Mr et Mme'

'2006 - Don Mme [B] Remise chèque CCP -

3000 euros (versé sur compte [XXXXXXXXXX014])'

'2006 - Don Mr [B] Remise chèque 1000 euros )

23/12/06 Remise chèque 2000 euros) versé Livret bleu Mr et Mme'

'2008 - Don Mme [B]

Arrêt du compte [16] de [Z] [B]

17/06/2008 - 6000 euros (versé sur le compte [XXXXXXXXXX013] de Mr et Mme)'

Il en résulte une somme totale de 15 000 euros (3000 + 3000 + 1000 + 2000 + 6000) et, si le document manuscrit précité ne peut à lui seul faire la preuve des sommes précitées dont se prévaut l'intimée à titre de dons reçus, ces sommes se retrouvent précisément sur les relevés bancaires et justificatifs de virements par ailleurs versés aux débats par Madame [B] dont :

- la somme de 3.000 euros au crédit du compte [18] au 28/02/2006, sous la mention 'VIR F8010 DE [B] [D]'

- la somme de 1.000 euros sur le Livret Bleu au nom de 'M. ou Mme [V] [F]'au 24/11/2006, sous la mention 'REM 1 CHQ Borne [Localité 7]'

- la somme de 2.000 euros sur le Livret Bleu au nom de 'M. ou Mme [V] [F]' au 23/12/2006, sous la mention 'REM 1 CHQ Borne [Localité 7]'

- la somme de 6.000 euros sur un document à l'en-tête du [16], signé du représentant de la caisse, concernant un compte dont Madame [B] [D] était titulaire, ce document faisant notamment mention d'un virement de '6.000 euros du livret B au compte [V] [O] [XXXXXXXXXX01]" au 07/06/2008,

-la même somme de 6.000 euros au crédit du compte [18] au nom de 'M. ou Mme [V] [F]', sous la mention 'VIR GUICHET VIR [O] de mère' au 17/06/2008.

Concernant cette dernière somme de 6.000 euros, il y a lieu d'observer d'une part que l'intitulé du virement porté sur le compte [18] ('VIR GUICHET VIR [O] de mère') au 17 juin 2008 ne montre aucunement, contrairement aux affirmations de Monsieur [V], que le virement 'apparaît venir d'un compte ouvert au nom de [O] [B]' dès lors qu'il est mentionné 'VIR [O] de mère'. D'autre part ce virement, émanant de Madame [B] [D] au profit de l'intimée, [O] [B], est conforté par l'autre document sus-visé et sa mention au 07 juin 2008 : '6.000 euros du livret B au compte [V] [O] [XXXXXXXXXX01]".

Monsieur [V] affirme que Madame [D] [B] n'aurait jamais possédé de compte au [18] mais seulement à la [15], affirmation faite toutefois sans offre de preuve.

Il ajoute, concernant la somme de 3.000 euros, qu'elle a été virée par Madame [D] [B] le 28 février 2008 mais que le virement avait pour origine un don fait aux enfants par leur grand-mère à hauteur de 1.500 euros par enfant et que dès lors ce montant 'ne doit pas être pris en compte dans le cadre d'un calcul de récompense entre les parents'. Il reste qu'il ne renvoie à l'appui de cette affirmation à aucune pièce des débats, qu'il évoque un virement du 28 février 2008 alors que les pièces justificatives que verse l'appelante attestent d'un virement au 28 février 2006.

Enfin, ce faisant Monsieur [V] tend directement à remettre en cause la récompense de 15.000 euros arrêtée par les parties dans l'acte liquidatif annexé à la convention de divorce homologuée par le jugement auquel il a été acquiescé.

Sur l'évolution de son épargne postérieure, Madame [B] expose et justifie avoir reçu à la suite du décès de sa mère, le [Date décès 9] 2016, de l'étude de Maître [P], notaire à [Localité 7], une somme de 29.000 euros, de même qu'elle justifie de l'ouverture de son livret bleu le 07 juin 2012 et du placement sur ce livret d'une somme de 10.000 euros, qu'elle précise correspondre à une partie de la récompense, reçue de son ex-époux par chèque du 03 avril 2012, dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial.

Aussi l'évolution de l'épargne sur les comptes de Madame [B], dont se prévaut Monsieur [V] entre l'année 2012 et l'année 2018, du reste sur une période pour l'essentielle très postérieure à la date des effets du divorce entre les parties, n'est pas en l'état de nature à établir l'existence d'autres fonds restés cachés par Madame [B] à la date de signature de la convention.

La charge de la preuve de l'existence de biens communs, qui auraient été omis dans l'état liquidatif homologué ou dans la convention des époux homologuée, repose sur Monsieur [V], qui soutient la demande en partage complémentaire de biens. En l'état des pièces versées aux débats en cause d'appel et des explications données respectivement par les parties, il ne peut être vérifié la réalité d'une omission de biens omis dans la convention des époux homologuée.

Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [V] de sa demande en partage complémentaire de biens et en ses demandes accessoires en désignation d'un notaire pour procéder au partage des actifs bancaires omis par Madame [B], interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE et faire application à ces actifs du recel de communauté.

III - Sur la demande de dommages et intérêts

Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile ou à des dommages et intérêts.

En l'espèce Madame [B] est appelante à titre incident de la décision du premier juge en sa disposition l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts, qu'elle soutient à hauteur d'appel à hauteur de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Elle fait valoir que la procédure engagée par Monsieur [V] ne vise qu'à lui nuire et à retarder les opérations de liquidation et partage de l'indivision liée à la maison d'habitation dans laquelle ce dernier s'est installé. Elle ajoute être moralement très affectée par la multiplication des procédures engagées par son ex-époux et fait état d'un courrier au bureau d'aide juridictionnelle que celui-ci et sa compagne ont adressé pour que soit retiré à l'intimée le bénéfice de cette aide au motif qu'elle aurait dissimulé des éléments qui, s'ils avaient été connus, l'auraient privée de ladite aide juridictionnelle. Elle fait encore état de courriers que ceux-ci adressent directement à son conseil et ajoute qu'à 67 ans elle a été contrainte de reprendre un travail dans un EPHAD pour compléter sa modeste retraite, alors que la part à laquelle elle devrait pouvoir prétendre sur le bien indivis aurait pu lui permettre de vivre plus confortablement.

Monsieur [V] persiste à soutenir que Madame [B], dont il rappelle qu'elle a bénéficié d'une prestation compensatoire de 25.000 euros, versée mensuellement, et a touché une indemnité d'occupation de 400 euros pendant 36 mois conformément à la convention d'indivision signée en 2013, s'est abstenue de déclarer ces sommes aux services fiscaux ce qui, ajoute-t-il, lui permet de bénéficier de l'aide juridictionnelle.

A l'évidence le contentieux entre les parties sur les aspects patrimoniaux persiste en dépit de l'ancienneté du prononcé du divorce et de sa forme, celle d'un divorce par consentement mutuel. Les rancoeurs et les suspicions de part et d'autre sont encore très fortes.

Il reste que Madame [B] ne justifie concrètement par aucune pièce du préjudice moral dont elle se prévaut et d'un préjudice strictement lié à l'introduction par Monsieur [V] de la présente demande en partage complémentaire.

Aussi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de Madame [B] en dommages et intérêts.

IV - Sur les frais et dépens

Madame [B] demande de condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, lequel demande à la cour de déclarer irrecevable la prétention. Il sollicite à son tour la condamnation de Madame [B] à lui payer une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie qui succombe en sa demande de partage complémentaire et en son appel de la décision déférée interjeté de ce chef, Monsieur [V] a été à juste titre condamné par le premier juge aux dépens de première instance et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant, la cour le condamnera aux dépens d'appel et rejettera sa demande au titre de ses frais irrépétibles engagés en appel.

Sur la demande de l'épouse au titre des frais irrépétibles, dans ses dernières conclusions en appel celle-ci est soutenue sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et non sur le fondement de l'article 37 de la Loi du 10 Juillet 1991. Aussi, Madame [B] est recevable à solliciter pour elle-même une indemnité au titre dudit article 700 du code de procédure civile.

Pour autant elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, dont le bénéfice lui a été maintenu de plein droit par le bureau d'aide juridictionnelle, et l'équité commande de ne pas faire droit à sa demande soutenue en appel au titre dudit article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant dans la limite des appels principal et incident,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions contestées ;

Y ajoutant,

Dit Madame [B] recevable à soutenir une demande d'indemnité au titre dudit article 700 du code de procédure civile ;

Rejette sa demande de ce chef ;

Rejette la demande de Monsieur [V] soutenue au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à la charge de Monsieur [V] la charge des dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 23/03673
Date de la décision : 25/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-25;23.03673 ?
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