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18/07/2024 | FRANCE | N°24/04015

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés civils, 18 juillet 2024, 24/04015


Référés Civils





ORDONNANCE N°84



N° RG 24/04015 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U6S3













S.A.S. ALILA



C/



SCI MYNNA































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUILLET 2

024





Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 16 juillet 2024



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée publiquement le 18 juill...

Référés Civils

ORDONNANCE N°84

N° RG 24/04015 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U6S3

S.A.S. ALILA

C/

SCI MYNNA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUILLET 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 juillet 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 18 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le délibéré annoncé au 29 août 2024 ayant été avancé, les parties avisées

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 02 juillet 2024

ENTRE :

La société ALILA, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n°451.283.600, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocate au barreau de RENNES

ET :

La société MYNNA, SCI immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°522.908.771, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GÉNÉRALE, avocat au barreau de VANNES, substitué par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte sous seing privé du 3 août 2016, la société civile immobilière Mynna a donné bail commercial des locaux et emplacements de stationnement à la société Alila Production (renommée société Alila) pour un durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 78'980 euros HT pour les bureaux et de 2'880 euros HT pour les deux parkings.

Après commandements de payer infructueux 14 novembre 2023 et 6 février 2024, la société Mynna a, par exploit signifié en étude le 20 février 2024, fait assigner la société Alila devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes qui, par ordonnance réputée contradictoire du 11 avril 2024, a notamment :

- constaté la résiliation du bail,

- ordonné l'expulsion de la société Alila,

- condamné celle-ci à verser à la société Mynna les sommes suivantes :

' 55'819,59 euros TTC au titre des loyers, indemnités d'occupations, charges et pénalités de retard dûs au 31 mars 2024,

' 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' 10'899,74 par mois au titre de l'indemnité provisionnelle d'occupation à compter du 1er avril 2024 jusqu'à la libération complète des lieux.

La société Alila a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 juin 2024.

Par exploit du 2 juillet 2024, elle a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, la société Mynna aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.

Elle précise ne pas avoir été en mesure de comparaître en première instance de sorte qu'elle n'a pu y formuler d'observations sur l'exécution provisoire.

Elle invoque l'existence de moyens sérieux d'annulation, l'assignation ayant été délibérément signifiée aux locaux objets du bail commercial et non à son siège social. Elle ajoute que la salariée ayant reçu la signification n'était pas habilitée à représenter la société et qu'elle n'a aucun établissement secondaire à [Localité 6]. Elle soutient que la signification aurait pu être régulière si une première signification infructueuse avait été effectuée au siège social. Elle estime qu'au regard de la jurisprudence, le commissaire de justice n'a pas procédé aux vérifications nécessaires pour s'assurer qu'elle avait un établissement à l'adresse de la signification. Elle ajoute que la signification à cette adresse lui cause grief.

Elle considère qu'il existe des moyens sérieux de réformation, puisqu'elle a réglé la somme de 30'648,92'euros par virement du 10 novembre 2023. Elle prétend que les commandements de payer sont sans objet et que c'est à tort que la décision a appliqué des intérêts de retard et prononcé la résolution du bail.

Elle fait valoir que l'exécution immédiate de l'ordonnance entraînera des conséquences manifestement excessives au regard du risque d'expulsion des locaux, de sa situation financière, de la difficulté de conclure un nouveau bail et de préserver l'emploi de la salariée occupant actuellement les locaux.

Dans ses conclusions du 9 juillet 2024, la société Mynna sollicite le rejet de la demande et réclame une somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle qu'une jurisprudence établie dispose que la signification d'un acte à l'adresse de l'établissement secondaire concerné par le litige est régulière, d'autant qu'en l'espèce le bail contenait une clause d'élection de domicile du preneur à l'adresse des locaux litigieux. Elle considère que, les formalités d'avis de passage et d'envoi de la lettre, prévues par le code de procédure civile, ayant été régulièrement réalisées, la décision ne pourra pas faire l'objet d'une annulation. Elle soutient, en outre, que l'appel du 5 juin 2024 (sic) est irrecevable comme tardif, l'ordonnance ayant été signifiée le 30 avril 2024. Elle précise avoir adressé une mise en demeure le 28 octobre 2023 qui n'a pas été suivie d'effet dans le délai de 8 jours de sorte qu'elle était fondée à facturer des pénalités de retard et à les intégrer dans le commandement du 14 novembre 2023. Elle ajoute que seul un règlement partiel a été effectué.

Elle relève que la société Alila n'a procédé à aucun règlement après le second commandement de payer délivré le 6 février 2024.

Elle conteste l'existence de conséquences manifestement excessives, l'appelante ne justifiant pas de sa prétendue mauvaise situation financière. Elle s'étonne enfin de la présence d'un seul salarié de la société Alila dans des locaux de 359 m².

À l'audience, il a été fait observer à la société Alila qu'elle avait bien un établissement secondaire à [Localité 6], inscrit comme tel au RCS depuis le 10 juin 2020.

SUR CE :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :

«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'».

Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.

Préliminairement, il convient de préciser que si le premier président (ou son délégué) doit s'assurer qu'il a bien été interjeté appel de la décision dont l'arrêt de l'exécution provisoire est sollicité, il n'entre pas dans ses pouvoirs de vérifier que cet appel est recevable et d'en tirer d'éventuelles conséquences.

Pour soutenir qu'il existe des moyens sérieux de réformation, la société Alila soutient que l'assignation devant le juge des référés est nulle pour avoir été délivrée à [Localité 6], où elle n'a aucun établissement secondaire, et non à l'adresse de son siège social.

La locataire des locaux est la société Alila Promotion devenue Alila (RCS Lyon 451 283 600) et non la société Alila Participation (qui est une holding) dont seul l'extrait K bis (RCS Lyon 512 622 812) est produit (qui ne fait affectivement pas apparaître d'établissement secondaire).

En revanche, la société Alila a bien un établissement secondaire à [Localité 6], [Adresse 1], déclaré comme tel au registre du commerce et des sociétés. Ce point a d'ailleurs été vérifié par le commissaire de justice comme en atteste la fiche de modalité de remise de l'acte.

Cet acte a été remis en étude et non, comme le prétend curieusement la société Alila qui semble ne pas l'avoir lu, à une salariée non habilitée. Il précise encore qu'un avis de passage a été laissé et qu'un courrier a été adressé à la société.

La notification destinée à une personne morale doit être effectuée, ainsi que l'énonce l'article 690 du code de procédure civile, au lieu de son établissement, étant ici précisé que « le terme d'établissement ne doit pas être confondu avec celui du siège social et une signification peut, en dehors du siège social, être valablement faite au domicile de fait de la personne morale ou dans l'un de ses établissements'» (2e Civ., 20 janvier 2005, pourvoi n° 03-12.267).

Ce moyen n'est donc pas pertinent.

Le commandement de payer du 14 novembre 2023 porte sur la somme en principal et majorations de 33 515,79 euros sur laquelle la société Alila n'a payé que le principal (30 468,92 euros) ce dont le juge des référés a été informé comme il résulte de sa décision.

Le solde n'a été ni régularisé ni contesté et est d'ailleurs repris dans le commandement délivré le 6 février 2024 (d'un montant de 56 399,34 euros) qui tient compte notamment de l'impôt foncier 2023 et du loyer du 1er trimestre 2024.

Le juge des référés n'a pu que constater l'acquisition de la clause résolutoire et en tirer les conséquences juridiques quant à l'expulsion et à l'impayé.

Cette décision n'est pas sérieusement contestable.

L'une des conditions prévues par le texte précité faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.

Partie succombante, la société Alila supportera la charge des dépens.

Elle devra, en outre, verser à la société Mynna une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 11 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes.

Condamnons la société Alila aux dépens.

La condamnons à payer à la société Mynna une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 24/04015
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;24.04015 ?
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