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18/07/2024 | FRANCE | N°24/03773

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés civils, 18 juillet 2024, 24/03773


ORDONNANCE N°83



N° RG 24/03773 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U5P3













Société CIF COOPÉRATIVE



C/



S.A.R.L. FRES ARCHITECTES































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE RENDUE SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND



DU 18 JUILLET 2024





Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 16 juillet 2024



ORDONNANCE :



Contradict...

ORDONNANCE N°83

N° RG 24/03773 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U5P3

Société CIF COOPÉRATIVE

C/

S.A.R.L. FRES ARCHITECTES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE RENDUE SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 18 JUILLET 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 juillet 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 18 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le délibéré annoncé au 29 août 2024 à l'issue des débats ayant été avancé, les parties avisées

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 20 juin 2024

ENTRE :

CIF COOPÉRATIVE société coopérative d'intérêt collectif d'HLM à forme anonyme et capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°855.800.462, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Marie VIAULT la SELARL CADRAJURIS, avocate au barreau de NANTES

ET :

FRES ARCHITECTES, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°479.729.253, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Mikaël BONTÉ, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Christopher DESHAYES de la SELARL DUVAL-STALLA & Associés, avocat au barreau de PARIS

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société CIF Coopérative a, en qualité de maître d'ouvrage, entrepris la réalisation de 124'logements. La maîtrise d''uvre de l'opération a été confiée à un groupement ayant pour mandataire la société Fres Architectes.

La société Fres Architectes a, par courrier recommandé du 18 septembre 2020, transmis son décompte définitif à la société CIF Coopérative réclamant une somme complémentaire de 437'544,66 euros TTC.

Après deux mises en demeure infructueuses des 20 août 2021 et 27 décembre 2022 et la désignation d'un expert amiable ayant déposé son rapport le 11 novembre 2022, la société Fres Architectes a, par exploit du 29 mars 2023, fait assigner la société CIF Coopérative devant le tribunal judiciaire de Nantes.

Par conclusions d'incident du 4 décembre 2023, la société CIF Coopérative a sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt à intervenir devant la 4ème chambre de la cour d'appel de Rennes (n°RG 21/01086).

Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté cette demande et condamné la société CIF Coopérative à verser à la société Fres Architectes une somme de 1'000'euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par exploit signifié le 20 juin 2024, la société CIF Coopérative a fait assigner, au visa des articles 380 et 695 et suivants de code de procédure civile, la société Fres Architectes aux fins d'être autorisée à relever immédiatement appel de cette ordonnance et en payement d'une somme de 1'500'euros sur le fondement de l'article 700'du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la société Fres Architectes inclut dans ses honoraires des prestations relatives à la planéité des sols, alors qu'un contentieux est en cours à ce sujet devant la cour d'appel de Rennes. Elle estime que la décision à intervenir aura un impact indéniable sur celle du tribunal judiciaire de Nantes, de sorte qu'il ne peut être statué sur le bien fondé des honoraires de la société Fres Architectes tant que la cour ne s'est pas prononcée.

Elle invoque la responsabilité de cette dernière dans l'allongement des délais et le coût des prestations complémentaires en matière de planéité des sols. Elle ajoute que l'importance des sommes sollicitées par la société Fres Architectes est de nature à générer un risque financier important et rappelle avoir supporté les coûts supplémentaires dans le cadre du contentieux devant la cour d'appel de Rennes alors même qu'elle estime que ces derniers ne sont pas à sa charge.

La société Fres Architectes conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 3'000'euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également la distraction des dépens au profit de son conseil.

Elle relève que l'ordonnance litigieuse n'a pas ordonné le sursis à statuer mais a seulement rejeté cette prétention. Elle rappelle qu'une telle ordonnance est, selon la Cour de cassation, susceptible d'appel immédiat sans autorisation de sorte que la demande est sans objet.

Elle qualifie dans ces conditions la demande d'abusive et réclame l'allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

SUR CE':

Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile': «'La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision'».

En l'occurrence, le juge de la mise en état n'a pas ordonné le sursis à statuer mais a rejeté la demande à cette fin de sorte que le texte précité est étranger à la situation procédurale évoquée par la société CIF Coopérative.

Il sera, à cet égard rappelé que la jurisprudence considère que l'ordonnance par laquelle un juge de la mise en état rejette une demande de sursis à statuer peut, en application des dispositions de l'article 795 al 4 2° du code de procédure civile (les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel lorsqu'elle statuent sur une exception de procédure) faire l'objet d'un appel immédiat et sans autorisation, une telle demande étant analysée en une exception de procédure (2e Civ. 25 juin 2015, n° 14-18288, Bull. 2015 II n° 165).

La demande présentée doit, en conséquence, être rejetée comme étant inutile et sans objet.

La société Fres Architectes sera déboutée de sa demande indemnitaire, l'abus de procédure n'étant pas établi.

La société CIF Coopérative qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens. Elle devra, en outre, verser à la société Fres Architectes une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de distraction des dépens sera rejetée, les conditions de l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas réunies.

PAR CES MOTIFS':

Statuant suivant la procédure accélérée au fond, par décision rendue publiquement et contradictoirement,

Vu l'article 380 du code de procédure civile':

Disons sans objet la demande et en conséquence le rejetons.

Déboutons la société Fres Architectes de sa demande indemnitaire.

Condamnons la société CIF Coopérative aux dépens.

La condamnons à verser à la société Fres Architectes une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 24/03773
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;24.03773 ?
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