La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2024 | FRANCE | N°24/03734

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés civils, 18 juillet 2024, 24/03734


Référés Civils





ORDONNANCE N°82



N° RG 24/03734 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U5G5













M. [O] [I] [V]



C/



[Localité 3] METROPOLE HABITAT































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ r>
DU 18 JUILLET 2024





Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 16 juillet 2024



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée p...

Référés Civils

ORDONNANCE N°82

N° RG 24/03734 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U5G5

M. [O] [I] [V]

C/

[Localité 3] METROPOLE HABITAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUILLET 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 juillet 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 18 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, le délibéré annoncé au 29 août 2024 àl'issue des débats ayant été avancé, les parties avisées

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 24 juin 2024

ENTRE :

Monsieur [O] [I] [V]

né le 1er janvier 1980 à [Localité 4] (TCHAD)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Gwennolé LE GOURIELLEC de la SELARL A4, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me Marie VERRANDO, avocate au barreau de RENNES

ET :

NANTES METROPOLE HABITAT , Office Public de l'Habitat de la Métropole Nantaise, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°274.400.027, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marion DAVID, avocate au barreau de RENNES

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Après commandement de payer infructueux délivré le 17 juillet 2023 et par exploit du 17'octobre suivant, l'Office public de l'habitat Nantes Métropole Habitat a fait citer, par acte du 3 février 2024, M. [O] [I] [V] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nantes qui, par ordonnance réputée contradictoire du 16 mai 2024, a notamment :

- constaté la résiliation du bail,

- ordonné l'expulsion de M. [I] [V],

- condamné ce dernier à verser à l'OPH [Localité 3] Métropole Habitat la somme de 1'463,57'euros au titre des loyers, charges et indemnités échues au 14 mars 2024, une indemnité mensuelle d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la libération des lieux, ainsi que la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M.'[I] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 juin 2024.

Par exploit signifié à l'OPH [Localité 3] Métropole Habitat le 24 juin 2024, l'appelant sollicite, au visa des articles 514-3 du code de procédure civile et 24 V de la loi du 6 juillet 1989, l'arrêt de l'exécution provisoire.

Il fait valoir qu'il n'a pas eu connaissance de l'assignation, étant à l'étranger au jour de sa délivrance. Il affirme avoir repris le paiement des loyers et souhaite bénéficier d'un délai pour régler l'arriéré et, par conséquent, la suspension des effets de la clause résolutoire.

Il invoque les risques de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution immédiate de la décision, tant au regard de sa situation financière qui ne lui permet pas de se loger dans le parc privé, que de l'expulsion elle-même et de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de se loger temporairement.

Dans ses conclusions du 12 juillet 2024 auxquelles il s'est référé à l'audience, l'OPH [Localité 3] Métropole Habitat sollicite au visa des articles 9 et 514-3 du code de procédure civile, de rejeter la demande d'exécution provisoire, à défaut de limiter l'arrêt de l'exécution provisoire à la seule disposition ordonnant l'expulsion. Il sollicite en tout état de cause une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'office expose que l'assignation est régulière, M. [I] [V] ayant choisi de ne pas récupérer l'acte remis à l'étude. Il ajoute que l'appelant a eu des échanges avec lui postérieurement à l'assignation, et rappelle qu'il avait fait l'objet d'un commandement de payer visant la clause résolutoire dès le 17 juillet 2023. Il ajoute que l'appelant n'a réglé qu'une partie du montant de l'indemnité d'occupation due, ce dernier restant débiteur de la somme de 1'874,08 euros, et qu'il n'a toujours pas commencé à s'acquitter de sa dette locative.

Il estime qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive, l'appelant ne démontrant pas avoir tenté de trouver un logement dans le parc locatif privé et n'apportant aucun élément justifiant de sa situation financière.

SUR CE :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :

«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'».

Ces conséquences sont appréciées tant au regard des facultés de payement du débiteur qu'en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.

Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.

Les causes du commandement de payer du 17 juillet 2023 ' lequel rappelle la clause résolutoire insérée au bail et l'intention de la bailleresse ' dont il convient de préciser qu'il a été délivré à domicile, n'ayant pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, le juge des contentieux de la protection ne pouvait que constater l'acquisition de la dite clause et en tirer les conséquences quant à l'expulsion du locataire et des occupants de son chef et quant au payement des sommes dues ce que le juge a fait.

Il n'existe donc aucun moyen sérieux de réformation de sorte que l'une des conditions prévues par le texte précité faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.

Partie succombante, M.'[O] [I] [V] sera condamné aux dépens.

Il devra, en outre, verser à l'Office [Localité 3] Métropole Habitat la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 16 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.

Condamnons M.'[O] [I] [V] aux dépens.

Le condamnons à payer à l'office [Localité 3] Métropole Habitat une somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 24/03734
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;24.03734 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award