La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2024 | FRANCE | N°24/03963

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés civils, 17 juillet 2024, 24/03963


ORDONNANCE N°81



N° RG 24/03963 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U6I5













M. [Y] [D]

S.C.I. LJ IMMO



C/



S.A. CNP ASSURANCES

CRCAM ILLE-ET-VILAINE ET VILAINE































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE RENDUE

SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND



DU 17 JUILLET 2024





Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 09 juillet 2...

ORDONNANCE N°81

N° RG 24/03963 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U6I5

M. [Y] [D]

S.C.I. LJ IMMO

C/

S.A. CNP ASSURANCES

CRCAM ILLE-ET-VILAINE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE RENDUE SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 17 JUILLET 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 juillet 2024

ORDONNANCE :

réputée contradictoire, prononcée publiquement le 17 juillet 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 25 juin 2024

ENTRE :

Monsieur [Y] [D]

né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (35)

[Adresse 1]

[Localité 4]

La société LJ IMMO, SCI immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°804.947.315, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentés par Me Mikaël BONTÉ, avocat au barreau de RENNES et par Me Isabelle GUGENHEIM, avocate au barreau de PARIS

ET :

S.A. CNP ASSURANCES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro B 341.737.062, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 25 juin 2024 à personne habilitée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

La CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07. 023.057, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°775.590.847, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Ophélie ABIVEN, avocate au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE':

M.'[Y] [D] et la société civile immobilière LJ-Immo, emprunteurs de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine (ci-après le Crédit Agricole), se sont assurés contre le risque décès / invalidité sur la tête de M.'[Y] [D] auprès de la société CNP Assurances. M.'[D] ayant été placé en incapacité totale de travail à compter du 25 janvier 2018, la société CNP Assurances a mobilisé sa garantie en prenant en charge les mensualités de remboursement des prêts jusqu'au 31 août 2021 date à laquelle elle l'a interrompue faute d'avoir reçu un justificatif médical.

Contestant cette décision et recherchant, subsidiairement, la responsabilité de la banque, M.'[D] et la société LJ-Immo, autorisés à cet effet, ont, par exploits des 4 et 5 mars 2024, fait assigner à date fixe la société CNP Assurances et le Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Rennes qui, par jugement du 3 juin 2024 a notamment':

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse régionale de crédit agricole d'Ille-et-Vilaine,

- déclaré M. [Y] [D] et la société civile immobilière LJ Immo recevables en toutes leurs demandes à l'encontre de la Caisse régionale du crédit agricole d'Ille-et-Vilaine,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité de la clause de l'article 20.3.1d de la notice d'assurance groupe CNP,

avant dire droit':

- ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [T] avec la mission d'usage en la matière,

- dit que l'expert déposera l'original du rapport définitif en un seul exemplaire au greffe de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes au plus tard le vendredi 24 janvier 2025, sauf prorogation expresse et que dans le même temps, il en adressera distinctement copie à chacune des parties à leurs conseils,

- fixé à 3 500 euros la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par [Y] [D] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rennes au plus tard le vendredi 26 juillet 2024,

- dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation d'expert sera caduque et privée de tout effet,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 mars 2025,

- sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise sur les demandes de mobilisation de la garantie d'assurance CNP, de dommages et intérêts contre la CNP et le Crédit Agricole et sur l'action en responsabilité contre la Caisse régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine ainsi que sur les frais irrépétibles et dépens.

Par exploits des 25 et 26 juin, M. [D] et la société LJ Immo ont fait assigner, au visa des articles 272 et 380 du code de procédure civile, la société CNP Assurances et le Crédit Agricole aux fins d'être autorisés à interjeter appel immédiat du jugement du 3 juin 2024.

Ils font valoir que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes qui a statué sur une fin de non recevoir ne mettant pas fin au litige et n'a pas tranché une partie du principal ne peut être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président.

Ils précisent que l'expertise ordonnée est inutile, l'état de santé de santé de M. [D] n'étant pas contesté et ayant été vérifié à deux reprises en octobre 2020 et novembre 2022 par le docteur [E] mandaté par l'assureur dont il ressort qu'il est dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle. Ils ajoutent que cette mesure engendre des conséquences puisqu'elle retarde l'indemnisation alors que des voies d'exécution sont en cours.

Le Crédit Agricole s'en rapporte à justice et sollicite que les dépens soient laissés à la charge de l'appelant, n'étant pas à l'origine de la demande d'expertise. Il réclame une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CNP Assurances bien que régulièrement assignée, ne s'est pas présentée.

SUR CE':

Aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, «'La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision...'».

Pour prétendre qu'il existe un motif grave et légitime d'interjeter immédiatement appel, M.'[Y] [D] et la société civile immobilière LJ-Immo soutiennent que la mesure d'expertise ordonnée est inutile et versent aux débats l'examen effectué par le docteur [E], médecin mandaté par la société CNP Assurances, le 7 novembre 2022 que le tribunal a omis de prendre en compte, ordonnant d'office une expertise qui n'apparaît pas nécessaire au regard de la teneur de cette pièce.

L'expertise ainsi ordonnée a pour effet de retarder la solution du litige alors que les requérants sont dans une situation financière critique et que des mesures d'exécution ont été entreprises par la banque.

Il s'agit là d'un motif sérieux et légitime justifiant que la demande, à laquelle aucune des parties ne s'oppose, soit accueillie.

Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

La demande du Crédit Agricole fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera, en conséquence, rejetée.

PAR CES MOTIFS':

Statuant par ordonnance rendue suivant la procédure accélérée au fond, publiquement et réputée contradictoirement':

Vu l'article 272 du code de procédure civile,

Autorisons M.'[Y] [D] et la société civile immobilière LJ-Immo à interjeter appel immédiat du jugement rendu le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes.

Fixons la date à laquelle l'affaire sera examinée par la cour au 21 octobre 2024 à 14h devant la 5ème chambre de la cour.

Rappelons au requérant qu'il devra délivrer assignation pour cette audience aux parties défenderesses, la présente ordonnance valant aitorisation.

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

Rejetons la demande du Crédit Agricole fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 24/03963
Date de la décision : 17/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-17;24.03963 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award