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17/07/2024 | FRANCE | N°24/03740

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés civils, 17 juillet 2024, 24/03740


Référés Civils





ORDONNANCE N°79



N° RG 24/03740 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U5HN













Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES 3 RIVIÈRES



C/



M. [B] [S]

Mme [O] [L] épouse [S]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE

RENNES



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 17 JUILLET 2024





Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 09 juillet 2024



ORDONNA...

Référés Civils

ORDONNANCE N°79

N° RG 24/03740 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U5HN

Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES 3 RIVIÈRES

C/

M. [B] [S]

Mme [O] [L] épouse [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 17 JUILLET 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 juillet 2024

ORDONNANCE :

réputée contradictoire, prononcée publiquement le 17 juillet 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 20 juin 2024

ENTRE :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES 3 RIVIÈRES, anciennement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUEMENE PENFAO, société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Nazaire sous le n°785.959.297, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES

ET :

Monsieur [B] [S]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 4]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Madame [O] [L] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Régulièrement assignés par acte de commissaire de justice délivré le 20 juin 2024 à personne, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte sous seing privé du 29 juin 2011, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] devenue Caisse de Crédit Mutuel des Trois Rivières (ci-après le Crédit Mutuel), consentie à l'EARL de la Croix Gatignolle un prêt Modulagri n° 00010394434 de 266'000'euros productif d'un intérêts au taux de 4,35 % l'an et remboursable en 180 mensualités.

Suivant acte authentique reçu le 29 juin 2016 par Me [N], M. [B] [S] et Mme [O] [L] épouse [S] ont déclaré affecter hypothécairement en garantie du remboursement du prêt consenti le 29 juin 2011 par le Crédit Mutuel à l'EARL de la Croix Gatignolle (dont le capital à rembourser s'élevait alors à la somme de 219'663,32'euros) les biens immobiliers dont ils sont propriétaires à [Localité 6], commune de [Localité 4]. L'hypothèque ainsi consentie a été inscrite le 21 juillet 2016.

Le tribunal judiciaire de Saint Nazaire a prononcé le 24 mai 2019 le redressement judiciaire de l'EARL de la Croix Gatignolle. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 juillet 2020.

Le Crédit Mutuel a déclaré sa créance au passif et a mis en demeure les époux [S] de satisfaire à leurs engagements.

Ces mises en demeure étant restées sans effet, il leur a fait délivrer le 9 décembre 2022 un commandement aux fins de saisie immobilière puis le 2 mars 2023 une assignation à comparaître à l'audience d'orientation fixée au 20 avril 2023. Cette audience a été reportée à plusieurs reprises.

Par jugement du 30 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a notamment':

- déclaré la Caisse de crédit mutuel des 3 Rivières irrecevable à agir à l'encontre de M. et Mme [S] dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière,

- condamné la Caisse de crédit mutuel des 3 Rivières à payer à M. et Mme [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse de crédit mutuel des 3 Rivières a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 juin 2024.

Par exploit du 20 juin 2024, elle a fait assigner, au visa de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, les époux [S] aux fins qu'il soit sursis à l'exécution du jugement dont appel.

Elle fait, en premier lieu, valoir que le juge a violé le principe du contradictoire, ayant soulevé d'office une question (irrecevabilité à agir du Crédit Mutuel) qui n'était pas dans le débat.

Elle ajoute que le jugement repose sur un postulat erroné tenant à ce que son action est fondée sur un acte de cautionnement ce qui n'est pas le cas, les époux [S], qui s'étaient certes engagés en qualités de cautions, ayant, par acte du 29 juin 2016 de manière indépendante, affecté hypothécairement leurs biens en garantie du prêt consenti. Elle précise que la procédure de saisie n'a jamais été engagée sur le cautionnement mais sur la seule garantie hypothécaire.

Elle soutient enfin que l'acte de 2016 n'avait pas à réitérer le concours consenti en 2011, le fait qu'il ait été annexé est suffisant.

Bien que régulièrement assignés à personne dans un délai raisonnable avant la date de l'audience, les époux [S] ne se sont pas présentés à celle-ci.

SUR CE :

Le premier président tient de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le pouvoir d'ordonner, en cas d'appel, qu'il soit sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'article 16 du code de procédure civile énonce que':

«'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

(') Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'».

En l'espèce, le juge de l'exécution a, pour déclarer le créancier irrecevable à agir contre les époux [S] dans le cadre d'un procédure de saisie immobilière, relevé d'office que «'la qualité de caution des débiteurs poursuivis résultant du seul acte sous seing privé, le créancier poursuivant ne (justifiait) pas d'un titre exécutoire valable'».

Ce faisant, il a méconnu le texte précité (de même et accessoirement que la portée de l'acte authentique du 29 juin 2016, contenant affectation hypothécaire d'un bien immobilier en garantie du remboursement d'un prêt, le créancier agissant sur le fondement de cette affectation et non sur le cautionnement sous seing privé) de sorte que le jugement critiqué encourt la nullité (et, à défaut, la réformation).

La condition exigée par l'article R 121-22 précité est donc satisfaite.

En l'état de ces éléments, il convient, en conséquence, d'ordonner le sursis à l'exécution du dit jugement.

Parties succombantes, les époux [S] supporteront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution':

Ordonnons qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 30 mai 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Nazaire.

Condamnons M. [B] [S] et Mme [O] [L] épouse [S] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 24/03740
Date de la décision : 17/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-17;24.03740 ?
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