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17/07/2024 | FRANCE | N°24/03408

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés civils, 17 juillet 2024, 24/03408


Référés Civils





ORDONNANCE N°78



N° RG 24/03408 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3OH













Société ARMORIQUE IMMOS



C/



M. [L] [K]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

D

U 17 JUILLET 2024





Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 09 juillet 2024



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée publiquement...

Référés Civils

ORDONNANCE N°78

N° RG 24/03408 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3OH

Société ARMORIQUE IMMOS

C/

M. [L] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 17 JUILLET 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 juillet 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 17 juillet 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 03 juin 2024

ENTRE :

La société ARMORIQUE IMMOS, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le n° 497.858.373, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST, substitué par Me Yasmine BERKANE

ET :

Monsieur [L] [K]

né le 28 Décembre 1962 à [Localité 5] (29)

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, avocat au barreau de BREST

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat du 4 octobre 2019, M. [L] [K] a confié à la société Armorique Immos la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan. Le contrat prévoyait que la maison serait livrée dans un délai de neuf mois à compter de l'ouverture de chantier. Le permis de construire, obtenu le 16 janvier 2020, a été affiché le 23 mars 2020. Les travaux auraient débuté le 11 mai suivant.

Après avoir découvert, lors des travaux de fondation, de l'eau en sous-sol et faute d'accord sur le surcoût engendré par les fondations spéciales que cette situation a rendu nécessaire, le chantier a été interrompu. Se prévalant d'un défaut de payement des acomptes convenus, la société Armorique Immos a notifié, le 3'décembre 2020, à M.'[K] la résolution unilatérale du contrat.

Ces acomptes adressés par lettre recommandée du 2 décembre 2020 reçue le 4 (date de l'accusé de réception) n'ont pas été encaissés et retournés le 22 janvier 2021.

Contestant cette position et souhaitant poursuivre l'exécution forcée, M. [K] a saisi, en juin 2021, le tribunal judiciaire de Brest qui, par jugement du 18 janvier 2024, a notamment':

- condamné la société Armorique Immos à reprendre les travaux de construction correspondant au contrat de construction souscrit par M. [L] [K] le 4 octobre 2019, et portant sur une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4] (29), et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jours de retard, pendant deux mois, à compter d'un délai d'un mois faisant suite à la signification du présent jugement,

- condamné la société Armorique Immos à verser à M. [L] [K] la somme de 28,11'euros par jour, à compter du 11 février 2021 et jusqu'à la livraison de l'immeuble,

- condamné la société Armorique Immos à verser à M. [L] [K] la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Armorique Immos a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 février 2024.

Par exploit du 3 juin 2024, cette société a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, M. [K] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et en payement d'une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicite également la distraction des dépens au profit de son conseil.

Elle soutient que constituent des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement la péremption du permis de construire (dont la caducité lui a été cachée) et les prestations d'accès et de préparation du terrain contractuellement à la charge du maître de l'ouvrage non réalisées. Elle précise qu'en l'absence de permis de construire, elle ne peut réaliser les travaux de construction de la maison.

Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation tenant à l'absence de permis de construire, à la résolution du contrat, faute de règlement des acomptes après mise en demeure, de réalisation de l'étude des sols et de financement des fondations spéciales.

Elle conteste être redevable de pénalités de retard puisque la résiliation du contrat est intervenue avant le délai d'achèvement des travaux contractuellement prévu.

M.'[K] conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il précise qu'il a sollicité une nouvelle demande de permis qui doit être complétée d'éléments que la société Armorique Immos n'a toujours pas communiqués. Il ajoute qu'il ne sollicitera l'exécution du jugement qu'à partir du moment où il aura obtenu l'autorisation nécessaire, qu'en l'état il ne réclame ni la liquidation de l'astreinte ni les pénalités de retard que le jugement lui a allouées et rappelle que la parcelle est parfaitement accessible.

Il relève que la société Armorique Immos qui n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge, n'allègue aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement de sorte que sa demande est irrecevable.

En tout état de cause, il conteste toute conséquence manifestement excessive, l'exécution étant subordonnée à l'obtention d'un permis et l'accès parfaitement praticable, et tout moyen sérieux de réformation du jugement du tribunal.

SUR CE :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :

«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».

Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.

Il est constant que la société Armorique Immos n'a formulé aucune observation devant le premier juge quant à l'exécution provisoire de sorte qu'elle doit démontrer que les conséquences manifestement excessives dont elle fait état, lui ont été révélées postérieurement au jugement dont appel, c'est à dire après le 18 janvier 2024.

Elle soutient que tel est le cas puisqu'elle a découvert le 22 février 2024, après avoir interrogé les services de [Localité 4] Métropole, que le permis de construire dont bénéficiait M. [K] était caduc.

Il convient ici de rappeler que les parties ont signé le 4 octobre 2019, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, que la société Armorique Immos est professionnel de la construction ce que n'est pas M. [K], que les démarches nécessaires à l'obtention du permis de construire ont été effectuées avec le concours de cette société ainsi qu'il résulte de son courrier du 4'octobre 2019 (cf. sa pièce n° 6 «'vous serez désormais en contact avec nos différents services pour mener à bien l'ensemble des démarches de votre projet': permis de construire et financement': nous effectuerons avec vous les démarches nécessaires à l'obtention de votre permis de construire...'»), la demande de permis ayant été déposée dès le 9 octobre et complétée le 19 novembre, que la société Armorique Immos, qui a débuté les travaux de fondation en mai 2020 savait évidemment que le permis de construire avait été obtenu et affiché, qu'en revanche, elle semble avoir omis d'effectuer une déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (à l'audience, il a été précisé qu'aucune DROC n'avait été effectuée).

Lors de ces premiers travaux, il est apparu que de l'eau affleurait et qu'il était donc nécessaire de mettre en 'uvre des fondations spéciales.

Le 14 mai 2020 (soit quelques jours après le début des travaux), M. [K] a commandé par le biais de la société Armorique Immos à la société Fimurex Mancelles (cf. sa facture du 8 juin 2020 «'Nom affaire [K] à [Localité 4] date de commande 14 05 2020 (Armorique Immo)'») une étude géotechnique du site (coût 1'260 euros TTC réglé par le maître de l'ouvrage). La société Fimurex Mancelles a établi le 16 juin 2020 un plan des fondations spéciales à mettre en 'uvre comprenant 23 pieux et un ensemble de longrines en béton armé, et la société Armorique Immos a adressé le 3'juillet 2020 à M. [K] (sa pièce n° 6) un devis portant sur le surcoût généré par ces fondations (25'412'euros TTC).

La prise en charge dudit surcoût a été à l'origine d'une situation de blocage (cf. courriers des 7 septembre et 7 octobre 2020), le constructeur reprochant, non sans une particulière mauvaise foi, au maître de l'ouvrage de ne pas avoir fait procéder à une étude du sol et de ne pas l'avoir loyalement informé, alors même que la notice descriptive du contrat (pièce n° 2) ne prévoyait pas la réalisation à la charge du maître de l'ouvrage d'une telle étude (la seule étude prévue à la charge du maître de l'ouvrage étant l'étude thermique d'un coût de 500 euros TTC), étude que le professionnel n'a pas réclamé avant de s'engager, et alors qu'il ressort de cette notice que les fondations sont comprises dans le coût de la construction.

Quoiqu'il en soit, la société Armorique Immos, professionnel de la construction, n'ignorait évidemment pas la durée de validité d'un permis de construire dès lors que le chantier avait été interrompu pendant plus d'un an et savait donc parfaitement que le permis obtenu grâce à son concours le 16 janvier 2020 était périmé à compter du 17 janvier 2023 (ou plus exactement trois ans après la notification de l'arrêté accordant le permis), n'ayant pas informé son client (en dépit de son obligation contractuelle en cette matière et ce, nonobstant la procédure judiciaire en cours depuis le mois de juin 2021) de la nécessité de demander la prorogation de l'autorisation d'urbanisme obtenue conformément aux dispositions des articles R 424-21 et suivants du code de l'urbanisme.

Le moyen tiré de la caducité du permis pouvait donc être développé devant le premier juge pour s'opposer à l'exécution provisoire et c'est en parfaite connaissance de cause qu'elle a interrogé dès le jugement rendu, en février 2024, [Localité 4] métropole sur la caducité du permis de construire.

Par ailleurs et concernant la prétendue inaccessibilité du terrain, la situation n'a pas évolué depuis le début des travaux.

Il ne s'agit donc pas de conséquences révélées postérieurement au jugement rendu de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Armorique Immos doit être déclarée irrecevable.

Partie succombante, celle-ci supportera la charge des dépens. La demande de distraction des dépens ne peut qu'être rejetée, les conditions de l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas réunies.

Elle devra, en outre, verser à M. [K] une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Brest.

Condamnons la société Armorique Immos aux dépens.

Rejeton s

La condamnons à payer à M. [L] [K] une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 24/03408
Date de la décision : 17/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-17;24.03408 ?
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