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17/07/2024 | FRANCE | N°24/03390

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés civils, 17 juillet 2024, 24/03390


Référés Civils





ORDONNANCE N°77



N° RG 24/03390 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3L7













Commune de [Localité 1]



C/



M. [I] [P]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU

17 JUILLET 2024







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,





GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 09 juillet 2024





ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée publ...

Référés Civils

ORDONNANCE N°77

N° RG 24/03390 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3L7

Commune de [Localité 1]

C/

M. [I] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 17 JUILLET 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 juillet 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 17 juillet 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 06 juin 2024

ENTRE :

La commune de [Localité 1] représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en Mairie

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES

ET :

Monsieur [I] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Pauline KERLOEGAN, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a notamment':

- ordonné à M. [I] [P] la remise en état des lieux en retirant les terrassements et les matériaux dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- débouté M. [I] [P] de toutes ses demandes, fin et prétentions contraires,

- rappelé que présente décision est exécutoire à titre provisoire,

- condamné M. [I] [P] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette ordonnance a été signifiée par la commune à M. [P] suivant acte du 25 avril 2024.

Ce dernier en a interjeté appel par déclaration du 7 mai 2024.

Par exploit du 10 juin 2024, la commune de [Localité 1] a fait assigner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, M. [P] aux fins de radiation de l'appel faute d'exécution.

Elle expose que si les compétences ont été transférées en matière d'urbanisme à la communauté de communes, le maire de la commune reste compétent pour faire sanctionner les travaux réalisés en méconnaissance des dispositions d'urbanisme applicables.

Elle fait valoir que M. [P] n'a pas exécuté la décision, c'est à dire remis les lieux dans leur état naturel en retirant les terrassements et les matériaux. Elle ajoute que M. [P] n'y a jamais stationné la moindre caravane sur ce terrain et que les travaux réalisés sont sans lien avec un tel stationnement.

M.'[P] conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 1'800'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle qu'il est propriétaire d'une parcelle de terrain sise à [Localité 1] et fait partie de la communauté des gens du voyage. Il rappelle qu'il résulte d'une décision du Conseil constitutionnel qu'un propriétaire ne peut être privé du droit de stationner sur le terrain qu'il possède et se fonde sur les dispositions de la loi du 5 juillet 2000 pour s'opposer à la demande, faisant valoir que les aménagements litigieux sont le corollaire du droit d'installer sa caravane.

Il ajoute qu'aucune solution de relogement ne lui a été proposée.

Les parties ont été invitées à s'expliquer sur le caractère exécutable de la décision prononcée.

SUR CE :

L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'».

Dans le dispositif de son ordonnance, le juge des référés ' qui n'a pas précisé la référence de la parcelle concernée (référence cadastrale ou adresse) ' a ordonné la remise en état de celle-ci en «'retirant les terrassements et les matériaux'».

Le terme retirer a, selon le dictionnaire de l'Académie française, plusieurs sens. En l'occurrence, le seul pouvant correspondre à ce qui a été ordonné est': «'enlever, dégager une chose de l'endroit où elle se trouvait'». Or, un terrassement (modification du terrain naturel par extraction ou remblaiement) n'est pas susceptible d'être enlevé...

Par ailleurs, s'il est possible de retirer des matériaux, la décision ne précise nullement ceux qui auraient été apportés.

Enfin si les pièces font état d'une haie qui aurait été arrachée et d'un «'potelet'» détruit, la décision rendue n'en fait nullement état.

En l'état de ces considérations, le dispositif de l'ordonnance tel qu'il est rédigé pose une réelle difficulté d'exécution de sorte que la demande de radiation faute d'exécution doit être rejetée, le seul défaut de payement de l'article 700 (500 euros) ne pouvant justifier cette mesure.

Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu l'article 524 du code de procédure civile :

Déboutons la commune de [Localité 1] de sa demande de radiation.

Condamnons la commune de [Localité 1] aux dépens.

Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 24/03390
Date de la décision : 17/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-17;24.03390 ?
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