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16/07/2024 | FRANCE | N°24/03170

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés civils, 16 juillet 2024, 24/03170


Référés Civils





ORDONNANCE N°72



N° RG 24/03170 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U2M4













Melle [E] [T] [H] [I] [G]



C/



Mme [V] [Y] [F]

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 JUILLET 2024





Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,





GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du...

Référés Civils

ORDONNANCE N°72

N° RG 24/03170 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U2M4

Melle [E] [T] [H] [I] [G]

C/

Mme [V] [Y] [F]

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 JUILLET 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 juillet 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 16 juillet 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 27 mai 2024

ENTRE :

Mademoiselle [E] [G]

née le 07 juillet 2014 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en sa qualité d'héritière de son père, [J] [G], décédé le 16 octobre 2018, mineure représentée par sa mère, Mme [D] [Z], es qualité de représente légale

Représentée par Me Mikaël BONTÉ, avocat au barreau de RENNES

ET :

Madame [V] [Y] [F]

née le 25 Mars 1957 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES et par Me Jennifer RAFAEL, avocate au barreau de PARIS

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE, société coopérative à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°D440.242.469, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Madame [D] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Mikaël BONTÉ, avocat au barreau de RENNES

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte sous seing privé du 9 juin 2012, M. [J] [G] a vendu, sous diverses conditions suspensives dont celle de l'obtention de prêts, à Mme [V] [F] une propriété située à [Localité 7] composée d'une maison d'habitation, de dépendances, d'une piscine et d'un terrain de 6 ha, moyennant un prix de 300'000'euros. La vente a été réitérée par acte authentique reçu par Me [R] le 27'septembre 2012.

Le 6 février 2013, suite à la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif par la commune, Mme [F] a découvert que la piscine et la dépendance de 400'm² étaient situées en zone agricole et avaient été édifiées sans permis de construire.

Par exploit du 23 septembre 2013, Mme [F] a fait assigner M. [G], la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique et Me [R] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir prononcer la nullité de la vente et des prêts ayant permis son financement et d'être garantis par le notaire.

M. [G] est décédé le 16 octobre 2018, en cours de procédure, laissant comme pour seuls héritiers ses enfants, [O] [G] et [E] [G] lesquels ont été assignés en intervention forcée, [E] [G], mineure née le 7 juillet 2014, étant représentée par sa mère, Mme [D] [Z].

Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment':

- prononcé la nullité de la vente de l'ensemble immobilier sis lieu-dit [Localité 3] à [Localité 7], parcelles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 9], intervenue le 27 septembre 2012 suivant acte authentique au rapport de Me [B] [R], notaire,

- ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière aux frais de M.'[O] [G], de Mme [E] [G] et de Me [R],

- dit que Mme [F] devra restituer ledit immeuble,

- condamné conjointement M.'[O] [G] et Mme [E] [G] à restituer le prix de vente, soit 300'000'euros outre les intérêts légaux depuis le 23 septembre 2014, date de l'assignation, et à payer les sommes de 5'303,30'euros au titre des frais de l'acte notarié, de 13'107'euros au titre du remboursement de la taxe foncière, de 1'302'euros au titre du remboursement des frais d'assurance des prêts relais souscrits par Mme [F] et de 58,63'euros par mois au titre des deux autres emprunts souscrits auprès du Crédit agricole, outre les intérêts légaux à compter du 23 septembre 2014,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné M.'[O] [G], Mme [E] [G], conjointement avec Me'[R], à payer au titre des frais irrépétibles à Mme [F] une indemnité de 4'000 euros et au Crédit agricole une indemnité de 1'500'euros, outre les dépens de l'instance.

Par déclaration du 5 avril 2024, [E] [G] prise en qualité d'héritière, représentée par sa mère Mme [Z], a interjeté appel de cette décision, intimant Mme [F], Me [R] et son frère [K].

Mme [V] [F] a interjeté appel du jugement par déclaration du 16 avril 2024, intimant, outre les consorts [G] et Me [R], la Caisse régionale de Crédit Agricole Atlantique Vendée qui lui avait consenti les prêts nécessaires à l'acquisition.

Par exploit du 27 mai 2024, [E] [G], représentée par sa mère, a fait assigner au visa de l'article 524 (ancien) du code de procédure civile, Mme [F], aux fins d'arrêts de l'exécution provisoire, à tout le moins, s'agissant des condamnations prononcées contre à son encontre. Elle réclame, en outre, une somme de 1'200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le capital dont elle dispose, constitué uniquement de l'actif de la succession de son père, est très insuffisant pour exécuter le jugement. La demanderesse rappelle, qu'étant mineure, elle ne peut contracter un emprunt, sauf à ce que son représentant légal (Mme [Z]) obtienne l'autorisation très improbable du juge des tutelles. Elle ajoute qu'elle partage avec son frère [O] [G] un actif net de 19'661,51'euros au titre de la succession, insuffisant pour régler les 400'000'euros de condamnation. Elle précise qu'elle ne peut se départir de la maison car en cas de réformation du jugement en cause d'appel, elle devra restituer le bien immobilier à Mme'[F].

En réaction à la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Nantes, [E]'[G], représentée par sa mère, rappelle avoir saisi le tribunal judiciaire de Coutances d'une demande de décharge successorale sur le fondement de l'art 786 du code civil. Elle ajoute que dans ces conditions, il apparaît donc nécessaire de ne pas exécuter le jugement avant la fin de cette procédure.

Mme [D] [Z], mère de [E] [G], est intervenue volontairement à la procédure en son nom personnel. Elle fait valoir que bien qu'elle ne soit pas héritière de M.'[G] et qu'elle ne soit donc pas tenue au payement des sommes dues, Mme'[F] a procédé abusivement à la saisie de ses comptes bancaires personnels. Elle s'insurge contre le procédé qui a consisté à demander un renvoi pour pratiquer ainsi une saisie irrégulière. Elle sollicite une somme de 5'000'euros à titre de dommages et intérêts, le prononcé d'une amende civile outre une somme de 3'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] s'en remet à justice et sollicite également l'arrêt de l'exécution provisoire.

Par exploit du 6 juin 2024, Mme [V] [F] a fait assigner, au visa de l'article 524'ancien du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée en arrêt de l'exécution provisoire, subsidiairement en échelonnement du payement et en payement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] fait valoir que la situation financière des héritiers [G] ne leur permet pas de restituer le prix, qu'elle n'est plus propriétaire du bien immobilier litigieux et que ses revenus (25'838 euros en 2022 et 73'817 euros en 2023) sont insuffisants pour désintéresser la CRCAM.

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée s'en rapporte à justice, rappelant toutefois que Mme [F], qui a obtenu gain de cause en première instance, avait sollicité que le jugement du tribunal soit assorti de l'exécution provisoire.

SUR CE :

Le premier président tient de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c'est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'il résulte de l'article 55 de ce texte, l'acte introductif d'instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020) le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.

Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes.

En l'espèce, il est établi que [E] [G], mineure, n'est pas en capacité financière de rembourser à Mme [F] une somme de l'ordre de 400 000 euros, que cette dernière ne peut, compte tenu de sa situation, rembourser les prêts qu'elle a souscrits pour l'acquisition auprès du Crédit Agricole.

Il s'ensuit qu'il convient d'arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement précité.

S'agissant de la saisie que Mme [F] aurait fait pratiquer entre les mains de la banque tenant les comptes de Mme [Z] (mais dont il n'est pas justifié), il convient de renvoyer cette dernière à saisir le juge de l'exécution territorialement compétent, seul habilité à apprécier la régularité de cet acte et à statuer, dans l'hypothèse où il y aurait abus, sur sa demande indemnitaire.

Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront, en conséquence, rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu l'article 524 ancien du code de procédure civile':

Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes dans le dossier opposant Mme [F] aux consorts [G] et au Crédit Agricole.

Rejetons toutes autres demandes ou plus amples.

Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

Rejetons en conséquence les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 24/03170
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;24.03170 ?
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