COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 7ème Ch Prud'homale
N° RG 23/06848 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKAC
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 Décembre 2023
Date de la saisine : 06 Décembre 2023
Date de la décision attaquée : 18 OCTOBRE 2023
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RENNES
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APPELANTE
S.A.R.L. TRANSPORTS BUTAULT prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 210363
INTIME
[F] [X]
Représenté par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier E0003N86
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ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS D'INTIMÉ
(Article 909 et 911 du Code de procédure civile)
OCME N°245/24
Isabelle CHARPENTIER, Magistrat en charge de la Mise en État
Assistée de Christine BARAT, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
FAITS et PROCÉDURE
Saisi d'un litige opposant Monsieur [X] à son ancien employeur la Sarl Transports Butault, le conseil de prud'hommes de Rennes a, par jugement en date du 18 octobre 2023 :
- dit que le licenciement du salarié est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Transport Butault à payer au salarié diverses sommes , rappels de salaires et indemnités,
- dit que les dispositions relatives au remboursement des allocations chômage sont applicables dans la limite de 6 mois.
La cour a été saisie d'un appel formé par la Sarl Transports Butault le 6 décembre 2023.
La société appelante a conclu sur le fond le 26 février 2024.
Monsieur [X] ayant constitué avocat le 22 décembre 2023 , a pris des conclusions sur le fond le 28 mai 2024, notifiées à l'appelante.
Par avis du 3 juin 2024, le greffe a sollicité du conseil de Monsieur [X] ses observations sur l'irrecevabilité de sesconclusions du 28 mai 2024 susceptibles d'être encourue .
Par courrier du 11 juin 2024, le conseil de Monsieur [X] a indiqué n'avoir à formuler aucune observation sur ce point, après avoir constaté que ses conclusions ont été transmises au-delà du délai de trois mois reporté au lundi 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [X] qui a conclu le mardi 28 mai 2024 soit après le délai de trois mois imparti de l'article 909 du code de procédure civile à compter du 26 février 2024 , n'est pas recevable à conclure en réponse aux conclusions de l'appelante et à former un appel incident.
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 28 mai 2024 par le salarié.
Monsieur [X] sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DECLARONS irrecevables les conclusions notifiées le 28 mai 2024 par Monsieur [X],
CONDAMNONS Monsieur [X] aux dépens de l'incident.
L'adjoint administratif
Le Magistrat chargé de la mise en état