7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°321/2024
N° RG 23/02250 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVOD
Mme [C] [I]
C/
S.A.R.L. ASCOR COMMUNICATION
S.A.S. ASCOR COMMUNICATION
Copie exécutoire délivrée
le :11/07/2024
à :Me HUBERT LE MINTIER
Me BOIVIN GOSSELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juillet 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame [C] [I]
née le 06 Août 1994 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie HUBERT-LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. ASCOR COMMUNICATION La société [Adresse 6], Société à responsabilité limitée au capital de 154 153,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 494 188 246 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel TURPIN de la SELEURL SELURL JURIS LABORIS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 22 Mars 2023;
Vu la déclaration d'appel de Madame [C] [I] reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 11 avril 2023 ;
Vu l'accord des deux parties par courriers du 17 novembre 2023 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 23 Novembre 2023 désignant Madame [F] [U] en qualité de médiateur;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 22 Février 2024 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la partie appelante, et celles d'acceptation du désistement d'instance et d'action de l'intimée, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 01 Juillet 2024;
MOTIFS:
Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, le désistement d'appel d'instance et d'action de Madame [C] [I] qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Madame [C] [I] de son désistement d'instance et d'action,
DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation du désistement d'instance et d'action de l'appelant ;
CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;
DIT que conformément à leur accord chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
Le Greffier Le Président