7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°325/2024
N° RG 21/05984 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBS4
S.A.S.U. SAMSIC SECURITE
C/
M. [S] [V]
S.A.S. SERIS SECURITY
Copie certifiée conformée délivrée
le :11/07/2024
à :Me FROGER
Me TURPIN
Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de Chambre
Assesseur :Madame Isabelle CHARPENIER, Conseillère,
Assesseur :Monsieur Bruno GUINET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Françoise Delaunay, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 juin 2024
En présence de Madame [P], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.S.U. SAMSIC SECURITE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier FROGER de la SELARL AD LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me RESTIF, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [S] [V]
né le 21 Septembre 1971 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel TURPIN de la SELEURL SELURL JURIS LABORIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.S. SERIS SECURITY
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenbtée par Me Estelle GOURNAY, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Malo date du 02 septembre 2021;
Vu la déclaration d'appel de la SASU SAMSIC SECURITE reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 23 septembre 2021 ;
Vu l'accord des trois parties par courrier du 05 juillet 2024 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant la SASU SAMSIC SECURITE, représentée par Me Froger à Monsieur [S] [V], représenté par Me Turpin et la SAS SERIS SECURITY représentée par Me Gournay;
Désigne Madame [P] [XXXXXXXX01] [Courriel 11] en qualité de médiateur avec la mission suivante:
-réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
-après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord;
Fixe à la somme de 1150 euros la provision globale à valoir sur la rémunération de la médiatrice et que les parties supporteront chacune à concurrence de la somme de 383,33 euros, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt;
Rappelle qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle de 1150 euros dans les conditions et délai imparti, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;
Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur ne pourra excéder un délai de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entres les mains de ce dernier;
Dit qu'il appartiendra au médiateur, dès le versement de la provision à valoir sur sa rémunération, d'en aviser aussitot le greffe par courriel ( [Courriel 9]) ou par tout autre moyen ;
Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose;
Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ;
Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du lundi 24 Février 2025 à 14 heures ;
Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience du lundi 24 février 2025 susdite du(14 Heures) ;
Dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du lundi 24 février 2025 à 14 heures.
Le Greffier Le Président