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11/07/2024 | FRANCE | N°21/03645

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 11 juillet 2024, 21/03645


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°315/2024



N° RG 21/03645 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXW4













S.A.S. CHALAIR AVIATION EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE CHALAIR



C/



M. [X] [G]



















Copie exécutoire délivrée

le :11/07/2024



à :Me VERRANDO

Me SENANGE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11

JUILLET 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors des déb...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°315/2024

N° RG 21/03645 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXW4

S.A.S. CHALAIR AVIATION EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE CHALAIR

C/

M. [X] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :11/07/2024

à :Me VERRANDO

Me SENANGE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [C] [M], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. CHALAIR AVIATION EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE CHALAIR

Aéroport de [6]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS,Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Monsieur [X] [G]

né le 20 Décembre 1997 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Fanny SENANGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Chalair aviation est une compagnie aérienne. Elle applique le code de l'aviation civile et emploie plus de cinquante salariés.

Du 25 novembre 2019 au 31 mai 2020, M. [X] [G] a été embauché en qualité de personnel navigant commercial steward selon un contrat à durée déterminée par la SAS Chalair aviation.

Par courrier en date du 27 février 2020, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à la rupture de son contrat de travail fixé le 11 mars 2020 avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier en date du 24 mars 2020, il s'est vu notifier la rupture anticipée de son contrat pour faute grave. Il lui était notamment reproché d'avoir diffusé des photos et messages sur les réseaux sociaux concernant l'entreprise et d'avoir commis des fautes dans l'exécution de ses missions.

***

Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 21 octobre 2020 afin de voir:

Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,

- Dire et juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [G] est abusive;

Sur les rappels de salaires et accessoires du salaire,

- Condamner la SAS Chalair aviation à payer à M. [G] la somme de 3 783,87 euros brut correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçu jusqu'au terme du contrat le 31 mai 2020;

- Condamner la SAS Chalair aviation à payer à M. [G] la somme de 1486,14 euros brut correspondant à la période de la «mise à pied» du 27 février 2020 au 24 mars 2020;

- Condamner la SAS Chalair aviation à payer à M. [G] la somme de 2000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail;

- Condamner la SAS Chalair aviation à payer à M. [G] la somme de 988,13 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés;

- Condamner la SAS Chalair aviation à payer à M. [G] la somme de 1159,40 euros brut à titre de prime de fin de contrat;

- Condamner la SAS Chalair aviation à payer à M. [G] la somme de 24,66 euros net à titre de remboursement de frais de déplacement pour se rendre à l'entretien préalable;

- Condamner la SAS Chalair aviation à payer à M. [G] la somme de 228,00 euros à titre d'indemnités de frais de repas.

En tout état de cause,

- Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la notification à la défenderesse de la saisine de la juridiction;

- Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir;

- Ordonner à la SAS Chalair aviation de délivrer à M. [G] les documents sociaux suivants sous 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, avec astreinte journalière de 50 € par jour de retard, le conseil de prud'hommes de Quimper se réservant la faculté de liquider ces astreintes

- Bulletins de paie de régularisation

- Attestation Pôle Emploi rectifiée

- Certificat de travail rectifié

- Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 1 700,00 euros :

- Ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité la décision à intervenir;

- Condamner la SAS Chalair aviation à payer à M. [G] la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la SAS Chalair aviation aux entiers dépens y compris les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.

La SAS Chalair aviation a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Dire et juger la rupture anticipée du contratde travail à durée déterminée de M. [G] fondée,

En conséquence,

- Débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions;

- Condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement en date du 14 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Quimper a:

- Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de monsieur [X] [G] est abusive ;

- Fixé la rémunération moyenne brute de monsieur M. [G] à 1 700,00 euros;

- Condamné la S.A.S Chalair Aviation à payer à M. [G] les sommes suivantes :

- 3 783,87 euros bruts (trois mille sept cent quatre-vingt-trois euros quatre-vingt-sept centimes) au titre des rémunérations jusqu'au terme du contrat soit le 31 mai 2020 ;

- 1 486,14 euros bruts (mille quatre cent quatre-vingt-six euros quatorze centimes) au titre de la mise à pied du 27 février au 24 mars 2020 ;

- 988,13 euros bruts (neuf cent quatre-vingt-huit euros treize centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 2 000,00 euros nets (deux mille euros) au titre des dommages-intérêts en réparation du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail ;

- 1 159,40 euros bruts (mille cent cinquante-neuf euros quarante centimes) au titre de l'indemnité de fin de contrat ;

- 228,00 euros nets (deux cent vingt-huit euros) au titre des indemnité de frais de repas;

- 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation valant mise en demeure soit le 23 octobre 2020 ;

- Dit que les condamnations à des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

- Ordonné à la S.A.S. Chalair Aviation de remettre à M. [G] les documents suivants sous astreinte de 50,00 euros (cinquante euros) par jour de retard et par document, à compter du 30eme jour (trentième jour) suivant le prononcé du présent jugement et ce, pendant 90 jours (quatre-vingt-dix jours) conformes à la décision :

- un bulletin de paye récapitulatif

- un certificat de travail

- une attestation pôle emploi

- Dit que le conseil de prud'hommes connaîtra de la liquidation de l'astreinte ;

- Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;

- Débouté la SAS Chalair aviation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;

- Mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice.

***

La SAS Chalair aviation a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 16 juin 2021.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 29 février 2024, la SAS Chalair aviation demande à la cour d'appel de :

- Recevoir la SAS Chalair aviation en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper en ce qu'il a :

- Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de monsieur [X] [G] est abusive ;

- Fixé la rémunération moyenne brute de M. [G] à 1 700,00 euros ;

- Condamné la S.A.S Chalair Aviation à payer à M. [G] les sommes suivantes :

- 3 783,87 euros bruts (trois mille sept cent quatre-vingt-trois euros quatre-vingt-sept centimes) au titre des rémunérations jusqu'au terme du contrat soit le 31 mai 2020 ;

- 1 486,14 euros bruts (mille quatre cent quatre-vingt-six euros quatorze centimes) au titre de la mise à pied du 27 février au 24 mars 2020 ;

- 988,13 euros bruts (neuf cent quatre-vingt-huit euros treize centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 2 000,00 euros nets (deux mille euros) au titre des dommages-intérêts en réparation du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail ;

- 1 159,40 euros bruts (mille cent cinquante-neuf euros quarante centimes) au titre de l'indemnité de fin de contrat ;

- 228,00 euros nets (deux cent vingt-huit euros) au titre des indemnité de frais de repas;

- 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation valant mise en demeure soit le 23 octobre 2020 ;

- Dit que les condamnations à des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

- Ordonné à la S.A.S. Chalair Aviation de remettre à M. [G] les documents suivants sous astreinte de 50,00 euros (cinquante euros) par jour de retard et par document, à compter du 30eme jour (trentième jour) suivant le prononcé du présent jugement et ce, pendant 90 jours (quatre-vingt-dix jours) conformes à la décision :

- un bulletin de paye récapitulatif

- un certificat de travail

- une attestation pôle emploi

- Dit que le conseil de prud'hommes connaîtra de la liquidation de l'astreinte ;

- Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;

- Débouté la S.A.S. Chalair Aviation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice

Et statuant à nouveau :

- Dire et juger la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [G] licite,

- Ordonner le remboursement à la SAS Chalair aviation des sommes suivantes :

- 3 783,87 euros bruts (trois mille sept cent quatre-vingt-trois euros quatre-vingt-sept centimes) au titre des rémunérations jusqu'au terme du contrat soit le 31 mai 2020 ;

- 1 486,14 euros bruts (mille quatre cent quatre-vingt-six euros quatorze centimes) au titre de la mise à pied du 27 février au 24 mars 2020 ;

- 988,13 euros bruts (neuf cent quatre-vingt-huit euros treize centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 2 000,00 euros nets (deux mille euros) au titre des dommages-intérêts en réparation du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail ;

- 1 159,40 euros bruts (mille cent cinquante-neuf euros quarante centimes) au titre de l'indemnité de fin de contrat ;

- 228,00 euros nets (deux cent vingt-huit euros) au titre des indemnité de frais de repas;

- 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [G] au paiement à la SAS Chalair aviation de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour la première instance,

Y ajoutant,

Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,

- Débouter M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner M. [G] au paiement à la SAS Chalair aviation de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour la procédure d'appel avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit,

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 4 mars 2022, 6 décembre 2021, M. [G] demande à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement rendu le 14 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Quimper en ce qu'il a :

- Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [G] est abusive;

- Fixé la rémunération moyenne brute de M. [G] à 1 700,00 euros ;

En conséquence,

- Condamné la SAS Chalair aviation à payer à M. [G] les sommes suivantes :

- 3 783,87 euros bruts au titre des rémunérations jusqu'au terme du contrat soit le 31 mai 2020;

- 1 486, 14 euros bruts au titre de la mise à pied du 27 février au 24 mars 2020 ;

- 988,13 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 2 000,00 euros nets au titre des dommages-intérêts en réparation du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail ;

- 1 159,40 euros bruts au titre de l'indemnité de fin de contrat ;

- 228,00 euros nets au titre des indemnité de frais de repas;

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation valant mise en demeure soit le 23 octobre 2020 ;

- Ditque les condamnations à des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

- Ordonné à la SAS Chalair aviation de remettre à M. [G] les documents suivants, conformes à la décision :

- un bulletin de paye récapitulatif

- un certificat de travail

- une attestation pôle emploi

sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document, à compter du 30 ème jour suivant le prononcé du présent jugement et ce, pendant 90 jours ;

- Dit que le conseil de prud'hommes connaîtra de la liquidation de l'astreinte,

- Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ; - Débouté M. [G] du surplus de ses demandes,

- Débouté la SAS Chalair aviation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice. »

- Débouter la SAS Chalair aviation de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la SAS Chalair aviation à payer à M. [G] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamner la SAS Chalair aviation aux entiers dépens y compris les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 16 avril 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 14 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La lettre de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, qui circonscrit le litige, est ainsi rédigée :

« ' Le 25 février 2020, nous vous avons notifié par lettre recommandée votre mise à pied à titre conservatoire en raison du fait que vous vous êtes rendu coupable le 17 janvier 2020, les 19 et 22 février 2020, de manquements lors d'un contrôle effectué par notre instructeur et que vous avez diffusé sur les réseaux sociaux des informations concernant la compagnie Chalair Aviation.

Envisageant de prendre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé le 11 Mars 2020 à 14h45 au siège de la Compagnie.

Lors de cet entretien, nous vous avons exposé préciséments les griefs qui vous sont reprochés.

Vos explications s'étant révélées tout à fait insatisfaisantes, après délai légal de réflexion, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.

Les motifs de cette décision sont constitués notamment par les faits graves suivants :

1/ Malgré le rappel qui vous a été fait le 17 janvier 2020 par Monsieur [I], Responsable du secteur PNC, (échange repris ci-dessous),

----- Mail d'origine ----- De: [H] [I] À: '[X] [G]' Cc: '[A] [E]' , 'RH Chalair' , '[F] [N]' , '[D] [V]' , '[H] [K] [U]' , '[Z] [O]'

Envoyé: Fri, 17 Jan 2020 16:07:36 +0100 (CET)

Objet: Rappel à l'ordre/Discrétion et confidentialité.

Cher Monsieur,

Vous avez été embauché chez Chalair Aviation en qualité de PNC pour la base de [Localité 11] en Bretagne. Lors de votre SADE qui a eu lieu à [Localité 5] du 11 au 18 octobre 2019, il vous a été informé sur l'interdiction formelle de diffuser sur les réseaux sociaux toutes informations sur la Compagnie Chalair Aviation.

Il est stipulé dans votre contrat de travail signé le 25.11.2019,

« ARTICLE 7 -7.3|

* Ne pas parler à n'importe lequel des médias nationaux ou internationaux, au nom de CHALAIR AVIATION, sans l'accord préalable de la Direction. $gt;$gt;

« ARTICLE 8 - DISCRETION ET CONFIDENTIALITE

Monsieur [X] [G] s'engage à observer la plus grande discrétion sur toutes les informations, connaissances et techniques qu'elle aurait connues à l'occasion de son travail dans l'entreprise. Monsieur [X] [G] s'engage à observer une discrétion sans faille tout au long de son contrat de travail et au-delà, sur les méthodes et sur l'équilibre économique de l'entreprise, sur l'identité des clients et partenaires de CHALAIR AVIATION ainsi que sur la nature des échanges avec ses clients et partenaires. $gt;$gt;

Selon nos informations vous avez a deux reprises entravés lourdement aux articles ci-dessus.

De ce fait, je vous rappelle aux obligations contractuelles sur lesquelles vous vous êtes engagé lors de la signature de votre contrat de travail, et vous somme de bien vouloir retirer dans les plus brefs délais tous « posts » concernant la Compagnie Chalair Aviation.

Cela est un rappel à l'ordre et sera mis dans votre dossier Compagnie.

Si nous apprenons que vous postez de nouveau des informations concernant la Compagnie Chalair Aviation, des mesures disciplinaires seront prises à votre encontre.

Cordialement.

[H] [I]

-----Message d'origine----- De : [X] [G] «[Courriel 12]$gt; Envoyé : vendredi 17 janvier 2020

16:51 À:[H] [I] Objet : Re: Rappel à l'ordre/Discrétion et confidentialité.

Bonjour [H],

J'ai bien pris en compte les remarques, mais je ne vois pas ce que l'on me reproche. Je n'ai jamais, et je ne le ferai jamais, divulguer des informations confidentielles sur la compagnie. Je sais très bien que tout ce qui se passe en vol et dans la compagnie doit le rester.

Cordialement

[G] [X]

----- Mail d'origine ----- De: [H] [I] À: '[X] [G]' Envoyé:

Fri, 17 Jan 2020 16:58:01 +0100 (CET) Objet: RE: Rappel à l'ordre/Discrétion et confidentialité.

Cher [X],

Alors comment se fait-il que je reçoive de [Localité 11] cela' Voir PJ La discrétion doit être de mise!

Cordialement

[H] [I]

-----Message d'origine----- De : [X] [G] Envoyé : vendredi 17 janvier 2020

17:05 À:[H] [I] Objet : RE: Rappel à l'ordre/Discrétion et confidentialité.

Je m'en excuse, je pensais pas faire mal.

Malgré un nouveau rappel verbal qui vous a été fait par Monsieur [I] à [Localité 11] les 12 et 13 février derniers sur l'interdiction de divulguer toute image sur les réseaux sociaux pouvant nuire à la Compagnie,

Nous constatons que vous continuez à divulger des images sur la Compagnie sur les réseaux sociaux, en apportant des commentaires qui peuvent nuire à la Compagnie. Il apparait clairement que vous ne mesurez pas l'importance de vos commentaires.

2/ Lors de votre vol de contrôle qui s'est déroulé le 19 février 2020 sur les CE291/CE292, votre instructrice Madame [T] [Y] a pu constater que vous aviez un comportement totalement irresponsable, vous avez fait beaucoup d'oublis et changer les procédures pour avoir moins de travail.

Lors de la check prévol à bord :

Pas de fouille de la poubelle,

Pas de check de la chasse d'eau,

Pas de check appel pax toilette,

Pas de check porte toilette fonctionnement verrouillage,

Pas de fouille du dernier coffre à droite,

Pas de fouille dans les « pochettes » et tablettes aux issues de secours,

Pas de vérification des consignes de non-fumer et attacher vos ceintures en cabine,

Pas de check ELT

Pas de check appel pax devant

Pas de check appel pax derrière

Pas de check des freins du trolley

Pas de vérification soute devant, avant décollage,

Pas de check emergency lights, malgré l'utilisation de la check-liste prévol.

Après avoir être informé que votre vérification prévol était incompléte à cause de plusieurs oublis, Mme [Y] vous a convié à terminer votre check prévol. Malgré tout il fallait vous demander plusieurs fois à terminer vos checks oubliés avant l'embarquement des passagers. Il apparaît clairement que vous ne reconnaissez pas la nécessité de ces contrôles.

Compte tenu de la gravité de ces faits et du non-respect à plusieurs reprises des procédures d'exploitation décrites dans l'OMA, OMB ainsi que le COOM; la sécurité des vols est clairement mise en jeu. Votre maintien dans notre Compagnie s'avère impossible. En conséquence, votre licenciement pour faute grave prendra effet à la date du présent courrier, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs.

Après son établissement à cette même date, nous vous adresserons votre solde de tout compte avec les sommes vous restant dues, accompagné de votre certificat de travail et de votre attestation Pôle Emploi.

Nous vous demandons, à compter de la réception du présent courrier, de nous restituer par tout moyen les effets suivant et encore en votre possession:

- documents, et fichiers appartenant à la société,

- triptyque Aviation Civile,

- carte de parking.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées ».

Pour déclarer abusive la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, les premiers juges ont retenu que :

$gt;les manquements professionnels relevés par Mme [Y] dans son rapport relèvent de l'insuffisance professionnelle et ne constituent donc pas un motif disciplinaire ;

$gt;la violation par le salarié de ses obligations professionnelles visées aux articles 7 et 8 du règlement intérieur, a déjà été sanctionnée le 17 janvier 2020 par un rappel à l'ordre (versé à son dossier), de sorte qu'il ne pouvait être à nouveau sanctionné pour les mêmes faits

Pour infirmation du jugement, la société Chalair Aviation fait valoir que :

-M. [J] [S], pilote, explique que plusieurs commandants de bord ont découvert avec effarement les photos en cabine et les commentaires les accompagnant postés par M. [G] sur Facebook : « Après 4 heures de sommeil, on part en vols », « Allons affronter la tempête », « Drame éviter de justesse - Sortie de piste sur [Localité 11] éviter de peu' », « Un petit déroutement sur [Localité 4], tempête sur [Localité 11], vol retour en ferry pour [Localité 11] (sans passagers) » ; ces faits sont graves en ce qu'ils violent les obligation de discrétion et de confidentialité rappelées dans son contrat de travail et en ce qu'ils laissent entendre aux passagers en ce que la compagnie Chalair Aviation a de mauvais pilotes, des équipages qui embarquent fatigués et qui passent leur temps sur leur téléphone durant les vols au lieu de veiller sur les passagers et sur la sécurité ou encore une approche négligente de la sécurité ;

-les manquements professionnels relevés par l'instructrice Mme [Y], qui a accompagné M. [G] lors d'un vol le 19 février 2020 (défaut d'accomplissement de l'intégralité des vérifications, n'a pas fermé la porte cabine/soute ni le poste de pilotage, dépôt de son équipement de démonstration sur les sièges à côté des issues de secours, bloquant celles-ci, ouverture des portes alors que les moteurs ne sont pas éteints, défaut de communication avec le personnel au sol et les pilotes de sorte que l'avion a démarré alors que les portes étaient encore ouvertes et qu'il manquait deux bagages, une attitude désinvolte, il était constamment dérangé par son téléphone la nuit au lieu de se reposer ; le fait de ne pas respecter, délibérément, des consignes qu'il connaissait constitue une faute professionnelle et non une insuffisance ;

-ayant déjà rappelé M. [G] à l'ordre le 17 janvier 2020 en ces termes : « Cher Monsieur, vous avez été embauché chez Chalair Aviation en qualité de PNC pour la base de [Localité 11] en Bretagne. Lors de votre SADE qui a eu lieu à [Localité 5] du 11 au 18 octobre 2019, vous avez été informé sur l'interdiction formelle de diffuser sur les réseaux sociaux toutes informations sur la compagnie Chalair Aviation (') Selon nos informations, vous avez à deux reprises entravés [contrevenus] lourdement aux articles ci-dessus. De ce fait, je vous rappelle aux obligations contractuelles sur lesquelles vous vous êtes engagés lors de la signature de votre contrat de travail et vous somme de bien vouloir retirer dans les plus brefs délais tous posts concernant la compagnie Chalair Aviation. Ceci est un rappel à l'ordre et sera mis dans votre dossier Compagnie. Si nous apprenons que vous postez de nouveau des informations concernant la Compagnie Chalair, des mesures disciplinaires seront prises à votre encontre. »

M. [G] réplique que :

-la société Chalair ne démontre aucune réitération de diffusion fautive de posts, images ou commentaires, postérieurement au 17 janvier 2020 de sorte qu'en vertu du principe non bis in idem, ces échanges purement privés, déjà sanctionnés le 17 janvier 2020 ne pouvaient faire l'objet d'une nouvelle sanction ;

- de l'avis même de l'instructrice, Mme [Y], il n'avait pas acquis l'expérience suffisante pour rester seul en cabine : sa formation « stage d'adaptation du personnel en cabine » a été courte (du 11 au 18 octobre 2019), il n'a été engagé que le 25 novembre chez Chalair Aviation, son premier vol seul a eu lieu le 6 janvier 2020 soit un mois et demi avant le vol de contrôle du 19 février, il avait réalisé des vols sur des appareils différents auxquels s'appliquaient des procédures distinctes, il n'a pas reçu de consignes claires et précises relatives à la sécurité des passagers ; dès lors seule une insuffisance professionnelle peut lui être reprochée, et non une faute grave, insuffisance qui ne peut servir à justifier la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée.

Aux termes de l'article L. 1243-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son échéance normale que dans les seuls cas suivants :

$gt;l'accord des parties ;

$gt;la faute grave ;

$gt;la force majeure ;

$gt;l'embauche extérieure du salarié pour une durée indéterminée ;

$gt;l'inaptitude déclarée par le médecin du travail.

La faute grave autorisant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée par l'employeur présente les mêmes caractéristiques que celle qui prive le salarié sous contrat à durée indéterminée de préavis et de l'indemnité de licenciement.

La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 du même Code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.

L'existence de la faute grave est appréciée in concreto, au regard des éléments de contexte, en fonction de la nature des agissements, des responsabilités du salarié, de son ancienneté et de l'existence d'antécédents disciplinaires. Le juge peut rechercher d'office, s'il existe une cause réelle et sérieuse, soit une faute simple.

La faute grave est généralement admise lorsque le travail mal effectué est susceptible d'entraîner des dangers pour autrui. Les manquements aux règles de santé et de sécurité justifient ainsi une sanction d'autant plus lourde que le salarié a fait courir des risques aux tiers.

L'insuffisance professionnelle se définit comme l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante, au regard de son statut, de ses responsabilités et des compétences requises pour l'exercice de ses fonctions.

Elle est de nature qualitative et ce motif n'entraîne pas comme dans le cas d'un licenciement disciplinaire l'énumération précise et exhaustive des griefs, la seule référence à cette insuffisance constituant un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant le juge prud'homal.

Caractérisée par le manque de compétences du salarié pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, elle doit donc reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur la seule appréciation purement subjective de l'employeur. Le salarié fait preuve d'insuffisance professionnelle lorsque, faute de formation, de compétence, voire de capacités physiques ou intellectuelles, il se révèle incapable, quelle que soit sa bonne volonté, d'exécuter correctement sa prestation de travail. Son insuffisance professionnelle n'est pas fautive parce qu'elle procède de l'incompétence du salarié.

Le licenciement pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire et l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif sauf si elle procède d'une mauvaise volonté délibérée ou d'une abstention fautive.

Ces deux motifs de licenciement sont donc exclusifs l'un de l'autre ; il en résulte que le licenciement ne peut être motivé par la faute grave lorsqu'une insuffisance professionnelle est constatée, hors abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée ; inversement, il ne peut s'appuyer sur l'insuffisance professionnelle en cas d'abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée du salarié. Un licenciement disciplinaire fondé sur l'insuffisance professionnelle est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le contrat à durée déterminée ne peut donc être rompu par anticipation pour insuffisance professionnelle.

Par ailleurs, l'employeur a le pouvoir de donner des ordres, des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le salarié qui refuse d'exécuter les tâches qui lui sont confiées conformément aux directives de l'employeur peut se voir reprocher une faute grave. La faute découlant de la mauvaise volonté délibérée n'a pas à être intentionnelle ' le salarié ne recherche pas nécessairement la production d'un dommage ', mais elle doit être volontaire. Elle peut résulter d'un laisser-aller coupable ou d'une négligence volontaire et consciente, la défaillance du résultat s'expliquant non par l'incompétence ou le défaut de formation du salarié mais par sa volonté délibérée de mal faire qui traduit un refus d'exécuter la prestation qui lui incombe et s'apparente à de l'insubordination.

Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, le juge n'est pas lié par la qualification donnée aux faits par l'employeur, et il lui appartient de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement et de déterminer si l'employeur a entendu reprocher au salarié des fautes ou une simple incapacité non fautive à réaliser les tâches inhérentes à son emploi, sans s'arrêter à la dénomination que les parties ont pu proposer ou accepter.

Pour établir le second grief, tiré du non-respect des procédures, la société appelante verse aux débats essentiellement deux pièces :

$gt;une attestation du 9 mars 2021, de Mme [T] [Y], adjointe responsable PNC/Formation PNC et sûreté, instructrice en vol et sol, correspondante de sécurité dans laquelle elle témoigne en substance que :

*au moment de sa présentation à la séance de recrutement chez Chalair Aviation les 25/26 septembre 2019, M. [G] était titulaire d'un CCA [Cabin Crew Attestation] obtenu le 11 avril 2018 et valable deux ans (sanctionnant une formation de 176 heures avec un taux de réussite minimum de 75%) et possédait une expérience d'agent d'escale à l'aéroport de [Localité 10] ;

*suite à son recrutement par Chalair Aviation, M. [G] a suivi une formation de trois jours sur le type d'appareil exploité par Chalair chez Icare (HOP !) à [Localité 8], validée ;

*M. [G] a participé à la formation SADE [Stage d'Adaptation de l'Exploitant] chez Chalair du 11 au 17 octobre 2019 ; il a subi des examens écrits pour chaque module qu'il a validés ;

*M. [G] a ensuite commencé son adaptation en ligne (AEL) ; Chalair utilisant aussi des appareils avec mono-PNC, une AEL avec un minimum de 15 étapes et 20 heures bloc a été définie pour être présenté au vol de contrôle avant lâché sur appareil ATR42 ; il a donc effectué 22 h 31 de vol bloc et 16 étapes sur l'ATR42 avant son vol de contrôle du 17 décembre 2019 ainsi que 3 h 45 et 2 étapes sur ATR72 avant son contrôle le 9 janvier 2020 ; pendant la totalité de ses vols d'adaptation, M. [G] a été accompagné et supervisé par des instructeurs en vol, expérimentés ;

*de son lâché à son dernier vol audité le 19 février 2020, M. [G] a pu acquérir une expérience de 58 h 07 et 46 étapes ;

Il apparaît donc, contrairement à ce que soutient M. [G] qu'il disposait, à tout le mois au mois de février 2020, des formations et des certifications nécessaires pour accomplir dans de bonnes conditions de sécurité ses missions de personnel navigant commercial.

$gt; le rapport établi par Mme [Y], le 19 février 2020 à l'issue du « vol audit » de ROE ([X] [G]), sur les vols CE291/292 [vol aller et vol retour] :

« Je suis très déçue et choquée de sa performance. Son comportement est irresponsable et il ne se rend même pas compte. J'ai pu constater beaucoup d'oublis et des changements de procédure pour avoir moins de travail.

Suivant ce que j'ai pu constater en prévol :

Pendant le briefing, il n'a pas de feuille au carnet et stylo devant lui et il ne note rien

Pendant le check prévol à bord :

1.Pas de fouille poubelle ;

2.Pas de check chasse-d'eau ;

3.Pas de check lav pax call ;

4.Pas de check la porte fonctionnement verrouillage ;

5.Pas de fouille du dernier coffre droite ;

6.Pas de fouille dans les pochettes et tablettes aux issues de secours ;

7.Pas de vérification des consignes non fumer et attachez vos ceintures en cabine ;

8.Pas de check Fit ;

12. [manquent les remarques 9, 10 et 11 dans le courriel] Pour check porte de service, il appelle les PNT pour autorisation et est énervé quand ils ne comprennent pas sa question (changement de procédure)

13.Pas de vérification soute devant avant décollage ;

14.Pas de chech emergency lights.

A la demande de [J] [le pilote], [X] [G] a confirmé qu'il est ready boarding et qu'il a bien terminé ses check. Moi-même je lui ai donc dis qu'il y a plusieurs oublis, même qu'il a tous accroché sur sa check-list. Je lui ai expliqué tous ses oublis et lui ai demandé de terminer ses checks. Vu qu'il a continué d'arranger les gâteaux au citron au lieu de terminer les checks, j'étais obligée de lui demander une 2ème et une 3ème fois et la moitié des checks je les ai fait moi-même.

Pour l'embarquement, il n'a pas fermé la porte cabine/soute ni la porte du poste de pilotage, c'est moi qui ai fermé.

Son équipement du démo, il l'avait mis sur les sièges 2AC (issue de secours) et donc bloqué les issues ; en plus le siège a été attribué à un passager donc j'ai rangé le matériel. Il n'a pas donné les documents cabine ready, ni des bouteilles d'eau aux PNT (').

Le rideau anti-fumée de soute arrière, il l'a enroulé et fixé à son siège. Je lui ai demandé pourquoi : éviter qu'il tombe car ça ne tient pas ; Je lui ai dit que c'est un nogo et que le rideau tient suffisamment. Il n'a pas voulu le mettre en place jusqu'au moment où j'ai pris le INT pour informer que nous avons un nogo.

Passagère au siège 2AC a été briefé mais a porté un casque pendant décollage et atterrissage.

Cabin ready donné avant de faire l'annonce de réduction de lumière et de s'asseoir et attacher. Grande discussion avec moi concernant la réduction de lumière ' cabin était complètement dans le noir pendant 15 mn. [X] [G] a voulu me faire croire qu'il voit tout (il semble qu'il est un chat).

Les annonces vont trop vites et pas bien compréhensibles.

En vol, j'ai demandé à [X] d'apporter les bouteilles d'eau et les docs aux PNT, il a refusé et commencé une autre discussion qu'ils n'ont pas demandé ça au sol. Je lui ai donc expliqué que c'est son rôle d'apporter ainsi les docs ainsi que l'eau ou au moins le proposer. En plus, ROE est bien conscient que la A/C en poste ne marche plus et qu'il fait énormément chaud dedans : avec ses mots « je ne sais pas comment ils font' », ça ne lui paraît pas logique de leur apporter de l'eau.

ROE utilise les annonces hop pour la descente lesquels ne sont pas conformes à notre procédure signaling.

En arrivant à [Localité 9], il a ouvert la porte avant que les moteurs soient éteints. Pas de communication avec le personnel au sol ' il a su qu'il n'y a pas de bagage ni DAA.

Pas de lost and found check après débarquement.

Vérification cabine : il a seulement croisé les ceintures et vérifié les pochettes où il y avait des passagers. Pas de vérification de gilets.

Pendant l'embarquement, [vol retour] il a remarqué que de nouveau il n'avait pas fermé les portes du poste de soute, donc il a quitté sa station pour les fermer pendant que les passagers ont embarqué.

On était environ 30 minutes avec pax à bord en attendant 2 bagages correspondants manquant ' pas de communication avec les pax entre-temps.

Je lui ai demandé de faire au moins déjà l'annonce d'accueil. Il a refusé vu que la porte est ouverte et qu'il y a du bruit à l'extérieur.

De nouveau il a mis tout l'équipement démo sur les sièges 2AC. Je lui ai demandé pourquoi ' sa réponse : pour gagner du temps '! Donc, de nouveau, j'ai expliqué qu'il bloque son issue de secours et que c'est interdit. Quand même, il n'a pas rangé le matériel.

Je lui ai demandé pourquoi il ne ferme pas les coffre s'il veut gagner du temps. Réponse : parce qu'il n'a pas encore fermé la porte vu que 2 bagages manquent (2 bagages correspondantes soutes). ROE a bien vu l'arrivée des bagages manquants mais pas de communication avec PNT et donc moteurs démarrés portes ouvertes. (')

Conclusions : ROE n'a pas les compétences de faire les vols en fonction PNC seul. Il faut le grounder immédiatement soit arrêter sa période d'essai ou le mettre de nouveau en supervision.

Malheureusement, tout ça ne va pas changer son attitude générale. Je viens d'apercevoir qu'il a été réveillé plusieurs fois la nuit par des appels, donc de nouveau je lui ai expliqué la responsabilité qu'il envisage en fonction de PNC ! Repos et nourriture obligatoire ! Les fonctions des smartphones avec mode silence, ne pas déranger ainsi que sa présence 20-30 mn d'avance à l'aéroport qui n'est pas nécessaire ! Je lui ai expliqué que les PNT ont le droit de refuser de voler avec lui et qu'ils peuvent déclencher quelqu'un de la réserve.

Nous avons vraiment de la chance que ROE n'ait jamais eu un contrôle de la DGAC jusqu'à aujourd'hui. Ca sera vraiment la catastrophe. »

Dans son attestation sus-citée, Mme [Y] relève également que : « Déjà, lors de son adaptation en ligne, les différentes instructrices ont fait remarquer par écrit dans le carnet de vol et les formulaires de contrôle que M. [G] devait faire sa visite pré-vol ainsi que ses vérifications cabines plus consciencieusement (') La fonction d'auditeur est surtout passive, mais j'ai été obligée d'intervenir à maintes reprises pour assurer la bonne sécurité du vol. (') J'ai fait remarquer ses oublis à M. [G] et expliqué l'obligation de les effectuer avant l'embarquement. Malgré cela, M. [G] n'a pas repris ses oublis et a préféré continuer à ranger des madeleines dans les tiroirs au point que j'ai été obligée de lui demander une deuxième et même une troisième fois de terminer ses vérifications. En définitive, il a fallu que je fasse la moitié des points oubliés moi-même. (') Suite au vol d'audit, j'avais invité M. [G] pour un débriefing de son vol dans nos locaux Chalair à l'aéroport de [Localité 11]. Malheureusement, M. [G] a jugé qu'il n'en avait nul besoin et a refusé cette offre en la présence de nos pilotes et des membres d'escale, tout en sachant que je lui ai expliqué que j'avais constaté plusieurs oublis graves et j'allais passer à consigne au planning de lui retirer des vols. »

Il ressort du rapport de contrôle, dont M. [G] ne discute pas le contenu :

$gt;une avalanche de manquements, négligences de toutes sortes, constitutives d'une incurie coupable ;

$gt;un refus obstiné d'obtempérer et de corriger sur le champ ses erreurs lorsque l'instructrice le lui demande, M. [G] préférant polémiquer avec elle et la laisser accomplir, de guerre lasse, les tâches qui lui incombent normalement en tant que personnel navigant commercial ;

$gt;la réitération, lors du vol retour des mêmes entorses aux procédures de sécurité (obstacle devant les issues de secours par exemple) et donc un refus de s'amender.

L'ensemble de ces éléments caractérise non pas seulement une insuffisance professionnelle, mais de la désinvolture et une mauvaise volonté délibérée, autrement dit une insubordination patente, d'autant plus préoccupante qu'elle a des conséquences potentiellement graves sur la sécurité des passagers de la compagnie aérienne.

La rupture du contrat à durée déterminée pour faute grave est justifiée pour ces seuls manquements sans qu'il soit nécessaire d'examiner celui relatif à la violation de l'obligation de confidentialité - au demeurant déjà sanctionné par un rappel à l'ordre effectué le 17 janvier 2020 et qui ne peut donc être sanctionné une seconde fois en l'absence de toute réitération de faits similaires.

Par voie d'infirmation du jugement critiqué, M. [G] ne peut donc qu'être débouté de toutes ses demandes au titre des rappels de salaire et en dommages et intérêts, y compris pour les circonstances vexatoires du licenciement, aucunement caractérisées.

Par ailleurs, les premiers juges ont condamné la société Chalair Aviation à payer à M. [G] la somme de 988,13 euros à titre d'indemnité de congés payés.

Pour infirmation, l'appelante soutient que M. [G] a pris 7 jours de congés payés en décembre 2019 et que le 8ème jour restant lui a été réglé dans son solde de tout compte.

Dans ses dernières conclusions devant la cour (page 25), M. [G] ne discute plus avoir bénéficié de 7 jours de congés en décembre 2019 mais affirme que ces jours lui ont été imposés et qu'ils ne peuvent venir en déduction de son droit à congés payés.

Mais la cour constate que M. [G] ne produit pas le moindre élément à l'appui des son affirmation et que son bulletin de paie de décembre mentionne bien 7 jours pris de congés de payés.

Par voie d'infirmation du jugement, M. [G] est débouté de sa demande à ce titre.

Pour infirmation du jugement qui a condamné la société Chalair à payer à M. [G] la somme de 228 euros au titre des indemnités de repas pour le mois de février 2020, l'appelante fait valoir que le salarié a, aux termes du bulletin de paie de février 2020, été indemnisé de 16 repas soit la somme de 304 euros.

M. [G] réplique que les 16 repas indemnisés concernent le mois de janvier 2020 et non le mois de février.

Si M. [G] a bien perçu 16 indemnités repas en février pour la période de janvier, il ressort de la lecture des bulletins de paie, que M. [G] s'est vu verser une indemnité de repas en décembre 2019 (pour un repas à [Localité 11] en novembre 2019), puis en janvier 2020, 6 indemnités de repas pour le mois de décembre 2019 (mois pour lesquels il ne réclame rien), 16 x 19 euros en février 2020 pour le mois de janvier 2020 et 4 x 19 euros en mars 2020 pour le mois de février 2020.

Mais il ne ressort d'aucune pièce que M. [G] aurait exposé des frais pour 16 repas en février 2020 au lieu des 4 mentionnés sur le bulletin du mois de mars.

Dans ces conditions, par voie d'infirmation du jugement, M. [G] ne peut qu'être débouté de sa demande à ce titre.

Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif, ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé, constitue le titre exécutoire permettant d'en poursuivre le recouvrement forcé.

Il serait inéquitable de laisser à la société Chalair Aviation la charge des frais qu'elle a exposés pour sa défense. M. [G] sera condamné à lui verser une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, M. [G] est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté, par voie de conséquence, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

-Infirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper le 14 mai 2021 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

-Déboute M. [X] [G] de toutes ses demandes ;

-Condamne M. [X] [G] à payer à la société Chalair Aviation la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel ;

-Rappelle que le présent arrêt ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé et constitue le titre exécutoire permettant d'en poursuivre le recouvrement forcé.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/03645
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;21.03645 ?
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