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11/07/2024 | FRANCE | N°21/00459

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 11 juillet 2024, 21/00459


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°312/2024



N° RG 21/00459 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RI46













M. [H] [Y]



C/



S.A.S.U. ALTEN TECHNOLOGIES





















Copie exécutoire délivrée

le :11/07/2024



à : Me BOIVIN GOSSELIN

Me HUBERT LE MINTIER





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 JUI

LLET 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lo...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°312/2024

N° RG 21/00459 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RI46

M. [H] [Y]

C/

S.A.S.U. ALTEN TECHNOLOGIES

Copie exécutoire délivrée

le :11/07/2024

à : Me BOIVIN GOSSELIN

Me HUBERT LE MINTIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Juillet 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [H] [Y]

né le 10 Avril 1986 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuel TURPIN de la SELEURL SELURL JURIS LABORIS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Représenté par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.S.U. ALTEN TECHNOLOGIES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent GUYOMARCH de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Emilie HUBERT-LE MINTIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 07 Décembre 2020;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [H] [Y] reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 21 janvier 2021 ;

Vu l'accord des deux parties par courriers du 22 novembre et du 08 décembre 2023 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 14 Décembre 2023 désignant Madame [T] [M] en qualité de médiateur;

Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 24 Mai 2024 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la partie appelante, et celles d'acceptation du désistement d'instance et d'action de l'intimée, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 01 Juillet 2024;

MOTIFS:

Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, le désistement d'appel d'instance et d'action de Monsieur [H] [Y] qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à Monsieur [H] [Y] de son désistement d'instance et d'action,

DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation du désistement d'instance et d'action de l'appelant ;

CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;

DIT que conformément à leur accord chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/00459
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;21.00459 ?
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