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11/07/2024 | FRANCE | N°20/04585

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 11 juillet 2024, 20/04585


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°311/2024



N° RG 20/04585 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6LI













M. [Z] [C]



C/



S.A.R.L. [I] MACONNERIE



















Copie exécutoire délivrée

le :11/07/2024



à : Me QUESNEL

Me COLLEU

Selarl AJ ASSOCIES (ccc)







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊ

T DU 11 JUILLET 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats ...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°311/2024

N° RG 20/04585 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6LI

M. [Z] [C]

C/

S.A.R.L. [I] MACONNERIE

Copie exécutoire délivrée

le :11/07/2024

à : Me QUESNEL

Me COLLEU

Selarl AJ ASSOCIES (ccc)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [K] [D], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [Z] [C]

né le 24 Septembre 1966 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

La SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [M] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL [I] MACONNERIE

[Adresse 1]

[Localité 10]

Non comparante non représentée

INTERVENANTE :

Association AGS CENTRE OUEST - CGEA [Localité 10]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Marie-noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 mars 2015, M. [Z] [C] a été embauché en qualité d'ouvrier professionnel, coefficient 185, selon un contrat à durée déterminée par la SARL [I] maçonnerie. Par avenant en date du 17 avril 2015, le contrat a été renouvelé jusqu'au 29 mai 2015. A compter du 1er juin 2015, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.

Du 29 septembre 2015 au 1er juin 2016, il a été arrêté à la suite d'un accident du travail.

Le 13 mars 2017, l'employeur a adressé un courrier à M. [C] dans les termes suivants : "Après constatation du mauvais entretien du matériel, dorénavant tout matériel détérioré sera retiré de votre salaire, ainsi que le supplément ménage et chauffage du gîte " [Adresse 8] " à [Localité 12], ou tout autre gîte lors de vos déplacements' ".

Par courrier en date du 4 décembre 2017, M. [C] a notifié à son employeur sa démission avec effet au 29 décembre 2017.

***

Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 28 mars 2018 afin de voir :

- Fixer au passif de la SARL [I] maçonnerie les sommes dues à M. [C] à savoir :

- Heures supplémentaires impayées : 939,30 euros

- Congés payés y afférents : 93,93 euros

- Paiement des heures travaillées : 2 951,30 euros

- Congés payés y afférents : 295,13 euros

- Temps de trajet : 2 014,37 euros

- Indemnité "grands déplacement" : mémoire

- Congés payés y afférents : 201,43 euros

- Dommages et intérêts pour non respect de la convention collective 1 953,55 euros brut

- Ordonner la rectification de documents de fin de contrat

- Condamner la SARL [I] maçonnerie au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la même aux entiers dépens.

Par jugement en date du 11 juillet 2018, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL [I] maçonnerie et désigné la SELARL [U]-[T] et associés, prise en la personne de Me [E] [T], ès qualité de mandataire liquidateur.

Me [T] a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes.

- Dépens comme de droit.

L'Unédic AGS CGEA de Rennes a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, en toute hypothèse, débouter M. [C] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.

- Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure ou la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253 6 et suivants du code du travail.

- Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale.

- Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.

- Dépens comme de droit

Par jugement en date du 9 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes et notamment de rappel d'heures supplémentaires, d'heures travaillées et de temps de trajet

- Débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêt pour non respect de la convention collective.

- Débouté M. [C] de sa demande concernant l'article 700 du code de procédure civile.

- Ordonné à Me [T] liquidateur judiciaire de la SARL [I] maçonnerie la rectification du certificat de travail de M. [C] concernant la date d'embauche.

- Déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 10].

- Condamné M. [C] aux entiers dépens.

***

M. [C] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 29 septembre 2020.

Par ordonnance en date du 26 janvier 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a, considérant que les procédures inscrites au rôle sous les numéros N° RG20/04585 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6LI et 20/04820 et 20/04875 sont connexes, ordonné leur jonction sous le numéro N° RG 20/04585 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6LI.

Le 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé un jugement de clôture pour insuffisance d'actif.

Par ordonnance en date du 27 avril 2023, le président du tribunal de commerce de Rennes a nommé la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Me [S] [M], ès qualité de mandataire ad'hoc de la SARL [I] maçonnerie.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 18 décembre 2020, M. [C] demande à la cour d'appel de :

- Recevoir M. [C] en son appel,

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- Fixer au passif de la SARL [I] maçonnerie les sommes dues à M. [C], à savoir :

- Heures supplémentaires impayées : 939,30 euros

- Congés payés y afférant : 93,93 euros

- Paiement des heures travaillées : 2 951,30 euros

- Congés payés y afférant : 295,13 euros

- Temps de trajet : 2 014,37 euros

- Congés payés y afférant : 201,43 euros

- Dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective : 1.953,55 euros brut

- Ordonner la rectification des documents de fin de contrat.

- Condamner la SARL [I] maçonnerie au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la même aux entiers dépens.

Me [M] es-qualités n'a pas constitué avocat.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 11 mars 2021, l'Unédic AGS CGEA de Rennes demande à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 9 septembre 2020 ;

- En conséquence, débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes;

- A titre subsidiaire, débouter M. [C] de toute demande injustifiée et excessive ;

- En tout état de cause, condamner M. [C] à verser au CGEA de [Localité 10] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En toute hypothèse :

- Débouter Monsieur M. [C] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.

- Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.

- Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale.

- Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.

- Dépens comme de droit.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 16 avril 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 14 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de rappel de salaire :

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Ainsi, le juge, en présence des éléments fournis par le salarié, doit, avant même de se prononcer sur la valeur probante de ces éléments, se tourner vers l'employeur qui doit produire ses propres éléments à savoir être en mesure de produire les éléments de contrôle de la durée du travail accompli par le salarié, car cette obligation de détermination et de contrôle de la durée du travail au sein de l'entreprise lui incombe.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019, aff. C-55/18, pt 60, Federación de Servicios de Comisiones Obreras, CCOO). Cependant, l'absence de mise en place par l'employeur d'un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies. Il lui est ainsi possible d'utiliser d'autres moyens pour démontrer le temps de travail des salariés (qui doivent être conscients que leur temps de travail peut être évalué même en l'absence d'un système formel de mesure du temps de travail), les enregistrements de connexion par exemple.

Par ailleurs, l'article L. 3121-1 du code du travail énonce : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. »

Trois conditions doivent donc être réunies pour caractériser un temps de travail effectif:

- que le salarié soit à la disposition de l'employeur ;

- qu'il se conforme à ses directives ;

- qu'il ne puisse pas vaquer à des occupations personnelles, c'est-à-dire qu'il ne soit pas délié de toute obligation professionnelle.

Sur les heures supplémentaires impayées :

M. [C] fait valoir que son contrat de travail fixait la durée hebdomadaire de travail à 39 heures et non 35 heures, soit 4 heures supplémentaires forfaitisées à 17,33 heures par mois, lesquelles lui ont bien été réglées ; en revanche, du 1er juin 2016 au mois de février 2017 inclus, il a travaillé 8 h 30 par jour (8 h 00 ' 12 h 30 / 14 h 00 ' 18 h 00) et non 8 heures comme en attestent les salariés de la société [I], ce qui représente 30 mn x 5 jours x 4 semaines x 9 mois = 76,30 heures soit 839,30 euros outre 83,93 euros de congés payés, sur la base d'un taux horaire de 11 euros.

Le Cgea réplique que M. [C] ne produit aucun décompte des heures réellement effectuées et se contente d'attestations non circonstanciées et donc sans force probante et non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et donc irrecevable (pas de pièce d'identité de l'attestant ou illisible). Il ajoute que M. [C] n'a jamais élevé la moindre contestation durant la relation de travail.

En l'espèce M. [C] produit des attestations de plusieurs membres de sa famille indiquant qu'il travaillait beaucoup et un témoignage de M. [V], également salarié à l'époque de la société [F] [I].

Le salarié qui ne produit pas de décompte d'heures établi par lui autre que forfaitaire dans ses conclusions, correspondant à une addition des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées hebdomadairement, de juin 2016 à février 2017 inclus, même sans décompte quotidien, sans aucune amplitude horaire de ses journées ou même hebdomadaire, produit ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur de répondre. (en ce sens, Cass. Soc., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-17.917).

Par ailleurs, il ressort des bulletins de paie que M. [C] produit, qu'il a été rémunéré, en plus des 4 heures supplémentaires hebdomadaires structurelles (soit 17,33 heures par mois) de 16 heures supplémentaires en mai 2017 et en juin 2017 pour 238,29 euros à chaque fois.

Mais, la cour retient que le CGEA, qui critique les pièces produites par l'intimé, s'abstient, pour sa part, de verser aux débats des éléments permettant d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectué par le salarié. En cet état, il sera considéré que l'intimée ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis.

Pour autant, M. [C] réclame des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires pour des mois où il était en arrêt maladie (juin 2016, août 2016') ; il ressort de ses bulletins de salaire qu'il a été absent pour maladie (accident du travail) en juin 2016 et jusqu'au 11 juillet 2016 inclus et en congés payés du 8 août au 29 août 2016, de sorte que du 1er juin au 29 août 2016, il a en réalité travaillé 4 semaines sur 12. Il a également bénéficié d'une semaine de congés en décembre 2016.

Au résultat de ces éléments, la cour a la conviction que M. [C] a accompli des heures supplémentaires (mais pas dans les proportions qu'il indique) pour un total de 51 heures. Au taux majoré de 13,75 euros de l'heure, il convient de fixer sa créance à ce titre à la somme de 701,25 euros outre 70,12 euros au titre des congés payés afférents par voir d'infirmation du jugement déféré.

Sur le rappel de paiement des heures travaillées les vendredis :

M. [C] expose qu'à compter du mois du 1er juin 2016 et jusqu'au mois de novembre 2017 inclus, il a travaillé sur des chantiers à [Localité 11] et à [Localité 5] ; entre le mois de mars 2017 et le 30 septembre 2017 il a été logé dans une maison mise à disposition de la société [I] par un certain M. [J], le maître d'ouvrage. Il a travaillé du lundi au jeudi de 7h30 à midi et de 13h00 à 18h30 soit 40 heures sur 4 jours, qui était l'horaire convenu, mais aussi le vendredi de 8h00 à midi et de 13h00 à 16h30, ce qui représente 7h30 impayées par semaine, ce qu'attestent tant M. [V] que M. [Y]. Il n'a pas été réglé de 37 heures en mars, juin et septembre 2017 et de 30 heures les autres mois, sauf en août (7h30). Sur la base d'un taux horaire de 11 euros, il est bien fondé à réclamer la somme de 2.951,30 euros outre 295,13 euros de congés payés afférents.

Le Cgea réplique que, comme pour le paiement des heures supplémentaires réclamées, M. [C] ne produit aucun élément probant. Il observe que M. [C] n'a pas sollicité la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur.

Ici encore, M. [C] fait le compte dans ses conclusions des heures travaillées, correspondant aux vendredis qui auraient dû être des jours de repos. ainsi que l'indiquent les attestations concordantes de MM. [V] et [Y] sur ce point.

En réplique, le CGEA , qui critique les pièces produites par l'intimé, s'abstient, pour sa part, de verser aux débats des éléments permettant d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectué par le salarié. En cet état, il sera considéré que l'intimée ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis.

Il reste que M. [V], collègue de travail de M. [C], ne confirme que partiellement les affirmations de ce dernier, indiquant : « J'atteste avoir travaillé tous les vendredis en heure normale (8 h 00 ' 12 h 30 / 14 h 00 ' 18 h 00) alors qu'il était convenu de finir à midi pour pouvoir bénéficier de tous les ponts des années en cours et n'avoir jamais fait aucun pont sous contrainte de M. [I] [F]. », de sorte que le nombre d'heures impayées s'élève selon lui à 4 les vendredis et non à 7,5.

Il ressort par ailleurs des bulletins de paie que M. [C] produit que les vendredi 31 mars 2017 et 7 avril 2017, il était en arrêt de travail.

Au résultat de ces éléments, la cour a la conviction que M. [C] a accompli 98 heures qui ne lui ont pas été réglées sur la période de mars à novembre 2017 justifiant la fixation de sa créance à 1.078 euros outre 107 euros au titre des congés payés y afférents par voie d'infirmation du jugement entrepris.

Sur le paiement des temps de trajet :

M. [C] demande que ses temps de trajet soient considérés comme du temps de travail effectif. Il s'appuie sur un arrêt de la cour de cassation du 16 juin 2004 n°02-43685) qui a considéré que si le salarié a l'obligation de passer par l'entreprise avant de se rendre sur le lieu de l'exécution de son travail, il s'agit de temps de travail effectif ; il en va de même pour les trajets effectués avec le véhicule de l'entreprise.

Il fait valoir qu'il est domicilié à [Localité 9] (Mayenne), que l'entreprise se trouve à [Localité 6] (Ille-et-Vilaine) et que du 1er juin 2016 au 30 septembre 2017, il a travaillé sur le chantier de M. [J] à [Localité 11] (Ille-et-Vilaine) distant de 101 kms (soit 1 h 30) en voiture de [Localité 6], siège de l'entreprise.

Il expose que durant la semaine, il était hébergé à proximité du chantier aux frais de son employeur. Il évalue les temps de trajet qui lui sont dus à 6 heures par mois de juin 2016 à septembre 2017 exceptés les mois d'août 2016 (1 h 30) et décembre 2017 (4 h 30) soit 85 h 30.

Il ajoute qu'en octobre et novembre 2017, il a dû effectuer le trajet tous les jours pour se rendre de [Localité 6] à [Localité 11] ou [Localité 5], soit 22 jours x 1 h 30 = 33 heures en octobre et 21 jours x 1 h 30 = 28 h 30 en novembre, soit un total de 146 h 30 x 13,75 euros (taux horaire de 11 euros majoré de 25% car il s'agit d'heures supplémentaires) = 2.014,37 euros outre 201,43 euros de congés payés y afférents.

Le CGEA réplique que le temps de trajet, à savoir le temps nécessaire pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail, ne constitue pas un temps de travail effectif, que M. [C] a perçu des indemnités de petits déplacements chaque mois, indemnités qui comprennent les indemnités de trajet, que M. [C] était hébergé à proximité du chantier de [Localité 11], qu'en tout état de cause, l'indemnité de trajet n'ouvre pas droit à des congés payés et qu'il ne démontre pas avoir effectué quotidiennement à compter du mois d'octobre 2017, des trajets entre son domicile de [Localité 9] et les chantiers de [Localité 11] ou [Localité 5].

L'article L3121-4 du code du travail dispose que « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »

Pour qu'il soit qualifié de temps de travail effectif, il faut que le temps de trajet réunisse les conditions posées par l'article L. 3121-1 du code du travail. Le temps de travail effectif y est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le « temps de déplacement professionnel » au sens de l'article L3121-4 du code du travail comprend les temps de déplacement entre le domicile du salarié (à partir de ou à destination de) et le lieu d'exécution de son contrat de travail.

Il exclut :

$gt; les temps de déplacement des salariés qui doivent se rendre sur différents sites et ont l'obligation, au préalable, de se rendre au siège de l'entreprise, ces temps constituant un temps de travail effectif ;

$gt;les temps de déplacement entre deux lieux de travail, qui constituent également un temps de travail effectif ;

$gt;les temps de déplacement pour une intervention durant une période d'astreinte, qui sont également du temps de travail effectif.

La Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 prévoit que :

Article 3-16

La durée du travail dont il est question dans la présente convention se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet.

Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements

Article 8-12

Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail.

Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.

Les indemnités de petits déplacements instituées par le chapitre Ier du présent titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII.2. L'ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre II ci-dessous bénéficie exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements.

Article 8-13

Il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d'oiseau.

Le nombre de zones concentriques est de 5. La première zone est constituée par un cercle de 10 kilomètres de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu'il est défini à l'article 14 ci-dessous. (')

A chaque zone concentrique correspondent une valeur de l'indemnité de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques. (')

Article 8-14

Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus de 1 an avant l'ouverture du chantier. (')

Article 8-15

L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.

L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas;

- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

Article 8-16

L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.

Article 8-17

L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.

Article 8-18

Les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes.

8.181. Indemnité de repas.

Le montant de l'indemnité de repas, qui est le même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé par accord paritaire régional (1).

Si l'entreprise utilise un système de titres-restaurants, le montant de sa participation est déduit du montant de l'indemnité de repas.

8.182. Indemnité de frais de transport.

Son montant journalier, qui est un forfait, doit être fixé en valeur absolue de telle sorte qu'il indemnise les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier. Pour déterminer ce montant, il doit être tenu compte du tarif voyageur des différents modes de transport en commun existant localement et du coût d'utilisation des moyens de transport individuels.

8.183. Indemnité de trajet.

Son montant doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier.

Définition de l'ouvrier occupé en grand déplacement

Article 8-21

Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole,

- qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement;

- ou qu'il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence.

Ne sont pas visés par les dispositions du présent chapitre les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais.

Article 8-22

L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :

a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;

b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur ;

c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.

Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l'entreprise, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d'hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée

Article 8-24

L'ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d'un chantier dans un autre, reçoit indépendamment du remboursement de ses frais de transport, et notamment de son transport par chemin de fer en 2e classe :

1. Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l'heure de départ ou de l'heure d'arrivée, une indemnité égale au salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé ;

2. Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise.

L'ouvrier indemnisé dans les conditions précisées ci-dessus qui n'est pas déjà en situation de grand déplacement bénéficie de l'indemnité journalière de grand déplacement à compter de son arrivée au lieu du déplacement jusqu'à son départ du même lieu.

Il en résulte que :

$gt;l'indemnité de trajet est une indemnité dont l'objet est distinct de l'indemnité de transport ; cette dernière, qualifiée explicitement par le texte de remboursement de frais, est destinée à compenser l'aggravation des charges inhérentes à l'emploi, ce qui explique qu'elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'expose aucun frais.

$gt;L'indemnité de trajet prévue par l'article 8-17 de la convention collective ayant un caractère forfaitaire et ayant pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé. (en ce sens, Soc., 6 mai 1998, nº 94-40.496).

Ainsi, l'employeur est tenu de verser cette indemnité de trajet y compris à des salariés qui doivent passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers, et y repasser à leur retour, alors qu'ils sont rémunérés pendant leur trajet du siège au chantier et au retour, au titre de leur temps de travail effectif, dès lors qu'il s'agit d'une compensation de sujétion du salarié (en ce sens, Civ. 2, 15 juin 2017, nº 16-19.162).

L'indemnité vient compenser spécialement une sujétion du salarié, et non directement un temps de déplacement qui peut être compris dans le temps de travail rémunéré au titre de la durée légale du travail - ou pas (lorsque les trajets sont effectués à partir de son domicile).

En l'espèce,

$gt;pour la période du 1er juin 2016 au 30 septembre 2017 :

Il résulte des développements qui précèdent que M. [C] ne pourrait prétendre au paiement de ses heures de route à hauteur de 100 % de son salaire que dans l'hypothèse où il serait tenu de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier.

Or, M. [C] ne justifie par aucune pièce qu'il était tenu de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers de [Localité 11] ou [Localité 5] durant cette période.

Au contraire, M. [C] reconnaît lui-même que pendant toute la durée du chantier effectué chez M. [J] à [Localité 11], soit jusqu'au 30 septembre 2017, il était hébergé sur place ou à proximité immédiate aux frais de son employeur ' ce qui n'a pas empêché son employeur de lui verser des indemnités qualifiées de « petit déplacement » ainsi que cela ressort des bulletins de paie versés aux débats [19,03 euros en juillet, 12,10 euros en août, 46,89 euros en septembre, 43,40 euros en octobre, 58,01 euros en novembre, 33,43 euros en décembre, 37,06 euros en janvier 2017, 52,06 euros en février, 58,41 euros en mars], mais qui ne valent pas, en tout de cause, reconnaissance par l'employeur de l'existence d'heures de route non rémunérées ou insuffisamment rémunérées.

Par ailleurs, et au surplus, le CGEA observe à juste titre que M. [C] réclame des sommes pour des mois où il était en arrêt maladie (juin 2016, août 2016') ; il ressort de ses bulletins de salaire qu'il a été absent pour maladie (accident du travail) en juin 2016 et jusqu'au 11 juillet 2016 inclus et en congés payés du 8 août au 29 août 2016, de sorte que du 1er juin au 29 août 2016, il a en réalité travaillé 4 semaines sur 12.

$gt;pour les mois d'octobre et novembre 2017 :

Pas plus que pour la période antérieure M. [C] ne justifie qu'il était tenu de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers de [Localité 11] ou [Localité 5] durant cette période.

Il ne sollicite par ailleurs ni indemnité de transport ni une contrepartie financière au titre du temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu de travail habituel, ni le paiement d'indemnités de grand déplacement sur cette période.

M. [C] est débouté de ses demandes à ce titre par voie de confirmation du jugement.

Sur la demande en dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective :

M. [C] sollicite des dommages et intérêts à ce titre mais n'expose à aucun moment quelles dispositions de la convention collective son employeur aurait précisément violé.

Il est débouté de sa demande en dommages et intérêts pour voie de confirmation du jugement.

Sur les autres demandes et les dépens :

Aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d'exercer son droit aux prestations sociales.

Il convient en conséquence d'ordonner au mandataire ad hoc de la société [I] Maçonnerie de délivrer à M. [C] le bulletin de salaire, le certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle Emploi devenue France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte.

Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter du18 mai 2018, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire. Il est rappelé que le jugement du 11 juillet 2018 prononçant l'ouverture de la procédure collective de la société [I] Maçonnerie a arrêté le cours des intérêts légaux des sommes dues au salarié.

La liquidation judiciaire de la société [I] Maçonnerie a été clôturée pour insuffisance d'actif et le CGEA ne garantit pas les créances au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le mandataire ad hoc de la société [I] Maçonnerie ès-qualités sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 10] dont la garantie n'est acquise au salarié que dans les limites et plafonds légaux et réglementaires.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [C] au titre des heures supplémentaires et des heures travaillées les vendredis ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Fixe au passif de la Sarl [I] Maçonnerie les créances de M. [Z] [C] aux sommes suivantes:

-701,25 euros brut à titre de rappel de salaires pour des heures supplémentaires,

-70,12 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1.078 euros brut à titre de rappel de salaires pour les heures travaillées les vendredis ;

-107 euros au titre des congés payés afférents ;

- Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire ad hoc sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [I] Maçonnerie ;

- Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 18 mai 2018 pour les sommes à caractère de salaire mais rappelle que le jugement du 11 juillet 2018 prononçant l'ouverture de la procédure collective de la société Sarl [I] Maçonnerie arrête le cours des intérêts légaux des sommes dues au salarié.

- Ordonne au mandataire ad hoc de la Sarl [I] Maçonnerie de délivrer à M. [C] le bulletin de salaires conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt,

-Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 10] et rappelle que les créances ne seront garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code,

-Déboute M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Me [M] es qualité de mandataire ad hoc de la société [I] Maçonnerie aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 20/04585
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;20.04585 ?
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