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10/07/2024 | FRANCE | N°24/00308

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 10 juillet 2024, 24/00308


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/145

N° RG 24/00308 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U7DG



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Philippe BRICOGNE, président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de J

ulie FERTIL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 09 Juillet 2024 à 16h04 par Me PRAUD pour :



M. [G] [I]

né le 13 Septembre...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/145

N° RG 24/00308 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U7DG

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Philippe BRICOGNE, président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 09 Juillet 2024 à 16h04 par Me PRAUD pour :

M. [G] [I]

né le 13 Septembre 1988 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 08 Juillet 2024 à 17h31 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 08 juillet 2024 à 08h45;

En l'absence de représentant du préfet d'Eure et Loir, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 09 juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [G] [I], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 10 Juillet 2024 à 10 H 30 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

M. [G] [I], né le 13 septembre 1988 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, condamné à plusieurs reprises, a été libéré le 6 juillet 2024 à 8h45.

Entre-temps, par arrêté du 19 juin 2024, le préfet d'Eure-et-Loir avait prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre.

Par arrêté du 3 juillet 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a placé M. [G] [I] en rétention administrative pour assurer l'exécution de cette mesure.

Cet arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié le 6 juillet 2024, lors de la levée d'écrou.

Le 7 juillet 2024 à 17h05, le préfet d'Eure-et-Loir a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en vue d'une prolongation de la rétention administrative de M. [G] [I].

Par ordonnance du 8 juillet 2024 à 17h31, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté l'exception de nullité soulevée et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [I] dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 8 juillet 2024 à 8h45.

Le 9 juillet 2024 à 16h04, M. [G] [I] par le biais de son avocat a interjeté appel de cette ordonnance.

À l'audience du 10 juillet 2024 à 10h30, M. [G] [I], assisté de son avocat, déclare être depuis 24 ans en France à la même adresse, [Adresse 1] à [Localité 2], et sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté en soutenant le défaut d'information du procureur de la République de la mesure de rétention administrative, faite uniquement la veille de son placement sous ce régime. Il forme une demande de 900 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Le préfet d'Eure-et-Loir ne comparaît pas et n'adresse aucun mémoire écrit.

Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance.

Discussion

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [G] [I] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable.

Sur le fond

L'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que 'le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'.

En l'espèce, M. [G] [I] n'a pas à justifier d'un grief à l'appui de son moyen, cette formalité étant d'ordre public.

Par arrêté du 3 juillet 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a placé M. [G] [I] en rétention administrative pour assurer l'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire français.

M. [G] [I] s'est vu notifier cet arrêté de placement en rétention administrative le 6 juillet 2024 à 8h45, c'est-à-dire au moment de sa levée d'écrou.

Le fait, pour le préfet, d'avoir anticipé l'effectivité du placement en rétention administrative en informant le procureur de la République dès le 5 juillet 2024 à 17h28 alors que la mesure était déjà prise (3 juillet 2024) et que son exécution n'attendait plus que la levée d'écrou devant intervenir quelques heures plus tard (le 6 juillet 2024 à 8h45) permet de considérer que la formalité de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été remplie.

Ce moyen, inopérant, sera écarté et l'ordonnance sera confirmée.

Dit n'y avoir lieu à condamner le préfet d'Eure et Loir sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Sur les dépens

Il conviendra de laisser les dépens à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Philippe BRICOGNE, président de chambre délégué par le premier président, statuant publiquement et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l'appel interjeté par M. [G] [I],

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

REJETTE la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à Rennes, le 10 Juillet 2024 à 15h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRÉSIDENT,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [I], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00308
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;24.00308 ?
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