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10/07/2024 | FRANCE | N°24/00306

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 10 juillet 2024, 24/00306


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/144

N° RG 24/00306 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U65U



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Philippe BRICOGNE, président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de J

ulie FERTIL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 08 Juillet 2024 à 17h03 par :



M. [S] [J] [V]

né le 15 Février 1997 à IRAK...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/144

N° RG 24/00306 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U65U

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Philippe BRICOGNE, président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 08 Juillet 2024 à 17h03 par :

M. [S] [J] [V]

né le 15 Février 1997 à IRAK

de nationalité Irakienne

ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 05 Juillet 2024 à 17h27 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [J] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 05 juillet 2024 à 8h30;

En l'absence de représentant du préfet de d'Eure et Loir, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [S] [J] [V], assisté de Me Constance FLECK, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 09 Juillet 2024 à 15 H 00 l'appelant assisté de M. [D] [N], interprète assermenté en langue kurde, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par jugement du 10 juillet 2020, le tribunal correctionnel d'Albertville a condamné M. [S] [J] [V], né le 15 (ou 12) février 1997 en Irak à une peine de deux années d'emprisonnement, assortie d'une interdiction définitive du territoire français, pour aide à l'entrée d'étrangers en France en bande organisée.

Écroué le 21 janvier 2023, il a été libéré le 3 juillet 2024.

Entre-temps, par arrêté du 18 juin 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a fixé le pays de renvoi.

Par arrêté du 1er juillet 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a placé M. [S] [J] [V] en rétention administrative pour assurer l'exécution de la mesure d'interdiction définitive du territoire français.

Le 4 juillet 2024 à 14h51, le préfet d'Eure-et-Loir a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en vue d'une prolongation de la rétention administrative de M. [S] [J] [V].

Le même jour, M. [S] [J] [V] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une requête de mainlevée de son placement en rétention administrative.

Par ordonnance du 5 juillet 2024 à 17h27, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [J] [V] dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 5 juillet 2024 à 8h30.

Le 8 juillet 2024 à 17h03, M. [S] [J] [V] a interjeté appel de cette ordonnance.

À l'audience du 9 juillet 2024 à 15h00, M. [S] [J] [V], assisté de son avocat et d'un interprète en langue kurde, confirme être né le 15 février 1997 à [Localité 1] en Irak et sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté en soutenant le défaut d'information du procureur de la République de la mesure de rétention administrative et le défaut de notification du règlement intérieur du centre de rétention administrative. Son avocate fait observer que l'information donnée au procureur de la République a été largement anticipée et que son client, qui parle très peu le français, n'a pas pu bénéficier d'une traduction du règlement intérieur en langue kurde.

Le préfet d'Eure-et-Loir ne comparaît pas et n'adresse aucun mémoire écrit.

Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance.

Discussion

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [S] [J] [V] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable.

Sur le fond

1 - le défaut de notification de sa rétention administrative au procureur de la République :

L'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que 'le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'.

En l'espèce, M. [S] [J] [V] s'est vu notifier l'arrêté de placement en rétention administrative du 1er juillet 2024 le 3 juillet 2024 à 8h30, c'est-à-dire au moment de sa levée d'écrou.

Bien que M. [S] [J] [V] n'ait pas à justifier d'un grief, le fait, pour le préfet, d'avoir anticipé l'effectivité du placement en rétention administrative en informant le procureur de la République de Chartres et de Rennes dès le 2 juillet 2024 à 17h16 alors que la mesure était déjà prise et que son exécution n'attendait plus que la levée d'écrou devant intervenir quelques heures plus tard (le 3 juillet 2024 à 8h30).

Il y a lieu de considérer que la formalité de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été remplie.

Ce premier moyen, inopérant, sera écarté.

2 - le défaut de communication du règlement intérieur :

L'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en son 1er alinéa que, 'dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées, et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d'exercice, est mis à disposition des personnes retenues'.

L'article R. 744-12 prévoit que, 'dans chaque lieu de rétention, un règlement intérieur, dont les modèles sont fixés, pour les centres et les locaux de rétention, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d'exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la circulation des étrangers dans le lieu de rétention, notamment, le cas échéant, l'accès aux espaces à l'air libre. Le règlement intérieur est établi par le responsable du lieu de rétention et approuvé par le préfet territorialement compétent. Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration. Un exemplaire en langue française et traduit dans ces langues est affiché dans les parties communes du lieu de rétention'.

Ces dispositions sont conformes à la directive dite 'retour' 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, notamment son article 16 relatif à la communication systématique des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant les droits et devoirs des retenus.

La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par l'irrégularité de la procédure d'éloignement et de rétention.

En l'espèce, lors de la notification de l'arrêté fixant le pays de renvoi comme de l'arrêté portant rétention administrative, M. [S] [J] [V] a déclaré comprendre et lire le français, bien qu'il ait été assisté d'un interprète en langue kurde durant chaque acte de la procédure judiciaire, pour des raisons évidentes (technicité de la procédure, enjeux...). Il n'était pas davantage assisté d'un interprète lors de la notification de la décision de maintien en rétention administrative. Il a pu être auditionné en langue française le 7 juin 2024 en donnant des détails précis sur sa situation personnelle et celle de son pays. La notification de ses droits à son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 2] s'est faite sans interprète. À cette occasion, il lui a été laissé copie du règlement intérieur du centre de rétention administrative en langue française.

La formalité prévue dans la directive du 16 décembre 2008 est réputée avoir été remplie.

Ce second moyen, inopérant, sera écarté.

Sur les dépens

Il conviendra de laisser les dépens à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Philippe BRICOGNE, président de chambre délégué par le premier président, statuant publiquement et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l'appel interjeté par M. [S] [J] [V],

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à Rennes, le 10 Juillet 2024 à 10h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRÉSIDENT,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [J] [V], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00306
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;24.00306 ?
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