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10/07/2024 | FRANCE | N°24/00303

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 10 juillet 2024, 24/00303


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/142

N° RG 24/00303 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U65E



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Philippe BRICOGNE, président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de J

ulie FERTIL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 08 Juillet 2024 à 15h05 par :



M. [K] [Z]

né le 07 Août 1982 à [Localité 1...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/142

N° RG 24/00303 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U65E

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Philippe BRICOGNE, président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 08 Juillet 2024 à 15h05 par :

M. [K] [Z]

né le 07 Août 1982 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 06 Juillet 2024 à 16h57 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 06 juillet 2024 à 10h04;

En l'absence de représentant du préfet de Loire-Atlantique, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 08 juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [K] [Z], assisté de Me Constance FLECK, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 09 Juillet 2024 à 15 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêt du 26 juin 2019, la cour d'assises du Morbihan a condamné M. [K] [Z], né le 7 août 1982 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, à une peine de 12 ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de viols par conjoint.

Par arrêté du 6 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays de renvoi (Tunisie).

Par arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a placé M. [K] [Z] en rétention administrative pour assurer l'exécution de la mesure d'interdiction définitive du territoire français.

Par ordonnance du 8 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention de M. [K] [Z] pour une durée de 28 jours à compter du 8 juin 2024 à 10h04.

Le 5 juillet 2024 à 17h07, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en vue d'une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [K] [Z].

Par ordonnance du 6 juillet 2024 à 16h57, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [Z] dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 6 juillet 2024 à 10h04.

Le 8 juillet 2024 à 15h05, M. [K] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.

À l'audience du 9 juillet 2024 à 15h00, M. [K] [Z], qui déclare résider chez son frère et avoir besoin de se soigner, sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté en soutenant l'insuffisance des diligences du préfet. Son avocate souligne qu'il n'y a pas eu de relance des autorités consulaires depuis la dernière prolongation.

Le préfet de la Loire-Atlantique demande la confirmation de l'ordonnance.

Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance.

Discussion

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [K] [Z] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable.

Sur le fond

L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu' 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.

En l'espèce, le premier juge, qui a constaté le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat interrogé, doit être approuvé lorsqu'il constate que des diligences ont été entreprises par le préfet dès le 6 juin 2024 (saisine du consulat de Tunisie à [Localité 2] d'une demande de reconnaissance), aucune obligation de relance ne lui étant par ailleurs imposée pour justifier une nouvelle demande de prolongation que l'absence de tout pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires rendrait de toute façon inutile, la gravité des faits ayant entraîné la condamnation de [K] [Z] (viols) permettant au surplus de considérer son éventuelle remise en liberté comme une menace pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ce moyen, inopérant, sera donc écarté.

Sur les dépens

Il conviendra de laisser les dépens à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Philippe BRICOGNE, président de chambre délégué par le premier président,

statuant publiquement et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l'appel interjeté par M. [K] [Z],

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à Rennes, le 10 Juillet 2024 à 10h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRÉSIDENT,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [Z], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00303
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;24.00303 ?
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