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09/07/2024 | FRANCE | N°24/03311

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés civils, 09 juillet 2024, 24/03311


Référés Civils





ORDONNANCE N°70



N° RG 24/03311 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3CA













M. [J] [F]



C/



Me [E] [T]

S.A. ALLIANZ IARD































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



DU 09 JUILLET 2024





Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 25 juin 2024



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée publiquem...

Référés Civils

ORDONNANCE N°70

N° RG 24/03311 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3CA

M. [J] [F]

C/

Me [E] [T]

S.A. ALLIANZ IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 09 JUILLET 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 juin 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 09 juillet 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 30 mai 2024

ENTRE :

Monsieur [J] [F]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représenté par Me Chloé RUGRAFF, avocat au barreau de RENNES

ET :

Maître [E] [T]

né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n°542.110.291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentées par Me Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Me [E] [T], avocate à Dinan, a été désignée au titre de l'aide juridictionnelle en 2009 et en 2011 aux fins d'assister M.'[F] et d'assurer la défense de ses intérêts dans deux procédures distinctes, la première devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) du tribunal de grande instance de Saint Malo et la deuxième devant le juge de l'exécution de ce tribunal.

Reprochant à Me [T] d'avoir commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle, M.'[F] l'a assignée en 2013 de même que sa compagnie d'assurances, la société MMA Iard, devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Saint Malo.

Par ordonnance du 23 juin 2018, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire, à la demande de Me [T], devant le tribunal de grande instance de Saint Brieuc.

Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a':

- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Me [T],

- condamné M. [F] à verser à Me [T] la somme de 3'000'euros au titre des dommages et intérêts,

- condamné M. [F] à verser à la société Allianz Iard la somme de 1'000'euros au titre des dommages et intérêts,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné M.'[F] à verser à Me [T] et son assureur, la société Allianz Iard, la somme de 5'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [F] au dépens,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

M.'[F] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 mars 2024.

Par acte du 31 mai 2024, ce dernier a fait assigner, au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile Me [T] et son assureur, la société Allianz Iard aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 23 janvier 2024.

M.'[F] expose qu'il n'a pas la capacité financière de régler les condamnations prononcées qui s'élèvent à la somme de 9'500'euros. Il rappelle qu'il est âgé de 77 ans, actuellement retraité, vivant seul et atteint d'un cancer du sang. Il expose que ses revenus mensuels s'élèvent à la somme de 1'032'euros par mois, composés d'une pension de retraite de 281,03 euros et d'une allocation d'un montant de 751,86 euros. Il ajoute qu'il ne dispose d'aucun patrimoine immobilier, ni d'aucune épargne, que ses charges mensuelles se composent d'un loyer mensuel résiduel de 276'euros, d'une mutuelle de 30'euros, de charges locatives de 90'euros, d'une assurance de 75,77'euros et d'un abonnement téléphonique de 43,99'euros, soit un montant total de charges de 516,35'euros. Il soutient donc vivre dans la précarité, sans eau chaude et sans pouvoir se chauffer pendant toute la période hivernale du fait de la vétusté de sa chaudière qui nécessite un coût en fioul important.

Me [T] et la société MMA Iard concluent au rejet de la demande et réclament une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles exposent que l'exécution du jugement n'entraînerait aucune conséquence manifestement excessive au regard des ressources de M.'[F], mais seulement une diminution de son confort de vie sans porter une grave atteinte à sa situation personnelle (mesure d'expulsion, perte de son activité professionnelle, perte d'un bien immobilier, etc). Elles rappellent que M.'[F] est à l'origine de nombreuses procédures, notamment à l'encontre d'auxiliaires de justice, ce qui l'a amené à demander le dépaysement au motif que les juridictions du ressort de la cour d'appel de Rennes et la cour elle-même auraient eu à statuer sur sa situation à de trop nombreuses reprises, pour des motifs identiques.

Elles rappellent qu'en cas de réformation du jugement, elles offrent les garanties suffisantes de la restitution des sommes en cause.

SUR CE :

Préliminairement, il convient d'observer que le premier juge a été saisi en 2013 soit bien antérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que le régime d'exécution provisoire auquel se trouve soumis cette affaire est celui en vigueur antérieurement à la réforme issue du décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'il résulte de l'article 55 de ce texte.

Aussi et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal sa décision n'était pas assortie de droit de l'exécution provisoire ainsi qu'en dispose l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à celle-ci': «'L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit'» (ce qui n'était à l'évidence pas le cas du jugement critiqué).

Nous demandant d'arrêter l'exécution provisoire, M. [F] considère que nonobstant cette difficulté juridique, la décision est exécutoire, sans doute parce qu'il a été dans l'intention du tribunal de l'ordonner.

Le premier président tient de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.

Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes.

En l'espèce, M. [F] fait état de sa situation financière précaire, ne pouvant à peine subvenir à ses besoins de la vie courante, ayant pour seule ressource une retraite de 321 euros par mois à laquelle il faut ajouter l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour un montant de 751,86 euros et une allocation de logement de 274 euros, soit 1'346,86 euros par mois. Des aides ponctuelles lui ont, en outre, été accordées.

Il justifie être locataire d'une maison d'habitation pour laquelle il verse un loyer total de 550'euros par mois. La somme lui restant pour vivre après payement de son loyer est de 800 euros par mois.

M. [F] affirme sans être démenti qu'il n'a aucun bien immobilier. Il ne ressort de sa feuille d'imposition aucun revenu foncier ni revenu mobilier.

En l'état de ces éléments, il n'est pas en situation de verser le montant des condamnations résultant du jugement critiqué.

L'arrêt de l'exécution provisoire, pour autant qu'elle ait été ordonnée, sera prononcée.

Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens par elle exposés. La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera, en conséquence, rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu l'article 524 ancien du code de procédure civile':

Arrêtons l'exécution provisoire dont serait assorti le jugement rendu le 23 janvier 2024 par tribunal judiciaire de Saint Brieuc.

Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

Rejetons en conséquence les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 24/03311
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;24.03311 ?
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