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09/07/2024 | FRANCE | N°24/03185

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés civils, 09 juillet 2024, 24/03185


Référés Civils





ORDONNANCE N°68



N° RG 24/03185 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U2QY













Mme [M] [X] [S] [P] épouse [V]



C/



Mme [T] [Z] [N] [O]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE RÉF

ÉRÉ

DU 09 JUILLET 2024





Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 25 juin 2024



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée...

Référés Civils

ORDONNANCE N°68

N° RG 24/03185 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U2QY

Mme [M] [X] [S] [P] épouse [V]

C/

Mme [T] [Z] [N] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 09 JUILLET 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 juin 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 09 juillet 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 28 mai 2024

ENTRE :

Madame [M] [X] [S] [P] épouse [V]

née le 22 Juillet 1942 à [Localité 12] (56)

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Anne-Marie CARO, avocate au barreau de RENNES, et par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocate au barreau de NANTES

ET :

Madame [T] [Z] [N] [O]

née le 04 Mai 1977 à [Localité 13] (44)

[Adresse 11]

[Localité 13]

Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [T] [O] est propriétaire, commune de [Localité 8], des parcelles situées [Adresse 7], cadastrées section BX n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Mme [M] [P] épouse [V] est propriétaire de la parcelle voisine, située [Adresse 5] et cadastrée BX n°[Cadastre 1].

Par acte d'huissier délivré le 9 juillet 2020 Mme [O] a fait assigner Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de revendiquer la propriété d'une petite parcelle de 205'm², cadastrée BX n°[Cadastre 2] située entre les parcelles BX n°[Cadastre 3]/[Cadastre 4] et la parcelle BX n°[Cadastre 1].

Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a':

- condamné Mme [P] à libérer la parcelle cadastrée section BX n°[Cadastre 2] située [Adresse 6], à [Localité 8], appartenant à Mme [O] et à supprimer les aménagements réalisés sur celle-ci, en ce compris la haie de lauriers, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision,

- débouté Mme [O] de ses demandes pour le surplus,

- condamné Mme [O] à procéder à l'enlèvement des canalisations provenant de sa propriété et situées sur la parcelle BX n°[Cadastre 1] appartenant à Mme [P] dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision,

- débouté Mme [P] de ses demandes pour le surplus,

- condamné Mme [P] et Mme [O] aux dépens

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Ce jugement a été signifié par Mme [O] à Mme [P] suivant acte du 21 février 2024.

Mme [P] en a interjeté appel par déclaration du 7 mars 2024.

Par exploit du 28 mai 2024, elle a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, Mme [O] aux fins d'arrêt de l'exécution du jugement.

Mme [P] soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que le jugement du tribunal judiciaire de Nantes a été rendu sur la base d'un document d'arpentage tronqué. Elle soutient que ce document est d'une importance capitale pour la résolution du litige car il en résulte que la parcelle cadastrée BX n° [Cadastre 2] a été cédée en contrepartie du passage de ses canalisations dans le sous-sol de la parcelle de Mme [O].

Elle fait valoir que l'exécution de la décision est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives au regard du coût des mesures ordonnées par le tribunal qui se chiffrent à plusieurs milliers d'euros. Elle rappelle qu'elle est âgée de 81 ans, perçoit une pension de retraite de 1.400 euros par mois. En cas de réformation probable du jugement, elle relève qu'elle se retrouvera avec une parcelle vidée de tous ses aménagements acquis depuis des décennies, qu'elle devra réinstaller à ces frais. Elle soutient donc que l'exécution du jugement est disproportionnée au vu de sa situation et ses ressources.

Mme [O] conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste tout moyen sérieux de réformation faisant valoir qu'aucune cession de la parcelle [Cadastre 2] au profit de Mme [P] n'est intervenue.

Elle rappelle qu'elle revendique sa parcelle depuis 2019 et soutient qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive à l'exécution immédiate de la décision.

SUR CE :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :

«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».

Ces conséquences sont appréciées tant au regard des facultés de payement du débiteur qu'en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.

Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.

Il résulte du jugement que Mme [P] a formulé des observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, sollicitant que dans le cas où il serait fait droit à la demande de Mme [O], elle soit écartée, de sorte que la condition prévue par l'alinéa 2 ne peut être exigée.

Il n'est pas contesté que la parcelle cadastrée section BX n° [Cadastre 2] dépendait à l'origine du fonds acquis par les époux [U] et [Z] [O], auteurs de [T] [O]. Il est constant que M. [O] a, à une période non précisément déterminée, autorisé Mme [P] à occuper la parcelle n° [Cadastre 2].

Si cette dernière soutient que cette parcelle lui a été cédée en contrepartie d'une servitude de canalisation en tréfonds, force est de constater que les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'en rapporter la preuve. En effet, les deux attestations de MM. [W] et [J] ne sont, à cet égard, d'aucune utilité puisqu'ils attestent d'un grillage et d'une haie de lauriers dont l'existence n'est pas contestée mais qui est sans conséquence sur la propriété du fonds, qu'il résulte du document d'arpentage signé le 12 novembre 1996 par l'ensemble des parties et produit aux débats (pièce n°'12 de Mme [P]) que les consorts [O] sont propriétaires d'une superficie totale de 800 m² correspondant aux parcelles anciennement cadastrées [Cadastre 10] (595 m²) et [Cadastre 9] pour partie (205 m²), que la parcelle [Cadastre 10] de l'ancien cadastre correspond aux nouvelles parcelles BX n°'[Cadastre 3] et [Cadastre 4] respectivement de 303 et 292 m² et la parcelle n° [Cadastre 2] des 205 m² de l'ancienne parcelle n° [Cadastre 9].

Il ne ressort nullement de ce document que la propriété des 205 m² litigieux aurait été rétrocédée par les époux [O] à Mme [P] et cette dernière ne produit aucune autre pièce en ce sens.

Dès lors, l'argumentation soutenue par la requérante ne peut être analysée comme un moyen sérieux de réformation.

L'une des conditions faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.

Partie succombante, Mme [P] supportera la charge des dépens.

Ayant contraint son adversaire à exposer des frais, elle sera condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes.

Condamnons Mme [M] [P] épouse [V] aux dépens.

La condamnons à payer à Mme [T] [O] une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 24/03185
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;24.03185 ?
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