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09/07/2024 | FRANCE | N°24/03082

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés commerciaux, 09 juillet 2024, 24/03082


Référés Commerciaux





ORDONNANCE N°19



N° RG 24/03082 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZ63













FONDS COMMUN DE TITRISATION



C/



M. [G] [R]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :

Me LHERMITTE

Me BOURGES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 09 JUILLET 2024







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 25 Juin 2024

...

Référés Commerciaux

ORDONNANCE N°19

N° RG 24/03082 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZ63

FONDS COMMUN DE TITRISATION

C/

M. [G] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LHERMITTE

Me BOURGES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 09 JUILLET 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Juin 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 09 Juillet 2024, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 23 Mai 2024

ENTRE :

FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits de la société M.C.S ET ASSOCIES SAS en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024 - Elle-même venant aux droits du Crédit Mutuel du Finistère en vertu d'une cession de créances conforme aux dispositions du code civil en date du 19 novembre 2021

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-Marie CARO substituant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES

ET :

Monsieur [G] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte sous seing privé du 13 juillet 2005 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère (ci-après le Crédit Agricole) a consenti à la société Ame Technologies une ouverture de crédit en compte courant d'un montant maximal de 15'000'euros. M.'[R] s'est porté caution solidaire du remboursement des sommes dues au titre de cette ouverture de crédit dans la limite de 15'000'euros.

Par acte sous seing privé du 7 septembre 2005 le Crédit Agricole a consenti un prêt de 85'000'euros à la société Ame Technologies. M.'[R] s'est porté caution solidaire du remboursement des sommes dues au titre du prêt dans la limite de 64'600'euros.

Par jugement du 5 mai 2006, le tribunal de commerce de Brest a prononcé le redressement judiciaire de la société Ame Technologies, procédure convertie en liquidation par jugement du 13'avril 2007.

Le Crédit Agricole a déclaré ses créances à la procédure et celles-ci ont été admises le 4'mai 2007. La procédure de liquidation de la société Ame Technologies a été clôturée le 18'décembre 2015 pour insuffisance d'actifs.

Suite à l'arrêt par la caution de ses versements, le Crédit Agricole a cédé, le 19 novembre 2021, ses créances à la société MCS & Associés. Cette dernière a saisi le tribunal de commerce de Brest qui, par jugement du 16 février 2024, a notamment ':

- condamné M.'[R] à payer à la société MCS & Associés suivant décompte établi le 25'août 2022, les sommes suivantes':

' 10'964,71'euros plus les intérêts légaux postérieurs au 25'août 2022 au titre de son engagement de caution relatif à l'ouverture de crédit

' 48'294,37'euros, plus les intérêts légaux postérieurs au 25 août 2022, au titre de son engagement de caution relatif au prêt,

- fixé la perte de chance de M.'[R] de ne pas avoir contracté à 99 % soit la somme de 78'800'euros,

- condamné la société MCS à payer à M.'[R] de la somme de 78'800'euros à titre de dommage et intérêts,

- ordonné la compensation entre les condamnations respectives,

en conséquence':

- condamné le société MCS à verser à M.'[R] la somme de 19'540,92'euros au titre des dommages et intérêts, outre intérêts à taux légal,

- condamné la société MCS à verser à M.'[R] la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Entre temps et en vertu d'un bordereau de cession de créances du 31 janvier 2024, la société MCS & Associés a cédé sa créance contre M. [R] au Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management.

Le Fonds commun de titrisation Absus (FCT Absus) a interjeté appel du jugement rendu le 16 février 2024 par déclaration du 29 mars 2024.

Par acte du 23 mai 2024, le FCT Absus a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, M.'[R] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement et en payement d'une somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que M.'[R] ne peut pas prétendre être créancier d'un devoir de mise en garde de la banque contre les risques d'un engagement excessif et considère que c'est à tort que la juridiction de première instance a retenu qu'il n'avait à l'époque des souscriptions, aucune expérience du monde des affaires. Il rappelle que la jurisprudence considère que la mise en garde ne joue qu'au profit de la caution non avertie, c'est-à-dire de la caution profane.

Il relève qu'au moment des faits, M.'[R] avait déjà constitué plusieurs sociétés civiles et commerciales, dont l'activité était notamment la maîtrise des mathématiques appliquées, des calculs de statistiques, de sorte que Monsieur [R], qui en était le gérant, maîtrisait nécessairement la dynamique des chiffres.

Il soutient que dans l'hypothèse où la qualité de caution non avertie serait retenue, la demande de dommage et intérêt serait prescrite. En effet, il ressort, selon lui, de la jurisprudence que le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de dommages et intérêts formée par la caution contre l'établissement de crédit créancier pour manquement à son devoir de mise en garde est le jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal. Il rappelle que la procédure de liquidation de la société AME a été clôturée le 18'décembre 2015 de sorte qu'en sa qualité de gérant de la débitrice, il ne pouvait ignorer la défaillance de celle-ci. Il ajoute que les règlements effectués par M.'[R] constituent un aveu de ce qu'il était conscient de la possibilité de mise en exécution de son engagement de caution. Or, la demande reconventionnelle en dommage et intérêt a été présentée plus de 5 ans après la clôture de la liquidation.

Il rappelle que venant aux droits de la société MCS, elle-même venant aux droits de la Caisse, sa responsabilité ne peut être recherchée pour un manquement au devoir de mise en garde. En effet, suivant l'article 1321 (ancien article 1362) du code civil, si la cession de créance emporte par principe le transfert de ses accessoires, il en va différemment des obligations personnelles attachées à la personne du créancier ou du débiteur qui en sont exclues. La jurisprudence a ainsi pu juger que la responsabilité du cessionnaire ne peut être engagée par le débiteur au titre d'une faute commise par le prêteur dans l'exercice de son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt litigieux, ne constituant pas un accessoire de la créance cédée de sorte que seul le Crédit Agricole demeure débiteur d'une obligation de mise en garde à l'égard de M.'[R].

Il ajoute que l'exécution du jugement emporte des conséquences manifestement excessives puisqu'il n'existe aucune garantie que M.'[R] puisse restituer les sommes en cas d'infirmation.

Il fait valoir que M.'[R] est professeur de mathématiques et perçoit une somme mensuelle de 2'000 euros par mois et qu'il reste débiteur de la somme de 46.000 euros pour le remboursement d'un prêt indivis conclu avec son ex-épouse.

Il prétend craindre que l'existence d'autres créanciers accentue le risque d'insolvabilité qui pourraient primer ses actions de recouvrement.

M. [R] conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conteste tout moyen sérieux de réformation et fait valoir que l'exécution de la décision n'engendre aucune conséquence manifestement excessive, sa situation lui permettant de rembourser les fonds en cas de réformation, puisqu'il est professeur certifié de mathématiques et propriétaire immobilier.

Les parties ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de la demande.

SUR CE :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :

«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».

Ces conséquences sont appréciées tant au regard des facultés de payement du débiteur qu'en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.

Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.

En l'occurrence, la société MCS aux droits de laquelle se trouve le Fonds de titrisation Absus, n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge, de sorte qu'elle soit rapporter la preuve, à peine d'irrecevabilité de sa demande de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement. En l'espèce, les seules conséquences dont elle fait état tiennent à la solvabilité de M. [R] dont rien n'indique, bien au contraire, que sa situation ait évolué depuis la plaidoirie du dossier devant le premier juge (professeur de mathématiques). Au demeurant, le requérant ne justifie pas en quoi la perte éventuelle de la somme de 21 040,92 euros (principal et frais irrépétibles) engendrerait les conséquences visées par le texte précité.

La demande présentée est, en conséquence, irrecevable.

Le fonds de titrisation Absus supportera la charge des dépens.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti la décision rendue le 16 février 2024 par le tribunal de commerce de Brest.

Condamnons le Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management aux dépens.

Rejetons la demande de M. [R] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés commerciaux
Numéro d'arrêt : 24/03082
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;24.03082 ?
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