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09/07/2024 | FRANCE | N°21/07838

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 09 juillet 2024, 21/07838


2ème Chambre





ARRÊT N°264



N° RG 21/07838

N° Portalis DBVL-V-B7F-SJWB



(Réf 1ère instance : 20/01616)



(2)





M. [D] [L]

Mme [V] [L] née [G]



C/



S.A. LE CREDIT LYONNAIS

S.A. SOCIETE CNP CAUTION



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée





le :



à :

- Me CHAUDET

- Me [S]

- Me [F]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JUILLET 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesse...

2ème Chambre

ARRÊT N°264

N° RG 21/07838

N° Portalis DBVL-V-B7F-SJWB

(Réf 1ère instance : 20/01616)

(2)

M. [D] [L]

Mme [V] [L] née [G]

C/

S.A. LE CREDIT LYONNAIS

S.A. SOCIETE CNP CAUTION

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me CHAUDET

- Me [S]

- Me [F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Février 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juillet 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [D] [L]

né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [V] [L] née [G]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laurence QUELVEN, plaidant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉES :

S.A. LE CREDIT LYONNAIS agissant par son mandataire la société CREDIT LOGEMENT

[Adresse 4]

[Localité 7]/FRANCE

Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

SOCIETE CNP CAUTION

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Mikaëlle LE GRAND de la SELARL CABINET GOURVES, D'ABOVILLE ET ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Représentée par Me Michèle NATHAN-ROUCHE de la SELARL WARN AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre sous seing privé acceptée le 10 mai 2009, le Crédit Lyonnais a consenti à M. [L] et Mme [G] épouse [L], deux prêts immobiliers à savoir :

- Prêt n°40074331Q49Z11AZ d'un montant de 45 000 euros en capital, d'une durée de 132 mois, au taux fixe de 0 % l'an,

- Prêt n°40074331Q49Z12AH d'un montant de 153 000 euros en capital, d'une durée de 324 mois, au taux fixe de 4,70 % l'an, pour un TEG de 5,20 %.

Ce prêt a fait l'objet d'un cautionnement consenti par la société CNP Caution.

Par ordonnance en date du 27 mars 2015, le Tribunal d'Instance de Quimper a accordé une suspension du paiement des échéances des prêts du Crédit Lyonnais à compter des échéances dues au titre du mois de février 2014 jusqu'à celles dues pour mars 2015.

Le Crédit Logement en sa qualité de mandataire du Crédit Lyonnais a, par courriers recommandés avec accusé de réception adressés le 19 septembre 2019 à M. et Mme [L] prononcé la déchéance du terme des prêts n°40074331Q49Z11AZ et n°40074331Q49Z12AH .

Suivant ordonnance du Juge de l'Exécution du tribunal de grande instance de Quimper du 18 décembre 2019, le Crédit Lyonnais a obtenu l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien de M. et Mme [L] qui a été dénoncée aux emprunteurs suivant acte 17 janvier 2020. Par le même acte les emprunteurs ont été assignés devant le Tribunal Judiciaire de Quimper aux fins de les voir condamner au paiement des causes impayées des prêts.

Par acte du 2 novembre 2020, la Crédit Lyonnais a appelé à la cause la CNP Assurances.

La CNP Caution est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 23 novembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Quimper a :

- Mis hors de cause la CNP Assurances et la CNP Caution ;

- Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [L] et Mme [V] [L], née [G] au titre de la prescription d'échéances impayées ;

- Condamné solidairement M. [D] [L] et Mme [V] [L], née [G] à payer au Crédit Lyonnais les sommes suivantes :

- Au titre du prêt initialement numéroté 40074331Q49Z12AH d'un montant initial de 153 000 euros la somme de 217 502,76 euros, représentant la créance en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 16 mars 2021, outre les intérêts contractuels de 4,7 %, avec capitalisation des intérêts,

- Au titre du prêt initialement numéroté 40074331Q49Z11AZ d'un montant de 45 000 euros, la somme de 15 075,53 euros, représentant la créance en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 16 mars 2021, outre intérêts légaux, avec capitalisation des intérêts,

- Débouté M. [D] [L] et Mme [V] [L], née [G] de l'intégralité de leurs prétentions ;

- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamné solidairement M. [D] [L] et Mme [V] [L], née [G] aux entiers dépens y compris les frais d'inscription d'hypothèque provisoire, mais non ceux d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive ;

- Constaté l'exécution provisoire de plein de droit de la décision.

M. et Mme [L] sont appelants du jugement intimant le Crédit Lyonnais et la CNP Caution.

Par dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2022, ils demandent de :

- Réformer le jugement en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau :

- En tout état de cause, débouter le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- Juger que le TEG de 5,20 % pratiqué par la banque est devenu usuraire à compter de 2014

- Enjoindre au Crédit Lyonnais de recalculer sa créance en fonction du TEG moyen à compter de 2014 et imputer les perceptions excessives sur les intérêts normaux

- Débouter le Crédit Lyonnais des diverses majorations pratiquées

- Juger que la clause prévoyant la capitalisation des intérêts est illicite et débouter la banque de sa demande de capitalisation des intérêts

- Juger que la majoration de 3 points de l'intérêt conventionnel et la pénalité de 7% s'analysent en des clauses pénales et les réduire à 1 euro par application de l'article 1152 du code civil

- Enjoindre au Crédit Lyonnais de recalculer sa créance déduction faite de majorations et pénalités et des paiements effectués

- Débouter le Crédit Lyonnais de sa demande de déchéance du terme

- Accorder aux époux [L] des délais de paiement sur deux ans par application de l'article 1244-1 du code civil ancien 1343-5 du code civil et ordonner que les sommes reportées porteront intérêt à un taux réduit

- Au cas où la déchéance du terme serait maintenue, juger que la responsabilité du crédit lyonnais se trouve engagée pour défaut d'action de la caution

- Condamner le Crédit Lyonnais à payer aux époux [L] la somme de 240 000 euros.

- Débouter le Crédit Lyonnais de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

- Condamner le Crédit Lyonnais payer à M. et Mme [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 17 mai 2022, le Crédit Lyonnais demande de :

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de QUIMPER le 23 novembre 2021,

- Débouter M. [L] [D] et Mme [G] [V], son épouse de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- Condamner solidairement M. [L] [D] et Mme [G] [V], son épouse, à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner solidairement M. [L] [D] et Mme [G] [V], son épouse, aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et ceux de la procédure d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive qui sera prise en vertu du jugement à intervenir,

Par dernières conclusions notifiées le 1er juin 2022, la CNP Caution demande de :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 23 novembre 2021 en ce qu'il a mis hors de cause la société CNP Caution

- Condamner solidairement M. [D] [L] et Mme [V] [G] épouse [L] à payer à la société CNP Caution la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Les condamner aux entiers dépens de 1re instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la déchéance du terme :

Les époux [L] font grief à la banque de ne pas avoir recherché une solution amiable conformément au protocole de la banque et notamment de ne pas avoir permis de renégocier le taux du prêt.

Le protocole conclu le 3 mars 2006 entre le Crédit Lyonnais et la CNP Caution prévoit au titre de la gestion des impayés qu'à partir du quatrième impayé, le dossier de l'emprunteur est transféré à la cellule pré-contentieuse de la banque pour recherche d'une solution amiable ou décision de mise en recouvrement.

Il ne ressort pas de ces stipulations d'obligation de rechercher dans tous les cas une solution amiable la banque pouvant parfaitement faire choix de procéder à la mise en recouvrement du prêt du simple fait de l'existence d'impayés.

La banque fait valoir à juste titre qu'aucun manquement contractuel ne saurait lui être reproché à ce titre.

Les époux [L] font grief à la banque de ne pas avoir recherché de solution de renégociation du prêt alors même que le taux du prêt de 5,20 % était devenu supérieur au taux de l'usure et que l'application d'un taux moindre et l'abandon des majorations leur aurait permis de faire face aux remboursement des échéances.

C'est par de justes motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont rappelé que la caractère usuraire du taux s'apprécie à la date de souscription du prêt et qu'il n'est pas contesté que le taux applicable aux contrats n'excédaient pas le taux de l'usure à la date de l'acceptation des prêts.

Le prêteur fait par ailleurs valoir à bon droit qu'il n'avait aucune obligation de proposer une renégociation des termes du prêt étant rappelé que le prêt avait été consenti à taux fixe et que le prêteur pouvait légitimement réclamer l'exécution des contrats conformément aux termes qui avaient été initialement convenus et qui faisaient la loi des parties.

Par suite des impayés, le Crédit Lyonnais était en conséquence fondé à se prévaloir de la défaillance des emprunteurs après vaine mise en demeure de régler les échéances impayées.

Sur l'intervention de la caution :

Les époux [L] font grief au prêteur de ne pas avoir actionné les cautions qui garantissaient les prêts.

S'il est constant que les prêts consentis aux époux [L] étaient cautionnés par la CNP caution, ce cautionnement a été institué aux fins de garantie des engagements des emprunteurs au bénéfice exclusif du prêteur qui demeure en conséquence parfaitement libre de la mobiliser ou non. C'est par d'exacts motifs que les premiers juges ont retenu que si la convention conclue entre le Crédit Lyonnais et la CNP, auxquels les emprunteurs sont tiers, prévoit les conditions de la mise en cause de la caution, elle ne fixe aucune obligation pour le prêteur de solliciter son intervention.

La CNP Caution fait en outre valoir à juste titre que son intervention n'aurait en rien modifié la situation financière des époux [L] par suite de la subrogation dans les droits et actions du prêteur dont elle aurait bénéficié en cas de paiement.

Aucune faute ne saurait être imputée à la banque à ce titre et les époux [L] seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts reconventionnels de ce chef.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la CNP caution.

Sur les majorations de retard :

Les époux [L] contestent le montant des sommes réclamées par le Crédit Lyonnais au titre des majorations de retard faisant valoir que c'est de manière illicite que le prêteur a stipulé au contrat la capitalisation des intérêts de retard.

Ils font également valoir que la majoration de trois points du taux d'intérêts conventionnel s'analyse comme une clause pénale et sollicitent la modération de ce taux ainsi que de lui l'indemnité de 7 % prévue aux contrats. Ils contestent le caractère exorbitant et incompréhensible des majorations d'échéances appliquées par le prêteur.

Le Crédit Lyonnais soutient le caractère licite de la majoration du taux et de la capitalisation des intérêts.

Par application de L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles.

Par application des dispositions de l'article L. 312-22, en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer le taux d'intérêt dans les limites de 3 points fixé par l'article R. 312-3.

L'historique de compte produits aux débats par le prêteur fait apparaître l'imputation de majorations d'échéances portées au débit du compte des emprunteurs au titre du prêt de 153 000 euros.

Le Crédit Lyonnais soutient la licéité de ses réclamations à ce titre comme étant conformes aux dispositions de l'article L. 313-50 et R. 313-26 du code de la consommation pour ne pas excéder la majoration de trois points du taux des intérêts.

Au regard des dispositions de l'article L. 312-22, le Crédit Lyonnais est fondé à se prévaloir de la majoration de 3 points prévue à l'article 6 des conditions générales du contrat de prêts et peut dès lors prétendre au versement d'un intérêt de 7,70 % au lieu des 4,70 % initalement prévus en cas de retard dans le paiement des échéances.

Les décomptes produits font apparaître que les majorations d'échéances appliquées ne sont que la conséquence de l'application de cette majoration de 3 points du taux d'intérêts régulièrement appliquée par le prêteur du fait des retards dans le règlement des échéances.

En outre lorsque le prêteur est amené à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû il peut également prétendre au paiement d'un indemnité de 7% du montant des sommes dues.

L'importance des majorations d'échéances est la conséquence du non respect par les emprunteurs de leurs obligations ce dont ils ne sauraient faire grief au prêteur. Ce dernier ne saurait par ailleurs se voir imputer les conséquences négatives du caractère hasardeux des investissements réalisés par les emprunteurs auprès d'organismes tiers.

En outre, au regard de l'ancienneté des impayés et de l'importance des sommes dues c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que ces indemnités ne présentaient pas de caractère excessif et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [L] de leurs demandes de réduction des indemnités contractuelles.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant des sommes dues par les époux [L] en exécution des prêts consentis par le Crédit Lyonnais.

Il sera en revanche constaté que l'article 6 du contrat de prêts prévoit que dans tous les cas, les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

Or il est de principe en jurisprudence que la règle édictée par l'article L. 312-23 fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue à l'article 1154 du code civil et revendiquée par le prêteur du fait de la défaillance des emprunteurs.

C'est en conséquence à bon droit que les époux [L] contestent la capitalisation des intérêts revendiquée par le prêteur et auquel il ne peut prétendre dans sa revendication des sommes dues par les emprunteurs du fait de leur défaillance.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

S'agissant de la demande de délais de paiement, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande compte tenu de l'ancienneté de la créance, les époux [L] justifiant par ailleurs de la saisine de la commission de surendettement.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et demandes d'indemnité de procédure.

Les époux [L] qui succombent pour l'essentiel en appel seront condamnés aux dépens d'appel

Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus au titre des prêts numérotés n° 40074331Q49Z12AH et n°40074331Q49Z11AZ.

Confirme le jugement en ses autres dispositions,

y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [D] [L] et Mme [V] [L] née [G] aux dépens d'appel.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/07838
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;21.07838 ?
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