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09/07/2024 | FRANCE | N°21/07827

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 09 juillet 2024, 21/07827


2ème Chambre





ARRÊT N°270



N° RG 21/07827

N° Portalis DBVL-V-B7F-SJUI



(Réf 1ère instance : 19/00954)



(2)





S.A.S. BOOKBEO



C/



COGEDIS ASSOCIATION



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :


- Me AUDREN

- Me LHERMITTE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JUILLET 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER,...

2ème Chambre

ARRÊT N°270

N° RG 21/07827

N° Portalis DBVL-V-B7F-SJUI

(Réf 1ère instance : 19/00954)

(2)

S.A.S. BOOKBEO

C/

COGEDIS ASSOCIATION

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me AUDREN

- Me LHERMITTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Février 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juillet 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. BOOKBEO

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

COGEDIS ASSOCIATION

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Nicolas MENAGE du cabinet FIDAL, plaidant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE :

La société Bookbeo a sollicité les services la société MCEL aux droits de laquelle vient la société Cogedis aux fins de réaliser une mission comptable, sociale et fiscale au titre de l'exercice 2016.

La gestion comptable de l'activité de la société Bookbeo était antérieurement confiée au cabinet d'expertise comptable Annic et Selo.

Se plaignant de ce que la Cogedis n'avait pas établi les comptes dans les délais malgré mise en demeure, la société Bookbeo a par acte du 13 mai 2019 assigné l'association Cogedis devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices.

Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Brest a débouté la société Bookbeo de toutes ses demandes.

La société Bookbeo est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 14 mars 2022, elle demande de :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 4 novembre 2021 (RG n°19/00954), en ce qu'il a :

- Débouté la société Bookbeo de toutes ses demandes,

- Condamné la société Bookbeo aux entiers dépens ;

Et statuant à nouveau,

- Condamner l'Association Cogedis venant aux droits de la société MCEL, à payer à la société Bookbeo la somme de 62 450,66 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au montant de la facture n° F-20171200007

- Condamner l'Association Cogedis venant aux droits de la société MCEL, à payer à la société Bookbeo la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;

- Condamner l'Association Cogedis venant aux droits de la société MCEL, à payer à la société Bookbeo la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la même aux entiers dépens, en ceux compris ceux de première instance.

Par dernières conclusions notifiées le 13 juin 2022, l'association Cogedis demande de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Bookbeo de toutes ses demandes ;

- Condamner la société Bookbeo à payer à la société MCEL la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- La condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la faute :

La société Bookbeo sollicite de l'association Cogedis venant aux droits de la société MCEL l'indemnisation des préjudices résultant des retards apportés dans l'accomplissement de sa mission.

L'association Cogedis fait grief au jugement de lui avoir imputé une faute pour avoir manqué de diligence dans l'accomplissement de la mission d'établissement des comptes de la société Bookbeo au titre de l'année 2016. Elle explique qu'elle a commencé à travailler sur les comptes de la société dès l'année 2016 mais qu'elle n'a pu disposer de l'ensemble des pièces nécessaires à l'établissement des comptes 2016 qu'après la transmission d'un CD d'archivage envoyé par courrier du 26 juillet 2017 par le précédent expert comptable avec lequel la société Bookbeo était en conflit.

La société Bookbeo soutient que l'ensemble des documents nécessaires à l'accomplissement de la mission était à disposition de l'expert comptable.

Il ressort d'un courriel du 7 avril 2017, que la société MCEL a signalé à la société Bookbeo qu'elle n'avait pu obtenir du précédent expert comptable l'historique comptable nécessaire à l'établissement du bilan de l'année 2016.

Par courrier en réponse du même jour, la dirigeante de la société Bookbeo a pris acte de la situation pour la dénoncer et expliquer qu'elle pensait qu'il ne manquait rien de stratégique pour établir le bilan 2016 et qu'il convenait d'établir le bilan sans les informations de l'ancien cabinet.

Par courrier du 26 juillet 2017, le précédent expert comptable a transmis à la société Bookbeo un CD d'archivage des documents produits pour le compte de la société qui a été transmis à la société MCEL.

Par courriel 4 août 2017, la société MCEL a sollicité de la part de la société Bookbeo la communication de documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et ne figurant pas sur le site de partage de fichiers.

Au regard de ces éléments, s'il peut être retenu que la société MCEL n'a obtenu que tardivement la communication des pièces nécessaires à l'établissement des comptes de l'année 2016, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu un manque de diligence de la part de l'expert comptable pour avoir tardé à signaler l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'établir les comptes dans les délais requis.

En effet, Il sera constaté que suite à son courriel du 7 avril 2017, la société MCEL n'a pas démenti la dirigeante de la société Bookbeo lorsque cette dernière, prenant acte des difficultés de recueil des pièces des documents du précédent expert comptable, lui a signalé qu'elle pensait que les comptes pouvaient malgré tout être établis sur la base des documents disponibles sur le site de partage de fichiers. Il apparaît que ce n'est que par courriel du 4 août 2017 en suite d'une mise en demeure du 3 août 2017 adressée par le conseil de la société Bookbeo que la société MCEL a fait part de la nécessité d'obtention de certaines pièces non communiquées pour établir les comptes de l'année 2016.

C'est par des justes motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont ainsi retenu un manque de diligence de la part de la société MCEL qui aurait du immédiatement et clairement signaler à la société Bookbeo dès le 7 avril 2017 qu'elle se trouvait dans l'impossibilité en l'état d'établir les comptes dans les délais et la mettre en garde sur les conséquences d'un établissement tardif alors même qu'elle ne pouvait en ignorer l'importance.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu un manque de diligences de la part de la société MCEL aux droits de laquelle vient l'association Cogedis.

Sur le préjudice :

A l'appui de sa demande de dommages-intérêts la société Bookbeo sollicite le règlement d'une facture d'un montant de 62 450,66 euros établie au titre d'un 'préjudice de comptabilité'.

Elle sollicite à ce titre le paiement d'une somme HT de 16 000 euros correspondant à des 'frais bancaires associés à la non livraison du bilan depuis mai 2017, ( rejet des paiements, retards remboursement des prêts)".

La société Bookbeo produit à l'appui de sa demande, la mise en demeure adressée le 8 novembre 2017 par la CRCAM du Finistère en suite du non règlement de la somme de 100 000 euros au titre d'un billet impayé à échéance du 13 octobre 2017 ainsi que la justification de l'octroi d'un prêt court terme de 70 000 euros le 17 novembre 2017.

Il n'est pas fourni d'élément de nature à établir en quoi le retard apporté à l'établissement des comptes de l'année 2016 pourrait être à l'origine du non règlement du billet à échéance, la société Bookbeo ne fournissant pas d'élément sur le montant du crédit impôt recherche qu'elle soutient avoir reçu avec retard par suite du retard subi dans l'établissement des comptes sociaux de l'année 2016.

Il n'est pas davantage justifié de ce que la société Bookbeo se serait acquittée d'une somme de 16 000 euros au titre de frais bancaires du fait des différents retards dont elle se prévaut.

Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.

Suivant le libellé de la facture, la société Bookbeo sollicite également le paiement d'une somme de 35 000 euros HT au titre de la 'perte d'une subvention Région Bretagne associée à la non fourniture des documents financiers (bilan 2016)'.

Elle produit sur ce point un courriel en date du 30 juin 2017 de la chargée de mission création et développement entreprises du technopôle [Localité 4] Iroise l'invitant à compléter son dossier notamment par la production du dernier bilan ainsi qu'un courriel de la même personne en date du 25 juillet 2017 l'informant que le dossier n'avait pas été retenu pour la commission du mois de septembre faute d'avoir été complété.

S'il ressort du courriel du 30 juin 2017 que la production du dernier bilan arrêté à décembre 2016 était réclamée, ce même courriel faisait également référence au fait que si le projet était considéré comme intéressant, il restait néanmoins 'beaucoup d'inconnues sur le modèle économique futur'.

Il était notamment relevé que dans ce projet, la société Bookbeo et ses deux partenaires prévoyaient la mise en place d'un consortium 'dont les modalités restent floues ne permettent pas de bien comprendre le rôle de chaque structure dans l'exploitation des résultats'. Outre le bilan de l'année 2016, il était également réclamé que le dossier soit complété des perspectives financières.

S'il ressort du courriel du 25 juillet 2017 que le dossier n'a pu être complété en ce que la société Bookbeo s'est trouvée dans l'impossibilité de présenter les comptes de l'année 2016, il sera relevé que le dossier devait également être complété par les perspectives financières du projet de sorte qu'il n'est pas établi que le caractère incomplet du dossier résulte uniquement de l'absence des comptes de l'année 2016.

Il apparaît en outre que le versement d'une subvention n'était aucunement assuré comme devant dépendre de son approbation par une commission d'attribution. Il ne ressort enfin d'aucune des pièces fournies que la société Bookbeo pouvait effectivement prétendre à une subvention d'un montant de 35 000 euros comme elle l'affirme.

Elle sera déboutée de ses demandes d'indemnisation à ce titre.

S'agissant de la demande de remboursement d'une somme de 1 440,00 euros au titre de la comptabilité 2017, il n'est pas discuté que la société MCEL n'a pas établi les comptes sociaux de l'année 2017 pour avoir mis fin à sa mission le 15 septembre 2017. La société MCEL s'est prévalue de cette résiliation faute pour la société Bookbeo d'avoir satisfait aux demandes formalisées par courriers des 23 août et 31 août 2017 par lesquels la société MCEL sollicitait des pièces complémentaires pour l'accomplissement de sa mission.

Dans un courrier du 31 mai 2018, le conseil de la société Bookbeo expose qu'aucun travail n'a été effectué pour l'année 2017 par la société MCEL hormis les fiches de paie, mission sociale. Il est fait état de ce que les déclarations de TVA n'avaient pas été effectuées par la société d'expertise comptable mais par la dirigeante de la société Bookbeo et que le nouveau cabinet d'expertise comptable a du reprendre l'ensemble de la comptabilité 2017 alors même qu'il n'a commencé sa mission qu'à compter du mois de novembre 2017.

S'agissant des déclarations de TVA, dans son courrier du 23 août 2017, la société MCEL n'a pas contesté que les déclarations de TVA à compter d'avril 2017 n'avaient pas été réalisées par ses soins mais fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure d'y procéder elle-même ni d'accomplir sa mission faute de communication des documents nécessaires par la société Bookbeo.

Si la société Bookbeo soutient que l'ensemble des documents nécessaires étaient communiqués ou accessibles sur le site de partage de fichiers, elle n'en justifie pas dans la mesure où les extraits de fichiers du site de partage qu'elle produit aux débats ne porte pas mention de fichiers postérieurs au 3 janvier 2017. Elle ne justifie ni d'avoir communiqué les documents réclamés par la société d'expertise comptable ni que ces demandes auraient pu être injustifiées de sorte qu'elle n'établit pas que l'absence de réalisation des travaux résulte d'un manquement de la société d'expertise comptable qui ne saurait être privée de sa rémunération.

La société Bookbeo sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice de comptabilité.

S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, la société Bookbeo fait valoir que par suite des manquements de la société d'expertise comptable, elle a vu ses facilités bancaires révoquées, que cette situation a causé la perte de confiance de l'investisseur Nestadio et que sa dirigeante a du consacrer une énergie considérable afin d'éviter le dépôt de bilan et le licenciement des 8 salariés.

Il a été vu plus avant qu'il n'était pas justifié du lien entre l'octroi d'un crédit court terme d'une somme de 70 000 euros et de l'impayé à l'échéance du billet de 100 000 euros avec le retard apporté à l'établissement des comptes de l'année 2016. Il n'est pas fourni d'élément de nature à établir les liens entre l'investisseur Nestadio et la société Bookbeo et en quoi ces liens auraient pu être affectés par le litige existant entre la société Bookbeo et l'association Cogedis.

Il n'est pas davantage fourni d'élément de nature à établir que la situation financière de la société aurait été mise en péril et que cette situation aurait pu résulter du retard apporté à l'établissement des comptes de l'année 2016.

La société Bookbeo sera déboutée de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La société Bookbeo qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'association Cogedis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Brest.

Y ajoutant

Condamne la société Bookbeo à payer à l'association Cogedis venant aux droits de la société MCEL la somme de 2 000 e sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Bookbeo aux dépens d'appel.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/07827
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;21.07827 ?
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